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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 000071271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION DE DÉCHÉANCE n° C 71 271 (DÉCHÉANCE)
Magdalena Kozyra, Nowa 3/5, 47400 Racibórz, Pologne (requérante), représentée par Łukasz Mazurek, Podskarbińska 32/16, 03-829 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Gelatopiu Antonio Cadau, ul. Studzienna 1A, 47-400 Racibórz, Pologne (titulaire de la MUE).
Le 14/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 934 046 sont déclarés déchus dans leur intégralité à compter du 15/04/2025.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, dont le montant est fixé à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 17 934 046 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 30: Bâtonnets de crème glacée; Génoises; Petits pains; Petits pains; Pain; Chips [produits à base de céréales]; Gâteaux; Pâtisseries; Poudre pour gâteaux; Pâtes à gâteaux; Bonbons; Chocolat; Décorations de gâteaux en bonbons; Gelées de fruits [confiserie]; Gaufres; Thé; Cacao; Sandwichs; Caramels; Café; Glaces; Poudres pour glaces; Yaourt glacé
[glaces de confiserie]; Sorbets [glaces]; Mousses (Desserts
-) [confiserie]; Pain d’épices; Flocons de maïs; Pralines; Crème anglaise; Oublies; Oublies pour glaces comestibles; Confiseries [bonbons]; Confiseries [bonbons].
Classe 35: Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Promotion des ventes pour des tiers; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail; Intermédiation commerciale
Décision de déchéance n° C 71 271 page : 2 sur 3
services ; Traitement administratif de commandes d’achat ; Regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : glaces comestibles, confiseries, produits de boulangerie, produits alimentaires pour la fabrication de glaces comestibles et de confiseries, et produits alimentaires pour la cuisson, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits dans des magasins, des points de vente en gros ou via l’internet.
Classe 43 : Services de snack-bars ; Services de cafés ; Services de cafés ; Services de salons de glaces ; Fourniture de nourriture et de boissons pour les clients.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne seront déchus sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 26/12/2018. La demande de déchéance a été présentée le 15/04/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 05/05/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande de déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 71 271 page : 3 sur 3
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 15/04/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María INFANTE SECO Miriam SÁNCHEZ Richard BIANCHI DE HERRERA FUNES
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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