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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 019163693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019163693 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/10/2025
IOANNIDES, CLEANTHOUS & CO LLC 4 Prometheus Street 1er étage CY-1065 Nicosie CHYPRE
Demande n°: 019163693 Votre référence: 270325IM Marque: PRCZLRD Type de marque: Marque verbale Demandeur: Guangzhou Chenrun trading Co., LTD Room G23, Unit 407 and 408, No. 4 Lingshan East Road, Tianhe District Guangzhou,Guangdong 510663 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 30/04/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 21 Articles de nettoyage; Ustensiles de ménage; Ornements en porcelaine; Chandeliers; Articles en porcelaine; Mangeoires pour oiseaux; Pièges à nuisibles; Supports pour plantes; Récipients domestiques pour le stockage d’aliments pour animaux de compagnie; Terrariums d’intérieur pour animaux; Poterie; Brosses de nettoyage pour équipements sportifs; Bouteilles; Ornements en cristal; Peignes pour animaux domestiques; Ustensiles cosmétiques; Ustensiles de cuisine; Plateaux à usage domestique, en papier; Gobelets en papier ou en plastique; Animaux de compagnie (Cages pour -).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent percevrait le signe comme ne véhiculant aucune signification claire car il
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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constitue une combinaison de lettres ne formant aucun mot que l’on puisse trouver dans un dictionnaire de l’une des langues de l’Union européenne, ou qui puisse être compris par un consommateur parlant l’une des langues de l’Union européenne.
La complexité globale du signe ne permet pas de mémoriser les détails individuels de la marque ; ni de comprendre la marque, prise dans son ensemble, comme un indicateur d’origine. La marque demandée, prise dans son ensemble, ne possède pas une valeur distinctive suffisante. Bien que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne soit pas subordonné à la constatation d’un degré spécifique d’inventivité de la part du titulaire de la marque, la marque en cause devrait permettre au public pertinent d’identifier les produits qu’elle protège et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. L’Office estime que le signe ne peut pas être facilement et instantanément rappelé par le public ciblé comme un signe distinctif en raison de sa complexité.
Le signe pour lequel la protection est demandée, « PRCZLRD », serait perçu par le public pertinent comme une suite de lettres non mémorisable et, par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à le percevoir comme une indication particulière de l’origine commerciale.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019163693 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Volker Timo MENSING
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