Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° R1416/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1416/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 mars 2024
Dans l’affaire R 1416/2023-5
Zero Motorcycles, Inc.
380 El Pueblo Road Scotts Valley California 95066
États-Unis Opposante/requérante représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas)
contre
Yongkang Zeen Intelligent Technology Co., Ltd
2nd floor, No.20th Yongzhou North Road,
Shihou Industrial Zone,
Zhiying Block, ville de Yongkang
Jinhua, Zhejiang
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Eleni Loizidou, Promitheos 4, 1065 Nicosie (Chypre)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 164 167 (demande de marque de l’Union européenne no 18 593 440)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 novembre 2021, Yongkang Zeen Intelligent Technology
Co., Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 12: Trottinettes à pédales; Scooters; Trottinettes [véhicules]; Trottinettes électriques auto-équilibrées; Scooters électriques; Scooters; Trottinettes non motorisées
[véhicules]; Mini-vélos; Véhicules tout-terrain; Wagonnets pour enfants.
Classe 28: Trottinettes[jouets]; Trottinettes [jouets]; Véhicules gonflables pour enfants; Véhicules à roulettes [jouets]; Véhicules motorisés pour jouets; Jouets à roulettes; Voitures à pédales [jouets]; Jouets d’extérieur; Wagons [jouets].
2 La demande a été publiée le 12 novembre 2021.
3 Le 14 février 2022, Zero Motorcycles, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’UE no 1 182 458
Zero Motorcycles
déposé et enregistré le 22 octobre 2013 et dûment renouvelé pour les produits suivants:
Classe 12: Véhiculesélectriques, à savoir motocyclettes; motocyclettes.
6 Le 6 septembre 2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
− Pièce 1: un extrait Wikipédia concernant les cycles de Zero Motorcycles;
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
3
− Pièce 2: un communiqué de presse, daté du 7 juin 2016, intitulé «Zero célèbre 10 ans de succès 2006-2016», faisant référence au siège de la Californie de Zero à Santa
Cruz;
− Pièce 3: un communiqué de presse, daté de novembre 2009, intitulé «Zero Motorcycles a décerné le meilleur cycle électrique au cours de l’événement eCarTec de cette année» de Munich (Allemagne);
− Pièce 4: un communiqué de presse, daté du 21 janvier 2013, intitulé «Le client de motos Zero Terry Hershner cède un registre de distance pendant la ride d’un pays à travers les États-Unis»;
− Pièce 5: un communiqué de presse, daté du 9 septembre 2014, intitulé «Umberto Uccelli joins Zero cyclomoteurs», indiquant, entre autres, que la marque «Zero
Motorcycles» accentue en Europe, que son activité se développe rapidement et que l’entreprise Umberto Uccelli sera basée au siège européen de Zero Motorcycles à Alkmaar, aux Pays-Bas, et rejoint un personnel établi qui a stimulé la croissance de
Zero à ce jour. Sa première fonction internationale sera celle du 2014 salon Intermot où Uccelli sera disponible pour rencontrer des membres des revendeurs de presse et de motocyclettes;
− Pièce 6: un communiqué de presse, daté du 5 novembre 2013, intitulé «Zero cyclomoteurs fournit 2014 modèles de gamme et de modèles de 276 kilomètres et modèles avec 144 nm torque — stylishly Refined Electric Motorcycle Lineup pour arriver dans des concessionnaires européens en mars 2014». Le communiqué de presse mentionne, entre autres, que le profil de performance sur commande utilisant l’application «Zero Motorcycles» est disponible en néerlandais, en anglais, en français, en allemand et en espagnol. Chaque modèle de modules Zero est électrique
à 100 % et, par conséquent, peut bénéficier de remises ou de crédits publics. Nul vend ses motocyclettes par l’intermédiaire de concessionnaires autorisés. Les premières livraisons débuteront en mars pour l’Europe. Les revendeurs agréés commenceront à accepter, le cinquième novembre, des commandes de consommateurs qui souhaitent obtenir un modèle de 2014;
− Pièce 7: un communiqué de presse daté du 30 septembre 2014 intitulé «Zero cyclomoteurs fournit 2015 modèles de ligne avec la suspension premium Showa suspension, les systèmes de freins Bosch antiserrures et les pneus Pirelli», indiquant, entre autres, que la nouvelle ligne arrivera à des concessionnaires nord-américains en décembre et à la fin février pour l’Europe;
− Pièce 8: un communiqué de presse, daté du 6 janvier 2015, intitulé «rouleaux de motos Zero en 2015 avec une forte dynamique», indiquant, entre autres, que la société Californie a fini 2014 avec des ventes enregistrées en Amérique et en
Europe;
