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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2022, n° R2104/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2104/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 juin 2022
Dans l’affaire R 2104/2021-4
DONG Guan Unico Electronic Technology Co., LTD Número F340 —
Centro comercial del Barrio De Nanbo,
Municipalidad De Zhang Mu TOU
DONG Guan
République populaire de Chine Demanderesse/requérante représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne)
contre
Unieuro S.p.A. Via Schiaparelli 31
47122 Forlì
Italie Opposante/défenderesse représentée par Buzzi, Notaro sylviculture ANTONIELLI d’OULX, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 111 710 (demande de marque de l’Union européenne no 18 140 382)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/06/2022, R 2104/2021-4, u uni. (marque fig.)/unieuro (marque fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 octobre 2019, Dong Guan Unico Electronic
Technology Co., LTD (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9 — Peripheries conçues pour être utilisées avec des ordinateurs; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; périphériques informatiques sans fil; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; appareils d’interface pour ordinateurs; composants et pièces informatiques; bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; modems informatiques; mémoires pour ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; claviers d’ordinateur; autobus informatiques; bandes informatiques; contrôleurs d’ordinateurs; puces informatiques; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; souris d’ordinateur; souris d’ordinateur; paravents; imprimantes d’ordinateurs; imprimantes d’ordinateurs; écrans d’ordinateurs; disques informatiques; écrans d’ordinateurs; composants pour ordinateurs; câbles pour ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; matériel informatique; boîtiers d’ordinateurs; imprimantes d’ordinateurs; écrans d’ordinateurs; disquettes; supports pivotants pour ordinateurs; souris sans fil pour ordinateurs; ports parallèles pour ordinateurs; ports séries informatiques; dispositifs de bufflement pour ordinateurs; tableaux blancs informatiques; disques informatiques vierges; claviers multifonctions pour ordinateurs; écrans tactiles d’ordinateurs; étuis adaptés pour ordinateurs; circuits imprimés informatiques; housses préformées pour ordinateurs; stylets pour ordinateurs; sacs conçus pour ordinateurs portables; composants électroniques pour ordinateurs; cartes mères d’ordinateurs; housses pour ordinateurs portables. disquettes vierges pour ordinateurs; claviers d’ordinateur; coussins tactiles pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs portables; supports pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables; tapis de souris; adaptateurs de cartes informatiques; cartes PC; unités de disques pour ordinateurs; vestes pour disques informatiques; stations de travail [ordinateurs]; filtres d’écrans d’ordinateurs; disques durs externes pour ordinateurs; écrans plats flexibles pour ordinateurs; cadres de moniteurs d’ordinateurs; supports spécifiques pour ordinateurs portables; armoires conçues pour contenir des ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; dispositifs d’entrée pour ordinateurs; cartes supplémentaires pour ordinateurs; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; stations d’accueil pour ordinateurs; sacs conçus pour ordinateurs portables; sacs conçus pour ordinateurs portables; sous-ensembles informatiques; cartes d’interface pour ordinateurs; unités d’affichage visuel informatiques; commutateurs de réseaux informatiques; claviers pour tablettes; housses spéciales pour ordinateurs blocs-notes; tapis de refroidissement pour ordinateurs sans fil; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; imprimantes de documents pour ordinateurs; étuis pour tablettes électroniques; supports de fixation pour ordinateurs; dispositifs de mémoire tampon; disques durs vierges pour ordinateurs; boules de commande (périphériques d’ordinateurs); balles de croquis
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(périphériques d’ordinateurs); stations de travail [appareils informatiques]; filtres antireflets pour moniteurs d’ordinateurs; manettes de jeux informatiques; mémoires pour ordinateurs; ventilateurs de refroidissement internes pour ordinateurs; sacs conçus pour ordinateurs portables; accoudoirs pour ordinateurs; Cache-poussière pour ordinateurs; imprimantes d’ordinateurs; cartes modem-fax pour ordinateurs; tapis de refroidissement pour ordinateurs portables; stations d’accueil pour ordinateurs portables; chargeurs de batteries pour ordinateurs portables; supports de rangement pour disques informatiques; repose-poignets pour utilisateurs de souris d’ordinateur; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; supports de fixation pour écrans d’ordinateur; têtes d’impression pour imprimantes d’ordinateurs; unités de disques de sauvegarde pour ordinateurs; matériel informatique de mise en réseau; filtres d’écran pour ordinateurs et téléviseurs; disques durs portables pour ordinateurs; supports de données préenregistrés pour utilisation avec des ordinateurs; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs informatiques; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; casques d’écoute pour ordinateurs; jeux de puces pour ordinateurs; filtres d’écran d’affichage conçus pour moniteurs d’ordinateur; étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes d’ordinateurs; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; machines à encoder par carte de crédit; télécommandes sans fil pour dispositifs électroniques portables et ordinateurs; appareils d’encodage de cartes de crédit [périphériques d’ordinateurs]; supports de données magnétiques contenant des logiciels enregistrés; supports de données optiques contenant des logiciels enregistrés; matériel informatique pour la transmission de données de localisation; matériel informatique pour la compilation de données de localisation; matériel informatique pour la collecte de données de localisation; matériel informatique pour le traitement de données de localisation; matériel informatique pour la diffusion de données de localisation; supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels enregistrés; leviers de commande pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; matériel informatique pour le routage de signaux audio, vidéo et numériques; appareils et instruments de dessin conçus pour être utilisés avec des ordinateurs; périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et d’autres dispositifs intelligents; leviers de commande pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; circuits imprimés supplémentaires pour connecter des ordinateurs à des logiciels de réseautage; leviers de commande pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; matériel informatique destiné à l’ingénierie logicielle assistée par ordinateur; simulateurs électroniques d’entraînement sportif
[matériel informatique et appareils d’enseignement basés sur des logiciels]; modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; mémoires pour ordinateurs; claviers d’ordinateur; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; imprimantes d’ordinateurs; imprimantes d’ordinateurs; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; sacs conçus pour ordinateurs portables; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; leviers de commande pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; leviers de commande pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; moniteurs à tablette; coques pour tablettes électroniques; blocs numériques; coques pour tablettes électroniques; étuis en cuir pour tablettes; stations d’accueil pour tablettes; étuis à rabat pour tablettes électroniques; supports adaptés pour tablettes électroniques; chargeurs de batteries pour tablettes électroniques; supports pour tablettes conçus pour être utilisés dans les voitures; filtres d’écran d’affichage conçus pour être utilisés avec des tablettes électroniques; casques d’écoute sans fil pour tablettes électroniques; haut-parleurs portables; scanneurs portables; projecteurs portables; chargeurs portables; baladeurs multimédias; claviers sans fil; housses spéciales pour ordinateurs blocs-notes; housses pour lecteurs multimédias portables; lecteurs CD portables; haut-parleurs pour lecteurs multimédias portables; étuis en cuir pour téléphones portables; étuis pour lecteurs multimédias portables; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; prises amovibles; claviers pour téléphones portables; supports adaptés pour téléphones portables; cordonnets pour téléphones mobiles; cordonnets pour téléphones mobiles; appareils de télécommunication portables; batteries pour téléphones portables; casques pour téléphones portables; housses pour téléphones portables; écrans pour téléphones portables; haut-parleurs pour téléphones portables; combinés de télécommunications mobiles; housses pour téléphones portables; étuis adaptés pour téléphones portables; Câbles USB pour téléphones portables; supports adaptés pour téléphones portables; batteries auxiliaires pour téléphones portables; étuis à rabat pour téléphones portables; haut-parleurs auxiliaires pour téléphones portables; casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; écouteurs pour téléphones portables; chargeurs rapides pour appareils mobiles; supports adaptés pour téléphones portables; stations d’accueil pour téléphones portables; supports mains libres pour téléphones portables; microphones mains libres pour téléphones portables; casques d’écoute mains libres pour
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téléphones portables; kits mains libres pour téléphones portables; modules d’affichage pour téléphones portables; stations d’accueil pour téléphones portables; chargeurs pour téléphones portables; connecteurs de téléphones portables pour véhicules; télécommandes pour appareils électroniques mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones portables; prises antipoussière pour prises de téléphone portables; mémoires externes pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules; supports pour téléphones portables pour tableaux de bord; changeurs de genre [adaptateurs pour câbles] pour téléphones portables; protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; kits mains libres pour téléphones portables; housses pour téléphones portables en tissu ou en matières textiles; Clés USB avec connecteurs USB compatibles avec des téléphones portables; étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; étuis à rabat pour téléphones intelligents; films de protection conçus pour les smartphones; protections d’écran en verre trempé pour téléphones intelligents; bracelets de montres qui transmettent des données à des smartphones; bracelets intelligents; dispositifs de communications portables sous forme de montres-bracelets;
