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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2025, n° 003173852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173852 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 173 852
Mix Media Group LLC, 7111 Santa Monica Blvd Suite B-701, 90046 West Hollywood, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Marks & Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire professionnel)
c o n t r e
Xiaomi Inc., No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, Chine (demanderesse), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul’s, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS, Royaume-Uni (mandataire professionnel). Le 03/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 173 852 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Lunettes intelligentes; équipement de traitement de données, ordinateurs, terminaux d’ordinateur, lecteurs de codes-barres; smartphones et tablettes informatiques; unités centrales de traitement [processeurs]; puces [circuits intégrés]; programmes de jeux informatiques; dispositifs de mémoire d’ordinateur; programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés; ordinateurs; appareils de traitement de données; fichiers d’images téléchargeables; publications électroniques, téléchargeables; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; circuits intégrés; appareils d’intercommunication; interfaces pour ordinateurs; ordinateurs portables; microprocesseurs; ordinateurs bloc-notes; téléphones portables; lecteurs [équipement de traitement de données]; scanners [équipement de traitement de données]; appareils téléphoniques;]; clés USB; visiophones; traitements de texte; téléphones; téléphones mobiles; smartphones; pièces pour téléphones mobiles et smartphones; tablettes informatiques; équipements, appareils et instruments de communication électronique; équipements, appareils et instruments de télécommunications; jeux informatiques; logiciels pour la télécommunication et la communication via des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, la communication mobile, les réseaux cellulaires et satellitaires; logiciels de chiffrement de données; logiciels d’analyse et de récupération de données; logiciels de sauvegarde de systèmes informatiques, de traitement de données, de stockage de données, de gestion de fichiers et de gestion de bases de données; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion de téléphonie, logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels de synchronisation de bases de données; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche
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bases de données en ligne; logiciels et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes d’outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et ordinateurs de poche; logiciels pour l’accès à des réseaux de communication, y compris l’internet; matériels et logiciels informatiques pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatisés d’information mondiaux; logiciels et matériels de recherche d’informations par téléphone; montres intelligentes; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 38: Télécommunications; Communications par téléphone cellulaire; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par téléphone; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Services de tableaux d’affichage électroniques [services de télécommunications]; Courrier électronique; Transmission par télécopie; Informations en matière de télécommunications; Envoi de messages; Services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique]; Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture de salons de discussion sur l’internet; Fourniture de canaux de télécommunication pour services de téléachat; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux; Radiodiffusion; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location d’appareils d’envoi de messages; Location d’équipements de télécommunication; Location de téléphones; Transmission par satellite; Services de routage et de jonction de télécommunications; Services de téléconférence; Services de télégraphie; Services téléphoniques; Télédiffusion; Transmission de fichiers numériques; Services de messagerie vocale; Services de dépêches; Diffusion sans fil; services de communication électronique et services de télécommunication; fourniture de services de radiocommunication, de services de communication téléphonique et d’autres moyens de communications électroniques; services de télécommunication multimédias; services de télécommunications interactifs; communication par réseaux de télécommunications et réseaux informatiques; communication vocale par des moyens électroniques; location et location-bail d’appareils et d’instruments de communication et de télécommunication; transmission de données par des moyens électroniques entre points fixes et mobiles; services de communication vocale entre point fixe et mobile; transmission de données par satellite et liaisons de télécommunication; fourniture de forums en ligne; exploitation de salons de discussion; location de temps d’accès à une base de données informatique; services de télécommunication, à savoir, fourniture d’installations en ligne et de télécommunication pour l’interaction en temps réel entre les utilisateurs d’ordinateurs, d’ordinateurs mobiles et de poche, et de dispositifs de communication filaires et sans fil; services de télécommunication, à savoir, permettant à des individus d’envoyer et de recevoir des messages par courrier électronique, messagerie instantanée ou un site web sur l’internet dans le domaine de l’intérêt général; services de courrier électronique; services de messagerie instantanée, services de messagerie web et services de messagerie textuelle; services de communication électronique; services de diffusion; services de diffusion web; transmission de messages, de données et de contenu via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication; transmission de messages mis à jour, de commentaires, d’informations et de contenu multimédia par courrier électronique, messagerie instantanée, messagerie textuelle, et via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication; services de télécommunication, à savoir, permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia,