− Pièce 9: un communiqué de presse, daté du 5 mai 2012, intitulé «Zero motocyclettes triumphs pour la 2e année — Zero S a voté l’initiative européenne eMotorbike de l’année 2012» lors des réunions de la semaine 2020 de l’Europe, organisées lors du circuit Zold en Belgique;
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
4
− Pièce 10: un communiqué de presse, daté du 14 mai 2013, intitulé «Zero Motorcycles» S, a voté «European e-motorbike de l’année 2013» « – Zero
Motorcycles triumphs pour la troisième année Running» lors des réunions de la Semaine 2020 de l’Europe qui ont été organisées lors du circuit Zold en Belgique;
− Pièce 11: un extrait du site www.tuvie.com intitulé «XP Zero Motorcycles won Gold A’ Design prix 2020-2021»;
− Pièce 12: un extrait du site https://thepack.news, daté du 29 octobre 2019, intitulé «Zero Motorcycles afin d’assister à l’EICMA avec le label Zero SR/F avec remporté Zero SR/F», indiquant, entre autres, qu’EICMA est une exposition annuelle de motos qui a lieu à Milan entre le cinquième et le dixième novembre;
− Pièce 13: un extrait du site https://rideapart.com, daté du 8 octobre 2021, intitulé «Zero Motorcycles, confirme qu’il portera ses vélos vers EICMA 2021», indiquant, entre autres, qu’EICMA 2021 se tiendra à Fiera Milano à Rho (Italie) entre le 25e et le 28 novembre;
− Pièce 14: un extrait du site www.votoh.com en français faisant référence à l’EICMA 2021;
− Pièce 15: un extrait du site www.visordown.com, daté du 3 août 2022, intitulé «L’avenir du motocyclisme — Zero Motorcycles, l’ «OG» de vélos électriques», mentionnant, entre autres, que les cyclomoteurs Zero ont été rompus en Europe et en Australie en 2010;
− Pièce 16: un extrait du site https://motorsportsnewswire.com, daté du 31 août 2022, intitulé «Zero Motorcycles, reorganised to position Company as the leader in
Customer Experience» Motor Sports News Wire du 23 avril 2022;
− Pièce 17: un extrait du site www.zeromotorcycles.com en français;
− Pièce 18: Google Analytics 09/2012-09/2017 pour www.zeromotorcycles.com indiquant, entre autres, les utilisateurs en Europe:
− Pièce 19: un extrait du site www.zeromotorcycles.com en français présentant une carte des concessionnaires en Europe;
− Pièce 20: extraits des bases de données de l’Office et Madrid sur la famille de marques ZERO Motorcycles.
− En outre, dans ses observations, l’opposante mentionne les dépenses de marketing pour la période 2012-2017 dans l’Union européenne:
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
5
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
6
7 Par décision du 8 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Sur la renommée de l’article 8, paragraphe 5−, du RMUE
− La marque contestée ayant été déposée le 5 novembre 2021, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir des véhicules électriques, à savoir des motocyclettes; motocyclettes, relevant de la classe 12.
− Le 6 septembre 2022, l’opposante a produit les éléments de preuve énumérés au paragraphe 6.
− Les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée sur le territoire de l’Union européenne.
− Elle ne donne aucune indication, voire très peu, sur le degré de reconnaissance de la marque antérieure par les consommateurs de l’Union européenne. En fait, les éléments de preuve démontrent simplement l’usage ou la présence de la marque «Zero» sur le marché du territoire pertinent. La plupart des éléments de preuve font référence à la société de cyclomoteurs Zero de Californie, États-Unis, et il n’existe que des références sporadiques concernant la présence de cyclomoteurs Zero dans l’Union européenne.
− Il n’y a que quelques références à la présence effective de modèles de motos Zero dans les pays/territoires de l’UE pertinents, à savoir la Belgique et l’Italie, grâce à la participation de modèles de motocycles «Zero» à certaines expositions dans ces pays. Certains communiqués de presse mentionnent que les modèles de motos Zero ont remporté certains prix en Belgique et en Italie. Toutefois, il n’y a aucune information permettant de déterminer sur quels chiffres de vente/performances techniques ces prix se fondaient.
− En outre, rien n’indique la vente effective de modèles de motocyclettes Zero dans l’Union européenne. Les communiqués de presse ne font que promouvoir certains modèles de motos Zero qui seront lancés/proposés à la vente en Europe, les publicités uniques étant issues du site web de l’opposante et ciblant le marché mondial, et non spécifiquement le marché de l’Union européenne.
− Le rapport Google Analytics concernant l’Europe ne suffit pas à prouver la renommée de la marque Zero puisqu’il montre simplement le nombre de visiteurs du site internet de l’opposante, sans donner d’informations sur le contenu vu ni indiquer si la marque Zero était affichée sur les pages vues.