Classe 35 — Vente en gros et/ou au détail et/ou vente au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de périphériques d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’équipements électriques et mécaniques et d’accessoires pour le traitement de données; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de périphériques d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de périphériques d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de périphériques d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de périphériques d’ordinateurs sans fil; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de périphériques d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’appareils d’interfaces informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de composants et pièces informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de bâtonnets autocollants utilisés comme accessoires pour téléphones intelligents; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de modems informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de mémoires informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de mémoires informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de claviers d’ordinateur; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’autobus pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de bandes informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de dispositifs de commande informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de puces informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de repose-poignets pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de mousse informatique; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de mousse informatique; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de présentoirs informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’imprimantes d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’imprimantes d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’écrans d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de disques informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’écrans d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de composants informatiques personnels; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de câbles informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de haut-parleurs pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de matériel informatique; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’imprimantes (pour ordinateurs); services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques
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mondiaux d’écrans d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de disquettes souples pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de stands pivotants pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de souris informatiques sans fil; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de ports informatiques parallèles; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de ports séries informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de buffers informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de tableaux blancs interactifs pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de disques informatiques vierges; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de claviers d’ordinateurs multifonctionnels; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’écrans tactiles; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis adaptés aux ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de circuits imprimés pour ordinateurs; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de housses conçues pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de stylos stylets pour ordinateurs; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis de transport informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de composants électroniques pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de cartes thermales (ordinateurs); services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de housses pour ordinateurs portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de disquettes informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de claviers numériques pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de couches tactiles; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de stands portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de housses pour ordinateurs portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de tapis de souris; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’adaptateurs de cartes informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de cartes thermales
(ordinateurs); services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de lecteurs de disques informatiques; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de couvercles informatiques pour disques informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de stations de travail; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de filtres à écran d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de disques durs informatiques externes; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de présentoirs à écran plat souples pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de moniteurs informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de supports spécifiquement destinés aux ordinateurs portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’armoires conçues pour contenir des ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de matériel informatique; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de dispositifs d’entrée pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de cartes d’extension d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de repose-poignets à utiliser avec des ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de stations d’accueil informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de sacs adaptés aux ordinateurs portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de sacs adaptés aux ordinateurs portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de sous-ensembles informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de cartes d’interface pour
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ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de dispositifs d’affichage informatique; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de commutateurs de réseaux informatiques; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de claviers pour tablettes électroniques; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis adaptés aux ordinateurs blocs-notes; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de coussinets de refroidissement pour ordinateurs sans fil; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’dissipateurs thermiques pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’imprimantes de documents pour ordinateurs; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis pour tablettes électroniques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’itinéraires de fixation conçus pour les ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de buffleuses de données (matériel informatique); services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de disques durs durs vierges; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de boules de commande (périphériques d’ordinateurs); services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de boules de chansons (périphériques d’ordinateurs); services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de stations de travail (appareils informatiques); services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de filtres antireflets pour écrans d’ordinateur; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de manettes informatiques; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de mémoires pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de ventilateurs de refroidissement interne pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis de transport portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’accoudoirs pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de housses à poussière pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’imprimantes pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de cartes modems par télécopieur; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de bases de refroidissement portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de stations d’accueil portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de chargeurs pour batteries portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de rayonnages de stockage pour disques informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de repose-poignets pour utilisateurs de souris; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’crochets conçus pour des moniteurs d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de têtes d’impression pour imprimantes; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de disques de sauvegarde pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de matériel de réseautage d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de filtres à écran pour téléviseurs et ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de disques durs portables pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de supports de données préenregistrés destinés à être utilisés avec des ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de filtres antireflets pour téléviseurs et écrans d’ordinateur; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’écouteurs pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de chipsets d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de filtres à écran d’affichage conçus pour être utilisés avec des moniteurs d’ordinateur; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux
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informatiques mondiaux d’étuis de transport spécialement adaptés aux imprimantes d’ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de machines d’encodage par carte de crédit (périphériques d’ordinateurs); services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de télécommandes sans fil pour appareils électroniques portables et ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de machines d’encodage par carte de crédit [périphériques d’ordinateurs]; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de supports de données magnétiques contenant des logiciels enregistrés; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de supports de données optiques contenant des logiciels enregistrés; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de matériel informatique pour la transmission de données de localisation; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de matériel informatique pour la compilation de données de localisation; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de matériel informatique pour la collecte de données de localisation; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de matériel informatique pour le traitement de données de localisation; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de matériel informatique pour la diffusion de données de localisation; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels enregistrés; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de manettes de jeux pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de matériel informatique pour routage de signaux audio, vidéo et numériques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’appareils et instruments de dessin conçus pour être utilisés avec des ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et d’autres dispositifs intelligents; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de manettes de jeux pour ordinateurs, autres que pour les jeux informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de circuits imprimés supplémentaires pour connecter des ordinateurs à des logiciels de réseautage; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de manettes de jeux pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de matériel informatique destinés à l’ingénierie logicielle assistée par ordinateur; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de simulateurs électroniques d’entraînement sportif [matériel informatique et appareils d’enseignement à base de logiciels]; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de modules de matériel informatique destinés à être utilisés sur des appareils électroniques utilisant l’internet des objets; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de mémoires informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de claviers d’ordinateur; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de repose-poignets à utiliser avec des ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’imprimantes pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’imprimantes pour ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de repose-poignets à utiliser avec des ordinateurs; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de sacs adaptés aux ordinateurs portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de manettes de jeux pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de manettes de jeux pour ordinateurs, autres que pour les jeux informatiques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de moniteurs de tablettes; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de tablettes électroniques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de tablettes numériques; vente en gros et/ou au détail
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et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de housses pour tablettes électroniques; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis en cuir pour tablettes; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de stations d’accueil pour tablettes électroniques; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de housses pliantes pour tablettes électroniques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de supports conçus pour des tablettes électroniques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de chargeurs de batteries pour tablettes électroniques; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de tablettes conçues pour être utilisées dans des voitures; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de filtres à écran d’affichage conçus pour être utilisés avec des tablettes électroniques; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’casques sans fil pour tablettes; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de haut-parleurs portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de scanners portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de projecteurs portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de chargeurs portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’acteurs multimédias portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de claviers portables sans fil; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis conçus pour des ordinateurs de filets; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de housses pour lecteurs multimédias portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’lecteurs CD portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de haut-parleurs pour lecteurs multimédias portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis en cuir pour téléphones portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis pour lecteurs multimédias portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis de transport pour lecteurs de musique portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de prises mobiles; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de claviers pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de transporteurs de téléphones mobiles; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de cordonnets pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de cordonnets pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’appareils de télécommunications mobiles; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de batteries pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de combinés de téléphones portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’écrans de téléphones mobiles; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de haut-parleurs pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de combinés de télécommunications mobiles; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis pour téléphones portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis adaptés aux téléphones portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de câbles USB pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de supports adaptés à des téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de batteries auxiliaires pour téléphones portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de couvertures de lampes pour Mobilephone; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de haut-parleurs auxiliaires pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’écouteurs sans fil pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’écouteurs pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de chargeurs rapides pour appareils mobiles;
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services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de supports adaptés aux téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de stations d’accueil pour téléphones portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de distributeurs mains libres pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de microphones mains libres pour téléphones portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’écouteurs mains libres pour téléphones portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de kits mains libres pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de modules d’affichage pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de docs pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de chargeurs de batteries pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de connecteurs pour téléphones portables pour véhicules; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de télécommandes pour appareils électroniques mobiles; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’appareils mains libres pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de prises antipoussière pour des prises de téléphone mobile; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de mémoires externes pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de chargeurs de batteries cellulaires pour véhicules; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de supports de tableaux de bord pour téléphones portables; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de changeurs de genre (adaptateurs pour téléphones portables); services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de kits mains libres pour téléphones portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de housses en tissu ou en matières textiles pour téléphones portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de clés USB avec des connecteurs micro USB compatibles avec des téléphones portables; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux d’étuis pour téléphones portables en cuir ou imitations du cuir; vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de housses à rabat pour smartphones; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de films de protection conçus pour des smartphones; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de protecteurs pour écrans de verre trempé pour téléphones intelligents; services de vente en gros et/ou au détail et/ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de bracelets de montres pour l’échange de données avec des smartphones; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de bracelets intelligents; services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de dispositifs de communications portables sous forme de montres- bracelets.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Bleu foncé, bleu clair, jaune, blanc, gris.
2 La demande a été publiée le 15 novembre 2019.
3 Le 17 février 2020, Unieuro S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international no 1 240 153 désignant, entre autres, l’Union européenne pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 17 novembre 2014 pour les services suivants:
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail, vente par correspondance, fournis en ligne et hors ligne, de produits de grande consommation dans les domaines suivants: appareils électriques, électroniques, photographiques et optiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, ordinateurs, appareils hifi, téléviseurs, équipements de télécommunications, équipements de télécommunications, à savoir machines à laver, séchoirs, lave-vaisselle, réfrigérateurs, machines à mélanger, appareils électriques et non électriques, mélangeurs électriques et mains, extracteurs de jus de fruits et de légumes, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau, de café à usage domestique et à usage domestique; services de promotion des ventes; organisation et gestion d’expositions à buts commerciaux et publicitaires;
b) Enregistrement international no 1 241 695 désignant, entre autres, l’Union européenne pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 17 novembre 2014 pour les services suivants:
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail, vente par correspondance, fournis en ligne et hors ligne, de produits de grande consommation dans les domaines suivants: appareils électriques, électroniques, photographiques et optiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, ordinateurs, appareils hifi, téléviseurs, équipements de télécommunications, équipements de télécommunications, à savoir machines à laver, séchoirs, lave-vaisselle, réfrigérateurs, machines à mélanger, appareils électriques et non électriques, mélangeurs électriques et mains, extracteurs de jus de fruits et de légumes, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau, de café à usage domestique et à usage domestique; services de promotion des ventes; organisation et gestion d’expositions à des fins commerciales et publicitaires.
6 Par décision du 14 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a ordonné que la demanderesse supporte les frais. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
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– L’opposition a d’abord été examinée par rapport à l’enregistrement international no 1 240 153 de l’opposante pour la marque figurative
«unieuro».
