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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° 003213128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 213 128
Nadja Jordanova, 46 D, boul. Gotze Delchev, 7016 Roussé, Bulgarie; Victoria Dorovska, 159, rue Nishava, ét. 6, app. 19, kv. Strelbishte, 1408 Sofia, Bulgarie; Stefan Jordanov, 8, rue Konstantin Irechek, Roussé, Bulgarie (parties opposantes), représentées par Bureau Ignatov & Son, 53, boul. « Schipchenski prohod », 1111 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel).
c o n t r e
Infoser Tecnologies and Services S.L., Av. Azaleas N°27, 28042 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Tecnopatent Propiedad Industrial, S.L., Miguel Angel Cantero Oliva, 5-53, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 18/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 213 128 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/03/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne N° 18 958 486
(marque figurative), à savoir l’ensemble des produits et services des classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque bulgare N° 30 493 «Info Serv» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur opposition n° B 3 213 128 Page 2 sur 9
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque bulgare n° 30 493, «Info Serv». La date de dépôt de la demande contestée est le 01/12/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 01/12/2018 au 30/11/2023 inclus.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Classe 9: Équipements de traitement de données, ordinateurs, réseaux d’information, équipements de télécommunications et de bureau, dispositifs de préparation et de reproduction de données, de sons et d’images, logiciels de traitement de données et de télécommunications.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 24/10/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 29/12/2024 pour produire des preuves de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 28/02/2025. Le 17/02/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes:
Pièce jointe 1
Annexe 1: un ensemble d’impressions de différentes plateformes médiatiques (Facebook, LinkedIn, Capterra, Microsoft Appsource), datées du 29/08/2022, en anglais, comprenant, entre autres, une description des services de l’opposant, y compris les informations suivantes:
'(…)
Qu’est-ce qu’InfoServ? InfoServ CRM, solution logicielle intégrée de centre d’appels, de service d’assistance et de CRM, avec son profil client complet à 360 degrés et sa riche palette de fonctionnalités, trouve une large application dans l’optimisation des activités de centre de contact, de service d’assistance (service client) et de vente. La gestion facile des contacts, la communication téléphonique et par courrier électronique intégrée standard, les modules de gestion des ventes et des tickets, l’analyse des performances et l’intégration d’applications externes, en font un outil puissant pour les équipes de vente et de service client.
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Idéal pour les petites et moyennes entreprises (PME), visant à l’amélioration constante de la qualité, des performances et de la productivité en optimisant les activités de service client, de support technique et de gestion des ventes.
(…)'
Annexe 2: impressions des sites internet de l’opposante www.infoserv.eu et www.infoserv.bg, toutes deux imprimées le 07/07/2022, comprenant des informations concernant les différents « plans d’abonnement » fournis par l’opposante sous la marque « InfoServ ». Il comprend quatre plans différents : « Basic », « Standard », « Professional » et « Enterprise » avec leurs prix correspondants (par mois) et leurs descriptions.
Annexes 3 et 4: brochures en anglais, datées de 2020, décrivant les caractéristiques, les avantages, les fonctionnalités et les capacités d’utilisation de « InfoServ » CRM pour les centres d’appels, les centres de contact, les services d’assistance et les centres de service client.
Annexe 4: brochure non datée décrivant les caractéristiques, les avantages, les fonctionnalités et les capacités d’utilisation de « InfoServ » pour les services d’assistance et les centres de service client.
Annexes 5 à 7: brochures non datées comprenant des informations sur la « plateforme InfoServ CRM ». Les extraits comprennent différentes sections avec des informations générales et différentes fonctionnalités de la plateforme, telles que centre d’appels entrants, centre d’appels sortants, communication multicanal, surveillance et rapports, gestion des tickets, entre autres.
Decision sur l’opposition n° B 3 213 128 Page 4 sur 9
Annexe 8: un article daté du 21/11/2023 (en bulgare, avec traductions) publié sur le portail TechNews.bg informant d’une solution CRM qui a aidé la société Skyshop Bulgaria à gérer le volume élevé d’appels pendant les heures de pointe. Il y est notamment indiqué que « Skyshop a mis en œuvre le système Cloud InforServ CRM développé par la société bulgare DAN Electronic ».
Pièce jointe 2
Annexe 1: rapport de ventes émis par l’opposant le 07/01/2025, décrivant l’objet des ventes comme « Produits et services InfoServ » pour la période allant de 2018 à 2023). Le nombre total d’unités de vente déclarées est de 671.
Annexe 2: liste de prix non datée intitulée « Plans d’abonnement et tarifs » comprenant quatre plans différents : « Basic », « Standard », « Professional » et « Enterprise » avec leurs prix correspondants (par mois) et descriptions (comme indiqué ci-dessus).
