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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2025, n° 000059938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
AFFAIRE D’ANNULATION n° C 59 938 (NULLITÉ)
Kseniia Lozova, prosp. Yuvileinyi, 75, kv. 82, 61111 Kharkiv, Ukraine (requérante), représentée par Juozas Lapienis, 21-92, Seimyniskiu Str., 09236 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Xiaohong Yan, Spuiweg 21, 8243PW Lelystad, Pays-Bas (titulaire de la marque de l’UE). Le 11/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 780 115 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2023, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 780 115 HIMARS (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la marque de l’UE, enregistrés dans la classe 34. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 838 492 HIMARS (marque verbale). La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les arguments de la requérante La requérante soutient que les signes en cause sont identiques et que les produits sont soit identiques, soit similaires. En conséquence, la requérante fait valoir qu’il existe une double identité au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE. À titre subsidiaire, si les produits sont considérés comme étant seulement similaires, la requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, également en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE. La requérante revendique en outre la priorité pour sa marque antérieure, déposée le 20/02/2023, sur la base de la marque ukrainienne n° m202209857, déposée le 22/08/2022. Sur cette base, elle fait valoir que sa marque doit être considérée comme antérieure à la marque contestée, qui a été déposée le 21/10/2022.
Décision en annulation n° C 59 938 Page 2 sur 8
Les arguments du titulaire de la MUE
Le titulaire de la MUE conteste les allégations du demandeur, en soutenant que la date de dépôt de sa marque est antérieure à celle de la marque invoquée par le demandeur. Il demande donc le rejet de la demande en nullité, en se fondant sur les arguments suivants :
Lorsque le titulaire de la MUE a demandé l’enregistrement de sa marque « HIMARS » en classe 34 le 21/10/2022, il n’existait aucune protection ou enregistrement pour cette marque en classe 34, ni dans la base de données de l’EUIPO, ni en Ukraine, où le demandeur est établi.
La demanderesse n’a obtenu sa marque nationale ukrainienne que plusieurs mois après que le titulaire de la MUE a déposé sa demande de marque de l’Union européenne.
L’Ukraine n’est pas un État membre ou une région de l’UE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE – PRIORITÉ REVENDIQUÉE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE
S’agissant de l’enregistrement de marque de l’Union européenne (MUE) n° 18 838 492 « HIMARS » (marque verbale), invoqué comme fondement valable de la demande, la revendication de priorité fondée sur la marque ukrainienne n° m202209857 « HIMARS » (marque verbale), déposée le 22/08/2022, doit être examinée. Cela est nécessaire car la date de dépôt de la marque contestée est le 21/10/2022 (aucune priorité revendiquée), tandis que la date de dépôt de la MUE invoquée est le 20/02/2023, c’est-à-dire après le dépôt du signe contesté.
À cette fin, les conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1, du RMUE doivent être vérifiées.
La personne qui a déposé la demande nationale sur laquelle la priorité est fondée (marque ukrainienne n° m202209857) et le demandeur de la MUE antérieure n° 18 838 492 sont les mêmes, à savoir Kseniia Lozova.
Les deux droits protègent le même signe, à savoir « HIMARS » (marque verbale).
Les produits de la classe 34 couverts par la MUE n° 18 838 492 sont identiques à ceux couverts par la demande de marque ukrainienne.
En outre, entre la date de dépôt de la marque ukrainienne (22/08/2022) et la date de dépôt de la MUE invoquée (20/02/2023), moins de six mois se sont écoulés.
En conséquence, la revendication de priorité de la MUE n° 18 838 492 est valable. Par conséquent, cette MUE constitue un droit antérieur valable sur lequel la présente demande en nullité peut être fondée, à l’égard de tous les produits actuellement couverts par la marque.
Le titulaire de la MUE fait valoir qu’au moment où il a déposé sa demande, il n’existait aucune protection ou enregistrement pour la marque « HIMARS » en classe 34, ni dans la base de données de l’EUIPO, ni en Ukraine.
À cet égard, la division d’annulation constate qu’à cette date, la base de données de l’EUIPO ne pouvait pas contenir d’informations sur la marque antérieure invoquée, étant donné que
Décision en matière de nullité n° C 59 938 Page 3 sur 8
cette dernière a été déposée après la marque contestée. En outre, il est indifférent que la base de données ukrainienne contienne des informations sur le dépôt antérieur. Ce qui importe, c’est que la requérante a dûment prouvé l’existence d’une revendication de priorité valable en soumettant le certificat de dépôt de la marque ukrainienne n° m202209857 accompagné de sa traduction certifiée en anglais.
Le titulaire soutient également que la requérante n’a obtenu son enregistrement national ukrainien que plusieurs mois après qu’il a déposé sa demande de marque de l’Union européenne. Toutefois, cet argument est sans pertinence, car ce qui détermine la priorité en vertu de la Convention de Paris est la date de dépôt de la demande antérieure, et non la date d’enregistrement.