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vidéos, films, films cinématographiques, photos, contenus audio, animations, images, textes, informations et autres contenus générés par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication; fourniture de forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des films cinématographiques, des photos, du contenu audio, des animations, des images, des textes, des informations et d’autres contenus générés par les utilisateurs; services de diffusion via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication, à savoir, téléchargement en amont, téléchargement en aval, publication, présentation, affichage, marquage, partage et transmission électronique de messages, commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, films cinématographiques, photos, contenu audio, animations, images, textes, informations et autres contenus générés par les utilisateurs; fourniture d’un portail de partage de vidéos; fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables; fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables pour permettre le partage de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs; services de partage de photos de pair à pair; services de téléchargement de photos; fourniture de services d’information, de conseil et d’assistance concernant tous les services précités
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; Location d’ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de protection contre les virus informatiques; Services de conseil en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Création et maintenance de sites web pour des tiers; Numérisation de documents [scannage]; Hébergement de sites informatiques [sites web]; Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Récupération de données informatiques; Location de serveurs web; Recherche et développement pour des tiers;; recherche et développement en matière de conception dans le domaine des télécommunications et de la radiodiffusion; location de matériel et de logiciels informatiques; conception, test et analyse de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; services de fournisseur d’applications (ASP);; hébergement d’une communauté de sites web en ligne pour utilisateurs enregistrés; logiciel en tant que service; services de certification de messages transmis par télécommunications; cryptage, décryptage et authentification d’informations, de messages et de données; services informatiques, à savoir, hébergement d’un site web interactif doté d’une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de photographie en ligne et de réseaux sociaux; fourniture d’un site web proposant l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de sites web de modifier l’apparence et de permettre la transmission de photographies; services de partage de fichiers, à savoir, hébergement d’un site web doté d’une technologie permettant aux utilisateurs de télécharger en amont et en aval des fichiers électroniques; hébergement d’installations web en ligne pour des tiers pour la gestion et le partage de contenu en ligne; récupération de données de smartphones; conception de matériel de smartphones; fourniture de services d’information, de gestion, de conseil et d’assistance concernant tous les services précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 042 644 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
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3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 29/06/2022, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne («MUE») n° 18 042 644
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de MUE n° 13 023 551 MIX (marque verbale) pour lequel l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 42 : Services d’informatique en nuage (cloud computing) comprenant des logiciels pour smartphones, ordinateurs de bureau et tablettes ; plateforme en tant que service (PAAS) comprenant des plateformes logicielles pour la gestion de bases de données ; maintenance et hébergement d’une base de données en ligne à des fins de recherche et de collaboration, accessible par les utilisateurs ; services de logiciel en tant que service (SAAS), pour le développement, le perfectionnement et l’élaboration d’idées. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Balances électroniques ; photocopieuses (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; indicateurs de température ; appareils de télécommande ; fils téléphoniques ; casques de protection ; lunettes intelligentes ; appareils et instruments nautiques, de topographie, de photographie, de cinématographie, d’optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction,
