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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003220321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 321
Infinito TV Fiction Productions, S.L., c/ Llull, 48 planta 3, 08005 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par March & Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Proxima Beta Pte. Limited, 10 Anson Road #21-07 International Plaza, 079903 Singapour (demanderesse), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel).
Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 220 321 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 992 914 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9, 16, 28, 41 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 096 835
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 41 : Production audio, vidéo et photographique ; production de films ; production de films d’animation ; production de films télévisuels et cinématographiques ; productions radiophoniques, cinématographiques et télévisuelles ; production de divertissements sous forme de séries télévisées ; production d’enregistrements sonores et vidéo ; production d’enregistrements audiovisuels ; production de jeux vidéo ; production de divertissements interactifs.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, appareils de calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d’oreille pour plongeurs, pinces-nez pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la natation subaquatique ; appareils extincteurs ; logiciels de jeux informatiques ; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels informatiques enregistrés ; programmes informatiques
[logiciels téléchargeables] ; logiciels d’application téléchargeables pour environnements virtuels ; cartouches de jeux vidéo ; publications électroniques téléchargeables ; fichiers musicaux téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables ; fichiers vidéo téléchargeables ; fichiers audio téléchargeables ; fichiers multimédias téléchargeables ; matériel informatique ; périphériques d’ordinateurs ; claviers d’ordinateurs ; disques optiques ; souris [périphérique d’ordinateur] ; tapis de souris ; repose-poignets pour ordinateurs ; ordinateurs portables ; housses pour ordinateurs portables ; tablettes informatiques ; étuis pour tablettes informatiques ; cartes à circuits intégrés [cartes à puce] ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ; manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo ; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ; clés USB ; téléphones mobiles ; étuis pour smartphones ; films de protection adaptés aux smartphones ; dragonnes pour téléphones portables ; protecteurs d’écran pour téléphones portables ; supports anneaux pour téléphones portables ; supports adaptés aux téléphones mobiles et smartphones ; tapis de tableau de bord adaptés pour maintenir les téléphones mobiles et smartphones ; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique, la conception et le développement de matériel et de logiciels informatiques, et les jeux informatiques ; casques de réalité virtuelle ; contrôleurs de réalité virtuelle ; moniteurs vidéo portables ; écouteurs ; matériaux pour conduites électriques [fils, câbles] ; fils électriques ; batteries électriques ; chargeurs de batterie ; aimants décoratifs ; dessins animés ; films cinématographiques exposés ; écouteurs ; appareils photographiques ; source d’alimentation portable ; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ; cartes magnétiques et à encodage magnétique ; cartes programmables ; cartes à puce ; cartes porteuses de données ; cartes de crédit, de débit et/ou de paiement ; appareils de traitement de données ; appareils de traitement des transactions par carte et des données y afférentes et pour le traitement des paiements ; caisses enregistreuses ; appareils de vérification des données sur cartes à encodage magnétique ; enregistrements sonores et/ou vidéo ; bandes ; cassettes ; disques compacts ; films ; diapositives ; magnétoscopes ; cassettes vidéo ; disques vidéo ; DVD ; jeux informatiques ; jeux vidéo ; logiciels informatiques ; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ; graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles ; logiciels d’application pour téléphones mobiles ; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes informatiques ; logiciels pour tablettes informatiques ; périphériques d’ordinateurs ; tapis de souris ; économiseurs d’écran ; publications sous format électronique ; appareils de traitement de données ; tableaux d’affichage électriques et électroniques ; appareils et instruments photographiques et cinématographiques ; appareils d’enregistrement du temps ; appareils photographiques ; caméscopes ; étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques ; appareils, équipements et accessoires de télécommunications ; radiodiffusion
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appareils et instruments ; téléphones ; téléphones mobiles ; accessoires pour téléphones mobiles ; étuis et housses pour téléphones mobiles ; étuis et housses pour tablettes informatiques ; étuis et housses pour matériel informatique ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; lunettes de vue ; étuis à lunettes de vue ; montures de lunettes de vue ; lunettes de sport ; lunettes de protection ; vêtements de protection et chaussures de protection ; aimants ; chargeurs de batterie portables ;
graphiques téléchargeables ; contenu multimédia téléchargeable ; images, illustrations, photographies, œuvres d’art et dessins animés téléchargeables ; vidéos et films téléchargeables ;
musique téléchargeable ; audio téléchargeable ; publications électroniques téléchargeables ;
