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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003218083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218083 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 083
Craze GmbH, Moltkestraße 49, 76133 Karlsruhe, Allemagne (opposante), représentée par Erlburg Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Dorotheenstraße 37, 10117 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cormen s.r.o., Vechnov 73, 59301 Vechnov, République tchèque (demanderesse), représentée par Kania, Sedlák, Smola Patentová a Známková Kancelář, Mendlovo náměstí 1A, 603 00 Brno, République tchèque (mandataire professionnel).
Le 26/09/2025, la division d’opposition adopte la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 083 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 967 196 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/05/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 967 196 « PINQEE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 697 690
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Produits de toilette ; préparations pour nettoyer et parfumer ; produits cosmétiques non médicamenteux ; préparations de toilette non médicamenteuses ; parfumerie ; huiles essentielles ; savons ; lotions capillaires ; dentifrices ; dentifrices non médicamenteux ; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations pour le bain ; bains moussants ; gels de bain ; mousses de bain ; sels de bain ; perles de bain ; paillettes de bain ; sels de bain ; savons liquides pour le bain ; bombes de bain ; tatouages temporaires à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour enfants ; maquillage pour le visage ; crayons cosmétiques ; produits de toilette présentés dans un calendrier de l’Avent ; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté, présentées dans un calendrier de l’Avent.
Classe 16 : Papier ; carton ; photographies [imprimées] ; papeterie ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel d’enseignement [à l’exception des appareils] ; matières plastiques pour l’emballage ; produits de l’imprimerie ; périodiques ; bandes dessinées ; albums de collection ; calendriers ; calendriers de l’Avent ; affiches en papier ; œuvres d’art et figurines en papier et carton, et modèles d’architectes ; sacs et articles pour l’emballage, l’enveloppement et le stockage en papier, carton ou matières plastiques ; cartes à collectionner, autres que pour les jeux ; albums pour autocollants ; décalcomanies ; autocollants [papeterie] ; tatouages temporaires ; pâte à modeler ; matériaux pour travaux manuels en papier ; matériaux et supports de décoration et d’art ; équipement pour les arts, l’artisanat et le modelage ; cornets d’écolier, vides.
Classe 21 : Ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté ; peignes ; brosses ; pinceaux de maquillage ; éponges ; éponges de bain.
Classe 24 : Linge de lit et linge de table ; serviettes de toilette en matières textiles ; gants de toilette ; serviettes en matières textiles ; draps de bain ; linge de bain ; serviettes de bain ; serviettes à capuche ; textiles ; tissus.
Classe 28 : Jouets ; jeux ; jouets ; jeux électroniques ; miniatures pour jeux ; figurines jouets ; figurines jouets à collectionner ; poupées ; jouets fantaisie pour faire des farces ; jouets présentés dans un calendrier de l’Avent ; cartes à jouer ; ensembles de jouets ; jeux de société ; jeux de plateau ; cartes à jouer ; jeux de questions ; puzzles [jeux de patience] ; puzzles [jouets] ; puzzles ; pâte à jouer ; jouets de bain ; jouets de bain gonflables ; décorations pour arbres de Noël ; appareils de gymnastique ; articles et équipements de sport.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations de blanchiment ; détergents ; préparations pour faire briller [produits de polissage] ; dégraissants à usage de nettoyage ; savons ; savons liquides ; pain de savon ; parfums ; huiles parfumées ; produits cosmétiques ; toniques capillaires ; shampooings ; laques pour les cheveux ; gels capillaires ; produits cosmétiques de soins capillaires blanchissants ; produits cosmétiques capillaires contenant des oxydes ; lotions pour la permanente ; baumes capillaires ; masques capillaires ; préparations pour le soin des cheveux ; fixateurs pour les cheveux ; teintures capillaires ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour les mains pour le traitement et l’amélioration de la peau ; abrasifs ; pâtes exfoliantes pour les mains ; dentifrices
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(pâtes et poudres); préparations pour le bronzage [cosmétiques]; essences éthérées; huiles éthérées; huiles éthérées; extraits de fleurs; gels de massage, autres qu’à usage médical; recharges pour distributeurs de cosmétiques; recharges de produits de soins corporels (cosmétiques) pour distributeurs; recharges de savon pour distributeurs; recharges pour distributeurs de shampoing; recharges de gels pour les mains ou de pâtes pour les mains pour distributeurs; recharges de détergents pour distributeurs; recharges de produits pour la vaisselle pour distributeurs; recharges de nettoyants ou de produits à polir pour vitres pour distributeurs; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; après-shampoings; adoucissants pour le linge; préparations pour la lessive; solutions à récurer; préparations pour parfumer l’air; lingettes incorporant des préparations de nettoyage; lingettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; mouchoirs en papier imprégnés pour le nettoyage de la vaisselle; lingettes pré-humidifiées imprégnées de détergent pour la vaisselle.