− Bien que les preuves prises dans leur ensemble fournissent des indications concernant la présence de cyclomoteurs Zero sur le marché de l’Union européenne, l’opposante n’a pas établi de lien entre ces éléments et le degré de reconnaissance de la marque, la valeur ou le prestige associé aux prix ou récompenses qu’elle a gagnés. Les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
7
par le public pertinent et aucun élément de preuve concernant la part de marché des produits de l’opposante sur le territoire pertinent n’a été produit. Une partie importante des autres éléments de preuve proviennent directement de l’opposante et contiennent des informations tirées de ses propres communiqués de presse et de pages web. Il n’y a pas suffisamment de documents et d’informations émanant de tiers qui pourraient révéler, de manière claire et objective, la position précise de l’opposante sur le marché.
− Par exemple, l’opposante aurait pu produire davantage de pièces justificatives, telles que des déclarations de parties indépendantes attestant de la renommée de la marque
«Zero», des données vérifiées ou vérifiables concernant la part de marché détenue ou des informations financières, des sondages d’opinion indépendants et des études de marché, des rapports de vente et d’autres documents commerciaux, des audits et des inspections, etc. Bien que l’opposante mentionne certaines dépenses de marketing dans l’UE, cela n’est pas étayé par des preuves supplémentaires telles que des factures ou des contrats pour les services de marketing.
− Compte tenu de l’analyse ci-dessus de l’ensemble des documents produits, même en considérant les preuves dans leur intégralité et en évitant une approche fragmentaire, l’opposante n’a pas démontré que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent comme désignant des produits provenant exclusivement de l’opposante.
− Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur cet article.
Article 8, paragraphe 1, point b), − du RMUE risque de confusion
− Les produits contestés compris dans la classe 12 sont en partie identiques et similaires à différents degrés.
− Les produits contestés compris dans la classe 28 sont différents de tous les produits de l’opposante.
− Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à un public spécialisé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles dans le secteur des cycles, qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
− L’élément verbal «ZERO» de la marque antérieure sera compris par le public anglophone, ainsi que par la majorité du public non anglophone, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base. Il signifie «nue» ou «le chiffre 0» lorsqu’il est utilisé comme substantif, ou quelque chose qui n’a pas de quantité mesurable lorsqu’il est utilisé comme adjectif (informations extraites du Collins Dictionary le 5 mai 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zero).
− L’élément verbal «ZERO» de la marque antérieure pourrait être associé par certains consommateurs à des «émissions nulles» ou «faibles émissions» (24/11/2022, R
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
8
2211/2021-4, Eli ZERO/Zero Motorcycles et al.; 24/11/2022, R 1/2022-4, Eli
ZERO/Zero Motorcycles et al., § 78) et est donc faible pour cette partie du public pour les produits pertinents. Toutefois, comme la chambre de recours l’a relevé dans l’affaire citée, une partie non négligeable du public ne verra pas dans celle-ci un terme clairement descriptif pour désigner des cyclomoteurs sans autre explication et est donc distinctive.
− La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle l’élément verbal «ZERO» possède un caractère distinctif normal.
− Aux fins de la présente comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition appréciera les signes sous cet angle, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante, à savoir que l’élément verbal «ZERO» de la marque antérieure est distinctif pour tous les produits pertinents.
− L’élément verbal «cyclomoteurs» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il décrit directement les produits protégés par la marque.
− En l’absence de toute majuscule irrégulière dans le signe contesté , l’élément verbal «ZEROX» dans celui-ci sera perçu comme un mot unique dépourvu de signification pour le public pertinent et, par conséquent, comme distinctif. Il n’est pas exclu qu’une partie du public perçoive la première lettre «Z» du signe contesté comme un scooter très stylisé, qui sera dépourvu de caractère distinctif pour les trottinettes et faible pour le reste des produits, comme les wagons pour enfants.
− Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
− Les signes ont un faible degré de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification différente, à savoir le concept de «zéro» par rapport à l’image d’un scooter. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− En l’absence d’éléments de preuve concluants, la division d’opposition ne peut présumer que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent sur lequel s’est concentrée l’analyse. Il convient, dès lors, de considérer le caractère distinctif de la marque antérieure comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
9
− Dans le cadre de l’appréciation globale, malgré les coïncidences entre les signes, la division d’opposition a conclu que le signe contesté est suffisamment éloigné de la marque antérieure et que toute similitude existante est diluée dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
− Malgré les coïncidences mentionnées et l’identité de certains des produits, les différences décrites entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, même si l’élément figuratif différent du signe contesté reproduisant un scooter stylisé est dépourvu de caractère distinctif ou faible. Le degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne est compensé par le faible degré de similitude visuelle, la différence conceptuelle et le degré d’attention élevé du public.
