EUIPO
19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2025, n° R2463/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2463/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 mars 2025
Dans l’affaire R 2463/2024-1
Monster Group BV van Heemskerckweg 28 A, 28B
5928LL Venlo
Pays-Bas Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 060 183
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/03/2025, R 2463/2024-1, FRESH GRILLES (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juillet 2024, Monster Group BV (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 11: Briquettes céramiques destinées aux grillades sur barbecue; Grils électriques; Grils; Briquets pour grils; Grils de cuisson; Grils à gaz; Grils pour barbecues; Grils électriques d’extérieur; Plaqueschauffantes grillagées; Grils à charbon de bois; Grils électriques d’intérieur; Appareils de cuisson au grills tueux; Cuisinières équipées de grils; Grils pour barbecues; Appareils de cuisson au gaz équipés de grilles d’entretien de cuisinières; Briquettes céramiques destinées aux grillades sur barbecue interrogé non infmables; Grilles d’aération en tant que parties de ventilateurs d’extraction; Pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; Pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; Pierres de laava destinées aux grillades sur barbecue; Appareils électriques de cuisson augrill; Grils à gaz en tant qu’appareils de cuisson.
2 Le 8 août 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio deprotéines sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 21 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le public pertinent anglophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: lesdispositifs nouveaux et originaux avec des barres parallèles de fines métaux sur lesquels de la viande, du poisson, etc., peuvent être cuits par un incendie, étant donné que les éléments verbaux du signe ont les significations suivantes en anglais:
Frais — «Si vous décrivez quelque chose de nouveau, vous signifiez qu’il s’agit d’une apparence agréable, vive et propre», «nouvellement confectionnée», «nouvellement acquis, créé, trouvé, etc.» ou «nouveau; original»
(www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fresh).
Grils — (pluriel de «grill») «Un gril est une partie d’un poêle qui produit une chaleur forte pour cuisiner des aliments qui ont été placés sous elle», «lorsque vous
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3 grill, ou lorsqu’il s’agit de grils, vous l’cuisinez en utilisant une chaleur très forte, directement au-dessus ou au-dessous», «un gril est un restaurant qui sert de nourriture grillée», «un dispositif avec des barres parallèles métalliques sur lesquelles la viande, le poisson, etc., peut être cuite par un feu; gridiron» ou «un dispositif sur une cuisinière qui rayonne chaleur vers le bas pour griller de la viande, du poisson, etc.» (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grill).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les produits en cause sont des dispositifs qui ont des barres parallèles de fines arêtessur lesquelles de la viande, du poisson, etc., peuvent être cuites par un feu, à savoir qu’ils sont des grils ou peuvent être utilisés avec des grils, et qu’ils sont nouveaux et originaux (ces derniers font que la marque véhicule un message élogieux concernant des dispositifs qui sont ou sont liés aux grils). Le publicpertinent pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont nouveaux et originaux et qu’ils sont ou peuvent être utilisés avec des grils (c’est-à- dire des dispositifs spéciaux pour cuisiner).
− Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, tels que quatre lignes parallèles Horizonreprésentées sur les deux côtés du mot «GRILLS», ainsi que les éléments verbaux légèrement stylisés «FRESH» et «GRILLS» représentés en caractères gras,ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée. La stylisation minimale de la marque en cause ne permettra pas à la marque de servir d’indication de l’origine des produits en cause. En outre, ces quatre lignes horizontales représentées entre le mot «GRILLS» ne peuvent que renforcer l’idée que la marque con cernedporte sur des grils ayant des barres parallèles de métaux minces sur lesquelles la viande, le poisson, etc., peut être cuite par un incendie.
− La demanderesse a même admis que le mot «FRESH» suggère à la fois la fraîcheur des aliments préparés à l’aide des produits de la demanderesse ainsi que l’approche innovante et moderne de grill. En outre, la demanderesse a souligné que le mot
«GRILLS» fait référence non seulement aux grils de barbecue traditionnels, mais à un éventail plus large d’appareils de cuissonsatile, tels que les grils de type Kamado- style.
− La liste de produits contestée contient différents types de grils et d’autres produits utilisés pour gérer desgrils avec des grils. Dès lors, l’association entre le signe en cause, pris dans son ensemble, et les produits demandés est bien perçue par le public. Le public comprendrait que les produits en cause sont des dispositifs qui ont des barres parallèles métalliques fines sur lesquelles la viande, le poisson, etc., peuvent être cuits par un incendie, à savoir qu’ils sont des grils ou peuvent être utilisés avec des grils, et qu’ils sont nouveaux et originaux (ces derniers font que la marque véhicule un message élogieux concernant des dispositifs qui sont ou sont liés
à des grils). Parconséquent, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et ne peut se voir accorder une protection.