fichiers multimédias, d’images, de vidéos, de musique et audio téléchargeables ; fichiers numériques téléchargeables et fichiers multimédias, d’images, de vidéos, de musique et audio authentifiés par des jetons non fongibles ; médias numériques téléchargeables, à savoir, cartes à collectionner numériques et art numérique ;
logiciels téléchargeables pour le traitement de fichiers numériques, d’art numérique, de médias, de vidéos, de photographies, de musique, de données, de statistiques, de graphiques ou d’effets visuels ; fichiers multimédias, d’images, de vidéos, de musique et audio authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; logiciels pour la billetterie de jetons non fongibles (NFT) ; logiciels pour la création de jetons non fongibles (NFT) ; logiciels pour la création, la visualisation, l’édition, la modification, l’achat, la vente et le transfert de jetons non fongibles (NFT), de contenu multimédia, d’images, d’illustrations, de photographies, d’œuvres d’art, de dessins animés, de vidéos, de musique et audio ; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de visualiser, commercialiser, acheter, vendre ou échanger des jetons non fongibles
(NFT) ou de biens numériques ; logiciels de place de marché ; logiciels pour l’achat et la vente de biens et services ; logiciels téléchargeables et logiciels d’applications mobiles fournissant une place de marché virtuelle ; logiciels financiers et logiciels de traitement des paiements ; logiciels de cryptomonnaie ; logiciels de blockchain ; portefeuilles de cryptomonnaie et de monnaie virtuelle ; logiciels téléchargeables à utiliser comme portefeuille mobile et électronique ; logiciels dans le domaine des actifs numériques ; logiciels pour faciliter les transactions financières basées sur la blockchain utilisant la cryptomonnaie ; logiciels pour faciliter l’utilisation d’une blockchain ou d’un registre distribué ; logiciels permettant aux utilisateurs de compiler, stocker, transmettre, recevoir, échanger et négocier des monnaies virtuelles, des cryptomonnaies, des jetons non fongibles (NFT) et d’autres actifs numériques ; logiciels téléchargeables à utiliser pour le commerce et le règlement électroniques, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission d’actifs numériques, de cryptomonnaies et de jetons non fongibles (NFT) ; logiciels informatiques pour la monnaie numérique, la monnaie stockée électroniquement, les jetons de valeur, les jetons utilitaires, les titres, les actions, les parts de capital et les jetons donnant droit à l’un des éléments précités, ainsi que toute représentation numérique de valeur ou instrument négociable ; clés cryptographiques téléchargeables pour recevoir et dépenser de la cryptomonnaie ; programmes informatiques pour le stockage de données blockchain ; logiciels informatiques pour l’achat et la vente de droits sur des images visuelles numériques ; logiciels de réalité virtuelle ; logiciels de réalité virtuelle, augmentée et mixte à utiliser pour permettre aux ordinateurs et aux appareils mobiles de fournir des expériences de réalité virtuelle ; logiciels permettant aux utilisateurs d’expérimenter la visualisation, la manipulation et l’immersion en réalité virtuelle et en réalité augmentée ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; logiciels pour s’engager dans des réseaux sociaux et interagir avec des communautés en ligne ; logiciels de réseaux sociaux ; logiciels pour l’accès et la diffusion en continu de contenu de divertissement multimédia ; logiciels pour fournir l’accès à un environnement virtuel en ligne ; logiciels pour la création, la production, la modification et l’achat de dessins et personnages numériques animés et non animés, d’avatars, de superpositions numériques et de skins pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité étendue ; logiciels pour la génération d’images, de vidéos et d’environnements virtuels ; biens virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques présentant des chaussures, des vêtements, des couvre-chefs, des vêtements de sport, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des équipements sportifs, des ballons, de l’art, des jouets, pour une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ; biens virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques présentant de la parfumerie, des cosmétiques, des articles de toilette, des préparations cosmétiques, des détergents à lessive et des assouplissants textiles, des insignes, des insignes de véhicule, des boucles, des bustes, des figurines, des porte-clés, des plaques commémoratives, des ornements, des monuments, des panneaux, des plaques d’immatriculation, des statues et statuettes, des œuvres d’art, des distributeurs automatiques pour une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ; virtuel téléchargeable
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produits, à savoir, programmes informatiques comportant des véhicules, bijoux, bracelets, horloges et montres, boucles d’oreilles, colliers, épingles ornementales, ornements [bijoux], épingles [bijoux], épingles de cravate, montres-bracelets, bracelets, épingles à collectionner d’équipes et de joueurs (bijoux), insignes à épingle, trophées pour utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; biens virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques comportant des photographies, articles de papeterie, matériel pour artistes, affiches, drapeaux, banderoles, cartes à collectionner, journaux, livres, magazines, albums, autocollants, cartes de vœux, calendriers, agendas, cartes postales, cartes à collectionner, programmes souvenirs pour événements sportifs pour utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; biens virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques comportant des sacs, parapluies, porte-monnaie, sacs à main, sacs à bottes, sacs de voyage, valises, sacs à dos, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, meubles, oreillers et coussins, tasses, gobelets, drapeaux, serviettes, fanions, vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, bracelets, tapis, carpettes, nattes et paillassons, papier peint pour utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; biens virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques comportant des jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, jouets, ballons, sacs adaptés au transport d’articles et d’appareils de sport, poteaux de but, filets de but, appareils d’entraînement sportif, protège-tibias, ballons, cartes à jouer, ours en peluche, puzzles pour utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; logiciels pour la technologie de la chaîne de blocs; logiciels dans le domaine des NFT, des environnements virtuels, des biens virtuels; logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, le stockage et l’organisation de textes, graphiques, images, illustrations, photographies, œuvres d’art, dessins animés, vidéos, musique, audio et publications électroniques; fichiers multimédias téléchargeables contenant des œuvres d’art, des images, du texte, de l’audio, de la vidéo, des jeux et des liens web internet relatifs aux sports, aux jetons non fongibles, à la finance, aux cryptomonnaies, aux actifs numériques, aux environnements virtuels et aux biens virtuels; logiciels téléchargeables pour la navigation et l’accès à du contenu numérique, des logiciels et des jeux informatiques; cartes à collectionner numériques téléchargeables et autocollants numériques téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle permettant aux spectateurs de regarder des matchs d’esports et des événements sportifs dans un stade virtuel; étiquettes de communication en champ proche pour interagir avec des applications mobiles; cordons pour lunettes; cordons pour téléphones mobiles et téléphones cellulaires; cordons pour cartes à puce et cartes à encodage magnétique; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et le conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés; chèques de voyage; cartes en carton et en plastique; chèques; brochures; affiches; marque-pages; drapeaux, banderoles; papier; carton; décalcomanies en papier; décalcomanies; étiquettes; matériaux d’emballage et de conditionnement; cartes à collectionner; publications périodiques; journaux; livres; magazines; albums; stylos, crayons, règles, trousses, papier à lettres; porte-vignettes automobiles; autocollants; autocollants pour ordinateurs portables, téléphones mobiles et consoles de jeux; autocollants pour véhicules; instruments d’écriture et de dessin; cartes de vœux; matériel d’instruction et d’enseignement; calendriers; agendas; répertoires; chemises; dossiers; instruments d’écriture en métaux précieux; porte-chéquiers; sous-verres en papier; sous-verres en carton; publications imprimées; revues; brochures; prospectus; catalogues; manuels; programmes; annuaires; annuaires; prospectus; tatouages temporaires; blocs-notes; fanions en papier; cartes postales; billets imprimés pour jeux et événements sportifs; cartes à collectionner; porte-cartes à collectionner et porte-objets de collection; programmes souvenirs pour événements sportifs; étuis pour passeports; bandes dessinées; estampes de dessins animés; blocs-notes; cahiers; badges nominatifs en papier; badges nominatifs [articles de bureau]; pinces pour porte-badges nominatifs [articles de bureau]; enrouleurs rétractables pour porte-badges nominatifs; [articles de bureau]; porte-badges nominatifs [articles de bureau].
Classe 28: Jeux, jouets et articles de jeux; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; appareils de jeux; jouets figurines articulées;
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figurines d’action [jouets]; jouets d’action; ensembles d’activités [jouets]; manèges de parcs d’attractions; jeux de backgammon; balles de jeux; jeux de société; jouets rebondissants; blocs de construction [jouets]; briques de construction [jouets]; jeux de construction; damiers; dames [jeux]; jeux d’échecs; échiquiers; jouets pour enfants; jouets à mouvement d’horlogerie [en matières plastiques]; jouets à mouvement d’horlogerie [en métal]; vêtements pour figurines; figurines de collection; jouets de construction; jetons [disques] pour jeux; jouets en peluche; poupées; lits de poupées; vêtements de poupées; biberons de poupées; maisons de poupées; chambres de poupées; dominos; jouets de dessin; jouets éducatifs; jouets électriques à action; jouets électroniques à action; jouets électroniques télécommandés; jouets de personnages fantastiques; machines de combat étant des jouets; disques volants [jouets]; jouets moelleux; articles de gymnastique; consoles de jeux portables; jouets pour bébés; puzzles; mah-jong; billes pour jeux; puzzles mosaïques; jouets mécaniques à action; modèles réduits de voitures [jouets]; véhicules miniatures étant des jouets; modèles réduits d’avions [jouets]; modèles réduits d’animaux [jouets]; modèles réduits de voitures [jouets]; figurines miniatures [jouets]; jouets modèles; modèles vendus en kits [jouets]; jouets en peluche motorisés; jouets musicaux; jouets fantaisie pour fêtes; jouets fantaisie pour faire des farces; modèles en papier [jouets]; jouets en papier; cotillons sous forme de petits jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets en plastique; modèles en plastique étant des jouets; modèles réduits en plastique [jouets] vendus en kits; jouets en peluche; jouets à ressort; jeux et jouets portables incorporant des fonctions de télécommunication; jouets à tirer; jouets à frapper; jouets à pousser; puzzles; jouets radiocommandés; jouets télécommandés; véhicules jouets télécommandés; hochets [jouets]; jouets à bascule; jouets en caoutchouc; jouets de bac à sable; bâtiments modèles réduits [jouets]; modèles réduits [jouets]; kits de modèles réduits
