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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2025, n° 003222868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222868 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 222 868
Playtika Ltd., 8 Hachoshlim Street, 4672408 Herzliya Pituach, Israël (opposante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Alta Vitus GmbH, Aschhofen 16, 83620 Westerham, Allemagne (demanderesse). Le 19/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 868 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 026 136 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 026 136 « Slot o Bicho » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 057 055 « SLOTOMANIA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 057 055 de l’opposante.
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a) Produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; et plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux accessibles via l’internet, les ordinateurs et les appareils sans fil; logiciels informatiques permettant le téléchargement, la publication, la présentation, l’affichage, le marquage, la rédaction de blogs, le partage ou la fourniture de toute autre manière de médias électroniques ou d’informations dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement et de l’intérêt général via l’internet ou d’autres réseaux de communication avec des tiers; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; et logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseaux sociaux et sur des sites web de réseaux sociaux.
Classe 28: Machines de jeux, y compris machines à sous et machines de poker; jeux électroniques pour machines de jeux; équipements et appareils de jeux, y compris tapis de table; tables de jeux; machines et jeux d’amusement (automatiques et à monnayeur), jeux d’arcade; machines de jeux d’arcade; jetons de poker; jetons de jeux; boutons de blind et de donneur; unités portables pour jouer à des jeux électroniques; unités portables pour jouer à des jeux vidéo; dés; jeux de dés; cartes à jouer; cartes de bingo; jeux de bingo; marqueurs de jetons pour bingo; jeux de table vidéo informatisés à des fins de jeux; consoles de jeux vidéo à utiliser avec un écran d’affichage externe ou un moniteur; machines de jeux vidéo à utiliser avec des télévisions; machines à mélanger les cartes à jouer et jeux de cartes; équipements vendus en tant qu’unité pour jouer à des jeux de société; équipements vendus en tant qu’unité pour jouer à des jeux de cartes.
Classe 41: Services de jeux, de jeux de hasard et de casino; services interactifs de jeux, de jeux de hasard et de casino; fourniture de jeux électroniques; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux électroniques de poker en ligne, via un ordinateur, un réseau social ou une plateforme mobile; fourniture de jeux de poker en ligne sous forme de jeux de hasard interactifs en temps réel, à savoir, bingo, poker, jeux de machines à sous, jeux vidéo et jeux de type casino, tous les services précités étant transmis via un réseau informatique mondial, via des réseaux sociaux et via des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels, et des systèmes et plateformes de jeux électroniques portables; services de casino en ligne; fourniture d’informations sur les jeux de hasard relatives à des services de jeux de hasard interactifs en temps réel, le tout via un réseau informatique mondial, via des réseaux sociaux et via des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et des systèmes de jeux électroniques portables; organisation et conduite de compétitions interactives à des fins de divertissement via un réseau informatique mondial, via des réseaux sociaux et via des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et des systèmes de jeux électroniques portables; organisation et conduite de tournois et autres jeux de hasard via un réseau informatique mondial, via des réseaux sociaux et via des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et des systèmes de jeux électroniques portables; fourniture de jeux informatiques en ligne et d’applications de jeux, d’améliorations au sein de jeux informatiques en ligne, et d’applications de jeux au sein de jeux informatiques en ligne; fourniture d’avis en ligne sur des jeux informatiques et fourniture d’informations relatives à des jeux informatiques; jeux informatiques et jeux fournis via un portail de site web internet; services de jeux sociaux interactifs fournis dans un environnement virtuel à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; services de divertissement télévisuel; l’organisation et la fourniture de jeux et
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concours à des fins de divertissement; services d’information, de consultation et de conseil liés à ce qui précède.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 28: Appareils de jeux informatiques; jeux vidéo électroniques portables; jeux électroniques portables; appareils de divertissement électroniques incorporant un écran à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux informatiques portables; unités portables pour jouer à des jeux vidéo; unités portables pour jouer à des jeux électroniques; machines de jeux vidéo à jetons; machines de jeux à écran LCD; appareils de divertissement vidéo à pièces; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; machines de jeux vidéo d’arcade; jeux automatiques à pièces; jeux d’arcade électroniques [appareils à pièces ou à jetons]; jeux électroniques; flippers; machines de divertissement, automatiques et à pièces; appareils de divertissement électriques à pièces; machines de jeux de hasard; roues de loterie; jeux (appareils de -); jetons de jeu; jetons pour jeux; machines de jeux de divertissement à pièces; jeux à pièces; tables de roulette; ensembles de roulette; appareils de divertissement pour salles d’arcade; jeux d’arcade; jeux; fausse monnaie. Classe 41: Services de salles de jeux d’arcade; organisation de loteries pour des tiers; services de paris; fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle d’un réseau par les utilisateurs d’un réseau; jeux sur internet (non téléchargeables); mise à disposition de salles de machines à sous; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou par l’intermédiaire de l’internet; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de divertissement par machines de jeux; services de location de machines de salles de jeux d’arcade; location de machines et d’appareils de jeux; location de machines et d’appareils de divertissement. Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services du demandeur et de l’opposant , indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires («l’arrêt Canon
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critères'). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 28
Les flippers; appareils de jeux informatiques; jeux vidéo électroniques portables; jeux électroniques portables; appareils de divertissement électroniques incorporant un écran à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux informatiques portables; unités portables pour jouer à des jeux vidéo; unités portables pour jouer à des jeux électroniques; machines de jeux vidéo à jetons; machines de jeux à écran LCD; appareils de divertissement vidéo à pièces; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; machines de jeux vidéo d’arcade; jeux automatiques à pièces; jeux d’arcade électroniques [appareils à pièces ou à jetons]; machines de divertissement, automatiques et à pièces; appareils de divertissement électriques à pièces; machines de jeux de hasard; jeux (appareils de -); machines de jeux de divertissement à pièces; jeux à pièces; appareils de divertissement pour salles d’arcade; jeux d’arcade; jeux contestés sont identiques aux équipements et appareils de jeux de l’opposant soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les jeux électroniques contestés; jetons de jeu incluent, en tant que catégories plus larges, les jeux électroniques pour machines de jeux et les jetons de poker de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les roues de loterie contestées; jetons de jeux; tables de roulette; sets de roulette; fausse monnaie sont au moins hautement similaires aux équipements de l’opposant vendus comme un ensemble pour jouer à des jeux de société puisqu’ils coïncident au moins en termes de finalité, de producteurs, de canaux de distribution et de public pertinent.