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commutation, transformation, accumulation, régulation ou contrôle de l’électricité; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs, terminaux d’ordinateur, périphériques d’ordinateur; agendas (électroniques -); alarmes; répondeurs téléphoniques; appareils d’avertissement antivol; appareils d’enseignement audiovisuel; lecteurs de codes-barres; batteries électriques; batteries électriques pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes informatiques; chargeurs de batteries; câbles électriques; machines à calculer; caméscopes; appareils photographiques [photographie]; étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques; dragonnes pour téléphones portables; unités centrales de traitement [processeurs]; chargeurs pour batteries électriques; puces [circuits intégrés]; chronographes [appareils d’enregistrement du temps]; commutation (appareils électriques de -); commutateurs; programmes de jeux informatiques; claviers d’ordinateur; dispositifs de mémoire d’ordinateur; programmes d’exploitation d’ordinateur, enregistrés; dispositifs périphériques d’ordinateur; ordinateurs; appareils de traitement de données; appareils de diagnostic, non à usage médical; machines à dicter; appareils de mesure de distance; appareils d’enregistrement de distance; fichiers d’images téléchargeables; réseaux électriques (matériaux pour -) [fils, câbles]; panneaux d’affichage électroniques; stylos électroniques [unités d’affichage visuel]; traducteurs de poche électroniques; publications électroniques, téléchargeables; étiquettes électroniques pour marchandises; bracelets d’identification codés, magnétiques; cartes magnétiques codées; télécopieurs; filtres [photographie]; appareils de système de positionnement mondial [GPS]; kits mains libres pour téléphones; hologrammes; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; circuits intégrés; appareils d’intercommunication; interfaces pour ordinateurs; ordinateurs portables; haut-parleurs; encodeurs magnétiques; appareils de mesure; dispositifs de mesure électriques; microphones; microprocesseurs; appareils de surveillance électriques; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes d’ordinateur]; souris [équipement de traitement de données]; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; instruments de navigation; ordinateurs portables; podomètres; fiches, prises de courant et autres contacts [connexions électriques]; calculatrices de poche; téléphones portables; appareils de mesure de précision; imprimantes pour ordinateurs; appareils de projection; radiomessagers; radios; postes de radiotéléphonie; lecteurs [équipement de traitement de données]; récepteurs (audio- et vidéo-); appareils de navigation par satellite; scanners [équipement de traitement de données]; capteurs; alarmes sonores; supports pour appareils photographiques; interrupteurs électriques; appareils d’enseignement; appareils téléphoniques; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; appareils de télévision; appareils d’enregistrement du temps; émetteurs [télécommunications]; clés USB; écrans vidéo; visiophones; fils électriques; machines de traitement de texte; téléphones; téléphones mobiles; smartphones; pièces pour téléphones mobiles et smartphones; housses pour téléphones mobiles; housses pour smartphones; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour smartphones; étuis pour téléphones mobiles et étuis pour smartphones en cuir ou en imitations du cuir; housses pour téléphones mobiles et housses pour smartphones en tissu ou en matières textiles; supports, dragonnes, brassards, cordons et clips pour téléphones mobiles et smartphones; accessoires pour téléphones mobiles; accessoires pour smartphones; écrans pour téléphones mobiles et smartphones; chargeurs pour téléphones mobiles et smartphones; films de protection pour téléphones mobiles et smartphones; socles de chargement sans fil pour téléphones mobiles et smartphones; tablettes informatiques; équipements, appareils et instruments de communication électronique; équipements, appareils et instruments de télécommunications; jeux informatiques; manuels d’utilisation sous forme lisible électroniquement, lisible par machine ou lisible par ordinateur, à utiliser avec, et vendus comme une unité avec, tous les produits précités; logiciels pour la télécommunication et la communication via des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, la communication mobile, les réseaux cellulaires et satellitaires; logiciels de chiffrement de données; logiciels d’analyse et de récupération de données;
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logiciels de sauvegarde de systèmes informatiques, de traitement de données, de stockage de données, de gestion de fichiers et de gestion de bases de données; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion de téléphonie, logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels de synchronisation de bases de données; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; logiciels et micrologiciels informatiques pour programmes de systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes d’outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et ordinateurs de poche; logiciels pour l’accès à des réseaux de communication, y compris l’internet; matériel et logiciels informatiques pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatisés d’information mondiaux; logiciels et matériel de recherche d’informations par téléphone; montres intelligentes; installations antivol électriques; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35 : Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Recherches en affaires; Agences d’informations commerciales; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; Assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation de statistiques; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Démonstration de produits; Gestion de fichiers (informatisée); Marketing; Études de marché; Études de marketing; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Sondages d’opinion; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; Présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail; Services de comparaison de prix; Relations publiques; Publicité; Agences de publicité; Préparation de colonnes publicitaires; Location de matériel publicitaire; Publicité radiophonique; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur des moyens de communication; Promotion des ventes pour des tiers; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Services de télémarketing; Réponses téléphoniques pour abonnés absents; Publicité télévisée; Publicité et marketing; services de