[jouets]; véhicules modèles réduits; jouets de dessin; jouets souples; jouets sculptures souples; bulles de savon
[jouets]; jouets à faire tourner; articles de sport; jouets rembourrés; jouets éducatifs tactiles [jouets]; jeux éducatifs tactiles [jouets]; jouets parlants; ours en peluche; jeux de cartes jouets; ordinateurs jouets; jouets adaptés à des fins éducatives; jouets sous forme de puzzles; feux d’artifice jouets; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets; jouets pour animaux domestiques; jouets liés à la magie; instruments de musique jouets; jouets aquatiques; jouets siffleurs; jouets à remonter; jouets en bois; appareils de jeux portables autonomes; appareils de jeux informatiques; ballons; sacs adaptés au transport d’articles et d’appareils de sport; appareils d’entraînement sportif; rembourrage de protection pour le sport; fléchettes et leurs empennages; ballons; jeux à pièces/jetons; cartes à jouer ordinaires; jeux adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision; mains en éponge à titre de nouveautés; hochets; articles pour jouer au golf; appareils d’exercice; jouets gonflables; articles de fête; chapeaux de fête fantaisie; masques faciaux jouets et fantaisie; costumes étant des jouets pour enfants; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 41: Éducation; prestation de formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de jeux en ligne; publication et fourniture de jeux informatiques; organisation de compétitions
[éducation ou divertissement]; services d’e-sport; escape room [divertissement] / jeu d’évasion [divertissement]; organisation d’événements de divertissement cosplay; publication de textes, autres que des textes publicitaires; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; organisation de spectacles [services d’impresario]; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation et conduite de congrès; présentation de spectacles vivants; services d’artistes de spectacle; divertissement télévisuel; production de films, autres que de films publicitaires; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande; fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande; services de divertissement; services de divertissement fournis dans des environnements virtuels; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; services de parcs d’attractions; fourniture de services de salles de jeux d’arcade; fourniture d’installations de loisirs; services de clubs [divertissement ou éducation]; location de jouets; services de ludothèques; location de matériel de jeux; organisation de compétitions de jeux informatiques, de jeux vidéo et d’e-sport; académies [éducation]; parcs d’attractions; divertissements; dressage d’animaux; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;
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organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; organisation et conduite d’ateliers
[formation]; organisation de concours de beauté; internats; réservation de places de spectacles; services de bibliothèques mobiles; services de calligraphie; mise à disposition d’installations de casinos [jeux de hasard]; présentations cinématographiques; cirques; coaching [formation]; conduite de cours de fitness; cours par correspondance; services de disc-jockeys; services de discothèques; doublage; informations en matière d’éducation; examens éducatifs; édition électronique pour le bureau; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; jeux de hasard; mise à disposition d’installations de golf
-); instruction de gymnastique; services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme]; services de camps de vacances [divertissement]; services d’interprètes linguistiques; services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires; bibliothèques de prêt; présentation de spectacles vivants; microfilmage; services de modèles pour artistes; studios de cinéma; mise à disposition d’installations de musées
[présentation, expositions]; services de composition musicale; music-halls; services de reporters d’actualités; boîtes de nuit; écoles maternelles; exploitation de loteries; services d’orchestres; organisation de bals; organisation de compétitions sportives; organisation de fêtes
[divertissement]; services d’entraîneurs personnels [entraînement physique]; reportages photographiques; photographie; éducation physique; formation pratique [démonstration]; production de musique; production de programmes de radio et de télévision; production de spectacles; mise à disposition de services de karaoké; mise à disposition d’installations sportives; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; divertissements radiophoniques; services de studios d’enregistrement; mise à disposition d’installations de loisirs; éducation religieuse; location d’équipements audio; location de caméscopes; location de films cinématographiques; location d’appareils d’éclairage pour décors de théâtre ou studios de télévision; location de projecteurs de films et d’accessoires; location de postes de radio et de télévision; location de décors de spectacles; location d’équipements de plongée sous-marine; location d’enregistrements sonores; location d’équipements sportifs, à l’exception des véhicules; location de terrains de sport; location d’installations de