EUIPO
22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° R1592/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1592/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 22 mars 2023
Dans l’affaire R 1592/2022-1
TruHC Holding GmbH
Rue de l’étoile 97
20357 Hambourg Demanderesse/requéranteen Allemagne représenté par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Partners-
Gesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Straße 9, 20355 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18607809
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/03/2023, R 1592/2022-1, Bruce Banner
2
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 24 novembre 2021, TruHC Holding GmbH (« le demandeuren») a sollicitél’enregistrement de la marque verbale
Bannière Bruce
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 34: Filtres à tabac; Sacs à tabac; Feuilles de tabac; Produits du tabac; Les tabacs àbase de succédanés; Tabac et succédanés de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac aromatisé; Pipes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Lesproduits du tabac pour le chauffage; Snus non contenant du tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Inhalateurs pourremplacer les cigarettes du tabac; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Tabac; Boîtes de tabac; Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettesélectroniques; Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques; Appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; Cigares électroniques; Cartouches de rechange pour cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettestroniques elek [E-Liquid], composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; Cartouches de cigarettes électroniquesremplies d’aromatisants chimiques liquides; Cartouches de recharge pourcigarettes électroniques; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettestroniques elek;
Évaporateurs pour fumeurs; Pulvérisateurs de cigarettestroniques elek; Chauffe- plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Les succédanés dutabac, à l’exclusion des produits du tabac à usage médical; Chauffe-plats pour tabac par- inhalation; Tabac à rouler des cigarettes; Tabac à rouler lecigaret; Sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical]; Articles pour fumeurs;
Allumettes; Évaporateurs à usage personnel etcigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; AROmen pour les cigarettes électroniques autres que les huiles essentielles; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigares et kits de tabac chauffés; Arômes de succédanés de tabac, àl’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Arômes de Tabak, à l’exclusion des huiles essentielles.
2. L’examinateur a contesté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. D’après les sites Internet- joints en annexe, «Bruce Banner» désigne une variété de cannabis. La demanderessea maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 30 juillet 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, duRMUE.
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4. En se référant aux objections précédentes, l’examinateur a essentiellement motivé sa décision comme suit:
Le consommateur pertinent comprendrait le signe comme désignant une variété de cannabis. Étant donné que de telles dénominations sontrédigées de manière uniforme sur le plan international, la signification du signe serait comprise dans toute l’Union, y compris dans les États membres dans lesquels l’anglais n’est pas la langue maternelle.
Le signe se limiterait à la référence descriptive à la spécificitédes produits revendiqués, à savoir qu’ils contiennent la variété de cannabis correspondante ouqu’ils présentent un goût correspondant à celui-ci.
Les liquides synthétiques pour cigarettes électroniques et arômes pourraient également présenter un goût équivalent.
Les termes « cigarettes électroniques» et « pipes électroniques» couvriraient les cartouches remplies de liquides en tant qu’éléments de ces produits susceptibles de présenter ce goût.
En raison de sa signification descriptive, le signe serait également dépourvu decaractère distinctif.
Le consommateur moyen ciblé percevrait le signe comme une atteinte aux bonnes mœurs, à savoir une invitation à acheter du cannabis dont la jouissance est interdite dans plusieurs États membres.
5. Le 22 août 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation dela décision attaquée. Le 29 novembre 2022, le mémoire exposant lesmotifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6. Les arguments de la demanderesse dansle mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le consommateur moyen ciblé ne voit pas dans le signe une référence à une variété de cannabis, car il ne sait pas que des dénominations dites «strain» existaient, pas plus qu’il ne connaissait les noms des quelque 25.000 barres de cannabis. La dénomination serait tout au plus connue d’un public niche, à savoir des éleveurs professionnels de cannabis et des consommateurs réguliers de cannabis. Ne serait-ce que pour cette raison, dans la mesure où les consommateurs qui consomment du canna jusqu’à ce qu’ils consomment illégalement sont visés, la perception de ceux-ci ne saurait être déterminante.