Enfin, l’argument du titulaire selon lequel l’Ukraine n’est pas un État membre de l’UE et que, par conséquent, la priorité ne peut pas s’appliquer est juridiquement infondé. En vertu de l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883) — à laquelle l’Union européenne et l’Ukraine sont toutes deux parties contractantes — un demandeur qui a dûment déposé une demande de marque dans un pays membre est habilité à revendiquer la priorité pour un dépôt ultérieur dans un autre pays membre, à condition que celui-ci soit effectué dans un délai de six mois à compter de la date du premier dépôt. Ce droit de priorité n’est pas limité aux États membres de l’UE, mais s’étend à tous les pays parties à la Convention de Paris, y compris l’Ukraine.
IDENTITÉ DOUBLE — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), RMUE, LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), RMUE
Une identité double existe lorsqu’une marque antérieure est identique à la marque contestée et que les produits ou services pour lesquels cette dernière est enregistrée sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Le libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe a), RMUE exige clairement une identité entre les signes concernés et les produits et services en question. L’existence d’une identité double est une constatation juridique à établir à partir d’une comparaison directe des deux signes en conflit et des produits et services en question.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :
Classe 34 : Tabac et succédanés de tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; papier absorbant pour pipes ; cendriers pour fumeurs ; carnets de papier à cigarettes ; tabac à chiquer ; étuis à cigares ; coupe-cigares ; fume-cigares ; étuis à cigarettes ; filtres à cigarettes ; fume-cigarettes ; papier à cigarettes ; bouts de cigarettes ; cigarettes ; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; cigarillos ; cigares ; cigarettes électroniques ; pierres à briquet ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac, arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac ; arômes, autres que les huiles essentielles, à utiliser dans les cigarettes électroniques, arômes, autres que les huiles essentielles, à utiliser dans les cigarettes électroniques ; récipients à gaz pour allume-cigares ; herbes à fumer ; narguilés ; caves à cigares ; briquets pour fumeurs ; solutions liquides à utiliser dans les cigarettes électroniques ; porte-allumettes ; boîtes d’allumettes ; embouts pour fume-cigarettes ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; cure-pipes pour pipes ; râteliers pour pipes ; machines de poche à rouler les cigarettes ; tabac à priser ; tabatières ; crachoirs pour fumeurs ; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes ; pots à tabac ; pipes ; blagues à tabac ; mèches adaptées aux briquets.
Décision d’annulation nº C 59 938 Page 4 sur 8
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Articles pour l’usage du tabac; allumettes; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; tabac et produits du tabac (y compris les succédanés); papier absorbant pour le tabac; papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); sacs pour pipes; carnets de papier à cigarettes; coupe-cigares; filtres à cigares; fume-cigares; fume-cigares en métaux précieux; blagues à cigares; coupe-cigarettes; filtres à cigarettes; fume-cigarettes; fume-cigarettes en métaux précieux; papier à cigarettes; bouts de cigarettes; tubes à cigarettes; dispositifs pour éteindre les cigarettes chauffées, les cigares et les bâtonnets de tabac chauffés; dispositifs pour chauffer des succédanés de tabac à des fins d’inhalation; dispositifs pour chauffer du tabac à des fins d’inhalation; boîtes pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; nettoyeurs pour cigarettes électroniques; chichas électroniques; pipes à fumer électroniques; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; supports pour cigarettes électroniques; chichas; étuis à cigarettes automatiques; étuis pour pipes, non en métaux précieux; étuis pour pipes en métaux précieux; boîtes à cigares; boîtes à cigares en métaux précieux; étuis à cigares; tubes à cigares; boîtes à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes non en métaux précieux; fume-cigarettes non en métaux précieux; récipients pour cigares; boîtes à cigares humidifiées; humidificateurs pour cigares; humidificateurs; humidificateurs pour tabac; humidificateurs pour cigares en métaux précieux; humidificateurs en métaux précieux; supports pour tabatières; tabatières; tabatières, non en métaux précieux; tabatières en métaux précieux; pots à tabac; distributeurs de tabac à priser; blagues à tabac; boîtes à tabac; briquets à cigares; supports de briquets à cigarettes en métaux précieux; supports de briquets à cigarettes, non en métaux précieux; supports de briquets à cigarettes; briquets à cigarettes; briquets à cigarettes non pour véhicules terrestres; briquets à cigarettes, non en métaux précieux; briquets à cigarettes en métaux précieux; pierres à briquet; pierres à briquet pour fumeurs; récipients à gaz pour briquets à cigares; briquets à pétrole pour fumeurs; briquets non en métaux précieux [non pour automobiles]; briquets en métaux précieux; bouteilles de gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; briquets de poche non en métaux précieux; mèches adaptées pour briquets à cigarettes; cendriers pour fumeurs en métaux non précieux; cendriers incorporant des allume-allumettes; cendriers en métaux précieux; sacs portables pour cendres de cigarettes; briquets pour fumeurs; pipes mentholées; embouts pour pipes; embouts pour fume-cigarettes; embouts pour cigarettes; cure-pipes pour pipes à tabac; filtres pour pipes; couteaux pour pipes; râteliers pour pipes à tabac; supports pour pipes
