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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2025, n° R0917/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0917/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 janvier 2025
Dans l’affaire R 917/2024-1
DPB Meats Limited Unit D6, airside Retail Park, K67 YD50 Swords Irlande Demanderesse/requérante représentée par TOMKINS élaborCO., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin (Irlande)
contre
HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L. Camí de la Font, 3 46720 VILLALONGA (Valencia) Espagne Opposante/défenderesse représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 189 815 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 769 306)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), au RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigue ur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/01/2025, R 917/2024-1, FIT FOODS (fig.)/FIT EUROPÉENNE Z
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 septembre 2022, DPB Meats Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») pour des produits et services compris dans les classes 5,
29, 30, 32 et 35.
2 La demande a été publiée le 23 novembre 2022.
3 Le 6 février 2023, HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services susmentionnés, à savoir les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; plats préparés principalement à base de l’un des produits précités; préparations pour bouillons, bouillons, potages et bouillons; potages, bouillons et bouillons; huiles et graisses comestibles; arachides préparées; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, shakes et produits laitiers; lait de soja; yaourts; desserts lactés; protéines végétales formées texture utilisées comme succédanés de viande; boissons à base de lait, boissons à base de yaourt, boissons lactées aromatisées, boissons à base de lait d’arachides, boissons à base de lait de coco, boissons à base de lait d’amandes, boissons à base de lait de soja, boissons lactées aromatisées au cacao, boissons à base d’avoine; purées de légumes, pâtes végétales.
Classe 30: Plats préparés principalement à base de riz, de pâtes alimentaires ou de nouilles; nouilles, riz et pâtes alimentaires; mets à base de farine; sauces pour pâtes alimentaires; sauces (condiments); préparations pour faire des sauces; sauces pour aliments; sauces à salade; mayonnaises, chutneys; moutarde; marinades; glaçures; épices; assaisonnements; sel; vinaigre; mélasse à usage alimentaire; édulcorants naturels; préparations aromatisantes à usage alimentaire; essences pour l’alimentation
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à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; herbes potagères conservées; farines et préparations faites de céréales; café, thé, cacao et succédanés du café; tapioca et sagou; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse, barres de céréales hautement protéinées; poudings, poudings de desserts, riz
poudings, poudings Yorkshire, poudings instantanés, poudings prêts à être consommés;
Puddings de Noël; mélanges pour faire des puddings, puddings sous forme de poudre; arômes pour boissons; boissons glacées; boissons glacées à base de chocolat, boissons glacées à base de café, boissons glacées à base de cacao; boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat; préparations à base d’herbes pour faire des boissons; boissons à base de thé; boissons à base de camomille; sirops de chocolat pour la préparation de boissons chocolatées; bases pour la fabrication de shakes à base de lait; pizzas, pizzas surgelées, pizzas fraîches, épices, sauces pour pizza, pâte à pizza, mélanges pour pizzas, préparations pour faire des bases de pizza; sauces, sauces aux fruits, sauces salées, sauces pour crème glacée, sauces pour pâtes alimentaires, sauces en boîte, sauces pour salade, sauces à salsa, sauces curry, sauces à base d’herbes, sauces à base de tomates, sauces à base de mayonnaise, sauces pour viande barbecue, sauces pour poisson surgelé, sauces au chocolat, aliments préparés sous forme de sauces.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 999 551 FIT EUROPÉENNE Z ( marque verbale), déposée le 14 janvier 2016, enregistrée le 30 juillet 2019 et dûment renouvelée jusqu’au 14 janvier 2026 pour des produits compris dans les classes 29 et 30.
6 Par décision du 18 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception: lait, shakes de lait; lait de soja; yaourts; boissons à base de lait, boissons à base de yaourt, boissons lactées aromatisées, boissons à base de lait d’arachides, boissons à base de lait de coco, boissons à base de lait d’amandes, boissons à base de lait de soja, boissons lactées aromatisées au cacao, boissons à base d’avoine.
Classe 30: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception: café, thé, cacao et succédanés du café; boissons glacées à base de chocolat, boissons glacées à base de café, boissons glacées à base de cacao; boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat; préparations à base d’herbes pour faire des boissons; boissons à base de thé; boissons à base de camomille; sirops de chocolat pour la préparation de boissons chocolatées; bases pour faire du lait shakes.
au motif qu’il existait un risque de confusion pour ces produits et services contestés.
7 Le 30 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour
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les produits et services contestés susmentionnés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 19 août 2024.
8 Le 17 octobre 2024, les parties ont déposé au greffe des chambres de recours (ci-après le
«greffe») une demande conjointe de suspension de la procédure de recours.
9 Le 18 octobre 2024, le greffe a accordé une suspension de deux mois de la procédure de recours.
10 Le 19 décembre 2024, l’opposante a envoyé au greffe une communication par laquelle elle retirait l’opposition dans son intégralité. En outre, l’opposante a informé le greffe que les parties sont parvenues à un règlement amiable du litige et qu’elles ont convenu que chaque partie supporterait ses propres frais.
11 Le 20 décembre 2024, le greffe a accusé réception de la communication de l’opposante et l’a informée qu’elle avait transmis une copie de cette communication à la demanderesse pour information. En outre, le greffe a informé l’opposante que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
12 Le 2 janvier 2025, la requérante a envoyé au greffe une communication par laquelle elle confirmait que les parties étaient parvenues à un règlement amiable du litige, incluant la répartition des dépens.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no
207/2009 tel que modifié.
14 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, une opposition peut être retirée avant qu’une décision d’une chambre de recours ne devienne définitive.
15 En l’espèce, l’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’oppositio n dans son intégralité. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
16 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur les frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
G. Humphreys Bacon
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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