Comparaison des produits et services
– Les produits contestés compris dans la classe 9 appartiennent au secteur des technologies de l’information ou sont liés à celui-ci.
– Les services antérieurs compris dans la classe 35 incluent, entre autres, les services de vente en gros et au détail, de vente par correspondance, fournis en ligne et hors ligne, de produits de grande consommation dans les domaines suivants: appareils électriques, électroniques, photographiques et optiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, ordinateurs, appareils hi-fi, équipements de téléviseurs.
– Bien que la nature, la destination et l’utilisation des services de l’opposante et des produits contestés ne soient pas les mêmes, les services de vente au détail des produits spécifiques de l’opposante peuvent être considérés comme similaires aux produits spécifiques contestés, étant donné qu’il existe une identité ou une similitude entre les produits eux-mêmes et un lien étroit entre ceux-ci sur le marché du point de vue du consommateur; les produits en cause sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et intéressent le même consommateur.
– Les produits contestés appartiennent au même secteur de marché que les appareils électriques, électroniques, photographiques et optiques, les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, les ordinateurs, les appareils hi-fi, les téléviseurs, les équipements de télécommunications proposés pour la vente au détail par l’opposante.
– Par conséquent, les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de l’opposante compris dans la classe 35.
– Les services contestés compris dans la classe 35 sont des services de vente en gros et/ou au détail et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de divers équipements de traitement de données, matériel informatique, ordinateurs, périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs, des télécommunications et des dispositifs de communication de point de contact, des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, des dispositifs et supports de stockage de données, des chargeurs et batteries pour ordinateurs portables, tablettes et téléphones portables, y compris pièces et/ou accessoires pour tous ces produits.
– Les services contestés ont la même nature que les services de vente en gros et au détail, vente par correspondance, fournis en ligne et hors ligne, de produits
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de grande consommation de l’opposante dans les domaines suivants: appareils électriques, électroniques, photographiques et optiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, ordinateurs, appareils hifi, équipements de télévisions étant donné qu’il s’agit à la fois de services de vente au détail et en gros et ont la même finalité, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat.
– En outre, ils ont la même utilisation. En outre, les produits spécifiques couverts par les services contestés appartiennent au même secteur ou au même secteur que les produits couverts par les services de vente au détail et en gros de l’opposante, sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente ou des points de vente étroitement liés et s’adressent au même public pertinent.
– Par conséquent, les services contestés sont au moins similaires aux services de l’opposante.
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine informatique. Le degré d’attention du public à l’égard de ces produits et des services de vente au détail et en gros connexes peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la fréquence d’achat, du prix et de la sophistication des produits achetés.
Comparaison des signes
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– Étant donné que l’opposante a fait valoir que sa marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date en Italie, il convenait d’axer la comparaison des signes sur le public pertinent en Italie.
– La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal stylisé «unieuro». Le public pertinent décomposera l’élément verbal de la marque antérieure en deux éléments, «uni» et «euro», étant donné que le mot «euro» est largement compris; il sera associé à «européen», faisant allusion à la provenance géographique ou à la portée géographique des services en cause, ou, compte tenu du fait que les services sont liés à la vente au détail et au commerce de gros, à la monnaie «euro».
– Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal stylisé «uni.», dans lequel «uni» est écrit en blanc et un point est de couleur bleue, avec un élément figuratif au-dessus de celui-ci. L’élément figuratif est composé de trois formes rondes de couleurs bleue, bleu clair et jaune, qui, ensemble, peuvent être perçues comme la lettre «U» très stylisée ou une
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combinaison de formes abstraites sans signification particulière. Tous ces éléments sont placés sur un fond rectangulaire gris clair.
– Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le préfixe «uni» ne peut être considéré comme automatiquement descriptif dans aucun contexte, étant donné qu’il existe des mots composés (tels que «unilateral») en anglais dans lesquels «uni» signifie «unique, unique, uniforme», mais aussi d’autres mots composés tels que «uniforme» ou «united», où «uni» n’a pas cette signification (21/06/2016, R 736/2016-4, UNISCAN, § 11; 05/10/2017, R
1343/2016-2, uniTFT, § 21).
– En outre, le préfixe «uni» ne forme aucun mot composé avec «euro» du point de vue de la partie italophone pertinente du public, ni ne véhicule de signification claire ni ne forme une unité conceptuelle en combinaison avec ce mot. Le simple fait que le préfixe «uni-» soit utilisé pour former des adjectifs ayant le sens général «ayant fourni, fourni avec, composé ou composé d’un ou d’un (ce qui est spécifié ou connoté par le second élément)» (information extraite du dictionnaire Oxford English Dictionary le 12 octobre 2021 à l’adresse https://www.oed.com), ou peut être perçu comme une référence générale au concept vague d’ «unitaire», de «quelque chose unique» ou d’ «universel», ne rend pas cet élément faible. Par conséquent, le mot «uni» inclus dans les deux signes n’a pas de signification claire et directe, ce qui pourrait altérer son caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause, et il est considéré comme distinctif à un degré moyen.
– L’élément figuratif du signe contesté, qu’il soit perçu comme une lettre «U» ou comme une combinaison de formes dépourvue de signification, ne véhicule aucune signification par rapport aux produits et services pertinents et présente un degré moyen de caractère distinctif. Bien que cet élément figuratif soit plus grand que l’élément verbal du signe contesté, il ne éclipse pas l’élément verbal clairement perceptible «uni.». En outre, si l’élément figuratif est perçu comme une lettre «U» stylisée, il sera alors perçu comme une simple reproduction, de manière très stylisée, de la première lettre de l’élément verbal «uni.».
– Le rectangle gris du signe contesté sert uniquement de fond pour ses éléments verbaux et figuratifs. Étant donné qu’il est courant de présenter des marques sur différents fonds colorés, il remplit une fonction purement décorative dans le signe contesté et ne se verra attribuer aucune importance de marque par les consommateurs pertinents.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «uni», qui est le premier élément verbal de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté. Les deux marques sont similaires parce que, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques étant donné que l’unique élément verbal «uni» du signe contesté reproduit pleinement le premier élément de la marque antérieure, qui est son élément le plus distinctif. En outre, l’élément «uni» sera le premier à être remarqué par les
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consommateurs pertinents lorsqu’ils percevront l’élément verbal de la marque antérieure. Étant donné que l’élément restant «euro» de l’élément verbal de la marque antérieure présente un très faible degré de caractère distinctif et que les consommateurs pertinents n’attribueront aucune importance au point présent dans le signe contesté, la coïncidence entre les signes au niveau de l’élément «uni», également stylisée d’une manière très similaire dans les deux marques, sera clairement remarquée par le public pertinent.
