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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2022, n° W01610804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01610804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/07/2022
CURELL SUÑOL S.L.P. Muntaner, 240 – 4° 2ª E-08021 Barcelona ESPAÑA Spain
Numéro de demande Internationale: 1610804
Votre référence: LEI
Marque: YESSNOWBOARD
Titulaire: YES Snowboards Sàrl Place de l’Industrie 2, c/o Nidecker SA CH-1180 Rolle Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 06/10/2021 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La notification de refus provisoire forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 04/02/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La titulaire est propriétaire de l’enregistrement de marque verbale « YES » enregistrée auprès de l’Office pour des produits en classes 25 et 28, analogues à ceux objet de refus dans la presente affaire. Cette marque fonctionne parfaitement dans le marché et identifie une origine commerciale très claire desdits produits. La marque demandée maintenant est une création qui joue avec la marque distinctive déjà existante, « YES », et le nom de sa propriétaire, « YES Snowboard ».
2. La combinaison « YESSNOWBOARD » constitut un néologisme car ce mot ne figure dans aucun dictionnaire. L’union de ces deux mots est originale puisqu’ils
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
ne sont jamais présentés en association et, encore moins, transformés en un seul mot. Le signe ne fait pas partie des termes utilisés dans le langage courant pour désigner les produits en cause et il n’y a pas non plus de preuve que ce terme soit utilisé comme argot ou jargon.
3. Le lien entre la signification du signe « YESSNOWBOARD » d’une part, et les produits en cause, d’autre part, n’est pas suffisamment étroit pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c). Le signe ne désigne pas directement les caractéristiques essentielles des produits protégés par la marque demandée, telles que l’efficacité, la diligence, la confiance, et ne permet pas au consommateur d’imaginer à quel type de produits et/ou services elle est liée. Les consommateurs ne percevront pas la marque comme directement descriptive.
4. L’enregistrement d’un signe en tant que marque n’est pas soumis à la vérification de la créativité ou de l’imagination linguistique ou artistique, il suffit qu’il fonctionne comme un identifiant des produits ou services à protéger et les distingue de ceux provenant d’autres entreprises.
5. « YESSNOWBOARD » pourrait tout au plus suggérer, mais jamais décrire, et n’aura pas de signification univoque, surtout en ce qui concerne les produits en question.
6. La marque possède un degré minimum de distinctivité requis pour l’ensemble des produits refusés en classes 25 et 28 du essentiellement à l’élément « YES » dont la distinctivité a été déjà reconnue par l’Office.
7. L’EUIPO a accepté un nombre considérable marques formée par la combinaison du terme « SNOWBOARD » et d’un autre terme, ont été considéré parfaitement distinctives et qui sont actuellement enregistrées.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être
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apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Sur les arguments de la titulaire
1. En ce qui concerne le premier argument selon lequel la titulaire a obtenu l’enregistrement de la marque « YES » auprès de l’EUIPO, il y a lieu de rappeler que l’examen d’une marque sur les motifs absolus de refus, doit être mené au regard uniquement de la marque telle que déposée et en relation avec les produits et services revendiqués. En effet, aucune circonstance extérieure ne peut entrer en considération à l´exception de la revendication par le titulaire de la marque du caractère distinctif accru de sa marque par l´usage qui en a été fait telle que visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMC. Le message
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véhiculé par le signe pour lequel la protection est demandée est clair et incontestable. Dès lors, l’argument de la titulaire n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte.
En outre, le signe pour lequel la titulaire a obtenu la protection est un signe différent, exclusivement composé du mot « YES » et par conséquent, le fait que la titulaire ait obtenu la protection pour un tel signe ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
Il y a lieu de rappeler également en ce qui concerne l’incorporation de la dénomination de la titulaire dans le signe, qu’une dénomination sociale n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale se limite à identifier une société, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services » (13/05/2009, T 183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 21 et 26/09/2012, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 126).