publicité et de marketing en ligne; services promotionnels; services de surveillance et de conseil en affaires, à savoir, le suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers pour fournir une stratégie, des informations, des conseils en marketing, et pour l’analyse, la compréhension et la prédiction du comportement et des motivations des consommateurs, et des tendances du marché; placement d’annonces publicitaires et d’affichages promotionnels sur des sites électroniques accessibles via des réseaux informatiques; fourniture d’informations sur le marché concernant les produits de consommation; compilation et maintenance d’annuaires en ligne; Campagnes de promotion et de sensibilisation du public; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélité et de programmes d’incitation; Services de vente au détail liés à la vente de tables pour ordinateurs, pièces pour téléphones mobiles et smartphones, accessoires pour téléphones mobiles et smartphones, étuis et housses pour téléphones mobiles et smartphones, jeux informatiques, films de protection pour téléphones mobiles et smartphones, socles de chargement sans fil pour téléphones mobiles et smartphones; Services de vente au détail liés à la vente de mécanismes pour appareils à prépaiement, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs, graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles, logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes informatiques; Services de vente au détail liés à la vente de périphériques d’ordinateurs, tapis de souris, publications sous format électronique, appareils de traitement de données, appareils d’enregistrement du temps, appareils photographiques, caméscopes, étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques, appareils, équipements et accessoires de télécommunications, appareils et instruments de radiodiffusion; Services de vente au détail liés à la vente d’étuis et housses pour tablettes informatiques et matériel informatique,
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clés USB, batteries électriques, batteries électriques pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes informatiques, chargeurs de batteries, câbles électriques, appareils de télécommande, kits mains libres pour téléphones, casques d’écoute, haut-parleurs, écrans pour téléphones mobiles et smartphones, enregistrements sonores, vidéo et de données, vidéos, films et fichiers audio téléchargeables, montres intelligentes.
Classe 38 : Télécommunications ; Communications par téléphones cellulaires ; Communications par terminaux d’ordinateurs ; Communications téléphoniques ; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; Services de tableaux d’affichage électroniques [services de télécommunications] ; Courrier électronique ; Transmission par télécopie ; Informations en matière de télécommunications ; Envoi de messages ; Services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique] ; Fourniture d’accès à des bases de données ; Fourniture de salons de discussion sur l’internet ; Fourniture de canaux de télécommunication pour services de téléachat ; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; Fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; Radiodiffusion ; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Location d’appareils d’envoi de messages ; Location d’équipements de télécommunication ; Location de téléphones ; Transmission par satellite ; Services de routage et de jonction de télécommunications ; Services de téléconférence ; Services télégraphiques ; Services téléphoniques ; Diffusion télévisée ; Transmission de fichiers numériques ; Services de messagerie vocale ; Services de transmission par fil ; Diffusion sans fil ; services de communication électronique et services de télécommunication ; fourniture de services de radiocommunication, de services de communication téléphonique et d’autres moyens de communications électroniques ; services de télécommunications multimédias ; services de télécommunications interactifs, communication par réseaux de télécommunications et réseaux informatiques ; communication vocale par des moyens électroniques ; location et louage d’appareils et d’instruments de communication et de télécommunication ; transmission de données par des moyens électroniques entre points fixes et mobiles ; services de communication vocale entre point fixe et mobile ; transmission de données par satellite et liaisons de télécommunication ; fourniture de forums en ligne ; exploitation de salons de discussion ; location de temps d’accès à une base de données informatiques ; services de télécommunication, à savoir, fourniture d’installations en ligne et de télécommunication pour l’interaction en temps réel entre les utilisateurs d’ordinateurs, d’ordinateurs mobiles et portables, et de dispositifs de communication filaires et sans fil ; services de télécommunication, à savoir, permettant aux individus d’envoyer et de recevoir des messages par courrier électronique, messagerie instantanée ou un site web sur l’internet dans le domaine de l’intérêt général ; services de courrier électronique ; services de messagerie instantanée, services de messagerie web et services de messagerie textuelle ; services de communication électronique ; services de diffusion ; services de diffusion web ; transmission de messages, de données et de contenu via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication ; transmission de messages mis à jour, de commentaires, d’informations et de contenu multimédia par courrier électronique, messagerie instantanée, messagerie textuelle, et via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication ; services de télécommunication, à savoir, permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des images, des textes, des informations et d’autres contenus générés par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication ; fourniture de forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des images, des textes, des informations et d’autres contenus générés par les utilisateurs ; services de diffusion via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication, à savoir, le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, la publication, la présentation, l’affichage, le marquage, le partage et la transmission électronique de messages, de commentaires,