– Les signes diffèrent par le second élément verbal «euro» de la marque antérieure, le point bleu après l’élément «uni» du signe contesté, ainsi que par l’élément figuratif et les couleurs du signe contesté.
– Compte tenu du fait que l’élément verbal du signe contesté est court, les différences entre les signes ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs pertinents. Toutefois, cette différence ne saurait neutraliser la similitude visuelle sur la base du caractère commun susmentionné des éléments verbaux des signes, qui auront un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
– Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «uni», qui constituent les trois premières lettres de la marque antérieure et l’ensemble et le seul élément verbal du signe contesté. La prononciation diffère par le son de l’élément «euro» de la marque antérieure. Les consommateurs pertinents ne feront pas référence au point du signe contesté sur le plan phonétique.
– En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, compte tenu de la manière dont il est représenté, au moins une partie du public ne percevra aucune lettre dans cet élément figuratif. En outre, même si elle est perçue comme la lettre «U», elle sera perçue comme une simple répétition de la première lettre de l’élément verbal «uni.» et il est très peu probable que les consommateurs pertinents le prononceront lorsqu’ils feront référence au signe contesté. Par conséquent, il est raisonnable de supposer qu’une partie substantielle du public pertinent prononcera le signe contesté uniquement
«uni».
– Compte tenu du fait qu’une coïncidence au niveau d’un élément distinctif et une différence au niveau d’un élément présentant un faible degré de caractère distinctif accroissent le degré de similitude entre les signes, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’élément commun «uni» possède un caractère distinctif normal, tandis que le caractère distinctif de l’élément différent «euro» de la marque antérieure est très limité.
– Par conséquent, bien que le seul élément verbal «uni» du signe contesté soit court, et même pour la partie du public qui peut prononcer l’élément figuratif
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du signe contesté «U», un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique peut être établi entre la marque antérieure et le signe contesté.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils seront tous deux associés à la même signification en raison de l’élément commun «uni» de leurs éléments verbaux. Les signes diffèrent par la signification véhiculée par l’élément «euro» de la marque antérieure. Toutefois, cet élément différent n’aura pas beaucoup d’impact en raison de son caractère distinctif très faible. Les signes peuvent également différer par le concept véhiculé par la lettre «U» pour la partie du public qui percevra l’élément figuratif du signe contesté comme une lettre «U».
– Parconséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– L’opposante fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date en Italie pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir pour tous les services susmentionnés compris dans la classe 35. À l’appui de sa revendication, l’opposante a produit des documents (annexes 1 à 6).
– Bien que certains éléments de preuve proviennent de l’opposante, tels que les rapports, ils doivent être pris en considération parce qu’ils ont été révisés et confirmés par des auditeurs indépendants sur la base de normes, de règles et d’exigences juridiques pertinentes. En outre, leur valeur probante est également étayée par d’autres documents, tels qu’un extrait du site marketing de marché et d’actualités financières international, faisant référence à l’excellente performance de l’opposante en ce qui concerne le renforcement de son leadership sur le marché italien en 2019 (annexe 1). Les éléments de preuve corroborent également l’extrait de l’étude de marché réalisée par GfK (© GFK SHOPPING MONITOR 2019) en Italie en juillet 2019 (annexe 4), qui, bien que incomplet et non particulièrement concluant en tant que tel, lorsqu’il est lu conjointement avec les autres éléments de preuve, confirme que la marque «unieuro» figure parmi les principaux détaillants de produits électroniques de consommation en Italie et est généralement connue du public pertinent.
– Les éléments de preuve démontrent également qu’en 2017 et 2018, l’opposante a dépensé des millions d’euros pour la commercialisation et la publicité de sa marque «unieuro» (annexes 2, 3 et 5).
– En outre, la stratégie de marketing et de publicité de l’opposante implique l’utilisation intensive de plateformes de médias sociaux populaires, telles que YouTube, Facebook et Instagram (annexe 6).
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– Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’un certain degré de reconnaissance parmi le public pertinent en Italie.
– Par conséquent, le caractère distinctif accru est prouvé pour les services pertinents compris dans la classe 35 dans ce territoire.
Conclusion
– Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris le risque d’association, dans l’esprit du public pertinent en Italie, ce qui suffit pour rejeter la demande contestée dans son intégralité.
– Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 240 153 désignant l’Union européenne de l’opposante et il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante.
7 Le 13 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 8 février 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 avril 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
– L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas en l’espèce étant donné que les marques en cause ne sont pas similaires en raison de différences sur les plans phonétique, conceptuel et graphique, ce qui signifie qu’elles ne sont pas prêtant à confusion et/ou qu’elles ne sont pas associées de manière trompeuse aux yeux du consommateur.
– La coïncidence partielle du mot «uni» n’est pas un facteur déterminant de l’incompatibilité entre les deux signes, qui sont radicalement différents dans leur ensemble par leur graphisme et leur graphisme.
– Les deux signes ont un nombre différent de syllabes et une composition morphosyntaxique différente, ce qui les rend différents sur le plan phonétique
(25/06/2003, B 352 247, ARKI FLEX/FLEX).
– Bien que les deux marques aient en commun l’élément «uni», la marque contestée vise à distinguer un ensemble radicalement différent de mots en termes de composition, structure, vision et prononciation.
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– En outre, l’élément verbal commun «uni» possède un caractère distinctif faible et a un impact réduit lors de la perception des signes, ce qui est confirmé par la pratique antérieure de la division d’opposition [08/07/2009, B 863 516, Unipost (fig.)/UNIFIX; 18/12/2018, b 2 981 523, bind
(fig.)/UNIBIND (fig.)).
– Selon la pratique antérieure de la division d’opposition, l’élément commun «uni» est couramment utilisé dans de nombreux pays de l’UE en tant que préfixe et sera perçu par les consommateurs comme une indication de quelque chose d’unique ou singulier. Il est relativement peu probable que le public pertinent parvienne à supposer que les produits respectifs désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement uniquement en raison de la présence dans les marques du préfixe «uni» (en tant qu’élément unique ou accompagné d’éléments supplémentaires), en particulier s’il est considéré en combinaison avec des éléments ayant un caractère distinctif plus élevé.