Classe 5: Désinfectants; savon désinfectant; préparations désodorisantes pour l’air; lingettes désinfectantes; lingettes antibactériennes; lingettes antiseptiques imprégnées; mouchoirs imprégnés de préparations antibactériennes.
Classe 21: Articles de nettoyage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage non pelucheux; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage; chiffons à polir; bouteilles doseuses, à utiliser en relation avec les produits suivants: équipement de nettoyage; bouteilles doseuses, à utiliser en relation avec les produits suivants: savon; raclettes [instruments de nettoyage]; récipients à savon; porte-savons; porte-savons muraux; ronds de serviette; couvercles de boîtes à mouchoirs en papier; couvercles de boîtes à serviettes en papier; porte-papier hygiénique; porte-papier hygiénique; supports à savon; porte-serviettes de table en papier; porte-éponges; porte-rouleaux de papier hygiénique; ventouses pour déboucher les canalisations; brosses; brosses de nettoyage; brosses à vaisselle; brosses à vaisselle; brosses à plancher; brosses de toilettes; brosses à récurer; seaux; seaux à serpillière; seaux à serpillière avec essoreuses; appareils et machines à polir, à usage domestique, non électriques; balais; pelles à poussière; balayettes de table; serpillières; serpillières; têtes de serpillière; éponges à usage domestique; éponges de bain; éponges à récurer; instruments de nettoyage, actionnés manuellement; boîtes à savon; gants à polir; tampons abrasifs à usage de cuisine; tampons à récurer.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits, la requérante affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou les services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou des services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent,
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la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les détergents; savons liquides; pains de savon; préparations pour la lessive; lingettes imprégnées de préparations nettoyantes contestés sont inclus dans, comprennent ou chevauchent le savon de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les savons; huiles essentielles (listées deux fois); dentifrices (pâtes et poudres) sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les parfums; shampooings contestés sont inclus dans ou chevauchent les produits de toilette de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les huiles parfumées; essences éthérées contestées sont incluses dans, comprennent ou chevauchent les huiles essentielles de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les produits cosmétiques contestés comprennent ou chevauchent les préparations pour le bain de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les laques pour cheveux; crèmes cosmétiques contestées sont incluses dans ou chevauchent les produits de toilette de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les préparations pour le bronzage [cosmétiques] contestées sont incluses dans ou chevauchent les préparations pour le nettoyage et les soins de beauté du corps de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les toniques capillaires; gels capillaires; cosmétiques de soins capillaires blanchissants; cosmétiques capillaires à base d’oxydes; lotions pour permanentes; baumes capillaires; masques capillaires; préparations pour le soin des cheveux; fixateurs pour cheveux; teintures capillaires; après-shampooings; crèmes pour les mains pour le traitement et l’amélioration de la peau; pâtes exfoliantes pour les mains; gels de massage, autres qu’à usage médical; recharges pour distributeurs de cosmétiques; recharges de produits de soins corporels (cosmétiques) pour distributeurs; recharges de savon pour distributeurs; recharges pour distributeurs de shampooing; recharges de gels ou pâtes pour les mains pour distributeurs contestés sont inclus dans ou chevauchent les produits cosmétiques non médicamenteux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations pour parfumer l’air contestées sont incluses dans ou chevauchent la parfumerie de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les dégraissants à usage de nettoyage contestés sont inclus dans ou chevauchent les préparations de nettoyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les extraits de fleurs contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les préparations parfumantes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les recharges contestées de détergents pour distributeurs sont incluses dans, ou chevauchent, les préparations de nettoyage de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les préparations de blanchiment contestées sont hautement similaires aux préparations de nettoyage de l’opposant car elles ont le même but et coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les préparations lustrantes [produits à polir] contestées sont similaires aux préparations de nettoyage de l’opposant, car elles ont le même but et la même nature. En outre, elles coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
Les abrasifs; solutions de récurage contestés sont similaires au savon de l’opposant. Le savon est un agent nettoyant ou émulsifiant fabriqué par réaction de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. En tant que tel, le savon est une catégorie large qui couvre les produits utilisés à des fins de nettoyage domestique (par exemple, savon pour la lessive, savon à usage domestique). En outre, il couvre le savon pour le lavage et le nettoyage du corps et, par conséquent, l’amélioration de son apparence et de son odeur (par exemple, savon pour les soins corporels, savon anti-transpirant), ainsi que le savon pour le nettoyage et le conditionnement des articles en cuir. Les abrasifs, solutions de récurage comprennent notamment des pâtes et des substances liquides et en poudre, qui sont utilisées pour éliminer chimiquement les taches et pour rendre un produit lisse et brillant par frottement. Dans cette mesure, leur but est similaire à celui du savon. Ces produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, le même rayon dans les grands magasins).