− L’invocation par la demanderesse de son enregistrement de marque britannique ne remet pas en cause les conclusions ci-dessus, étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles
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et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractèreenregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avecDi rective 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
Moyens du recours
5 Le 20 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours, dûment suivi de son mémoire exposantles motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Elle a joint les éléments de preuve suivants:
Annexe Brève description
1 Une page de données relatives au trafic web montrant des visites, des achats et des chiffres «directs» (sans ventilation ni identification des pays pertinents) pour www.monstershop.co.uk pour les années 2023 et 2024, sans mention de «FRESH GRILL». Huit pages de données de ventes de produits Fresh Grills pour l’année 2024, montrant
2 principalement des commandes au Royaume-Uni, mais quelques ventes dans des pays tels que l’Irlande, l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas.
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Des marques similaires contenant le terme descriptif «Grills», comme «Louisiana Grills» (MUE no 18 008 298) et «WHISTLER Grills» (MUE no 18 360 080), ont été enregistrées avec succès, la première contenant un ajout visuel mineur (un élément figuratif en forme ovale entourant le nom) jugé suffisant pour rendre la marque distinctive, malgré le caractère descriptif de «Grills», alors que cette dernière possède une icône de flamme stylisée et une police de caractères unique, jugées suffisantes pour permettre l’enregistrement. Le signe demandé ici contient également des éléments figuratifs tels que le texte stylisé et des lines-lines-parallèles, mais a été refusé en raison d’un caractère distinctif insuffisant. Cela crée une incohérence significative dans la prise de décision.
− Le dessin figuratif du signe demandé confère uneidentité vi oriale reconnaissable et unique: les lignes parallèles et les caractères gras stylisés créent une impression moderne et innovante, compatible avec l’attention de la marque sur les produits de grill premium et de haute qualité. Ces éléments figuratifs ont la même destination que celle des éléments antérieurs cités, cequi confère un caractère distinctif au-delà de la nature descriptive des mots.
− La marque de l’Union européenne demandée a acquis un caractère distinctif par un usage continu et la reconnaissance de la marquede l’Union européenne. Depuis 2016, la marque est une caractéristique proéminente des sites web d’Appli,- www.freshgrills.co.uk et www.monstershop.co.uk, qui font l’objet d’un trafic important dans plusieurs pays de l’UE. Des chiffres de vente détaillés pour 2024 tirés du Royaume-Uni et de l’Europe, ainsi que des données relatives au trafic sur des sites web, sont déposés pour démontrer une présence importante sur le marché et
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une fidélité à la clientèle, ce qui montre que le signe demandé est largement reconnu comme une marque, et non comme un terme purement descriptif.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
I. Recevabilité de l’invocation du caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
7 Conformément à l’ article 27, paragraphe 3, point a), du RDMUE, l’examen du recours doit reposer surles revendications suivantes du caractère distinctif acquis par l’usage, comme indiqué àl’article 7 (3) du RMUE, pour autant qu’elles aient été invoquées dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le cadre du recours incident et qu’elles aient été présentées en temps utile dans la procédure devant l’instance de l’Office qui a adopté la décision objet du recours (soulignement ajouté).
8 En l’espèce, la demanderesse n’a pas revendiqué le caractère distinctifaccru de la marque demandée en première instance (article 2, paragraphe 2, du REMUE). ACcordialementne saurait invoquer ce motif pour la première fois au stade du recours.
9 Pour cette raison, la chambre de recours ne peut pas non plus accepter les éléments de preuve produits dans le cadre du recours, étant donné qu’ils n’ont été produits que pour étayer la revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sensde l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produitset services dont l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises-(29/04/2004,-474/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 32;
08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00,
Lite, EU:T:2002:42, § 26).
11 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Une marque doit permettre aux acheteurs des produits ou des services en cause de les distinguer des produits ou des services d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, 173/04-P, Standbeutel,
EU:C:2006:20, § 29).
12 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant qu’advertanceen tant que slogans, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison
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(-05/12/2002, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012,
T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des composantsqui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinentde mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il- peutêtre perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (Real People, Real Solutions, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). Étant donné que le consommateur pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet qu’ilachète, mais lui donne simplement des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions possibles ni aux hommespour l’enregistrer en tant que marque (Real People, Real Solutions, § 28, 29;
Qualität hat Zukunft, § 30).