− L’opposante n’a pas prouvé qu’elle utilise une famille de marques «ZERO» et qu’elle utilise une telle famille de marques dans les mêmes domaines que ceux couverts par la marque contestée. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à cet égard.
− Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
− Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public pour laquelle l’élément verbal «ZERO» est descriptif et, partant, faible. En effet, en raison du caractère faible de cet élément, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
8 Le 7 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 septembre 2023 et contenait les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: impressions des MUE ZERO incluses de l’opposante;
Annexe 2: preuve de l’usage de la «famille de marques» de l’opposante.
9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Pour des raisons commerciales, l’opposante ne souhaite pas poursuivre la revendication au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− L’Office a commis une erreur dans son appréciation de la similitude entre le signe contesté et la marque antérieure au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
10
− L’Office a procédé à une appréciation des produits en cause, confirmant qu’ils étaient tous identiques et similaires à différents degrés, comme l’opposante l’a avancé dans ses observations. Par conséquent, ce point n’est pas contesté.
− L’Office a commis une erreur dans son interprétation de la lettre «Z» stylisée dans le signe contesté. L’opposante ne considère pas qu’une partie du public le percevrait uniquement comme un scooter stylisé, ignorant le fait qu’elle représente clairement la lettre «Z».
− Une partie du public est susceptible de reconnaître le terme significatif «ZERO» au début du signe contesté «ZEROOX». En effet, les deux dernières lettres «OX» n’ayant pas de signification particulière, une partie négligeable du public peut écrire chaque lettre, de la même manière qu’une abréviation. Toutefois, cette partie du public sera en mesure de prononcer la première séquence de lettres «ZERO» comme un mot et de la reconnaître avec la signification claire indiquée ci-dessus. Toutefois, étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents, il possède également un caractère distinctif normal dans le signe contesté.
− Le public pertinent reconnaîtra l’élément figuratif comme une représentation particulière de la lettre «Z».
− Le signe contesté est également décrit dans sa demande comme «ZEROOX» et non «EROOX». L’opposante est consciente du fait que ce qui compte finalement, c’est l’impression produite sur le public pertinent, et non sa description dans le formulaire de demande. À cet égard, la demanderesse fait référence à sa marque sous le nom ZEROX (voir exemples ci-dessous, tirés du site web de la demanderesse https://zerooxride.com/):
− En particulier, la demanderesse utilise également sa marque avec une séparation entre les éléments ZERO et OX pour mettre davantage l’accent sur l’élément ZERO.
− Par conséquent, il s’ensuit que, plutôt que de décrire la forme scooter de l’élément figuratif, le public pertinent fera référence au signe contesté comme étant «Zeroox» et non «Eroox».
− Le signe contesté et la marque antérieure doivent être considérés comme fortement similaires sur le plan phonétique.
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
11
− Étant donné que les deux signes seront associés au concept de «zero» dérivé de leurs éléments verbaux dominants et reconnaissables, les signes sont similaires sur le plan conceptuel.
− Étant donné que le signe contesté et la marque antérieure incluent clairement l’élément «Zero», la division d’opposition a donc commis une erreur en concluant à l’absence de similitude conceptuelle entre les marques en cause et à un degré seulement faible/supérieur à la moyenne de similitude visuelle et phonétique.
− Les marques, prises dans leur ensemble, sont très similaires, toute différence étant neutralisée par les similitudes. La division d’opposition a commis une erreur en ne concluant pas à l’existence d’un risque de confusion étant donné que les marques respectives produisent en définitive une impression commerciale similaire.
− L’Office a commis une erreur en concluant que le signe contesté ne présente pas des caractéristiques suffisamment similaires susceptibles de l’associer à la «famille de marques» de l’opposante.
− L’opposante a fait valoir que les 10 marques énumérées ci-dessous constituent une «famille de marques» (jointe en annexe 1). Ces marques de l’Union européenne se caractérisent toutes par la présence du même élément verbal «Zero», suivi d’un élément supplémentaire (généralement deux ou trois lettres):
• Enregistrement international no 1 227 969 ZERO DS compris dans la classe 12;
• Enregistrement international no 1 586 484 ZERO DSR/X compris dans la classe 12;
• Enregistrement international no 1 229 168 ZERO FX compris dans la classe 12;
• Enregistrement international no 1 605 488 ZERO FXE compris dans la classe 12;
• Enregistrement international no 1 471 940 ZERO FXS compris dans la classe 12;
• Enregistrement international no 1 227 968 ZERO MMX compris dans la classe 12;
• Enregistrement international no 1 010 861 ZERO S compris dans la classe 12;
• Enregistrement international no 1 229 169 ZERO SR compris dans la classe 12;
• Enregistrement international no 1 489 123 ZERO SR/F compris dans la classe 12;
• Enregistrement international no 1 634 193 ZERO SR/S compris dans la classe 12.