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contenu multimédia, vidéos, films, films, photos, contenu audio, animations, images, images, textes, informations, et autres contenus générés par les utilisateurs ; fourniture d’un portail de partage de vidéos ; fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables ; fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenu multimédia et de commentaires entre utilisateurs ; services de partage de photos de pair à pair ; services de téléchargement de photos ; fourniture de services d’information, de consultation et de conseil relatifs à tous les services précités.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; Location d’ordinateurs ; Analyse de systèmes informatiques ; Conception de systèmes informatiques ; Services de protection contre les virus informatiques ; Conseils en conception et développement de matériel informatique ; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; Création et maintenance de sites web pour des tiers ; Numérisation de documents [scannage] ; Hébergement de sites informatiques [sites web] ; Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance ; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; Récupération de données informatiques ; Location de serveurs web ; Recherche et développement pour des tiers ; Prévisions météorologiques ; recherche et développement en matière de conception dans le domaine des télécommunications et de la radiodiffusion ; location de matériel et de logiciels informatiques ; conception, test et analyse de systèmes informatiques ; récupération de données informatiques ; services de fournisseurs d’applications (ASP) ; stylisme vestimentaire et de mode ; hébergement d’une communauté de sites web en ligne pour utilisateurs enregistrés ; logiciels en tant que service ; services de certification de messages transmis par télécommunications ; cryptage, décryptage et authentification d’informations, de messages et de données ; services informatiques, à savoir, hébergement d’un site web interactif doté d’une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de photographies en ligne et de réseaux sociaux ; fourniture d’un site web proposant l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de sites web de modifier l’apparence et de permettre la transmission de photographies ; services de partage de fichiers, à savoir, hébergement d’un site web doté d’une technologie permettant aux utilisateurs de télécharger et de téléverser des fichiers électroniques ; hébergement d’installations web en ligne pour des tiers pour la gestion et le partage de contenu en ligne ; récupération de données de smartphones ; conception de matériel de smartphones ; fourniture de services d’information, de gestion, de consultation et de conseil relatifs à tous les services précités.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « comprenant », utilisé dans la liste des produits et services du demandeur, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression « pièces et accessoires pour tous les produits précités » à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut être raisonnablement appliquée à au moins un des termes précédents. Toutefois, l’Office considérera que les pièces et accessoires sont
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ne se rapportent qu’aux produits et services pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en considération que lors de la comparaison des produits et services auxquels elle est applicable.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les programmes de jeux informatiques contestés; programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés; fichiers d’images téléchargeables; publications électroniques, téléchargeables; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; interfaces pour ordinateurs; jeux informatiques; logiciels de télécommunication et de communication via des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, les intranets, les extranets, la télévision, la communication mobile, les réseaux cellulaires et satellitaires; logiciels de cryptage de données; logiciels d’analyse et de récupération de données; logiciels de sauvegarde de systèmes informatiques, de traitement de données, de stockage de données, de gestion de fichiers et de gestion de bases de données; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion de téléphonie, logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels de synchronisation de bases de données; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; logiciels et micrologiciels informatiques pour programmes de systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes d’outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; logiciels d’accès aux réseaux de communication, y compris l’internet; matériels et logiciels informatiques pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux mondiaux d’information informatisés; logiciels et matériels de récupération d’informations basés sur la téléphonie; pièces et accessoires pour tous les produits précités sont similaires à au moins un des services d’informatique en nuage de l’opposant comprenant des logiciels destinés à être utilisés sur des téléphones intelligents, des ordinateurs de bureau et des tablettes; services de logiciel en tant que service (SAAS), destinés à être utilisés dans le processus de développement, d’affinage et d’élaboration d’idées, car ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent. En outre, ils sont ou peuvent être complémentaires.