13 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25; 29/04/2004, 456/01-P indirects, 457/01-P,
Tabs, EU:C:2004:258, § 35). Les produits en cause consistent essentiellement en différents types de grils et appareils de grils, ou incorporent différents types de grils, et les produits utilisés pour les grils, tous compris dans la classe 11.
14 Ces produits s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels du secteur de la cuisine et de la restauration, qui sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé à cet égard pour les produits non consomtables et durables tels que les grils, étant donné que leur fiabilité et leur sécurité seront importantes pour l’utilisateur et que ces articles ne sont généralement pas achetés fréquemment. Produits tels que des briquettes en céramique destinées aux grillades sur barbecue; briquets pour grils; briquettes céramiques destinées aux grillades sur barbecue interrogé non infmables; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; le rock de lave destiné aux grillades sur barbecue est plus fréquemment acheté et constitue une dépense moindre, de sorte que le public pertinent est susceptible de nejouer qu’un degré d’attention faible à moyen à cet égard. Il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé
(12/07/2012-, 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). C’est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, le signe en cause possède une signification immédiatement et manifestement dépourvue de caractère distinctif.
15 Le signe demandé est un signe figuratif. En ce qui concerne les définitions et le raisonnement de l’examinateur en ce qui concerne les mots anglais «FRESH» et «GRILLS», ainsi que la signification de leur combinaison, aucune contestation n’a été soulevée dans le cadre du recours et la chambre de recours ne voit aucune raison en ce sens.
16 Le mot «GRILLS» est clairement descriptif des grils, des produits contenant des grils et des produits destinés à l’utilisation de grils, tandis que «FRESH» sera en effet simplement perçu par le public pertinent anglophone comme un adjectif, décrivant que les produits en cause concernent des grils qui sont nouveaux et innovants. En effet, le
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7 sens cité par l’examinateur à cet égard est également corroboré par l’auteur en ligne Oxford English Dictionary (www.oed.com/dictionary/fresh) comme suit:
«10.B. nouveau, nouveau; non connu précédemment, utilisé, rencontré, etc.; inventé ou introduit pour la première fois, originale, innovante».
17 À la lumière de ce qui précède, pour tous les produits en cause, la simple association des mots «FRESH» et «GRILLS» sera comprise par le public pertinent anglophone comme signifiant que les produits en cause sont ou concernent des grils qui sont nouveaux, nouveaux et innovants.
18 L’argument selon lequel les éléments figuratifs confèrent à la marque de l’Union européenne demandée uncaractère distintif ne résiste pas à l’examen. La disposition des éléments verbaux, avec le mot «FRESH» au-dessus du mot «GRILLS» et en caractères plus gras plus gras, ne fait que souligner la déclaration laudative selon laquelle les grils sont nouveaux, nouveaux et innovants. Rien dans cette configuration, ni d’ailleurs dans les éléments décoratifs de trois barres horizontales de chaque côté du mot «GRILLS», ne permet de conférer à cette expression non distinctive un quelconque caractère distinctif. S’ils ne sont pas considérés comme purement décoratifs, les deux éléments figuratifs des barres seront simplement perçus comme des barres de gril, soulignant ainsi le caractère descriptif du mot «GRILLS» dans le signe.
19 Pour toutes ces raisons, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe en cause est dépourvu de tout caractère distinctif pour tous les produits et services demandés qui ont été considérés à juste titre comme tombant sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
III. Enregistrements antérieurs
20 En ce qui concerne les autres marques contenant l’élément verbal «GRILLS» enregistrées ou bénéficiant d’une protection par l’Office et invoquées par la demanderesse, premièrement, les signes et les produits et services sont différents de ceux en cause en l’espèce. Deuxièmement, en tout état de cause, lecaractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office, même dans le cas d’une marque identique (25/09/2015-, 707/14, DetergentOptimiser, EU:T:2015:696, § 32; 05/12/2002, 130/01-, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, 129/01-, Budmen, EU:T:2003:184, § 61). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
21 Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, si l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en
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8 faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. En l’espèce, il ressort clairement de la décision attaquée que l’examinateur a procédé à un examen complet et strict de la marque demandée en refusant à juste titre son enregistrement sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, comme l’a fait la chambre de recours.
V. Conclusion
22 Le recours doit être rejeté.
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9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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