− La proximité des produits en conflit n’est pas un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de la question de savoir si le signe contesté présente les
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
12
caractéristiques de la «famille de marques» antérieure. En l’espèce, ils sont toutefois très identiques et similaires à différents degrés.
− Les signes en conflit coïncident par les quatre lettres «Zero * *», de sorte que le signe contesté reproduit clairement l’élément principal de la marque antérieure. L’élément commun occupe exactement la même position que la série de marques et présente la même structure: l’élément «Zero» est suivi de deux lettres «ox», qui sont similaires à la composition de la série de marques de l’opposante. Dès lors, un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre le signe contesté et la marque antérieure faisant partie de cette série, d’autant plus que les produits en cause sont si similaires.
− La requérante fait valoir que les consommateurs pourraient aisément croire que le signe contesté est une autre sous-marque proposée par l’opposante, peut-être comme une version enfantine de leur marque.
− Par conséquent, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le signe contesté est clairement très similaire à la marque de l’opposante et couvre des produits identiques et similaires. Il existe donc un risque de confusion.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante indique toutefois qu’elle ne souhaite pas poursuivre la revendication au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
14 Comme dans la procédure de recours, l’opposante dirige ses observations uniquement contre la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas remplies, le présent recours est limité dans la mesure où l’opposition est rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE [ article 22, paragraphe 1, point b),du RDMUE et article 27, paragraphe 2, du
RDMUE].
15 La chambre de recours appréciera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits contestés sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
13
Éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante dans le cadre du recours
16 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires devant la chambre de recours.
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
19 En appliquant les critères susmentionnés pour exercer le pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours décide d’accepter les éléments de preuve supplémentaires produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours (annexe 1: impressions des MUE ZERO incluses de l’opposante; Annexe 2: preuve de l’usage de la «famille de marques» de l’opposante). Ces documents viennent simplement compléter les éléments de preuve pertinents produits en temps utile devant la division d’opposition. En outre, les documents présentés dans le cadre de la procédure de recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire.
20 Enfin, la demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur tous les documents présentés par l’opposante. La chambre de recours tiendra compte des éléments de preuve supplémentaires.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est rejetée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
22 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
23 Conformément à cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
14
Comparaison des produits
24 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-
133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
25 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution, l’origine habituelle des produits et les consommateurs de ces produits (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence semble être de savoir si le public pertinent les percevrait comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
26 Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Trottinettes à pédales; Scooters; Trottinettes [véhicules]; Trottinettes électriques auto-équilibrées; Scooters électriques; Scooters; Trottinettes non motorisées
[véhicules]; Mini-vélos; Véhicules tout-terrain; Wagonnets pour enfants.
Classe 28: Trottinettes[jouets]; Trottinettes [jouets]; Véhicules gonflables pour enfants;
Véhicules à roulettes [jouets]; Véhicules motorisés pour jouets; Jouets à roulettes; Voitures à pédales [jouets]; Jouets d’extérieur; Wagons [jouets].
27 Les produits antérieurs sont les suivants:
Classe 12: Véhiculesélectriques, à savoir motocyclettes; motocyclettes.
28 Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer
l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 12
29 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les scooters contestés; scooters électriques; scooters; ATVs [véhicules terrestres]; les mini-vélos sont inclus dans la catégorie générale des motocyclettes antérieures ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
30 Les trottinettes à pédales contestées; trottinettes non motorisées [véhicules]; trottinettes
[véhicules]; les trottinettes électriques auto-équilibrées sont similaires aux motocyclettes de l’opposante étant donné qu’elles ont la même nature et la même destination, à savoir un appareil de locomotion par terre, et qu’elles peuvent cibler les mêmes utilisateurs finaux.
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
15
31 Les petites wagons pour enfants contestés sont des pièces ou des accessoires de véhicules et, le plus généralement, des vélos. Par conséquent, ces produits contestés peuvent cibler les mêmes utilisateurs que ceux des cyclomoteurs de l’opposante, via des canaux de distribution similaires, bien qu’il ne s’agisse clairement pas de pièces ou d’accessoires standard pour ces véhicules. Par conséquent, ces produits contestés ne sont considérés comme similaires qu’à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 28
32 Les trottinettes [ jouets]; trottinettes [jouets]; véhicules gonflables pour enfants; véhicules à roulettes [jouets]; véhicules motorisés à moteur [jouets]; jouets à roulettes; voitures à pédales [jouets]; jouets d’extérieur; les wagons à jouets sont principalement des jouets et sont différents de tous les produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Contrairement aux produits contestés, les produits de l’opposante sont des moyens de transport. Leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
33 L’opposante confirme explicitement qu’elle ne conteste pas les conclusions relatives à l’identité et à la similitude à différents degrés entre les produits et n’avance aucun argument pour contester la différence entre certains produits.