Les lunettes intelligentes contestées; équipement de traitement de données, ordinateurs, terminaux d’ordinateurs; lecteurs de codes-barres; tablettes informatiques; unités centrales de traitement
[processeurs]; puces [circuits intégrés]; circuits intégrés; ordinateurs; appareils de traitement de données; ordinateurs portables; microprocesseurs; ordinateurs bloc-notes; lecteurs [équipement de traitement de données]; scanners [équipement de traitement de données]; machines de traitement de texte; ordinateurs tablettes; montres intelligentes; pièces et accessoires pour tous les produits précités sont similaires à au moins un des services d’informatique en nuage de l’opposant comprenant des logiciels destinés à être utilisés sur des téléphones intelligents, des ordinateurs de bureau et des tablettes;
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services de logiciel en tant que service (SAAS), destinés à être utilisés dans le processus de développement, d’affinement et d’élaboration d’idées, car ils coïncident généralement dans les publics pertinents et les canaux de distribution. En outre, ils sont ou peuvent être complémentaires.
Les smartphones contestés; les pièces pour téléphones mobiles et smartphones; les appareils d’intercommunication; les téléphones portables; les appareils téléphoniques; les visiophones; les téléphones; les téléphones mobiles; les smartphones; les équipements, appareils et instruments de communication électronique; les équipements, appareils et instruments de télécommunications; les pièces et accessoires pour tous les produits précités sont similaires aux services d’informatique en nuage de l’opposant comprenant des logiciels destinés à être utilisés sur des smartphones, des ordinateurs de bureau et des tablettes, car ils coïncident généralement dans les publics pertinents et les canaux de distribution. En outre, ils sont ou peuvent être complémentaires.
Les dispositifs de mémoire informatique contestés; les clés USB; les pièces et accessoires pour tous les produits précités sont similaires aux services d’informatique en nuage de l’opposant comprenant des logiciels destinés à être utilisés sur des smartphones, des ordinateurs de bureau et des tablettes, car ils coïncident généralement chez le producteur et auprès du public pertinent. En outre, ils sont ou peuvent être complémentaires.
Toutefois, aucun des autres produits contestés de cette classe ne présente de facteurs pertinents en commun avec les services de l’opposant de la classe 42 qui justifieraient une constatation de similitude. Outre leur nature différente (produits contre services), ils ont des finalités et des méthodes d’utilisation différentes; ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens que l’un ne serait pas nécessaire ou indispensable à l’utilisation de l’autre, et ils ont normalement des fournisseurs, des canaux de commercialisation et des consommateurs cibles différents. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables.
Dans ses observations, l’opposant a déclaré ce qui suit concernant la comparaison des produits de cette classe:
Les produits et services sont complémentaires, ont le même consommateur pertinent, le même fournisseur (Décision du 13 novembre 2024 sur l’opposition n° B 3 211 921, FemAI – / Center for Feminist Artificial Intelligence GmbH, (opposant),/Femai, c/o Karin Wiberg, Suède (demandeur)) et les mêmes canaux de commercialisation.
Nous soutenons que les produits demandés de la classe 9 sont complémentaires et/ou concurrents des services protégés de l’opposant de la classe 42. Ces catégories de produits appartiennent au secteur du marché des TI et se chevauchent dans une certaine mesure quant à leur nature et à leur finalité. En effet, pour fournir des services de la classe 42, les entreprises doivent utiliser les logiciels pertinents, tels que ceux couverts par la marque contestée de la classe 9.
Toutefois, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, la division d’opposition ne convient pas que les autres produits contestés de cette classe complètent ou concurrencent les services de l’opposant de la classe 42. Il n’est pas correct d’affirmer que ces autres produits appartiennent au secteur du marché des TI et ils ne coïncident pas non plus quant à leur nature ou à leur finalité. Par conséquent, ces arguments – du moins en ce qu’ils concernent ces autres produits contestés – ne sont pas fondés et doivent donc être écartés.