Même à supposer que les consommateurs reconnaissent le signe comme le nom d’une variété de canna, que ce soit pour décrire les produits revendiqués, il n’est pasjuste net. De telles dénominations seraient des termes fantaisistes utilisés par les éleveurs pour caractériser leurs sélections respectives afin de les distinguer de celles d’autres obtenteurs. Ainsi que les documents produits dans les procédures parallèles le montreraient, ces dénominations seraient en partie protégées en tant que marque et seraient également comprises en ce sens. L’une des publications citées par l’examinateurferait explicitement référence à l’éleveur du bannière «Bruce Banner». Enoutre, ainsi qu’il ressort du fonds, la
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teneur en THC du poulailler peut êtredifférente, de sorte que la dénomination ne peut pas décrire un produit uniqueprésentant des caractéristiques précises.
En ce qui concerne les liqueurs et arômes revendiqués, la motivation de l’examinateur serait erronée ne serait-ce que parce qu’il s’agit non pas de produits végétaux, mais de produits synthétiques. L’examinateur n’aurait pas non plus démontré que le consommateur attribue un goût concret aux produits de cannabis. C’est à juste titre que la chambre de recours a jugé dans l’arrêt «Black Mint» (R 2214/2016-4) que la seule possibilité qu’il puisse s’agir d’un goût n’est pas suffisante pour constater unesignification descriptive.
Il s’agit, en outre, de produits techniques qui, par leur nature même, ne peuvent pas présenter d’arôme et dont l’utilisation n’est pas limitée au tabac ou aux substances aromatisées, à savoir les allumettes; Sacs à tabac; Cartomicien pour cigarettes; appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosolscontenant de la nicotine; Évaporateurs pour fumeurs; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Chauffe-plats pour succédanés de tabac àusage respiratoire; Chauffe-plats pour tabac par inhalation; Évaporateur à usagepersonnel; Goudron de tabac destiné aux cigarettes électroniques. C’est à juste titre que, dans la procédure parallèle «ROMULAN», l’examinateur a procédé à la demande d’enregistrement pour des allumettes; Les sacs à tabac ne sont d’emblée pas contestés.
Le signe ne serait pas non plus contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le consommateur moyen ciblé ne l’associerait pas aux produitsà base de cannabis. En outre, seuls des produits dont la commercialisation est légale dans tous les États membres seraient revendiqués.
Considérants
7. Conformément à l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont exclues de l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
8. Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif doit être prononcé s’il existe, du point de vue du public ciblé, une relation suffisamment claire et spécifiqueentre le signe demandé et les produits ou services revendiqués
(22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
9. Les produits visés par la demande de marque relevant de la classe 34 sont essentiellement du tabac, des succédanés de tabac ainsi que des articles les plus divers pour fumeurs, y comprisdes accessoires. Elles s’adressent au consommateur final, en particulier dans la mesure où il est autorisé à acheter et à consommer des produits du tabac, c’est-à-dire qu’il n’est soumis à aucune disposition relative à la protection des mineurs.
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10. À l’instar de l’examinateur, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur le public de l’ensemble de l’Union, indépendamment de la connaissance concrète del’anglais. Les constatations selon lesquelles les dénominations de cannabi anglaises sont comprises au niveau international ne sont pas non plus contestées par le recours.
11. S’il existe un motif de refus pour un groupe homogène de produits ou de services, l’examen de l’aptitude à la protection ne doit pas être effectué pour chacun de ces produits ou services, mais peut se limiter à unemotivation vague pour tous les produits ou services couverts par ce groupe homogène (15/02/2007, C-239/05, The
Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 17/05/2017, C-437/15, deluxe,
EU:C:2017:380, § 39.