Le public pertinent et le territoire pertinent
34 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 42).
35 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits antérieurs que les produits contestés (13/05/2015,-169/14,
Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
36 Le niveau d’attention du grand public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix
[23/09/2020-, 608/19, Veronese (fig.)/VERONESE, EU:T:2020:423, § 29].
37 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à un public spécialisé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles dans le secteur des cycles.
38 En effet, le public pertinent prêtera généralement un intérêt particulier au choix d’une motocyclette, en raison des caractéristiques techniques et esthétiques de ces produits. On peut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une motocyclette, nouvelle ou seconde main, de la même manière qu’ils achèteraient des articles achetés quotidiennement. Il s’ensuit que le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré, en règle générale, comme élevé.
39 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
16
Comparaison des marques
40 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
41 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel [02/12/2009, T-434/07, SOLVO (fig.)/Volvo,
EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir/NORVIR, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, ACNO FOCUS/FOCUS, EU:T:2011:182, § 52).
42 Les signes à comparer sont les suivants:
Zero Motorcycles
Marque antérieure Signe contesté
Éléments distinctifs et dominants
43 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
[13/06/2006, T-153/03, REPRESENTATION DE PEAU DE vache DANS RECTANGLE (fig.)/PEAU DE vache (fig.), EU:T:2006:157, § 35; 13/12/2007, T-
242/06, El Charcutero (fig)/EL charcutero artesano (fig), EU:T:2007:391, § 51; 20/09/2016, T-566/15, MERLIN’S KinderWelt/KINDER et al., EU:T:2016:517, § 24).
44 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
[23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN/MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.),
EU:T:2002:261, § 35; 20/09/2016, T-566/15, MERLIN’S KinderWelt/KINDER et al., EU:T:2016:517, § 25; 12/11/2015, 449/13-, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON VODKA,
EU:T:2015:839, § 57).
45 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, l’élément verbal «ZERO» de la marque antérieure sera compris par le public anglophone, ainsi que par la majorité du public non anglophone, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base [04/01/2021, R 231/2020-1, Sterling zero/Starline (fig.) et al., § 28]. Il existe à l’identique, ou presque à l’identique, dans de nombreuses langues européennes, y compris le français, l’italien, le
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
17
portugais, le roumain et l’espagnol, qui utilisent des mots identiques ou très similaires à «zero» («cero», «zero» et «zero») pour indiquer la valeur numérique de rien [09/02/2017,
T-106/16, ZIRO (fig.)/zero (fig.), EU:T:2017:67, § 47]. Il signifie «nue» ou «le chiffre 0» lorsqu’il est utilisé comme substantif, ou quelque chose qui n’a pas de quantité mesurable lorsqu’il est utilisé comme adjectif (informations extraites du Collins Dictionary le 5 mai 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zero).
46 L’élément verbal «ZERO» de la marque antérieure pourrait être associé par certains consommateurs à des «émissions nulles» ou «faibles émissions» (24/11/2022, R
2211/2021-4, Eli ZERO/Zero Motorcycles et al.; 24/11/2022, R 1/2022-4, Eli ZERO/Zero Motorcycles et al., § 78) et est donc faible pour cette partie du public pour les produits pertinents. Toutefois, comme la chambre de recours l’a relevé dans l’affaire citée, une partie non négligeable du public ne verra pas dans celle-ci un terme clairement descriptif pour désigner des cyclomoteurs sans autre explication et est donc distinctive.
47 L’élément verbal «cyclomoteurs» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme désignant «un véhicule à deux roues et un moteur» (informations extraites du Collins Dictionary le 5 mai 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motorcycle)et il est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il décrit directement les produits protégés par la marque.
48 Le signe contesté est composé du terme stylisé «ZEROOX». Tous les caractères sont blancs avec une nuance/fond noir. La première lettre du signe contesté présente une stylisation supplémentaire.
49 La chambre de recours ne souscrit pas à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’élément verbal «ZEROX» du signe contesté sera perçu par l’ensemble du public pertinent sans signification.
50 Même si une partie du public pertinent percevra la première lettre «Z» du signe contesté comme un scooter très stylisé, qui sera dépourvu de caractère distinctif pour les trottinettes et faible pour le reste des produits, comme les wagons pour enfants, la lettre
«Z» reste clairement identifiable et peut être facilement et clairement lue. En outre, la stylisation des autres lettres est très proche sur le plan visuel de celle de la lettre «Z».