Services contestés de la classe 35
Décision sur l’opposition n° B 3 173 852 Page 11 sur 21
Aucun des services contestés de cette classe – à savoir divers services commerciaux – tels que la publicité; la gestion d’affaires commerciales; l’administration commerciale; les fonctions de bureau – destinés aux professionnels ainsi que l’information commerciale et les conseils aux consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs], et les services de vente au détail de divers produits, principalement électroniques – n’a rien de pertinent en commun avec les services protégés de la classe 42 – à savoir l’informatique en nuage spécifiée, la plateforme en tant que service (PAAS) spécifiée et le logiciel en tant que service (SAAS) spécifié, ainsi que les services de gestion, de maintenance et d’hébergement de bases de données de recherche et de collaboration en ligne – pour justifier une constatation de similitude. Les services respectifs des classes 35 et 42 ont des finalités différentes, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens que l’un ne serait pas nécessaire ou indispensable à l’utilisation de l’autre, et ils ont normalement des prestataires, des canaux de commercialisation et des consommateurs cibles différents. À cet égard, le simple fait que les prestataires et/ou les utilisateurs des services contestés de la classe 35 puissent avoir recours à l’informatique en nuage (ou au PAAS/SAAS) n’est pas suffisant pour les rendre similaires en l’absence de coïncidence d’autres facteurs pertinents. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables.
Dans ses observations, l’opposant a déclaré1 ce qui suit:
Toutefois, la division d’opposition n’est pas d’accord avec ces arguments de l’opposant. Il est clair que le prestataire de services de vente au détail, notamment de produits informatiques, ne fournit normalement pas non plus les services protégés spécialisés de l’opposant de la classe 42 et le consommateur de ces services de vente au détail ne s’attendrait donc pas à ce que le prestataire soit le même. Pour les raisons exposées ci-dessus, les services de vente au détail contestés ne sont pas en concurrence avec les services protégés de la classe 42 et ne leur sont pas complémentaires. À cet égard également, il convient de souligner qu’aux fins de la comparaison des produits/services, le degré de similitude (voire d’identité) des signes en cause est sans pertinence et la référence susmentionnée de l’opposant à l’identité des marques n’est donc pas une considération pertinente dans la comparaison des produits/services.
Par conséquent, ces arguments de l’opposant ne sont pas fondés et doivent donc être écartés.
Services contestés de la classe 38
Tous les services contestés de cette classe peuvent être regroupés en grandes catégories de services de télécommunications/communications, ainsi que de fourniture d’informations, de services de conseil et d’assistance y afférents.
Ces catégories de services appartiennent au secteur de marché des services informatiques qui est le même que celui de l’informatique en nuage de l’opposant comprenant des logiciels pour smartphones, ordinateurs de bureau et tablettes.
1 Aux pages 9 et 10 de ses observations déposées le 27/11/2024.
Décision sur opposition n° B 3 173 852 Page 12 sur 21
Tous les services en comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – à tout le moins – sont complémentaires et coïncident habituellement dans les canaux de distribution. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services en comparaison puissent coïncider selon d’autres critères pertinents tels que la finalité et/ou le public pertinent et/ou le prestataire, il découle des considérations ci-dessus que tous les services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposant.
Services contestés de la classe 42
Tous les services contestés de cette classe, à l’exception des services scientifiques et technologiques contestés et de la recherche et conception y afférentes; recherche et développement pour autrui; prévisions météorologiques; stylisme et création de mode – peuvent être regroupés de manière générale dans la catégorie des services informatiques, ainsi que la fourniture de services d’information, de gestion, de conseil et d’assistance y afférents.
Ces catégories de services appartiennent au secteur de marché des services informatiques/services d’ordinateurs, qui est le même que celui de l’informatique en nuage de l’opposant comprenant des logiciels pour utilisation sur smartphones, ordinateurs de bureau et tablettes.
Tous les services en comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – à tout le moins – coïncident habituellement dans les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire de services. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services en comparaison puissent coïncider selon d’autres critères pertinents tels que la nature et/ou le mode d’utilisation et/ou le caractère complémentaire, il découle des considérations ci-dessus que tous les services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposant.
Les services scientifiques et technologiques contestés et la recherche et conception y afférentes; recherche et développement pour autrui sont suffisamment larges pour englober les services de technologie de l’information et, l’Office ne pouvant pas disséquer d’office ladite catégorie plus large, ils doivent être considérés comme chevauchant l’informatique en nuage de l’opposant comprenant des logiciels pour utilisation sur smartphones, ordinateurs de bureau et tablettes et donc comme étant identiques à ceux-ci.