12. En ce qui concerne les marchandises
Feuilles de tabac; Produits du tabac; Succédanés de tabac; Tabac et succédanés de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac;
Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac aromatisé; Cigarettes contenant des succédanésde tabac; Produits du tabac pour le chauffage; Snus non contenant du tabac; Substances aromatisantes pour Tabak; Tabac à rouler; Mélasses d’herbes
[succédanés de tabac]; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac;
Cigarettes provenant de succédanésde tabac, non à usage médical; Tabac;
Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Cigarettesélectroniques; Cigares électroniques; Cartouches de rechange pour cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [E-Liquid], composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger lescartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [E-Liquide] en propylène glycol; Cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Cartouches de recharge pour cigaret- électronique; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettesélectroniques; Tabac à rouler des cigarettes; Succédanés de tabac àusage médicinal; Le tabac à rouler des cigarettes; Sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical]; Articles pour fumeurs; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Arômes de tabac contenant des- substituts, à l’exception des huiles essentielles; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles. il s’agit de produits du tabac et de fumer les plus divers, y compris leurs accessoires, qui peuvent contenir du cannabis sous forme solide ou liquide ou présenter un goût de cannabis et constituent donc une catégorie de produits homogène (ci-après le
«groupe 1»).
13. Les autres produits
Filtres à tabac; Sacs à tabac; Pipes électroniques; Inhalateurs pourremplacer les cigarettes du tabac; Boîtes de tabac; Cartomizer [vapeuraromatique] pour cigarettes électroniques; Appareils électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; Évaporateurs pour fumeurs; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire;
Allumettes; Secourir les vaporisateurs personnels et la cigarette électronique,ainsi que leurs arômes et solutions; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigareset kits
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de tabac chauffés; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans lecigaret électronique. sont différents articles pour fumeurs et leurs accessoires, qui sont étroitement liés auxproduits du tabac et de la fumée cités ci-dessus. Ceux-ci forment également un groupe homogène (ci-après dénommé «groupe 2»).
14. Le signe demandé se compose du syntagme anglais «Bruce Banner». Ainsi qu’il ressort des références citées par l’examinateur, le terme est utilisé pour désigner un certain strain de cannabis, qui se caractérise par son goût spécifique («very sweet and delicate flavor and aroma similar to that of Berries and candy») et par son effet douloureux («can work Wonders for headaches and any conditions involving chronic pain»).
15. En combinaison avec les produits du groupe 1, qui peuvent tous contenir du cannabis ou présenter un arôme de cannabis, le signe peut donc aisément être compris comme une indication du fait que les différents produits du tabac et de la fumée contiennentles strains spécifiques ou que les arômes et les liquides artificiels respectifs correspondent au profil gustatif de cette brosse. Contrairement à l’avis de la demanderesse, cela vaut également pour les arômes et les Liquide produits de synthèse qui ne contiennent pas de substances végétales. Le consommateur sait de la vie moyenneque les arômes, tels que le goût des fruits, peuvent également être produits chimiquement. C’est précisément en ce qui concerne les polluants résultant de l’incinération de substances végétales que les cigarettes électroniques sont caractérisées par unelarge diffusion d’arômes qui rappellent le tabac et les substances comparables, mais qui ne présentent pas leurs effets nocifs. L’argument selon lequel le consommateur nelie pas le cannabis à la saveur concrète est dénué de fondement, ne serait-ce que parce que les sites Internet renvoient expressément augoût particulier du «Bruce Banner». Le signe est donc incompréhensible comme- une indication de l’espèce et de la qualité de ces produits.
16. Cette signification descriptive apparaît également directement dans le contexte des- produits du groupe 2 qui, sans être des produits du tabac et de la fumée, peuvent servir à la consommation de produits du tabac et du cannabis. Ils peuvent tous être destinés à la consommation, à la conservation ou à la préparation de la bannière «Bruce Banner» ou d’un fumeur ayant un effet etun goût équivalents. Compte tenu des spécificités d’un stylo de cannabis, il est évident pour le consommateur que ces appareilssoutiennent ces caractéristiques, par exemple au moyen de filtres, de pulvérisateurs, d’évaporateurs, etc., qui mettent en plein épanouissement de la saveurou du goût, ou encore des sachets, boîtes, extinctions de glutenet allumettes qui tiennent compte des spécificités telles qu’un sang particulièrement long ou une forte inflammabilité. Par conséquent, même en relation avec ces produits, le consommateur reconnaît l’indication descriptive de leur nature et de leur destination.