– Malgré la coïncidence liée au seul élément de la marque antérieure et à la partie initiale du signe contesté, son importance est réduite étant donné que le mot commun présente un caractère distinctif limité pour les produits pertinents. Pour cette raison, la coïncidence n’entraîne qu’un faible degré de similitude entre les signes, ce qui n’est pas suffisant pour engendrer un risque de confusion, incluant un risque d’association, même pour les produits identiques à ceux de la marque antérieure (23/11/2021, B 3 096 474,
CHEFFANO/CHEF).
– La requérante rappelle que le principe selon lequel le public lit de gauche à droite, ce qui rend la partie initiale du signe plus attractive pour les consommateurs, n’est pas le seul applicable, parmi ceux pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion. Même dans de tels cas, le risque de confusion pourrait être exclu (20/10/2017, B 2 283 626). La validité de cet argument doit être appréciée dans le contexte des caractéristiques spécifiques des signes en cause (13/04/2011, T-228/09, U.S. Polo Assn., EU:T:2011:170,
§ 37).
– En revanche, outre les différences dans leurs éléments verbaux, les signes comparés sont graphiquement différents en raison de la conception graphique particulière et pertinente qu’ils intègrent, de sorte que leur présentation, dans la vie des affaires, aux consommateurs sera différente et cet élément graphique doit être pris en compte compte tenu de son importance aux fins de la différenciation [25/06/2003, B 352 247, ARKI FLEX (fig.)/ FLEX (fig.)].
– D’autant plus lorsque l’élément graphique devient de plus en plus important aujourd’hui en raison du fait que, dans les techniques de vente actuelles, le signe phonétique devient de moins en moins important pour mettre en valeur le graphisme ou la présentation du produit et même le lieu de vente, de distribution ou d’exposition dans l’établissement, puisque les consommateurs achètent le produit parmi ceux situés dans des rayons ou dans des rayons,
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généralement par eux-mêmes [05/10/2016, B 2 594 482, NATURES MAR Y
PUNTO (fig.)/NATURFRESH].
– En conclusion, la division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation de la similitude entre les signes, dans la mesure où elle a violé la comparaison globale requise des signes, en tenant compte à la fois de la totalité du nom et de l’élément graphique auquel le nom est indissolublement lié.
– Étant donné que les signes sont différents, il n’est pas nécessaire d’analyser la similitude entre les produits et services.
– Malgré cela, la division d’opposition est parvenue à la conclusion erronée que les produits contestés en classe 9 sont au moins faiblement similaires aux services de la classe 35 couverts par la marque antérieure, bien que leur destination et leur nature soient différentes.
10 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante conteste l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’élément commun «uni» possède un caractère distinctif faible.
– En outre, les décisions de la division d’opposition citées par la demanderesse ne sont ni les plus récentes ni les plus importantes dans lesquelles le caractère distinctif du mot «uni» a été examiné. Selon une autre jurisprudence, le préfixe «uni» doit être considéré comme ayant un caractère distinctif normal
[13/07/2011, R 597/2010-2, unicard (marque fig.)/UniGarant et al., § 41;
25/11/2014, T-303/06 RENV et T-337/06 RENV, UNIWEB/UNIFONDS et al., EU:T:2014:988, § 86-87; 13/10/2021, T-591/20, UNI-MAX (fig.)/uni
(fig.) et al., EU:T:2021:694, § 38).
– Ence qui concerne la marque antérieure, le suffixe «euro» devrait être considéré comme moins distinctif en raison de sa signification, qui serait perçue par les consommateurs européens.
– Le préfixe «uni» doit être considéré comme le «cœur» des deux signes comparés et doit donc être dûment pris en considération lors de l’appréciation de leur similitude.
– L’élément verbal «uni» du signe contesté et le préfixe «uni» de la marque antérieure sont stylisés à l’identique dans les deux marques et cette circonstance sera clairement remarquée par le public pertinent, qui sera amené à penser que les signes comparés font partie de la même «marque» ou que le signe contesté est une extension de marque ou une «sous-marque» de la marque antérieure.
– Les signes comparés seront considérés comme similaires sur le plan visuel dans une mesure pertinente.
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– C’est également à juste titre que la division d’opposition a considéré que les signes comparés sont phonétiquement similaires.
– La demanderesse n’a pas contesté la comparaison conceptuelle des marques. Sur le plan conceptuel, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude moyen.
– Les produits contestés compris dans la classe 9 doivent être considérés comme similaires à tout le moins à un degré moyen aux services antérieurs compris dans la classe 35.
– La demanderesse n’a pas invoqué la conclusion de la division d’opposition quant à la similitude entre les services compris dans la classe 35 couverts par les deux signes et, par conséquent, la conclusion selon laquelle les services étaient au moins similaires n’est pas contestée dans le cadre du présent recours.
– Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux services compris dans la classe 35 de la marque antérieure.
– La demanderesse n’a pas contesté le fait que l’opposante avait produit suffisamment de documents pour démontrer le caractère distinctif accru de sa marque antérieure pour les services pertinents compris dans la classe 35.
– Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Le recours n’est toutefois pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Portée du recours
14 La décision attaquée fait l’objet d’un recours dans son intégralité. Toutefois, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les éléments de preuve produits par l’opposante démontraient un caractère distinctif accru de la marque figurative antérieure «unieuro» en Italie.
20
15 La chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
16 L’article 27 du RDMUE définit plus en détail la portée de l’examen du recours par les chambres de recours.
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours et, le cas échéant, du recours incident est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, dans le recours incident. Les questions de droit non soulevées par les parties ne sont examinées par la chambre de recours que lorsqu’elles concernent des formes substantielles ou lorsqu’il est nécessaire de les résoudre afin de garantir une correcte application du RMUE au regard des moyens et demandes présentés par les parties.
18 L’article 27, paragraphe 3, du RDMUE limite en outre la portée de l’examen du recours par les chambres de recours. En effet, conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE, l’examen du recours inclut les demandes de reconnaissance de la marque antérieure sur le marché acquises par l’usage aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour autant qu’elles aient été présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident et qu’elles aient été présentées en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours.
19 Il résulte de ces dispositions que la Chambre ne peut examiner la demande de reconnaissance de la marque antérieure sur le marché acquise par l’usage que si elle a été soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours ou dans le recours incident, pour autant qu’elle ait déjà été présentée en temps utile dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition.