stades; location de décors de scène; location de courts de tennis; location de magnétoscopes; location de bandes vidéo; services de scénaristes; interprétation en langue des signes; services de camps sportifs; sous-titrage; productions théâtrales; services d’agences de billetterie [divertissement]; chronométrage d’événements sportifs; traduction; enseignement; montage de bandes vidéo; production de films sur bandes vidéo; enregistrement vidéo; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; reconversion professionnelle; rédaction de textes, autres que des textes publicitaires; services de jardins zoologiques; chronométrage d’événements d’e-sport; informations relatives à des événements sportifs et d’e-sport fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; services de jeux électroniques fournis par l’intermédiaire de l’internet; services de formation et organisation de compétitions et d’événements sportifs; organisation et conduite de séminaires, conférences, expositions et symposiums relatifs à l’e-sport; arbitrage de compétitions sportives et de compétitions d’e-sport; mise à disposition d’installations sportives et d’e-sport; services de divertissement liés au sport et à l’e-sport; production de programmes de radio et de télévision, production de bandes vidéo; mise à disposition de publications électroniques en ligne, publication de livres et de revues électroniques; mise à disposition de publications sur l’internet; mise à disposition de publications; services de bibliothèques d’archives; préparation de programmes documentaires pour la diffusion; préparation de programmes de divertissement pour la diffusion; arbitrage sportif; services d’éducation sportive et d’e-sport; services de parcs sportifs; services de clubs sportifs et de clubs d’e-sport; présentation de divertissements en direct; présentation de matchs d’e-sport en direct; mise à disposition de vidéos en ligne, non téléchargeables; mise à disposition d’actualités et d’informations en ligne dans le domaine du sport, des jeux informatiques et de l’e-sport; mise à disposition d’informations sur les joueurs de jeux, y compris des informations concernant l’identité d’un joueur et ses préférences via un site web personnalisé; mise à disposition d’informations aux joueurs de jeux concernant le classement de leurs scores de jeux via des sites web; services informatiques interactifs et d’internet liés aux jeux et au divertissement; organisation, gestion et conduite de compétitions et de tournois d’e-sport; organisation, production et présentation de compétitions de jeux vidéo multijoueurs pour joueurs professionnels; exploitation et coordination en ligne de tournois, ligues et tournées de jeux informatiques; organisation de compétitions sportives et d’e-sport; réglementation de compétitions sportives et d’e-sport; mise à disposition d’actualités sportives et d’e-sport; mise à disposition en ligne d’informations et de connaissances encyclopédiques générales
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relatifs aux divertissements, aux sports, aux sports électroniques, aux jeux vidéo, aux jeux informatiques et aux compétitions de jeux informatiques; clubs de supporters; services de clubs de supporters; prestation de divertissements via des podcasts; fourniture de bulletins d’information en ligne dans le domaine des sports, des jeux informatiques et des sports électroniques; production audio, vidéo et multimédia; services de réservation et de billetterie pour des jeux et événements sportifs; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle de la qualité et d’authentification; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne; services techniques pour le téléchargement de jeux vidéo; fourniture d’un site web et de services basés sur le web pour la gestion en ligne de logiciels de jeux informatiques personnels; logiciel en tant que service, à savoir, logiciels pour l’enregistrement du temps dans les jeux informatiques et les jeux vidéo, logiciels pour l’affichage de données et de scores en jeu, logiciels pour l’enregistrement de séquences de jeux informatiques et de jeux vidéo, logiciels pour la prise de captures d’écran de jeux informatiques et de jeux vidéo, logiciels pour les améliorateurs de jeux informatiques et de jeux vidéo; développement de jeux vidéo et de jeux informatiques; logiciel en tant que service [SaaS]; plateforme en tant que service [PaaS]; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; conseil en technologies de l’information [TI]; installation de logiciels informatiques; conseil en logiciels informatiques; services de protection contre les virus informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; conseil en conception de sites web; stockage électronique de données; informatique en nuage; prestataires de services d’externalisation dans le domaine des technologies de l’information; conseil en technologie informatique; conseil en sécurité informatique; conception d’arts graphiques; conception industrielle; stylisme [conception industrielle]; services d’informatique en nuage; services de stockage en nuage pour fichiers électroniques; stockage électronique de fichiers électroniques; stockage électronique de fichiers multimédias, d’images, de vidéos, de musique, de fichiers audio et de jetons non fongibles (NFT); conseil en logiciels et matériel informatiques; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour la création, la production et la modification de dessins et de personnages numériques animés et non animés, d’avatars, de superpositions numériques et de skins pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité étendue; fourniture d’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables via un site