Les recharges contestées de produits pour la vaisselle pour distributeurs; recharges de nettoyants ou de produits à polir pour vitres pour distributeurs; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; adoucissants pour la lessive; lingettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; mouchoirs en papier imprégnés pour le nettoyage de la vaisselle; lingettes pré-humidifiées imprégnées de détergent pour la vaisselle sont au moins similaires aux préparations de nettoyage de l’opposant, car elles coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Certains des produits coïncident également quant à leur but, à savoir le nettoyage.
Produits contestés de la classe 5
Les désinfectants; savons désinfectants contestés sont considérés comme similaires aux préparations de nettoyage de l’opposant de la classe 3. Les préparations de nettoyage couvrent les préparations qui contiennent des produits chimiques puissants pour tuer les germes. Dans cette mesure, leur nature et leur but sont très similaires à ceux des désinfectants de la classe 5, qui sont également des produits chimiques visant à tuer les micro-organismes. Ces produits comparés peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs, partager les mêmes canaux de distribution (par exemple, le même rayon dans les supermarchés) et cibler le même public.
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Les lingettes désinfectantes ; lingettes antibactériennes ; lingettes antiseptiques imprégnées ; tissus imprégnés de préparations antibactériennes contestés sont considérés comme similaires aux préparations de nettoyage de l’opposant de la classe 3, car ils ont un but et une nature similaires et qu’ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les préparations désodorisantes d’air contestées sont considérées comme similaires aux préparations parfumantes de l’opposant de la classe 3. Les préparations parfumantes de l’opposant comprennent des sprays d’ambiance, des pot-pourri et des bâtonnets d’encens, qui sont utilisés pour parfumer les maisons ou d’autres espaces intérieurs comme les voitures. Bien que les préparations désodorisantes d’air contestées soient utilisées pour l’élimination des odeurs, il n’est pas rare qu’elles soient également parfumées. Ces produits appartiennent au même secteur de marché des produits de parfumage et de rafraîchissement de l’air. Ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de supermarchés ou de grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise.
Produits contestés de la classe 21
Les brosses sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les brosses constituent une catégorie large qui comprend les ustensiles cosmétiques et de toilette, tels que les brosses à cheveux, les brosses cosmétiques, les blaireaux, ainsi que les ustensiles à usage domestique, tels que les brosses de nettoyage (par exemple, les brosses à plancher, les plumeaux, etc.). Par conséquent, les brosses de nettoyage contestées ; les brosses à vaisselle (listées deux fois) ; les brosses à plancher ; les brosses de toilettes ; les brosses à récurer ; les brosses à miettes sont incluses dans les brosses de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les éponges à usage domestique contestées ; les éponges de bain ; les éponges à récurer sont incluses dans les éponges de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les articles de nettoyage contestés ; les instruments de nettoyage, actionnés manuellement chevauchent les brosses de l’opposant (qui comprennent les brosses de nettoyage actionnées manuellement). Par conséquent, ils sont considérés comme identiques.