51 Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Toutefois, en percevant le signe contesté, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
52 Au moins une partie du public pertinent percevra probablement le terme significatif
«ZERO» au début du signe contesté «ZEROOX». Dès lors, il convient de considérer que, en l’espèce, le public pertinent aura tendance à séparer la marque demandée en deux éléments, à savoir, d’une part, l’élément «ZERO» et, d’autre part, l’élément «OX, qui n’a pas de signification claire (06/06/2013, T-580/11, NICORONO/NICORETTE, EU:T:2013:301, § 43).
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
18
53 L’élément «Zero» est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits pertinents pour une partie du public pertinent et possède donc également un caractère distinctif normal dans le signe contesté.
54 Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Comparaison visuelle
55 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément initial «ZERO». Ils diffèrent par les dernières lettres «OX» et par la stylisation du signe contesté ainsi que par le deuxième élément verbal «Motorcycles» de la marque antérieure, qui est toutefois descriptif et faible.
56 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la partie initiale des éléments verbaux d’une marque est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [-27/04/2022, 210/21, LOPEZ DE HARO (fig.)/Lopez de Heredia et al.,
EU:T:2022:244, § 52 et jurisprudence citée; 02/03/2022, T-715/20, Skinovea/Skinoren et al., EU:T:2022:101, § 70 et jurisprudence citée; 01/12/2021, T-359/20, Team bevarage/TEAM, EU:T:2021:841, § 96 et jurisprudence citée; 08/07/2020, T-328/19,
SCORIFY (fig.)/Scor et al., EU:T:2020:311, § 66 et jurisprudence citée; 13/05/2020,
T-76/19, pontinova (fig.)/Ponti et al., EU:T:2020:198, § 43; 06/03/2019,-321/18,
NOCUVANT/NOCUTIL et al., EU:T:2019:139, § 68 et jurisprudence citée; 17/03/2004,
T-184/02, MUNDICOR/MUNDICOLOR (fig.) et al., EU:T:2004:79, § 81, 83).
57 En l’espèce, les signes coïncident par l’élément verbal initial important «ZERO».
58 Pour ces raisons, bien que la stylisation et les deux lettres différentes à la fin du signe contesté et le second élément verbal descriptif à la fin de la marque antérieure, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et pas seulement à un faible degré, comme l’a conclu la division d’opposition.
Comparaison phonétique
59 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ERO» et, pour une partie du public, également par le son de la lettre «Z», présente à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «OX» ou uniquement par le son de la lettre «X» lorsque le double «O» est prononcé en une seule lettre dans la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. En outre, ils diffèrent par le son de l’élément supplémentaire «cyclomoteurs» de la marque antérieure et, pour une partie du public, par le son de la lettre «Z» de la marque antérieure.
60 En outre, il est peu probable que l’élément «Motorcycles» soit prononcé par le public examiné. Bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent fasse référence à un signe sur le plan phonétique par certains éléments et en omettant d’autres. À cet égard, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
19
éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44).
61 En outre, l’économie de la langue pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés, tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).
62 Enfin, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013, T-
50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, T-477/10, se © Sports
Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, T-400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, BÜRGER, EU:T:2012:432, § 48).
63 Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires non pas à un degré supérieur à la moyenne, comme l’a constaté la division d’opposition, mais à un degré élevé.
Comparaison conceptuelle
64 Sur le plan conceptuel, une partie du public pertinent associera les deux signes au concept de «zero» dérivé des éléments verbaux reconnaissables.
65 Bien que le public pertinent perçoive également les concepts véhiculés par les éléments verbaux supplémentaires «cyclomoteurs» de la marque antérieure, leur incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes est limitée en raison de son caractère secondaire au sein de la marque et de son caractère descriptif par rapport aux produits pertinents. Dans le même ordre d’idées, l’impact de l’élément figuratif du signe contesté est très limité en raison de son caractère descriptif par rapport aux produits demandés compris dans la classe 12 [13/07/2012, T-255/09, LA CAIXA (fig.)/CAIXAUTOMATICA,
EU:T:2012:383, § 79; 13/09/2010, T-366/07 P indirects G PRESTIGE
BEAUTE/PRESTIGE (fig.), EU:T:2010:394, § 65).
66 Ces éléments descriptifs ne sauraient donc avoir une importance décisive dans la comparaison conceptuelle [03/05/2023, T-459/22, BIOLARK (fig.)/Bioplak,
EU:T:2023:237, § 81; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power/e-POWER (fig.) et al.,
EU:T:2021:769, § 63; (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al.,
EU:T:2020:463, § 50; (28/11/2019, T-643/18, DermoFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, §
50).