[articles pour fumeurs]; tiges de pipes; bouchons de pipes [articles pour fumeurs]; bourre-pipes; machines de poche pour rouler les cigarettes; tubes à cigarettes préfabriqués avec filtres; articles pour fumeurs, non en métaux précieux; articles pour fumeurs en métaux précieux; urnes pour fumeurs; crachoirs pour utilisateurs de tabac; pierres à vapeur pour chichas; papier à bout filtre pour cigarettes; récipients à tabac et humidificateurs; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; filtres à tabac; broyeurs à tabac; curettes pour pipes à tabac; pipes à tabac; pipes à tabac, non en métaux précieux; pipes à tabac en métaux précieux; boîtes d’allumettes non en métaux précieux; boîtes d’allumettes en métaux précieux; porte-allumettes; porte-allumettes non en métaux précieux; porte-allumettes en métaux précieux; boîtes d’allumettes; allumettes à la paraffine; allumettes de sûreté; allumettes au soufre; allumettes au phosphore blanc; allumettes au phosphore jaune; cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; cartomiseurs pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisé pour recharger
Décision d’annulation nº C 59 938 Page 5 sur 8
cartouches de cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; étuis rechargeables pour cigarettes électroniques; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; aérosols inhalables et substances vectrices pour ceux-ci, pour utilisation dans des pipes à eau; inhalateurs à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques; pipes vaporisatrices de cigarettes sans fumée; nécessaires pour fumer des cigarettes électroniques; substances pour inhalation au moyen de pipes à eau, en particulier substances aromatiques; goudron de tabac pour cigarettes électroniques; cherouts; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical; cigarillos; cigares; cigares à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac; cigarettes à bout filtre; cigarettes mentholées; petits cigares; cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; arômes, autres que les huiles essentielles, pour succédanés de tabac; arômes, autres que les huiles essentielles, pour tabac; kretek à usage non médical; tabac manufacturé; thé à fumer comme succédané de tabac; tabac à chiquer; tabac à cigarettes; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; tabac aromatisé; arômes pour tabac; mélasse à base de plantes [succédanés de tabac]; herbes à fumer; tabac pour narguilé; tabac japonais haché (tabac kizami); tabac en feuilles; tabac en vrac, à rouler et à pipe; tabac à pipe mentholé; tabac mentholé; mu’assel; tabac à pipe; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; tabac brut; tabac à rouler; tabac sans fumée; tabac à fumer; tabac à priser; tabac à priser sans tabac; snus; tabac à priser avec tabac; snus avec tabac; snus sans tabac; tabac; tabac et succédanés de tabac; sachets oraux de nicotine sans tabac [non à usage médical]; produits du tabac; succédanés de tabac; succédanés de tabac non à usage médical.
Produits contestés de la classe 34
Tabac; produits du tabac; allumettes; papier absorbant pour pipes à tabac; carnets de papier à cigarettes; coupe-cigares; porte-cigares; filtres à cigarettes; porte-cigarettes; papier à cigarettes; étuis à cigarettes; tabatières; blagues à tabac; pierres à briquet; récipients à gaz pour allume-cigares; briquets pour fumeurs; embouts pour porte-cigarettes; cure-pipes pour pipes à tabac; porte-pipes pour pipes à tabac; machines de poche pour rouler les cigarettes; embouts en ambre jaune pour porte-cigares et porte-cigarettes; pipes à tabac; porte-allumettes; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes; cigarillos; cigares; arômes, autres que les huiles essentielles, pour tabac; tabac à chiquer; arômes pour tabac; herbes à fumer; tabac à priser; le tabac et les succédanés de tabac sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le tabac et les produits du tabac contestés (y compris les succédanés); aérosols inhalables et substances vectrices pour ceux-ci, pour utilisation dans des pipes à eau; substances pour inhalation au moyen de pipes à eau, en particulier substances aromatiques; goudron de tabac pour cigarettes électroniques; cherouts; cigarettes contenant des succédanés de tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical; cigares à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac; cigarettes à bout filtre; cigarettes mentholées; petits cigares; cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; kretek à usage non médical; tabac manufacturé; thé à fumer comme succédané de tabac; tabac à cigarettes; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; tabac aromatisé; mélasse à base de plantes
Décision d’annulation nº C 59 938 Page 6 sur 8
[succédanés du tabac]; tabac pour narguilé; tabac japonais déchiqueté (tabac kizami); tabac en feuilles; tabac en vrac, à rouler et à pipe; tabac à pipe mentholé; tabac mentholé; mu’assel; tabac à pipe; tabac brut; tabac à rouler; tabac sans fumée; tabac à fumer; tabac à priser sans tabac; snus; tabac à priser avec tabac; snus avec tabac; snus sans tabac; sachets oraux de nicotine sans tabac [non à usage médical]; succédanés du tabac; les succédanés du tabac non à usage médical sont inclus dans la catégorie générale des tabacs et succédanés du tabac du demandeur. Par conséquent, ils sont identiques.
