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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2025, n° 003204294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 204 294
Cin – Corporação Industrial Do Norte, S.A., Avenida Dom Mendo, 831, 4474- 009 Maia, Portugal (opposante), représentée par Pedro Gil Da Silva Pelayo De Sousa Henriques et Paulo Rui Da Silva Pelayo De Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706 – 2.° Esq.°, 4000-432 Porto, Portugal (mandataires professionnels).
c o n t r e
Euroizol Eood, 3 Floor, 172 Naycho Tsanov Str., Sofia, Bulgarie (demanderesse), représentée par Patendibüroo Käosaar Oü, Tähe 94, 50107 Tartu, Estonie (mandataire professionnel). Le 12/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 204 294 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 888 930 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/10/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 888 930 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Espagne n° 755 189 ISOLITE (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 204 294 Page 2 sur 5
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Espagne nº 755 189.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 2 : Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et siccatifs [agents de séchage] pour peintures Les produits contestés, suite à une limitation déposée par le demandeur, sont les suivants : Classe 17 : Isolateurs ; matériaux isolants ; films isolants, qui sont une géomembrane ou un géocomposite polymère, utilisés uniquement pour l’étanchéité et le drainage des murs, fondations et toitures, ainsi que dans la construction routière, environnementale et hydrotechnique. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). Les produits contestés sont similaires aux peintures, vernis, laques de l’opposant de la classe 2, étant donné que les produits du demandeur peuvent consister en ou inclure des peintures et vernis ayant des propriétés isolantes (thermiques). Même si ces produits peuvent avoir des propriétés différentes, et qu’il existe des différences substantielles entre les peintures ordinaires et les peintures isolantes, ils peuvent néanmoins avoir, contrairement aux affirmations du demandeur, une nature et une destination similaires, cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur opposition n° B 3 204 294 Page 3 sur 5
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée des produits achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ISOLITE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Tant la marque antérieure « ISOLITE » que l’élément verbal du signe contesté « IZOLIT » sont dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent et sont, par conséquent, distinctifs. L’élément figuratif du signe contesté est composé d’un fond rectangulaire vert, qui est courant dans le commerce et ne sert qu’à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, point 27). Il sera perçu comme purement décoratif et son impact sur la comparaison des signes est très limité.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « I*OLIT* », composant cinq des sept lettres de la marque antérieure et des six lettres du signe contesté (et dans la même position). Ils diffèrent par leur deuxième lettre, « S » contre « Z », et par la lettre finale « E » du signe contesté, sans équivalent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent en outre par les éléments et aspects figuratifs du signe contesté, qui ont toutefois moins d’impact, comme expliqué précédemment. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure au moins supérieure à la moyenne. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Décision sur opposition n° B 3 204 294 Page 4 sur 5
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les produits sont similaires et s’adressent au grand public et à des professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et auditivement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne. À la lumière de tous les principes et considérations susmentionnés, les coïncidences entre les signes sont jugées suffisantes pour l’emporter sur les différences mineures entre eux, compte tenu également du fait que les signes ne véhiculent pas de signification qui pourrait les distinguer. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Espagne n° 755 189. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Enfin, étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 204 294 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Carolina Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Mónica MOLLET MAQUEDA MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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