Les chiffons de nettoyage contestés (listés deux fois) ; les chiffons de nettoyage non pelucheux ; les chiffons à polir ; les raclettes [instruments de nettoyage] ; les ventouses pour déboucher les canalisations ; les tampons abrasifs à usage de cuisine ; les tampons à récurer ; les balais ; les pelles à poussière ; les serpillières (listées deux fois) ; les têtes de serpillières ; les appareils et machines à polir, à usage domestique, non électriques ; les seaux ; les seaux à serpillière ; les seaux à serpillière avec essoreuses ; les gants de polissage sont similaires aux brosses de l’opposant (qui comprennent les brosses de nettoyage ou de polissage). Ceci est dû au fait qu’ils sont tous des articles de nettoyage ménager et, par conséquent, coïncident largement quant à leur finalité. En outre, ils coïncident en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
Les porte-papier hygiénique contestés (listés deux fois) ; les supports de papier hygiénique sont des supports/racks pour papier hygiénique, qui est un produit d’hygiène personnelle. En tant que tels, ces produits contestés sont au moins similaires aux ustensiles d’hygiène de l’opposant car ils coïncident, au moins, quant à leur finalité générale, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
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De même, les couvercles de boîtes à mouchoirs en papier contestés sont des boîtes pour mouchoirs en papier, qui sont utilisés pour les soins cosmétiques, d’hygiène ou de beauté. En tant que tels, ces produits contestés sont au moins similaires aux ustensiles de soins cosmétiques, d’hygiène et de beauté de l’opposant car ils coïncident, au moins, quant à leur finalité générale, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les ronds de serviette contestés; les porte-serviettes de table en papier; les couvercles de boîtes à serviettes en papier sont des anneaux, des supports ou des boîtes utilisés pour tenir ou ranger des serviettes. Les articles de l’opposant pour l’emballage, l’enveloppement et le stockage en papier, carton de la classe 16 comprennent des ronds/supports/boîtes à serviettes en papier ou en carton. Par conséquent, ces produits coïncident quant à leur finalité et leur mode d’utilisation, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être en concurrence. Dès lors, ils sont au moins similaires.
Les flacons doseurs contestés, pour utilisation en relation avec les produits suivants: équipements de nettoyage; flacons doseurs, pour utilisation en relation avec les produits suivants: savon; récipients à savon; porte-savons; porte-savons muraux; supports à savon; boîtes à savon sont des flacons doseurs, des récipients, des porte-savons, des coupelles, des supports et des boîtes pour des produits utilisés pour les soins cosmétiques, d’hygiène ou de beauté. En tant que tels, ils sont au moins similaires aux ustensiles de soins cosmétiques, d’hygiène et de beauté de l’opposant car ils coïncident, au moins, quant à leur finalité générale, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les porte-éponges contestés sont des supports pour des produits utilisés pour les soins cosmétiques, d’hygiène ou de beauté. En tant que tels, ils sont au moins similaires aux ustensiles de soins cosmétiques, d’hygiène et de beauté de l’opposant car ils coïncident, au moins, quant à leur finalité générale, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Pour toutes les raisons susmentionnées, la division d’opposition doit rejeter les allégations du demandeur selon lesquelles certains des produits contestés sont dissimilaires de ceux de l’opposant.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public. Le degré d’attention peut varier de faible à moyen, en fonction de la nature des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Le demandeur a fait valoir que, les parties étant actives dans des domaines commerciaux différents, le public pertinent est différent. Toutefois, cet argument doit être écarté car, comme mentionné ci-dessus, la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés. Dès lors, le public pertinent en l’espèce (c’est-à-dire le grand public) est le même ou se chevauche largement.
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c) Les signes
PINQEE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, telle que la partie anglophone ou hispanophone, l’un ou les deux éléments verbaux des marques, à savoir « INKEE » et « PINQEE », respectivement, peuvent avoir une signification/connotation qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ces éléments sont dépourvus de sens pour une autre partie du public pertinent, par exemple la partie francophone, qui les percevra comme distinctifs à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Comme mentionné ci-dessus, l’élément verbal de la marque antérieure « INKEE » et le signe contesté « PINQEE » n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs à un degré moyen.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure « INKEE » est relativement courante et le mot lui-même est clairement lisible. Par conséquent, la stylisation n’aura pas beaucoup d’impact sur la perception du consommateur.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant une éclaboussure/mousse et des bulles n’a pas de lien clair avec la plupart des produits de l’opposant. Par conséquent, il est distinctif à un degré normal pour ceux-ci. Cependant, il est faible, voire non distinctif, pour les préparations de nettoyage et les préparations pour le bain de l’opposant de la classe 3, car il fait clairement référence à leur usage (bain, nettoyage) ou représente l’effet qu’elles produisent.