Annexes 3 et 4: un rapport de l’opposant mentionnant le nombre de clics Google Ads pour le site web www.infoserv.eu et les dépenses Google Ads par an entre 2018 et 2023, montrant des montants substantiels dépensés en publicité. L’annexe comprend également, entre autres, des factures pour l’enregistrement, le support et le renouvellement du domaine inforserv bg.
Pièce jointe 3
Annexes 1 à 5: Échantillon de nombreuses factures émises par l’opposant à différents clients en Bulgarie entre 2018 et 2023. Les descriptions incluent, en particulier, le texte suivant :
o InfoServ CRM – plan d’abonnement – (en relation avec différentes périodes au cours de la période susmentionnée),
o InfoServ CRM – Module optionnel d’importation,
o InfoServ CRM – modification de --- scénarios marketing,
o Maintenance par abonnement du système d’information InfoServ CRM
o Implémentation, développement ultérieur, formation et mise en place d’un centre d’appels InfoServ CRM.
o Révision du scénario marketing, pour InforServ CRM.
o InfoServ CRM – Plan d’abonnement – l’utilisateur et module additionnel.
o Licences utilisateur supplémentaires, --- pour InforServ CRM.
o Système d’information InfoServ Client Manager – modification du scénario marketing.
o InfoServ CRM – plan d’abonnement – stockage de fichiers supplémentaire et module additionnel de numérotation sans agent pour des périodes au cours de la période susmentionnée.
o Révision des SVI pour un système de centre d’appels InfoServ CRM.
o Implémentation, développement additionnel, formation et paramétrage pour un centre d’appels Infoserv CRM.
o Stockage de base de données / DB supplémentaire --- pour une période au cours de la période susmentionnée.
o Droit temporaire d’utiliser le produit logiciel InfoServ CRM pour une période au cours de la période susmentionnée.
o Formation à distance pour le travail avec InfoServ CRM pour une période au cours de la période susmentionnée.
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Pièce jointe 4
Sept lettres de référence en bulgare (traduites en anglais) datées du 13/07/2022 et émises par des sociétés de différents secteurs, y compris, entre autres, la technologie, la banque et la finance. Elles font référence à des partenariats établis avec l’opposante pour la mise en œuvre du « système InfoServ CRM » pour, entre autres, les centres d’appels et de contact.
Pièce jointe 5
Images, entre autres, de manuels (indiquant comme date de copyright 1996-2016), d’un CD (non daté) et de deux emballages de produits portant la marque
.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans la pièce jointe 6 soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer de telles données.
Pièce jointe 6
Annexe 1: une copie du certificat de licence de l’Office bulgare des brevets (BPO) pour l’enregistrement des accords de licence exclusive entre les titulaires de la marque antérieure et l’opposante.
Annexe 2: un extrait du registre du commerce bulgare (agence du registre) daté du 02/08/2022, incluant le statut de l’opposante. Le document indique, entre autres, que l’objet de l’activité commerciale de la société est :
« conception, production et distribution de produits logiciels, développement, mise en œuvre et vente de technologies, d’équipements et de services, activité publicitaire, activité commerciale et d’intermédiaire dans le pays et à l’étranger dans les domaines autorisés par la loi, représentation de personnes physiques et morales locales et étrangères, objet d’activité commerciale supplémentaire : organisation d’activités de reporting et préparation de rapports financiers annuels, intermédiaires et autres conformément aux procédures de la loi comptable ».
Appréciation des preuves
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que
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protégée sur le territoire pertinent, être utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Les indications et preuves concernant l’usage sérieux d’une marque doivent établir le lieu, le moment, la nature et l’étendue de l’usage de la marque pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
Il appartient à la partie opposante de choisir la forme de preuve qu’elle estime appropriée aux fins d’établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37). Les preuves soumises en tant que preuve d’usage peuvent inclure des documents tels que des factures, des listes de prix, des déclarations sous serment, des catalogues, des enquêtes, des chiffres d’affaires et de ventes, des coupures de presse, des échantillons de produits/emballages, des publicités, des offres faites à des clients potentiels et d’autres documents confirmant que la marque a été sérieusement utilisée sur le marché. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves.
La constatation de l’usage sérieux d’une marque ne peut être fondée sur des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontrée par des preuves solides et objectives (18/01/2011, T-382/08, VOGUE / VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22; 12/12/2002, T-39/01, HIWATT / HIWATT, EU:T:2002:316, § 47).
La division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. La division d’opposition estime approprié de commencer la présente évaluation par la nature de l’usage.
Nature de l’usage – usage de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services. En outre, conformément à l’article 47, paragraphe 3, du RMCUE, le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), en substituant l’usage dans l’État membre dans lequel la marque nationale antérieure est protégée à l’usage dans l’Union.