2. En ce qui concerne l’argument sur la nature du signe, il est évident que ce dernier est composé de deux termes courants de la langue anglaise qui ont été accolés : l’interjection « YES », utilisée entre autres comme signe d’approbation, et le nom « SNOWBOARD », qui désigne « une planche étroite sur laquelle on se tient debout pour glisser rapidement sur les pentes enneigées, dans le cadre d
´un sport ou pour le plaisir » ou le sport de glisse qui se pratique sur la neige, debout sur une planche. Ces significations sont étayées dans la notification jointe par des références à l’un des dictionnaires de la langue anglaise ainsi que par la traduction de définitions fournies le 06/10/2021.
En effet, comme l’indique la titulaire, le signe « YESSNOWBOARD » est un néologisme absent des dictionnaires.
Néanmoins, cela ne l’empêche pas d’être descriptif et dépourvu de caractère distinctif. En effet, il est de jurisprudence constante qu’une marque peut être refusée comme descriptive et non distinctive bien qu’il s’agisse d’un « néologisme » en ce sens qu’il n’est pas encore utilisé par d’autres concurrents ou mentionné dans son ensemble dans les dictionnaires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). En effet, les dictionnaires ne mentionnent pas toutes les combinaisons possibles des mots individuels pour lesquels il existe des entrées. Au contraire, une combinaison de deux mots n’apparaîtra généralement dans le dictionnaire que si elle a une signification qui va au-delà de celle des termes individuels.
En l’espèce, bien que les mots soient accolés, cela ne confère pas de caractère
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distinctif à la marque, car celle-ci sera toujours disséquée par les consommateurs concernés. Il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Par ailleurs, même à supposer que les deux mots constitutifs du signe soient simplement juxtaposés sans strictement respecter la grammaire anglaise, un tel élément ne saurait suffire pour en faire une invention lexicale susceptible de lui conférer un caractère distinctif (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 32).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3,
§ 32).
En l’espèce, le signe est grammaticalement correct. Sa construction n’est pas inhabituelle. Dès lors il sera compris immédiatement et sans difficulté par le consommateur de langue anglaise.
L’ajout de l’interjection « YES » (« OUI » en français) ne modifie en rien le sens descriptif de l’expression « YESSNOWBOARD » le consommateur de référence le percevra simplement comme une déclaration affirmative du type de celles qui sont fréquemment utilisé à des fins publicitaires, et n’interprétera pas cet élément comme une indication d’origine dans le contexte de l’ensemble du message. L’enregistrement antérieur de la marque « YES » ne peut donc pas être considéré comme un facteur décisif (18/10/2017, R 136/2017-4, YES! YOUNG ECONOMIC SUMMIT (fig.), § 17).
En ce qui concerne le fait que « YESSNOWBOARD » n’est pas utilisé dans le langage courant pour désigner les produits en cause, il doit être rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces
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services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
3. La titulaire maintient en outre que le lien entre le signe déposé et les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée n’est pas suffisamment étroit et ne désigne pas directement des caractéristiques essentielles des produits protégés telles que l’efficacité, la diligence, la confiance, et ne permet pas au consommateur d’imaginer à quel type de produits et/ou services elle est liée.
Ainsi qu’il a déjà été relevé par l’Office le signe « YESSNOWBOARD» sera perçu par le consommateur pertinent comme fournissant des informations sur ces produits, à savoir que les produits revendiqués en classe 28 sont des snowboards (et que les produits relevant de la classe 25 (vêtements de sport, chaussures) ainsi que les produits restants en classe 28 (Articles de sport non compris dans d’autres classes; fixations pour snowboards; housses pour snowboards) sont destinés au snowboard en tant que matériel ou au snowboard en tant qu’activité sportive ou de loisir. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits en cause.
La titulaire soutient que la caractéristique décrite par le signe demandé n’est pas essentielle. Or, ainsi qu’il ressort des mots «autres caractéristiques», la liste d’articles précédente visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
Par conséquent, le signe est simplement descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).
