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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2026, n° 003238804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 804
YS Family Mayorista 2021 Slu, Avenida de la Industria, 64-66, 28970 Humanes de Madrid, Madrid, Espagne (opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69 -4° Of. 412, 28013 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mesago Messe Frankfurt GmbH, Rotebühlstraße 83-85, 70178 Stuttgart, Allemagne (demanderesse), représentée par Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner mbB, Kronenstr. 30, 70174 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 13/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 804 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 066 969 «fAMily» (marque verbale). L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 102 019 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 238 804 Page 2 sur 5
Classe 8: Outils et instruments à main (actionnés manuellement); coutellerie; couverts de table, fers de cheminée, redresseurs de plomb [outils à main], instruments à affûter, pierres à aiguiser, ouvre-boîtes (actionnés manuellement -), scies à archet, pointeaux [outils à main], vrilles [outils à main], outils tranchants [outils à main], limes [outils], étuis à rasoirs, couteaux à main pour légumes, ouvre-boîtes, non électriques, mortiers pour piler [outils à main], roulettes à pizza, pinces, ciseaux.
Classe 18: Bagages et sacs de transport, housses à vêtements, trousses de toilette.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; récipients, non métalliques, de stockage ou de transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune, unités de rangement [meubles], boîtes en bois ou en matières plastiques, cintres et patères.
Classe 21: Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); articles en verre, porcelaine et faïence; théières, éponges, gants exfoliants; beurriers, porte-savons, récipients en verre, distributeurs de savon; fûts à déchets, baignoires en plastique pour enfants, éponges de bain, planches à pâtisserie; dispositifs d’arrosage, pots de fleurs; vaisselle en porcelaine, brosses à vaisselle; rouleaux à pâtisserie, à usage domestique, boîtes à pain, bassines [bols], mugs, coupes à fruits, chiffons à poussière, plumeaux; verres à boire, passoires, assiettes de table, bouteilles, moules de cuisine, moules à glaçons, couvercles pour casseroles et poêles, gants à usage domestique, gants de polissage, seaux, ustensiles de ménage, non métalliques, seaux à glace, moules à gâteaux, plateaux à gâteaux, mesures à gâteaux (moules); pichets, marmites, dessous de plats, céramiques à usage domestique; pinces à linge, tire-bottes, marmites, coquetiers, tire-bouchons, électriques et non électriques, casseroles, salières et poivrières; balais, glacières [récipients non électriques], boîtes isothermes portables, non électriques; ustensiles de cuisine en métal, faïence; anneaux de bougies en métaux précieux, chandeliers non en métaux précieux; couvercles de beurriers, couvre-plats; boîtes à déjeuner, serpillières, sabots de Denver, brosses à ongles; couvercles de fromagères, plateaux en papier, à usage domestique, paniers de pique-nique; ornements en porcelaine, blaireaux, râpes, souricières, shakers, embauchoirs, chausse-pieds, bols (en verre —); planches à repasser, poêles à frire; brosses à dents, bouteilles isothermes; brosses de toilettes, ustensiles de toilettes, torchons pour la vaisselle; arrosoirs, woks, friteuses, non électriques; chopes à bière, panières à pain à usage domestique, porte-bouteilles, surtout de table.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, linge de table, linge de table, serviettes de table en matières textiles, napperons en matières textiles.
Classe 26: Dentelles, tresses et broderies, et rubans et nœuds de mercerie; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; articles décoratifs pour les cheveux; faux cheveux.
Classe 35: Vente en gros et au détail dans les magasins et vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux de textiles et de leurs substituts.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en personnel; organisation de contacts pour des transactions commerciales, y compris par l’internet; organisation de contacts d’affaires, y compris sur l’internet.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Décision sur opposition n° B 3 238 804 Page 3 sur 5
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’emploi du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services contestés de la classe 35 sont exclusivement liés aux activités commerciales. Ces services visent à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ils impliquent des activités liées à la gestion d’une entreprise et sont généralement fournis par des entreprises spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que des consultants en affaires. Ils recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients de mener leurs activités ou pour fournir aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et étendre leur part de marché.
Ces services n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposant couverts par la marque antérieure dans les classes 8 (différents types d’outils et instruments à main (actionnés manuellement) ; coutellerie ; rasoirs), 18 (bagages et sacs de transport), 20 (meubles, miroirs, cadres ; récipients non métalliques, matières brutes ou semi-ouvrées), 21 (ustensiles et appareils pour le ménage et la cuisine, ainsi que des ustensiles cosmétiques, de la verrerie et certains produits en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre, articles de jardinage), 24 (textiles, linge de maison) et 26 (articles de mercerie, ornements pour cheveux).
En principe, les produits sont des biens corporels, tandis que les services sont des biens incorporels. Par conséquent, ils diffèrent complètement par leur nature, à moins qu’ils ne partagent un lien de complémentarité. Toutefois, ce n’est pas le cas. Ces ensembles de produits et les services contestés relèvent de secteurs de marché entièrement différents qui ne se recoupent pas. Ils répondent clairement à des besoins différents et ont des canaux de distribution différents. En outre, les services contestés ciblent des consommateurs complètement différents et sont fournis par des entreprises particulières spécialisées dans ces domaines. Ils n’ont rien à voir avec la fabrication des produits de l’opposant dans les classes 8, 18, 20, 21, 24 ou 26. Par conséquent, le consommateur pertinent ne considérera pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise. En outre, ils ne sont pas en concurrence. Par conséquent, les services contestés sont dissemblables de tous les produits de l’opposant.
Les services de l’opposant de la classe 35, à savoir vente en gros et au détail dans les magasins et vente via des réseaux informatiques mondiaux de textiles et de leurs succédanés, sont également dissemblables des services contestés gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en personnel ; organisation de contacts pour des transactions commerciales, y compris via l’internet ; organisation de contacts commerciaux, y compris sur l’internet.
Décision sur opposition n° B 3 238 804 Page 4 sur 5
Ils sont de nature différente et ont une finalité différente. Les services de l’opposant consistent à rassembler et à proposer à la vente un certain type de produits (textiles et substituts), permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul lieu, tandis que les services du demandeur sont axés sur la planification de stratégies pour le succès et la croissance d’une entreprise. Ces services sont fournis par des entités différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
En ce qui concerne les produits et services, l’opposant affirme, sans autre justification, qu'« il est évident qu’ils sont de même nature, qu’ils ont des utilisateurs finaux identiques et qu’ils sont utilisés de la même manière, de sorte qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ».
Les services contestés n’ont rien en commun avec les produits ou services de l’opposant. Le simple fait que le public pertinent puisse, dans une certaine mesure, se chevaucher, comme le prétend l’opposant, n’est pas concluant pour établir une similitude.
Par conséquent, en l’absence de toute preuve ou de tout argument de la part de l’opposant pour étayer ses allégations de similitude, les services contestés doivent être considérés comme dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Claudia ATTINÀ Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Cindy BAREL
Décision sur opposition n° B 3 238 804 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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