67 Sur le plan conceptuel, les signes présentent donc à tout le moins un degré moyen de similitude.
Caractère distinctif de la marque antérieure
68 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
20
services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-
700/18, DUNGEONS/DUNGEONS indirects, EU:T:2019:739, § 57).
69 Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif des marques antérieures s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.
70 Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif accru de la marque antérieure ont été examinés par la division d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Ces conclusions sont également valables pour l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La division d’opposition a conclu qu’en l’absence d’éléments de preuve concluants, il ne saurait être présumé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru.
71 La chambre de recours approuve l’appréciation de la division d’opposition, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (08/03/2023-, 372/21, sympathy Inside/Inside, EU:T:2023:111, § 62; 13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771,
§ 36).
72 La chambre de recours ne saurait spéculer en faveur de l’opposante quant à la question de savoir si et dans quelle mesure le prétendu degré de reconnaissance de la marque antérieure aurait existé à la date de la demande du signe contesté.
73 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
74 En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent sur lequel l’analyse s’est concentrée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans ladite marque.
Appréciation globale du risque de confusion
75 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
76 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
21
produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
77 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
78 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, qu’il soit composé de professionnels ou du grand public, ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (16/07/2014, T- 324/13, FEMIVIA/FEMIBION et al., EU:T:2014:672, § 48; 17/09/2015, T-323/14,
Bankia (fig.)/BANKY, EU:T:2015:642, § 77; 06/12/2018, T-665/17, CCB (fig.)/CB
(fig.) et al., EU:T:2018:879, § 68).
79 Compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné et, concrètement, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, du degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, du degré élevé de similitude phonétique et du degré moyen de similitude conceptuelle, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclu en ce qui concerne les produits, qui sont identiques et similaires à différents degrés, même en tenant compte du degré élevé d’attention du public pertinent, qui reconnaît que le terme «ZERO» signifie «ZERO» au début du signe contesté.
80 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits identiques et similaires.
81 Pour les autres produits faisant l’objet du recours, qui ont été jugés différents des produits antérieurs, l’identité ou la similitude entre les produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
82 À cet égard, l’affirmation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure fait partie d’une famille de marques ne saurait aboutir à un résultat différent sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions sont remplies.
Conclusion
83 Par conséquent, le recours est partiellement accueilli en ce qui concerne les produits suivants jugés identiques et similaires à différents degrés dans la classe 12:
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
22
Classe 12: Trottinettes à pédales; Scooters; Trottinettes [véhicules]; Trottinettes électriques auto-équilibrées; Scooters électriques; Scooters; Trottinettes non motorisées
[véhicules]; Mini-vélos; Véhicules tout-terrain; Wagonnets pour enfants.
84 Le recours est rejeté pour les autres produits différents compris dans la classe 28, à savoir:
Classe 28: Trottinettes [jouets]; trottinettes [jouets]; véhicules gonflables pour enfants; véhicules à roulettes [jouets]; véhicules motorisés à moteur [jouets]; jouets à roulettes; voitures à pédales [jouets]; jouets d’extérieur; les wagons [jouets] sont principalement des jouets.
Frais
85 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
86 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres dépens.
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
23
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 12: Trottinettes à pédales; Scooters; Trottinettes [véhicules]; Trottinettes électriques auto-équilibrées; Scooters électriques; Scooters; Trottinettes non motorisées [véhicules]; Mini-vélos; Véhicules tout-terrain; Wagonnets pour enfants.
2. Accueille l’opposition et rejette la demande pour ces produits;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO M otorcycles
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit ·
- Classes ·
- Appareil d'éclairage ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Système ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Descriptif ·
- Public
- Marque ·
- Bière ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Terme ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Message
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Phonétique ·
- Produit chimique ·
- Détergent ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- For ·
- Télécommunication ·
- Software ·
- Service ·
- Électronique ·
- Internet ·
- Surveillance ·
- Marque ·
- Ordinateur
- Marque ·
- Eau minérale ·
- Ville ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Dictionnaire ·
- Nullité ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Espagne
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Gel ·
- Marches ·
- Éléments de preuve ·
- Magazine ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigération ·
- Production ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Eaux ·
- Viande de volaille ·
- Agriculture ·
- Viande ·
- Preuve
- Beurre ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Margarine ·
- Drapeau ·
- Vache ·
- Polices de caractères ·
- Union européenne ·
- Pays-bas
- Usage ·
- Pharmaceutique ·
- Équipement électrique ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Vétérinaire ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Animal de compagnie ·
- Porcelaine ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Langue ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.