20 Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse n’a pas soulevé la question du caractère distinctif de la marque antérieure dans son mémoire exposant les motifs du recours, limitant ainsi le pouvoir de la chambre de recours d’examiner la décision attaquée à cet égard.
21 Ilrésulte de ce qui précède que, en l’espèce, l’examen du recours par la chambre de recours n’inclut pas la question du caractère distinctif de la marque antérieure et que, dans l’examen, celui-ci sera réputé présenter un caractère distinctif accru par l’usage en Italie pour tous les services compris dans la classe 35.
22 La Chambre suivra la même approche que celle de la division d’opposition qui a examiné l’opposition en premier par rapport à l’enregistrement international no 1 240 153 de la marque figurative «unieuro».
21
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), iv), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union européenne, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
24 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI
(fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB
(fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
25 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL
(fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Le public pertinent et le territoire pertinent
26 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
27 Les marques en cause désignent des produits et des services qui appartiennent au secteur des technologies de l’information et des équipements ou qui sont liés à celui-ci. Même si certains de ces produits et services ne sont pas d’usage quotidien, les consommateurs en ont souvent besoin, étant donné que leur vie quotidienne nécessite l’utilisation et la maintenance de différents types d’équipements et d’accessoires informatiques.
22
28 La chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition concernant le public pertinent, qui n’est même pas avancée par les parties. Par conséquent, elle considérera que les produits et services pertinents s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine des technologies de l’information. Le niveau d’attention du public à l’égard des produits contestés et des services de vente au détail et en gros connexes peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la fréquence d’achat, du prix et de la sophistication des produits achetés.
29 En ce qui concerne le territoire pertinent, la chambre note que la conclusion de la division d’opposition n’est pas non plus avancée par les parties. La marque sur laquelle l’opposition est fondée est un enregistrement international agissant sur le territoire de l’Union européenne. Dès lors, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, §
32).
30 Étant donné que la division d’opposition a notamment sélectionné le public italophone en raison de l’usage intensif de la marque antérieure en Italie, la chambre de recours estime qu’il convient de procéder de la même manière et d’apprécier le risque de confusion du point de vue de la partie italophone du public pertinent.
Comparaison des produits et services
31 La similitude entre les services compris dans la classe 35 désignés par les deux marques n’est contestée par aucune des parties. Toutefois, la demanderesse affirme que c’est à tort que la division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 9 présentent au moins un faible degré de similitude avec les services compris dans la classe 35 de la marque antérieure.
32 La chambre note que la demanderesse n’a avancé aucun argument concret pour réfuter la conclusion de la division d’opposition. Elle se contente d’affirmer que les produits contestés compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 35 de la marque antérieure ont une destination et une nature différentes sans expliquer pourquoi cela exclurait toute similitude.
33 La chambre de recours n’est pas d’accord avec l’affirmation de la demanderesse. Il n’y a aucune raison que la chambre de recours s’écarte des conclusions de la division d’opposition susmentionnées concernant la comparaison des produits et services avec aucune des classes. La chambre de recours renvoie donc à la partie pertinente de la décision attaquée afin d’éviter les répétitions inutiles
23
(13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Comparaison des signes
34 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C- 591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
35 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
Marque antérieure Signe contesté
36 Les signes à comparer sont les suivants:
37 La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal stylisé «unieuro». La chambre de recours souscrit à l’argument de la division d’opposition, qui n’est pas non plus contesté par les parties, selon lequel le public pertinent décomposera l’élément verbal en deux éléments, à savoir «uni» et «euro», étant donné que le mot «euro» est largement compris et sera associé à «européen», faisant allusion à l’origine géographique ou à la portée géographique
24
des services en cause ou, compte tenu du fait que les services sont liés à la vente au détail et au commerce de gros, à la monnaie «euro». La jurisprudence confirme que l’élément verbal «euro» possède un caractère distinctif faible en raison de sa signification claire pour les consommateurs (07/06/2001, T-359/99,
EUROHEALTH, EU:T:2001:151, § 26; 02/03/2022, T-125/21, Eurobic/BANCO grand BANCO DE Investimento GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102, § 87,
101-102)
38 Par conséquent, la chambre de recours souscrit à l’approche de la division d’opposition et de l’opposante et considérera l’élément «uni» comme l’élément distinctif de la marque antérieure dans la mesure où, conformément à la jurisprudence constante, il possède un caractère distinctif normal [13/07/2011, R
597/2010-2, unicard (marque fig.)/UniGarant et al., § 41; 25/11/2014, T-303/06
RENV et T-337/06 RENV, UNIWEB/UNIFONDS et al., EU:T:2014:988, § 86-
87; 13/10/2021, T-591/20, UNI-MAX (fig.)/uni (fig.) et al., EU:T:2021:694, §
38).
39 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal stylisé
«uni.», dans lequel «uni» est écrit en blanc et un point est de couleur bleue. Au- dessus de l’élément verbal se trouve un élément figuratif, composé de trois formes rondes allongées de couleurs bleue, bleu clair et jaune. L’élément figuratif peut être perçu comme la lettre «U» très stylisée ou une combinaison de formes abstraites sans signification particulière. Les éléments verbaux et figuratifs sont placés sur un fond rectangulaire gris clair. La taille de l’élément figuratif du signe contesté est plus grande que l’élément verbal, mais même s’il est accepté comme un élément dominant dans le signe, il sera perçu par les consommateurs comme une décoration ou, in fine, comme la première lettre de l’élément verbal. Dans les deux cas, il ne sera pas l’élément distinctif du signe.
40 Selon une jurisprudence constante, dans le cas de marques contenant à la fois des éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal a, en principe, une plus grande importance en raison du fait que les consommateurs accordent plus d’attention aux éléments verbaux qu’aux éléments figuratifs, d’autant plus que les premiers servent plus facilement à désigner et à mémoriser une marque (15/12/2009, T-
412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 31/01/2012, T-205/10, la victoria de
Mexico, EU:T:2012:36, § 38; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY Marko,
EU:T:2013:56, § 40). Par conséquent, la chambre de recours considérera l’élément verbal «uni» comme l’élément distinctif du signe contesté.