web; hébergement d’un site web interactif permettant aux utilisateurs de visualiser, d’acheter et de vendre des actifs numériques via des transactions basées sur la cryptomonnaie; fourniture de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo non téléchargeables; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le traitement de fichiers numériques, d’art numérique, de médias, de vidéos, de photographies, de musique, de données, de statistiques, de graphiques ou d’effets visuels; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la billetterie de jetons non fongibles (NFT); fourniture de logiciels non téléchargeables pour la création de jetons non fongibles (NFT); fourniture de logiciels non téléchargeables pour la création, la visualisation, l’édition, la modification, l’achat, la vente et le transfert de jetons non fongibles (NFT), de contenu multimédia, d’images, de photos, d’œuvres d’art, de dessins animés, de vidéos, de musique et d’audio; fourniture de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de visualiser, commercialiser, acheter, vendre ou échanger des jetons non fongibles (NFT) ou des biens numériques; fourniture de logiciels de place de marché non téléchargeables; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’achat et la vente de biens et de services; fourniture de logiciels non téléchargeables et de logiciels d’applications mobiles fournissant une place de marché virtuelle; fourniture de logiciels financiers et de logiciels de traitement des paiements non téléchargeables; fourniture de logiciels de cryptomonnaie non téléchargeables; fourniture de logiciels de blockchain non téléchargeables; fourniture de logiciels non téléchargeables à utiliser comme portefeuille mobile et électronique; fourniture de logiciels non téléchargeables dans le domaine des actifs numériques; fourniture de logiciels non téléchargeables pour faciliter les transactions financières basées sur la blockchain utilisant la cryptomonnaie; fourniture de logiciels non téléchargeables pour faciliter l’utilisation d’une blockchain ou d’un registre distribué; fourniture de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de compiler, stocker, transmettre,
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réception, commerce et échange de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies, de jetons non fongibles (NFT) et d’autres actifs numériques ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le commerce et le règlement électroniques, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission d’actifs numériques, de cryptomonnaies et de jetons non fongibles (NFT) ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la monnaie numérique, la monnaie stockée électroniquement, les jetons de valeur, les jetons utilitaires, les titres, les actions, les parts de capital et les jetons donnant droit à l’un quelconque des éléments précités, ainsi que toute représentation numérique de valeur ou tout instrument négociable ; fourniture de programmes informatiques non téléchargeables pour le stockage de données de chaîne de blocs ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’achat et la vente de droits sur des images visuelles numériques ; fourniture de programmes informatiques non téléchargeables pour la gestion de l’achat et de la vente de jetons non fongibles (NFT) ; fourniture de programmes informatiques non téléchargeables pour l’authentification de données via la chaîne de blocs ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables relatifs aux actifs numériques ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour faciliter les transactions financières basées sur la chaîne de blocs utilisant la cryptomonnaie ; fourniture de l’utilisation temporaire d’un logiciel informatique non téléchargeable pour faciliter l’utilisation d’une chaîne de blocs ou d’un registre distribué ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’affichage d’images numériques ; fourniture d’applications mobiles non téléchargeables pour l’exécution et la gestion de transactions de cryptomonnaies ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le commerce et le règlement électroniques, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission d’actifs numériques, y compris, mais sans s’y limiter, la cryptomonnaie ; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour l’achat et la vente de droits sur des images visuelles numériques ; fourniture de plateformes en tant que service pour l’affichage d’images, de contenu audiovisuel, de contenu vidéo et de messages ; création de boutiques de vente au détail en ligne pour des tiers sous la forme d’un service basé sur le web qui permet aux utilisateurs de créer des boutiques hébergées de crypto-objets de collection et de jetons non fongibles basés sur la chaîne de blocs ; création d’un site web en relation avec une technologie qui permet aux utilisateurs d’Internet de créer, de marquer, d’annoter et de partager publiquement des données ; création d’un site web réservé aux membres en relation avec une technologie qui offre aux membres la possibilité d’accéder à de multiples bases de données dans le but d’acheter des crypto-objets de collection et des jetons non fongibles basés sur la chaîne de blocs ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le commerce, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission électroniques de monnaies numériques et virtuelles ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la gestion de transactions de paiement en monnaie numérique et virtuelle ; fourniture de logiciels basés sur le cloud pour la prestation de services d’échange électronique de cryptomonnaies ; fourniture de logiciels basés sur le cloud pour une utilisation en