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Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à l’espèce ou la destination des produits ainsi marqués.
Par conséquent, le signe faisant l’objet de la demande n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits.
4. L’Office reconnaît avec la titulaire que la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit, comme déjà signalé antérieurement, que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (05/04/2017, T-291/16, ANTA, EU :T :2017 :253, paragraphes 29-30 et jurisprudence citée). Le signe doit présenter des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (15/12/2016, T 678/15
& T 679/15 , DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 40 et 41). Ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. Ainsi qu’il a été indiqué ci- dessus la marque demandée « YESSNOWBOARD » ne déclenche aucun processus de réflexion ou une empreinte de fantaisie. La combinaison des termes composant la marque ne lui confère aucun caractère distinctif et aucune originalité.
5. La titulaire indique que la marque déposée est évocatrice et allusive et requiert un effort intellectuel de la part du consommateur pertinent pour en percevoir le sens et que le signe déposé n’est pas destiné à promouvoir les caractéristiques des produits revendiqués. À cet égard il doit être rappelé que, ne sont pas distinctives les marques qui se réduisent à un message publicitaire ordinaire, qui ne nécessite aucun effort d’interprétation, qui découle de manière évidente de l’expression ou ne déclenche pas de « processus cognitif auprès du public concerné » (09/07/2008, T-70/06, Vorsprung durch Technik, EU:T:2008:266, §§ 57-58, 14/01/2013, R 2565/2011-2, VIPbox (MARQUE FIGURATIVE).
Le signe signifie « oui à la planche de neige ou surf de neige affirmatif». Les produits en cause sont des articles décrits dans la liste de produits comme étant tout particulièrement confectionnés pour la pratique du snowboard ou comme des articles sportifs pouvant l’être (Vêtements de sport; chaussures de snowboard, en classe 25 et Articles de sport non compris dans d’autres classes; snowboards en classe 28).
Par conséquent, le message véhiculé par la marque, qui possède un caractère descriptif mais aussi laudatif de nature publicitaire, présente donc aux yeux des consommateurs une caractéristique ainsi qu’un aspect positif des produits en
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cause sans demander de leur part le moindre effort d’interprétation. Une telle formule promotionnelle a pour fonction de mettre en relief une qualité positive des produits pour la présentation desquels elle est utilisée.
Le signe ne contient aucun élément qui, au-delà de sa signification descriptive et promotionnelle, permettrait au public pertinent de le retenir facilement et directement comme une marque indiquant l’entreprise dont proviennent les services concernés.
6. La demanderesse invoque également la jurisprudence selon laquelle un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, ne soit pas applicable. Toutefois, en l’espèce, force est de constater qu’aucun caractère distinctif ne peut être attribué au signe en cause, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus de sorte que la marque n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où une titulaire ou demanderesse se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
7. Finalement, s’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) (10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée
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dedans).
Il faut noter que la pratique relative à l´enregistrement des marques se développe au fil du temps, il est donc inévitable que des marques « douteuses » actuellement aient pu trouver leur place dans le registre à un moment donné. En l’espèce, la plupart des marques citées par la titulaire sont très anciennes et ont été enregistrées entre 1999 et 2010 (à l’exception de MUE N° 16 783 177 « COME GLAM WITH US » et MUE N° 16 783 185 « COME GLAM WITH US »).
En outre, les marques cités contiennent des combinaisons de mots plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices que la marque en cause. En outre la plupart de ces marques contiennent des termes distinctifs tels que ZEZULA, SNOWCAT, NANO, ROME, STONE JONES, BURTON, FIELL, GRAVITY, ATLANTIS, SANTACRUZ or SPORTEN. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause. Par conséquent, l’Office n’est pas convaincu par ces exemples de marques enregistrées.
Au demeurant, il s’agit de marques particulièrement anciennes. A cet égard, il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits revendiqués. Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la protection pour l’enregistrement international n° 1 610 804 désignant l’Union Européenne est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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