41 En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours ne partage pas l’argument de la demanderesse selon lequel les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
42 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs éléments distinctifs «uni», mot qui constitue les trois premières lettres de l’élément verbal de la marque antérieure et l’ensemble et le seul élément verbal de la marque contestée. Les signes diffèrent par leur composition dans son ensemble dans la mesure où le signe contesté comprend un élément figuratif coloré, qui n’a pas d’équivalent
25
dans la marque antérieure, et la marque antérieure contient un élément verbal supplémentaire, «euro», qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Par conséquent, la marque antérieure est plus longue que le signe contesté, avec quatre lettres, ce qui ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs. Toutefois, malgré la composition différente du signe contesté et l’impact de son élément figuratif, la similitude créée par l’élément commun «uni» ne peut être surmontée, en particulier, compte tenu du fait qu’il est l’élément distinctif dans les deux signes et qu’il figure au début de la marque antérieure et qu’il constitue l’ensemble et le seul élément verbal du signe contesté.
43 Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion de la division
d’opposition selon laquelle les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
44 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres
«uni», qui constituent les trois premières lettres de la marque antérieure et l’ensemble et l’unique élément verbal du signe contesté. La prononciation diffère par le son de l’élément «euro» de la marque antérieure. Les consommateurs pertinents ne feront pas référence au point du signe contesté sur le plan phonétique.
45 En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure, compte tenu de la manière dont il est représenté, au moins une partie du public ne percevra aucune lettre dans cet élément figuratif. En outre, même si elle est perçue comme la lettre
«U», elle sera perçue comme une simple répétition de la première lettre de l’élément verbal «uni.» et il est très peu probable que les consommateurs pertinents le prononceront lorsqu’ils feront référence au signe contesté.
46 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours approuve les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles, malgré le fait que le seul élément verbal «uni.» du signe contesté soit court, et même pour la partie du public qui peut prononcer l’élément figuratif du signe contesté «U», il est possible d’établir au moins un degré moyen de similitude phonétique entre la marque antérieure et le signe contesté.
47 Sur le plan conceptuel, les signes seront tous deux associés à la même signification en raison de l’élément commun «uni» de leurs éléments verbaux. Bien que les signes diffèrent par la signification véhiculée par l’élément «euro» de la marque antérieure, cela n’aura pas beaucoup d’impact en raison du faible caractère distinctif de cet élément. Les signes peuvent également différer par le concept véhiculé par la lettre «U» pour la partie du public qui percevra l’élément figuratif du signe contesté comme une lettre «U».
48 Par conséquent, la chambre de recours considérera que les signes en conflit présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan conceptuel.
26
Appréciation globale du risque de confusion
49 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739,
§ 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170,
§ 69).
50 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20).
51 Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe21), la marque antérieure est réputée posséder un caractère distinctif accru par l’usage en Italie pour tous les services compris dans la classe 35.
52 Les circonstances de commercialisation peuvent également être un facteur pertinent aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et doivent être prises en considération au stade de l’appréciation globale du risque de confusion [04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA
(fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 70].
53 Dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il convient alors d’examiner les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. En effet, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent.
54 Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Toutefois, le principe général ne signifie pas que, pour des produits qui sont normalement achetés visuellement, l’impression phonétique peut être ignorée. Ce dernier point a été mis en exergue par le Tribunal notamment en ce qui concerne certains produits relevant de la classe 9, considérant que, bien que les ordinateurs et les accessoires informatiques soient vendus aux consommateurs «comme vu» sur des rayons en libre-service, l’identité phonétique entre les marques en cause était, en l’espèce, au moins aussi
27
importante que leur similitude visuelle, car une discussion orale sur les caractéristiques des produits et sur leur marque est également susceptible d’avoir lieu lors de l’achat. En outre, ces produits pourraient faire l’objet de publicité orale, à la radio ou par d’autres consommateurs [23/09/2011, T-501/08, See more (fig.)/CMORE, EU:T:2011:527, § 53 et jurisprudence citée]. Il en va d’autant plus ainsi en ce qui concerne les services compris dans la classe 35 dans la mesure où ils concernent la vente en gros et/ou au détail et/ou la vente via des réseaux informatiques mondiaux de différents types d’équipements.
55 À cet égard, la chambre de recours estime qu’il n’y a aucune raison d’approuver l’argument de la demanderesse selon lequel la similitude visuelle entre les signes a un impact plus fort que l’incidence phonétique en l’espèce.
56 La chambre de recours rappelle également que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
57 En outre, les consommateurs retiennent généralement davantage le début d’un signe que sa fin (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64).
58 En l’espèce, les produits et services contestés sont similaires à différents degrés aux services de l’opposante et les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et à tout le moins moyen sur les plans phonétique et conceptuel. Les produits et services s’adressent aux professionnels du domaine des technologies de l’information, mais aussi au grand public et le niveau d’attention des consommateurs varie de moyen à supérieur à la moyenne.
59 Compte tenu de ce qui précède, compte tenu du fait que la marque antérieure jouit d’une protection plus étendue en raison de son caractère distinctif accru en Italie, la chambre de recours conclut, dans son appréciation globale, qu’il existe un risque qu’au moins la partie italophone du public pertinent puisse croire que les services désignés par la marque figurative antérieure «unieuro» et les produits et services désignés par le signe figuratif contesté «uni.» proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
60 La chambre de recours rappelle qu’un risque de confusion établi dans un ou plusieurs États membres est suffisant pour refuser l’enregistrement de la marque demandée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le risque de confusion dans d’autres États membres pertinents pour le litige (03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42).
61 Les arguments de la requérante selon lesquels l’élément «uni» possède un caractère distinctif limité en raison de sa signification claire et que, en l’espèce, sa coïncidence ne suffit pas à établir une similitude entre les signes, ce qui donne lieu à un risque de confusion, incluant un risque d’association, ne sauraient modifier cette conclusion (voir point 38 ci-dessus).
28
62 En ce qui concerne la pratique antérieure de la division d’opposition citée par la demanderesse, la chambre de recours rappelle que la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44;
29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
Conclusion
63 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion entre l’enregistrement de la marque internationale antérieure no 1 240 153 et le signe contesté pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 9 et 35.
64 Étant donné que l’enregistrement international de la marque antérieure no 1 240 153 désignant l’Union européenne entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition est dirigée, la chambre de recours considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
65 Il s’ensuit que le recours est rejeté, la décision attaquée est confirmée et la demande est rejetée dans son intégralité.
Frais
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
67 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
68 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à
1 170 EUR.
29
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à payer 550 EUR pour les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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