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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2025, n° 019156774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019156774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/06/2025
Etienne Mangeot 291 rue Jeanne d’Arc F-54000 NANCY FRANCIA
Demande no: 019156774 Votre référence: REGENERE Marque: REGENERE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Jean HINGRAY 24 Rue des Prêtres F-88200 Remiremont FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 08/04/2025.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Baumes autres qu’à usage médical; Bougies de massage à usage cosmétique; Extraits de plantes à usage cosmétique; Gels de massage autres qu’à usage médical; Huiles à usage cosmétique; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Hydratants pour la peau à usage cosmétique; Lotions à usage cosmétique; Pommades à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations pour le bain, non à usage médical; Sels pour le bain non à usage médical; Thé pour le bain à usage cosmétique.
Classe 5 Aliments diététiques à usage médical; Astringents à usage médical; Baumes à usage médical; Bonbons médicamenteux; Boue pour bains; Boues médicinales; Bougies de massage à usage thérapeutique; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments alimentaires pour êtres
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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humains; Compléments nutritionnels; Digestifs à usage pharmaceutique; Eau de mer pour bains médicinaux; Eaux minérales à usage médical; Eaux thermales; Enzymes à usage médical; Extraits de plantes, autres qu’huiles essentielles, à usage pharmaceutique; Ferments à usage pharmaceutique; Fibres alimentaires; Gels de massage à usage médical; Infusions médicinales; Médicaments pour la médecine humaine; Onguents à base de miel à usage médical; Onguents à usage pharmaceutique; Remèdes pour la médecine humaine; Pommades à usage médical; Potions médicinales; Préparations pharmaceutiques; Préparations pour le bain à usage médical; Préparations thérapeutiques pour le bain; Produits pour fumigations à usage médical; Remèdes contre la constipation; Savons médicinaux; Sels à usage médical; Sels d’eaux minérales; Sels pour bains d’eaux minérales; Sels pour le bain à usage médical; Thé médicinal; Thé pour le bain à usage thérapeutique; Tisanes médicinales.
Classe 10 Appareils et instruments médicaux.
Classe 42 Recherches scientifiques; Recherches technologiques.
Classe 44 Conseils en matière de santé; Massage; Services de médecine alternative; Services de saunas; Services de stations thermales.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: reconstitue ou renouvèle en redonnant les qualités perdues.
- La signification susmentionnée du mot «REGENERE», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes :
o https://dictionnaire.lerobert.com/definition/regenerer (indicatif présent: https://dictionnaire.lerobert.com/conjugaison/regenerer).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Le consommateur pertinent percevra le signe comme indiquant que les produits des classes 3 et 5 ont des propriétés reconstituantes (français).
- Par exemple, les baumes, gels, huiles, hydratants, lotions, pommades et préparations cosmétiques de la classe 3 peuvent permettre de régénérer la peau. En outre, les « Bougies de massage à usage cosmétique ; Thé pour le bain à usage cosmétique » peuvent favoriser la restauration du bien-être, en aidant les consommateurs à se détendre et à se sentir mieux.
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- Les produits de la classe 5 sont des produits à usage médical qui peuvent favoriser la restauration de la santé (p. ex. les « Préparations pharmaceutiques »), la régénération cellulaire (p. ex. les « Onguents à base de miel à usage médical »), et/ou redonner aux patients certaines qualités perdues (p. ex. les « Remèdes pour la médecine humaine »).
- Les consommateurs percevront le signe comme indiquant que les « Appareils et instruments médicaux » de la classe 10 peuvent être utilisés pour favoriser la reconstitution de tissus ou pour restaurer la santé.
- Les services « Recherches scientifiques; Recherches technologiques » de la classe 42 peuvent avoir comme objet ou contenu la régénération cellulaire, la restauration de la santé ou, de façon générale, le renouvèlement de matières en leur redonnant les qualités perdues.
- Les services « Massage; Services de saunas; Services de stations thermales » de la classe 44 peuvent favoriser la restauration du bien-être, en aidant les consommateurs à se détendre et à se sentir mieux.
- Les « Services de médecine alternative » de la classe 44 peuvent avoir comme destination la restauration de la santé.
- Les « Conseils en matière de santé » classe 44 peuvent avoir comme objet ou finalité la restauration de la santé.
- Même si, dans le cas présent, le signe devrait porter accents (RÉGÉNÈRE), leur omission ne suffit pas pour rendre la marque non-descriptive et donc distinctive. Les accents sont fréquemment omis dans la publicité. Une graphie mal orthographiée ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe.
- Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination et l’objet ou contenu des produits et services.
- Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire pour les consommateurs de langue française, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
- Indépendamment du caractère descriptif, la marque est aussi non distinctive.
- Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française et espagnole attribuera au signe la signification suivante: reconstitue/renouvèle en redonnant les qualités perdues (français) ou reconstituez/renouvelez en redonnant les qualités perdues (espagnol).
- La signification susmentionnée du mot «REGENERE», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
o Français : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/regenerer (impératif présent : https://dictionnaire.lerobert.com/conjugaison/regenerer),
o Espagnol : https://dle.rae.es/regenerar.
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Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Le consommateur pertinent percevra le signe comme une invitation à améliorer la peau ou la santé en utilisant les produits de la demanderesse des classes 3 et 5.
- Quant aux produits de la classe 10, les consommateurs percevront le comme une invitation à reconstituer de tissus ou restaurer la santé en utilisant les produits de la demanderesse.
- Pour ce qui concerne les services des classes 42 et 44, le signe sera perçu comme une invitation à restaurer la santé ou a renouveler de matières en leur redonnant les qualités perdues en utilisant les services de la demanderesse.
- Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire qu’ils favorisent la restauration de la santé ou du bien-être ou le renouvèlement de matières en leur redonnant les qualités perdues (pour ce qui concerne les services de la classe 42).
- Même si, comme indiqué ci-dessus, le signe devrait porter accents dans sa « version
» française (RÉGÉNÈRE), leur omission ne suffit pas pour rendre la marque non- descriptive et donc distinctive. Les accents sont fréquemment omis dans la publicité. Une graphie mal orthographiée ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe.
- Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019156774 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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