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La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement plus dominant que les autres éléments.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément verbal « INKEE » de la marque antérieure a un impact plus fort sur les consommateurs que son élément figuratif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « *IN*EE », qui constituent quatre des cinq lettres de l’élément verbal distinctif de la marque antérieure. Les marques diffèrent par la troisième lettre de la marque antérieure, « *K* », et par la première lettre, « P* », et la quatrième lettre, « *Q* », du signe contesté. En outre, elles diffèrent par la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, ce qui a toutefois peu d’impact sur les consommateurs. De plus, les marques diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Cependant, cet élément figuratif a moins d’impact que l’élément verbal de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« INKEE » et « *INQEE », respectivement. La prononciation ne diffère que par le son supplémentaire de la lettre initiale du signe contesté, « P* », qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le signe contesté est dépourvu de sens, tandis que le public pertinent percevra le concept d’éclaboussure/mousse et de bulles dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cependant, cette différence conceptuelle n’est que d’une pertinence limitée en ce qui concerne certains des produits de la marque antérieure, car elle découle d’une signification faible ou non distinctive.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure possède un caractère distinctif accru dans l’Union européenne pour tous les produits des classes 3, 16, 21, 24 et 28 pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion sera élevé, et par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif
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caractère en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure doit exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’UE contestée (ou de toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru doit également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21/12/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée possédait un caractère distinctif accru ou une renommée antérieurement à cette date.
Les preuves doivent également démontrer que le caractère distinctif accru a été acquis pour les produits auxquels la revendication de l’opposant se rapporte et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits contestés, à savoir:
Classe 3: Articles de toilette; préparations pour nettoyer et parfumer; cosmétiques non médicamenteux; parfumerie; huiles essentielles; savons; dentifrices; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; préparations pour le bain.
Classe 16: Articles en papier, carton pour l’emballage, l’enveloppement et le stockage.
Classe 21: Ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté; brosses; éponges.
L’opposant a soumis les preuves suivantes:
Annexe 1: impressions du site web de l’opposant https://craze.toys/en montrant des produits «INKEE» (jouets de bain), datées du 20/06/2022 et du 16/11/2022;
Annexe 2: impressions de l’offre de produits «INKEE» (jouets de bain, bombes/galets de bain effervescents) provenant de diverses boutiques en ligne (par exemple Amazon, Rewe, Rossmann ou Kaufland), non datées ou datées du 16/11/2022 et du 08/01/2025;
Annexe 3: images de divers produits «INKEE» (bombes/galets de bain effervescents, jouets de bain), non datées.
Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent manifestement pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru. Les preuves montrent que la marque a été utilisée dans une certaine mesure, mais uniquement en relation avec les préparations pour le bain de la classe 3 (et non pour les autres produits pertinents des classes 3, 16 et 21). Les preuves montrent seulement que des produits «INKEE» ont été proposés à la vente. Cependant, il n’existe aucune preuve attestant de ventes réelles. En outre, il n’existe aucune preuve concernant l’étendue de l’usage de la marque (par exemple, les volumes de ventes ou l’étendue de la publicité) ou le degré de connaissance de la marque sur le marché. Par conséquent, l’opposant n’a pas réussi à prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 218 083 Page 11 sur 12
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif ou faible dans la marque (pour certains des produits), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers) et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention variera de faible à moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement non similaires.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les impressions d’ensemble créées par les marques sont suffisamment similaires pour engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 697 690 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En tout état de cause, l’opposant n’aurait pas prouvé la renommée de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, car les preuves de la renommée sont les mêmes que les preuves du caractère distinctif accru, examinées ci-dessus, qui ont été jugées clairement insuffisantes.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 218 083 Page 12 sur 12
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Saida CRABBE Vít MAHELKA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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