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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003174076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174076 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 174 076
Bosch Thermoteknik AB, Box 1012, 573 28 Tranås, Suède (opposante), représentée par Christoph Siebmanns, Klostergatan 29, 553 35 Jönköping, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
AirX Climate Solutions, Inc., 4308 Grant Blvd. #1D, 73099 Yukon, États-Unis (demanderesse), représentée par Arnold & Siedsma, New Babylon Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den Haag, Pays-Bas (mandataire professionnel).
Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 174 076 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/07/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 18 666 826 «ACS AIRX CLIMATE SOLUTIONS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 12 437 471 «IVT AIRX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la demanderesse. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (arrêt du Tribunal du 15 février 2005, Linderhor Trocken/Lindenhof, T-296/02, EU:T:2005:49, points 43 et 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui correspond à l’hypothèse la plus favorable à l’opposante.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 11 : Appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau et installations sanitaires, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur (non parties de machines), accumulateurs de chaleur, radiateurs (chauffage), générateurs de chaleur, plaques chauffantes, installations de chauffage.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Thermostats ; Contrôleurs électroniques pour unités CVC.
Classe 11 : Climatiseurs ; Centrales de traitement d’air ; Unités de purification d’air ; Unités de chauffage à usage industriel ; Unités CVC ; Climatiseurs portables ; Radiateurs électriques portables.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits présumés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
IVT AIRX ACS AIRX CLIMATE SOLUTIONS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition n° B 3 174 076 Page 3 sur 6
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les éléments verbaux des signes 'IVT’ (la marque antérieure) et 'ACS’ (le signe contesté) sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents.
L’élément verbal coïncidant des signes 'AIRX’ est en soi dépourvu de signification et est, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents. Toutefois, la chaîne de lettres 'AIR’ sera perçue par le public pertinent car elle a une signification claire et concrète pour ce public (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, point 58). 'AIR’ est un mot anglais de base qui sera compris comme 'le mélange de gaz qui forme l’atmosphère terrestre’ (04/02/2019, R 1477/2018-4, VISION air (fig.) / Visione, point 18). Compte tenu du fait que les produits concernés sont des appareils et accessoires liés à l’air et au CVC, ce terme est non distinctif. La lettre 'X’ sera perçue comme telle par le public pertinent et est normalement distinctive pour les produits en question.
L’élément verbal 'CLIMATE’ du signe contesté sera compris par le public pertinent comme 'les conditions météorologiques prédominantes à long terme d’une zone, déterminées par la latitude, la position par rapport aux océans ou aux continents, l’altitude', car il est très proche des mots équivalents dans la plupart des langues officielles du territoire pertinent (par exemple, 'clima’ en portugais, espagnol, italien et roumain, 'klima’ en allemand, danois, hongrois et croate, 'klíma’ en slovaque, 'klimat’ en suédois et polonais, 'climate’ en français, 'klimaat’ en néerlandais, 'kliima’ en estonien, 'klimats’ en letton et 'klimatas’ en lituanien). Cet élément verbal est de distinctivité limitée car il est évocateur de certaines caractéristiques des produits pertinents, étant donné qu’ils sont étroitement liés au climat et à ses changements.
L’élément verbal 'SOLUTIONS’ du signe contesté existe en anglais et en français et peut être compris dans de nombreuses autres langues de l’UE, en raison de sa similitude, comme 'solución’ (espagnol) et 'soluzione’ (italien), etc. Il sera compris comme 'une solution à un problème ou à une situation difficile est une manière d’y faire face de sorte que la difficulté soit éliminée ; une réponse spécifique à un problème ou une manière d’y répondre ; l’acte ou le processus de résolution d’un problème'. Par conséquent, il est de distinctivité limitée pour les produits pertinents, étant donné que la plupart des consommateurs pertinents le percevront comme faisant référence à des 'solutions’ pour les appareils de traitement de l’air. Pour la partie restante du public pertinent pour laquelle ce terme est dépourvu de signification, il est distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal 'AIRX'. Ils diffèrent par le premier élément verbal de la marque antérieure 'IVT’ et les éléments verbaux restants du signe contesté 'XACS’ et 'CLIMATE SOLUTIONS'.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
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Dès lors, et compte tenu de l’impact de leurs éléments particuliers, tel qu’expliqué en détail ci-dessus, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle et auditive.
Sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément coïncidant « AIR » est dépourvu de caractère distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires qui, soit n’ont pas de signification, soit ont une signification pour tout ou partie du public pertinent. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent sera probablement attirée par les éléments supplémentaires des signes.
Dès lors, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude conceptuelle.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont réputés identiques aux produits de l’opposant. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits en cause.
Les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle.
Les différences perceptibles – visuelles et auditives – entre les signes ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent, même avec un degré d’attention moyen. Ces différences sont considérées comme suffisantes pour contrecarrer la coïncidence résultant des lettres communes aux signes, malgré la réminiscence imparfaite des marques à laquelle les consommateurs moyens se fient souvent. Pour les raisons exposées à la section c) de la présente décision, les différences visuelles et auditives entre les signes ont un impact plus important sur les impressions d’ensemble produites par les signes en conflit. Cela est particulièrement vrai étant donné que la coïncidence dans l’élément verbal « AIRX » est moins perceptible compte tenu de sa position dans les signes, du fait que « AIR » est dépourvu de caractère distinctif et en tenant compte du principe selon lequel les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. En outre, les signes en cause se distinguent clairement par leur longueur. Le signe contesté contient quatre mots et un total de vingt-trois lettres, soit plus du triple du nombre de lettres contenues dans la marque antérieure qui n’en comprend que sept (réparties en deux mots). Il en résulte une impression d’ensemble différente du point de vue du public pertinent
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public (20/09/2016, T-565/15, MERLIN’S KINDERWELT / KINDER et al., EU:T:2016:518, § 44 et suiv.). Par conséquent, les différences visuelles et phonétiques considérables entre les signes sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion et contribuent à produire une impression visuelle et phonétique différente de la marque antérieure par rapport au signe contesté. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). La division d’opposition a tenu compte de ce principe lors de l’appréciation du risque de confusion et le fait que les produits sont considérés comme identiques ne peut, en l’espèce, compenser les différences visuelles et phonétiques identifiées entre les signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un écrit
Décision sur opposition n° B 3 174 076 Page 6 sur 6
le mémoire exposant les moyens du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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