17. Le fait que ces produits puissent également être utilisés pour d’autres substances ne s’y oppose pas. Conformément au libellé de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il importe peu de savoir si le signe est déjà utilisé pour décrire les produits ou services en cause. Il suffit que le produit puisse être utiliséà cette fin et qu’au moins une de ses significationssoit susceptible de décrire une caractéristique des produits ou servicesen cause (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003,
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C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 97).
18. L’indication d’une roche de cannabis spécifique semble tout à faitappropriée à cet effet. Il ressort des références citées par l’examinateur que la noixdésigne un brou d’un certain goût et d’unnoyau particulier. Même si le signe ne contient pas d’informations sur la nature de ce goût et son effet, le consommateur auquel il est- fait référence reconnaît ainsi la référence directe à une tige présentant des caractéristiques concrètes. Dans la mesure où les références contiennent des indications divergentes sur la teneur en THC du tapis, il n’apparaît pas dans quelle mesure de tels écarts (de l’ordre de 5 %)devraient influencer le goût et l’effet d’une manière susceptible d’éloigner la signification descriptive.
19. L’argument selon lequel la fonction d’indication d’origine du signe découlerait du fait que l’une des publications fait expressément référence à l’éleveur du «Bruce Banner» (Dark Horse Genetics) n’est pas convaincant, ne serait-ce que parce qu’une autre publication mentionne un autre producteur (BSB Genectics). Cela ne fait que confirmer ce que le consommateur sait de toute façon, à savoir qu’une sélection est créée par un obtenteur, mais qu’elle peut être cultivée par tout le monde. Le nom d’une sélection ne peut donc désigner que les caractéristiques de la sélection concrète et non l’origine d’une entreprise déterminée.
20. Il importe également peu de savoir dans quelle mesure les noms de Can Nabis-
Strains sont connus du consommateur général et si les différents poulies existantes se distinguentles unes des autres. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (point 17), l’utilisation descriptive effective du signe pourles produits en cause n’est pas déterminante. Les références utilisées par l’examinateur sont trop générales etne sont pas réservées à un public spécialisé. Les chiffres d’accès à un site web concret ne peuvent pas non plus avoir d’importance pour l’aptitude du signe à être utilisé entant qu’indication descriptive, pas plus que la question de la fréquence à laquelle les consommateurs reprennent un terme concret de dictionnaire. Le fonds indique- que la dénomination «Bruce Banner» correspond à la signification mentionnéeci- dessus, qui présente un lien direct avec les produits revendiqués. Le fait, invoqué dans la plainte, que d’autres barres peuvent présenter des caractéristiques très similaires ne modifieen rien cette signification descriptive.
21. La demanderesse ne saurait invoquer la décision R 2214/2016-4 «Black Mint», ne serait-ce que parce qu’elle n’est pas comparable. En l’espèce, la chambre de recours a rejeté la demande en nullité au motif qu’il n’existait aucune preuve que «Black Mint» désigne le nom d’une plante, et encore moins le nom d’une plante ayant un goût de menthe.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22. En tant qu’indication purement descriptive, le signe est également dépourvu du caractère distinctif requis pour tous les produits revendiqués (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). L’utilisation, en tant que marque, d’autres noms de barres de cannabis d’éleveurs individuels ne saurait aboutir à un résultat- différent. Au contraire, les références citées montrent que le signe n’est utilisé que pour désigner un crâne déterminé et non comme référence à un obtenteur déterminé.
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Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
23. Étant donné que le signe est déjà refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, l’examen du motif de refus conformément àl’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE pouvait rester sans objet. Par simple souci d’exhaustivité, il convient d’indiquer que, nonobstant la «dépénalisation» progressive du cannabis dans la perception du public invoquée par la demanderesse, la désignation d’une brosse de cannabis, reconnue comme telle, pourrait également être contraire à l’ordre public.
24. Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier
Signés
H. Dijkema
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