Services contestés de la classe 41
Les services de salles de jeux d’arcade; fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle du réseau par les utilisateurs du réseau; jeux sur internet (non téléchargeables); services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatiques ou par le biais d’internet; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou par le biais d’un réseau informatique mondial; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de divertissement par machines de jeux; organisation de loteries pour le compte de tiers; services de paris; fourniture de salles de machines à sous; services de location de machines de salles de jeux d’arcade; location de machines et d’appareils de jeux; location de machines et d’appareils de divertissement contestés sont inclus dans la catégorie large de l’opposant de services de jeux, de jeux de hasard et de casino. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou du moins hautement similaires visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
SLOTOMANIA Slot o Bicho
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. En ce qui concerne la marque antérieure « SLOTOMANIA », bien qu’elle soit composée d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T- 585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72). À cet égard, une partie du public sur le territoire pertinent, par exemple le public lusophone, percevra « SLOTOMANIA » comme étant composé de deux éléments : « SLOTO » et « MANIA ». Ceci s’explique par le fait que l’élément « MANIA » sera associé au suffixe portugais « -manía », qui signifie folie ou désir immodéré (Information extracted from Priberam dicionario https://dicionario.priberam.org/mania). En relation avec les produits et services pertinents, cet élément peut simplement être perçu comme un élément laudatif indiquant l’enthousiasme ou la passion. Par conséquent, il est faible.
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Toutefois, l’élément « SLOTO » n’a pas de signification pour le public lusophone et est donc distinctif.
En ce qui concerne le signe contesté « Slot o Bicho », bien que l’élément verbal « Slot » ait une signification en anglais, ce qui peut réduire son caractère distinctif et son impact dans l’impression d’ensemble du signe, il est également dépourvu de signification pour au moins une partie non négligeable du public lusophone et est donc distinctif du point de vue de cette partie du public.
Compte tenu des considérations qui précèdent, et afin d’éviter l’analyse de multiples scénarios dans la comparaison des signes ci-après, la division d’opposition estime approprié de concentrer d’abord la comparaison des signes sur la partie non négligeable du public lusophone pour laquelle les termes « SLOT » et « SLOTO » sont dépourvus de signification et donc distinctifs.
L’élément « o » sera compris comme un article défini et, en tant que tel, est non distinctif. Enfin, l’élément « Bicho » pourrait faire référence, entre autres, à divers animaux ou créatures insignifiantes (https://dicionario.priberam.org/bicho). En tout état de cause, il n’a aucun lien avec les produits et services pertinents ; il est donc distinctif.
Visuellement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « SLOTO »/« Slot o », qui est placée dans la partie initiale des deux signes. Ils diffèrent par l’espace entre les lettres « t » et « o » du signe contesté et par leurs éléments restants, à savoir « – MANIA » de la marque antérieure, qui est faiblement distinctif, et « Bicho » du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Dès lors, compte tenu de la position des lettres communes et du caractère distinctif des éléments des signes, ils sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « SLOTO »/« Slot o », placées au début des deux signes. La prononciation diffère dans le son des lettres « -MANIA » de la marque antérieure et « Bicho » du signe contesté.
Dès lors, compte tenu de la position des lettres communes et du caractère distinctif des éléments des signes, ils sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes quant à la signification des éléments des signes. L’élément « MANIA » de la marque antérieure sera associé à une obsession ou à un enthousiasme, tandis que l’élément « Bicho » du signe contesté sera compris comme faisant référence, entre autres, à des animaux. Le
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signe contesté contient également l’article « o » qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont conceptuellement dissemblables.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public en cause sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être effectuée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Les produits et services contestés sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires à ceux de l’opposant. Le public pertinent est composé du grand public et de professionnels ayant des connaissances spécifiques, avec un degré d’attention pouvant varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, et conceptuellement dissemblables. Il convient toutefois de souligner que les signes coïncident dans leur séquence initiale de lettres « SLOTO/SLOT o », malgré la présence d’un espace dans le signe contesté, qui est placée au début des deux marques et attirera en premier l’attention du consommateur. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Bien que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes soient inférieures à la moyenne, l’identité ou la forte similitude des produits et services est suffisante pour compenser ce degré de similitude plus faible entre les marques. En outre, il convient de souligner que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les signes mais doit se fier à la
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souvenir imparfait des marques en cause. Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques. En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que, en raison de la quasi-identité entre les premiers éléments « SLOTO » et « Slot o », le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour la partie non négligeable du public lusophone pour laquelle les termes « SLOT » et « SLOTO » sont dépourvus de signification. Comme indiqué ci-dessus, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 057 055 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 12 057 055 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Puisque l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUEI, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Fernando Caridad Gracia CÁRDENAS CHÁVEZ MUÑOZ VALDÉS TORDESILLAS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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