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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° 003140062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140062 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 062
Cartonajes Trilla, S.A., Carretera del Pla, 229, Polígono Industrial, 43800 Valls, Espagne (opposante), représentée par A.A. Manzano Patentes itures Marcas, S.L., Calle Bravo Murillo, 19 1° A, 28015 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
QMm Environmental International B.V., Henricuskade 123 A, 2497 NB Den Haag, Pays- Bas (partie requérante), représentée par Intellectueeleigendom.NL, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 27/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 062 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 1) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 313 907 «MICROCAT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M2 599
402 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 140 062 Page sur 2 3
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Carton et articles de ces matières non compris dans d’autres classes.
Classe 40: Services de transformation et de manutention de papier, carton et dérivés de ces matériaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Préparations microbiennes pour le traitement des eaux usées et pour l’agriculture.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services antérieurs concernent le papier et le carton. Les produits contestés sont des produits chimiques spéciaux utilisés pour nettoyer l’eau.
Les produits et services désignés par la marque antérieure n’ont aucun point commun avec les produits contestés compris dans la classe 1. Leur nature est déjà différente en ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 40. De par leur nature, les produits sont généralement différents des services. Il est vrai que les services peuvent être complémentaires des produits. Des services peuvent aussi avoir la même destination et ainsi être en concurrence avec des produits. Dès lors, dans certaines circonstances, une similitude entre les produits et services peut être constatée. Toutefois, en l’espèce, il n’existe aucun moyen de déterminer comment lesservices de transformation et de traitement du papier, du carton, des termes qui englobent des services d’imprimerie professionnels et spécialisés pourraient être qualifiés de complémentaires aux préparations microbiennes, solutions contenant des microbes attraites à des fins très spécifiques. Les parties n’ont produit aucun élément de preuve à cet égard (ni sur aucun autre aspect de la comparaison des produits et services).
En outre, les produits et services diffèrent par leur finalité (le carton et le papier sont des matériaux d’emballage et d’emballage, le papier est utilisé pour l’impression ou à d’autres fins, tandis que les produits chimiques protégés par la marque contestée sont utilisés pour nettoyer l’eau) et de toute évidence dans leur utilisation. Ils ne sont pas non plus concurrents. Leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs (l’industrie du papier et de l’imprimerie, d’une part, et l’industrie chimique ou les laboratoires spécialisés, d’autre part) sont distincts. Ils sont considérés comme différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1,
Décision sur l’opposition no B 3 140 062 Page sur 3 3
point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Christian Steudtner Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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