Le papier absorbant pour tabac contesté; cendriers; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); sacs pour pipes; filtres à cigares; porte-cigares en métaux précieux; blagues à cigares; coupe-cigarettes; embouts de cigarettes; tubes à cigarettes; dispositifs pour éteindre les cigarettes chauffées, les cigares et les bâtonnets de tabac chauffés; dispositifs de chauffage de succédanés du tabac à inhaler; dispositifs de chauffage du tabac à inhaler; boîtes pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; nettoyeurs de cigarettes électroniques; narguilés électroniques; pipes à fumer électroniques; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; supports pour cigarettes électroniques; narguilés; étuis à cigarettes automatiques; étuis pour pipes, non en métaux précieux; étuis pour pipes en métaux précieux; boîtes à cigares; boîtes à cigares en métaux précieux; étuis à cigares; tubes à cigares; boîtes à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes non en métaux précieux; porte-cigarettes non en métaux précieux; récipients pour cigares; boîtes à cigares humidifiées; humidificateurs pour cigares; humidificateurs; humidificateurs pour tabac; humidificateurs pour cigares en métaux précieux; humidificateurs en métaux précieux; porte-tabatières; pots à tabac; distributeurs de tabac à priser; boîtes à tabac; briquets à cigares; porte-briquets en métaux précieux; porte-briquets, non en métaux précieux; porte-briquets; briquets; briquets non pour véhicules terrestres; briquets, non en métaux précieux; briquets en métaux précieux; pierres à briquet pour fumeurs; briquets à pétrole pour fumeurs; briquets non en métaux précieux [non pour automobiles]; briquets en métaux précieux; bouteilles de gaz liquéfié pour briquets; briquets de poche non en métaux précieux; mèches adaptées pour briquets; cendriers pour fumeurs en métaux non précieux; cendriers avec allume-mèches intégrés; cendriers en métaux précieux; sacs portables pour cendres de cigarettes; pipes mentholées; embouts pour pipes; embouts pour cigarettes; filtres pour pipes; porte-pipes [articles pour fumeurs]; tiges de pipes; bourre-pipes [articles pour fumeurs]; tasse-braises pour pipes; tubes à cigarettes préfabriqués avec filtres; articles pour fumeurs, non en métaux précieux; articles pour fumeurs en métaux précieux; urnes à fumer; crachoirs pour consommateurs de tabac; pierres à vapeur pour narguilés; papier à bout filtre pour cigarettes; filtres à tabac; broyeurs à tabac; cure-pipes; pipes à tabac, non en métaux précieux; pipes à tabac en métaux précieux; boîtes d’allumettes non en métaux précieux; boîtes d’allumettes en métaux précieux; porte-allumettes non en métaux précieux; porte-allumettes en métaux précieux; boîtes d’allumettes; allumettes à la paraffine; allumettes de sûreté; allumettes au soufre; allumettes au phosphore blanc; allumettes au phosphore jaune; cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; cartomiseurs pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; étuis à cigarettes électroniques rechargeables; inhalateurs à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac; pipes vaporisatrices de cigarettes sans fumée; fumer
Décision d’annulation n° C 59 938 Page 7 sur 8
kits pour cigarettes électroniques; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; fume-cigarettes en métaux précieux; couteaux à pipe; boîtes à tabac et caves à cigares; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques sont inclus dans la catégorie générale des articles pour fumeurs du demandeur. Par conséquent, ils sont identiques. Les tabatières contestées, non en métaux précieux; tabatières en métaux précieux sont incluses dans la catégorie générale des tabatières du demandeur. Par conséquent, elles sont identiques. Les arômes contestés, autres que les huiles essentielles, pour succédanés de tabac chevauchent les arômes du demandeur, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques. Par conséquent, ils sont identiques. Les articles contestés pour l’utilisation avec du tabac incluent, en tant que catégorie plus large, les cigarettes électroniques du demandeur. Étant donné que la division d’annulation ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits du demandeur.
b) Les signes
HIMARS HIMARS
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les signes et les produits sont identiques. Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision en annulation nº C 59 938 Page 8 sur 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) ii), du RMEUE, les frais à la charge du demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Aldo BLASI Rosario GURRIERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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