tant que portefeuille de cryptomonnaies et de monnaies virtuelles ; fourniture de logiciels basés sur le cloud pour une utilisation en tant que portefeuille mobile et électronique ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le traitement des paiements ; services informatiques, à savoir, hébergement d’un environnement virtuel 3D en ligne présentant une grande variété de sujets définis par l’utilisateur et hébergement d’un environnement virtuel 3D en ligne présentant une grande variété de sujets définis par l’utilisateur qui peuvent être accessibles au moyen de réseaux de communication ; conception et développement de logiciels d’environnements virtuels multimédias et tridimensionnels ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation et l’accès à du contenu numérique, des logiciels informatiques et des jeux informatiques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission et l’affichage de contenu numérique, de logiciels informatiques et de jeux informatiques ; services de programmation informatique ; services de conception et de développement de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la création, la production et la modification de produits numériques animés et non animés pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité étendue ; développement de logiciels de jeux en ligne ; hébergement de bases de données informatiques ; hébergement de sites web ; hébergement de contenu multimédia ; hébergement de contenu de divertissement multimédia ; services d’information, de conseil et d’assistance relatifs à ce qui précède.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la
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marque antérieure qui, pour l’opposant, constitue le meilleur éclairage sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et circonspect. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative représentant un cœur stylisé de couleur rouge foncé, avec une bordure d’une nuance de rouge encore plus foncée, qui est en outre orné d’un liseré décoratif vert et jaune. Du sommet du cœur jaillissent des flammes jaunes, et l’ensemble de la forme est en outre entouré de rayons décoratifs renforçant son aspect saisissant. La requérante fait valoir qu’il s’agit d’un «sacré-cœur», un symbole religieux bien connu associé au catholicisme sur l’ensemble du territoire pertinent. Toutefois, l’image étant dépourvue d’éléments clés traditionnellement associés au Sacré-Cœur, à savoir la croix le surmontant et la couronne d’épines, la division d’opposition considère qu’elle ne sera pas perçue comme telle, mais plutôt comme un symbole général d’amour. Cependant, par sa stylisation et son utilisation frappante des couleurs, cet élément figuratif de la marque antérieure va au-delà d’une simple forme de cœur et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
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Sur le dispositif figure un ruban bleu foncé portant le mot « INFINITO », en lettres majuscules jaunes légèrement stylisées, qui sera compris par le public pertinent comme « quelque chose qui n’a pas de fin et ne peut pas avoir de fin ou de limite » (informations extraites du Diccionario de la lengua Española le 11/09/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/infinito). Comme il n’a aucun rapport avec les services pertinents, il est distinctif à un degré normal.
Les éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure véhiculent le message conceptuel d'« amour infini » qui n’a aucun rapport direct avec les services pertinents.
Le signe contesté est une marque figurative comprenant les éléments verbaux « LEVEL INFINITE », écrits sur deux lignes. Si la stylisation de l’élément verbal « LEVEL » est plutôt standard, l’élément « INFINITE » est plus difficile à lire en raison de la deuxième lettre « N » stylisée qui est représentée à l’envers. Le signe contesté contient en outre un dispositif figuratif, ressemblant à un signe très stylisé de l’infini.
Contrairement aux arguments de l’opposant, pour la majorité du public pertinent, « LEVEL » n’a pas de signification et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Toutefois, il ne peut être exclu que, dans le contexte d’au moins certains des produits et services concernés (par exemple, les logiciels de jeux vidéo ou les logiciels en tant que service, à savoir les logiciels qui permettent de jouer à des jeux sur téléphone portable, des jeux vidéo et des jeux sur console sur un ordinateur), une partie du public pertinent perçoive le sens de ce terme anglais comme se référant, entre autres, à « quantité ou degré de progrès ; étape » (informations extraites du Collins English Dictionary le 11/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/level). Par conséquent, pour cette partie du public pertinent et en relation avec ces produits et services, l’élément est faible.
Toutefois, il est probable que la grande majorité du public pertinent comprendra le sens du terme anglais « INFINITE », car il est très proche de son équivalent espagnol, « infinito », comme déjà mentionné ci-dessus. Comme il n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents, il est distinctif à un degré normal.
L’élément figuratif du signe contesté ressemblant à un signe très stylisé de l’infini est également distinctif à un degré normal, car il ne peut être considéré comme purement décoratif et n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents. Cependant, lorsqu’il est perçu comme tel, il renforce le sens de l’élément verbal « INFINITE ».
Considérés dans leur ensemble, les éléments du signe contesté véhiculent un message de « niveau de progrès infini » pour la partie du public pertinent qui comprend le sens du terme « LEVEL ».