En l’espèce, les preuves déposées par l’opposant ne contiennent aucune information susceptible de constituer des indications directes selon lesquelles la marque antérieure a été utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir : équipements de traitement de données, ordinateurs, réseaux d’information, équipements de télécommunications et de bureau, dispositifs de préparation et de reproduction de données, de son et d’image, logiciels de traitement de données et de télécommunications de la classe 9, mais plutôt, les preuves montrent qu’elle a été utilisée en relation avec la fourniture de logiciels en tant que service (SaaS), ce qui est un service et relèverait de la classe 42 de la classification de Nice.
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Bien que les logiciels stricto sensu de la classe 9 et les logiciels en tant que service (SaaS) de la classe 42 soient tous deux désignés comme des logiciels, la différence essentielle qui permet de déterminer si un tel logiciel doit être considéré comme un produit ou comme un service découle du modèle de distribution ; tandis que le logiciel considéré comme un produit et classé dans la classe 9 est enregistré sur un matériel spécifique ou téléchargé puis détenu par le consommateur qui l’achète, sous une licence perpétuelle pour une version spécifique, le logiciel en tant que service est un modèle dans lequel les clients accèdent au logiciel via Internet et le logiciel est concédé sous licence au client sur la base d’un abonnement.
Les impressions déposées sous pièce jointe 1, expliquent qu’InfoServ est une solution CRM (Customer Relationship Manager) intégrant une riche palette de fonctionnalités, notamment dans des domaines tels que le centre de contact, le service d’assistance (service client) et les activités de vente. Selon les preuves et les informations fournies par l’opposant, cette solution est maintenue selon une méthode de « tarification par abonnement », comprenant différents plans : « Basic », « Standard », « Professional » et « Enterprise » avec des prix différents (par mois) selon les fonctionnalités obtenues pour chacun des plans. Ceci peut également être corroboré par les documents soumis sous Annexe 2 de la pièce jointe 2.
En outre, en décrivant le contenu des preuves déposées sous pièce jointe 1 (Annexe 2), l’opposant déclare que la liste de prix décrite dans l’impression correspond aux « abonnements cloud d’InfoServ, – Licences », ce qui conduit à la conclusion qu’InfoServ fonctionne sous une architecture basée sur le cloud.
La description figurant dans les factures déposées sous pièce jointe 3 inclut majoritairement la formulation « plan d’abonnement » – (en relation avec différentes périodes au cours des années 2018 et 2023). En tant que telles, elles démontrent les considérations susmentionnées car elles montrent que la nature des transactions commerciales était de fournir un plan d’abonnement pour « InfoServ CRM », et en conséquence, dans la plupart des cas, elles incluent une période de temps limitée pendant laquelle ce logiciel est disponible. Les autres descriptions incluent des fonctionnalités modulaires, orientées service, telles que « importation de module optionnel/additionnel » ou « stockage de fichiers », entre autres, confirmant la nature de ces transactions commerciales, c’est-à-dire un modèle de distribution de logiciels basé sur l’abonnement.
Bien qu’il soit vrai que les preuves fournies sous pièce jointe 5 incluent des images non datées, entre autres, de CD, d’emballages et de manuels portant la marque antérieure, ces preuves seules sont insuffisantes pour prouver l’usage pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Tout d’abord, elles ne peuvent être liées aux ventes réelles incluses dans les factures décrites dans la pièce jointe 3, car ces dernières se réfèrent, en particulier, à des plans d’abonnement pour l’utilisation d'« InfoServ CRM » pour des périodes de temps limitées. De plus, le logiciel, qui peut être contenu dans un CD, ne sert que de moyen de nécessité, et non de produit séparable pour des tiers.
Les preuves restantes déposées sous pièces jointes 2 (Annexes 1 et 3), 4 et 6 n’apportent aucune information supplémentaire concernant la nature de l’usage de la marque antérieure.
À la lumière de tout ce qui précède, les preuves montrent que la marque a été utilisée pour la fourniture de services de la classe 42, à savoir, le logiciel en tant que service (SaaS). Cependant, ces services ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée. Par conséquent, l’opposant n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour des services pour lesquels il ne bénéficie d’aucune protection.
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Conclusion Comme expliqué ci-dessus, les exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives. Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Par conséquent, le non-respect d’une seule des conditions est suffisant et, la nature de l’usage n’ayant pas été établie, il n’est pas nécessaire d’évaluer les autres exigences d’usage. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Les preuves ne permettent pas de conclure, sans recourir à des probabilités et des présomptions, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, CENTROTHERM, EU:T:2011:480, § 43). Par conséquent, il est inutile d’examiner les autres arguments de l’opposant, car ils n’auront aucune incidence sur la conclusion selon laquelle l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE.
DÉPENS
Selon l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marine Quitterie Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Päivi Emilia LEINO DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
Décision sur opposition n° B 3 213 128 Page 9 sur 9
à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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