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus accrocheur (c’est-à-dire dominant) que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « INFINIT* ». Ils diffèrent par les dernières lettres de ces éléments, « O » contre « E », et par l’élément verbal supplémentaire du signe contesté « LEVEL », qui est placé en première position et de manière proéminente. En outre, les signes diffèrent complètement dans leurs éléments et caractéristiques figuratifs, ce qui a un impact significatif sur l’impression visuelle globale qu’ils créent.
L’opposant rappelle à juste titre le principe selon lequel, dans le cas de signes combinés, les éléments verbaux sont généralement considérés comme plus importants que les éléments figuratifs. Toutefois, cela ne signifie pas que l’élément verbal d’un signe domine automatiquement l’impression d’ensemble et a un impact plus fort (31/01/2013, T-54/12, KSPORT (fig.) / K2 SPORTS, EU:T:2013:50, § 40). Dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, avoir un poids égal
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à l’élément verbal (23/11/2010, T-35/08, ARTESA NAPA VALLEY (fig.) / ARTESO (fig.), EU:T:2010:476, § 37). En l’espèce, l’élément figuratif de la marque antérieure est élaboré, original, visuellement frappant et mémorable. Il laisse une impression durable et, dans l’ensemble, est aussi important que l’élément verbal, influençant de manière significative la perception visuelle globale du signe.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent une similitude visuelle de faible degré.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de la séquence des lettres «INFINIT*». Ils diffèrent par la prononciation des dernières lettres de ces éléments, «O» contre «E», et par l’élément verbal additionnel «LEVEL», qui apparaît au début du signe contesté et est distinctif pour la majorité du public pertinent et la majorité des produits et services. Compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, car ils lisent de gauche à droite, et considérant l’intonation, le rythme et la longueur globalement différents des signes, ceux-ci sont considérés comme phonétiquement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont conceptuellement similaires dans la mesure où ils partagent tous deux une référence au concept d'«infini». Cependant, au moins pour la partie du public pertinent qui comprend la signification de «LEVEL» dans le signe contesté, la manière dont les éléments correspondants sont représentés dans les signes et combinés avec d’autres éléments verbaux et/ou figuratifs conduit à attribuer à la marque antérieure, dans son ensemble, le concept d'«amour infini» et au signe contesté l’idée d’un «degré infini de progrès». En conséquence, pour cette partie du public pertinent, la similitude conceptuelle entre les signes est très limitée.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents aux circonstances de l'
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espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont réputés identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels ayant un degré d’attention moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré et conceptuellement similaires, même si, pour une partie du public pertinent, la similitude conceptuelle est très limitée.
Les impressions d’ensemble créées par les signes, qui ont une structure différente, sont suffisamment distinctes en raison de leurs éléments figuratifs stylisés et verbaux, et le public pertinent, même avec un degré d’attention moyen, sera en mesure de les distinguer facilement. Les différences entre les signes, qui incluent également les concepts différents pour une partie du public pertinent, sont facilement reconnaissables et, en tant que telles, neutralisent les similitudes entre eux.
Par conséquent, les coïncidences entre les signes ne sont pas suffisantes pour conclure que le consommateur pertinent confondrait les marques et considérerait que les produits ou services en question, portant les marques, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il est également tenu compte de la réminiscence imparfaite que les consommateurs moyens ont des marques, étant donné qu’ils ont rarement l’occasion de procéder à une comparaison directe entre différentes marques. Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement qu’ils ont tendance à se souvenir davantage des similitudes des marques que de leurs différences. On ne saurait présumer de manière générale que les éléments de différence entre les marques auraient tendance à être moins retenus au profit des éléments de similitude. Conformément à une jurisprudence constante, l’étendue de la similitude ou de la différence entre les signes en cause peut dépendre, notamment, des qualités intrinsèques des signes (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).
Au vu de ce qui précède et nonobstant le principe d’interdépendance dans le contexte des produits et services réputés identiques, les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.
L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par référence au RMCUE, et non à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office a le devoir d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme au respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. L’issue de toute affaire particulière dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut pas invoquer, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
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L’opposant s’appuie également sur l’arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 06/10/2005 dans l’affaire C 120/04 (Medion AG y Thomson multimedia Sales Germany & Austria), qui établit que deux signes peuvent être considérés comme similaires lorsque le signe postérieur inclut la marque antérieure dans une position « distincte et indépendante ». Cependant, en l’espèce, la marque antérieure n’est pas reproduite dans son intégralité au sein du signe contesté. En particulier, le signe contesté non seulement modifie la représentation de l’élément verbal qui apparaît dans une langue différente, mais omet également entièrement les éléments figuratifs distinctifs de la marque antérieure.
Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont dans une certaine mesure factuellement similaires à la présente affaire, l’issue pourrait ne pas être la même.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RDMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ- GONZALEZ Katarína KROPÁČKOVÁ Eva Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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