Cependant, les prévisions météorologiques contestées; stylisme et création de mode n’ont rien en commun avec les services informatiques/liés à l’informatique de l’opposant dans cette classe pour justifier une constatation de similarité. Les services respectifs ont des finalités clairement et manifestement différentes, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens que l’un ne serait pas nécessaire ou indispensable à l’utilisation de l’autre, et ils ont normalement des prestataires, des canaux commerciaux et des consommateurs cibles différents. À cet égard, le simple fait que les prestataires et/ou utilisateurs des services contestés puissent recourir à l’informatique en nuage (ou au PAAS/SAAS) n’est pas suffisant pour les rendre similaires en l’absence de coïncidence d’autres facteurs pertinents. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables.
À cet égard, il peut être noté que l’opposant n’a fourni aucune motivation ou argument détaillé, spécifique, particulier pour étayer une constatation de similarité pour ces services contestés (autre qu’une simple affirmation selon laquelle tous les services contestés de la classe 42 étaient similaires à un «degré très élevé»).
Décision sur l’opposition n° B 3 173 852 Page 13 sur 21
b) Les signes
MIX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne (l'«UE»).
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes sont quasi identiques visuellement et identiques phonétiquement. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non l’élément verbal coïncidant comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits/services concernés.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Compte tenu des constatations faites ci-dessus concernant la quasi-identité des signes, il n’est pas nécessaire en l’espèce d’évaluer le degré d’attention du public pertinent ou le caractère distinctif de la marque antérieure.
Par conséquent, il existe nécessairement un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public pertinent et l’opposition est, dès lors, partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 965 609 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure, y compris lorsqu’ils ne sont similaires qu’à un faible degré.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif ou de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits et services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Décision sur opposition n° B 3 173 852 Page 14 sur 21
De même, il n’y a pas lieu d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué de la marque de l’opposant par rapport à des produits et services dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et dirigée contre les produits et services restants parce que les signes ne sont pas identiques, compte dûment tenu de la stylisation supplémentaire du signe contesté, qui – du moins aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE – est un élément matériel absent de la marque antérieure, empêchant ainsi de constater une identité des signes en cause.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
Décision sur l’opposition n° B 3 173 852 Page 15 sur 21
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29/03/2019. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :
Classe 42 : Services d’informatique en nuage (cloud computing) comprenant des logiciels pour smartphones, ordinateurs de bureau et tablettes ; plate-forme en tant que service (PAAS) comprenant des plates-formes logicielles informatiques pour la gestion de bases de données ; maintenance et hébergement d’une base de données en ligne à des fins de recherche et de collaboration, accessible par les utilisateurs ; services de logiciel en tant que service (SAAS), pour le développement, l’affinage et l’élaboration d’idées.
L’opposition est dirigée contre les produits et services restants suivants:
Classe 9 : Balances électroniques ; photocopieuses (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; indicateurs de température ; appareils de télécommande ; fils téléphoniques ; casques de protection ; appareils et instruments nautiques, de topographie, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, périphériques d’ordinateurs ; agendas (électroniques -) ; alarmes ; répondeurs téléphoniques ; appareils d’alarme antivol ; appareils d’enseignement audiovisuel ; batteries électriques ; batteries électriques pour téléphones mobiles, chargeurs de batteries ; câbles électriques ; machines à calculer ; caméscopes ; appareils photographiques ; étuis spécialement adaptés pour appareils et instruments photographiques ; dragonnes pour téléphones portables ; chargeurs pour batteries électriques ; chronographes [appareils d’enregistrement du temps] ; commutation (appareils électriques de -) ; commutateurs ; claviers d’ordinateurs ; dispositifs périphériques d’ordinateurs ; appareils de diagnostic, non à usage médical ; machines à dicter ; appareils de mesure de distance ; appareils d’enregistrement de distance ; réseaux électriques (matériaux pour -) [fils, câbles] ; tableaux d’affichage électroniques ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; traducteurs de poche électroniques ; étiquettes électroniques pour marchandises ; bracelets d’identification codés, magnétiques ; cartes magnétiques codées ; télécopieurs ; filtres [photographie] ; appareils de système de positionnement mondial [GPS] ; kits mains libres pour téléphones ; hologrammes ; encodeurs magnétiques ; appareils de mesure ; dispositifs de mesure électriques ; microphones ; appareils de surveillance électriques ; moniteurs
[matériel informatique] ; moniteurs [programmes d’ordinateur] ; souris [équipement de traitement de données] ; tapis de souris ; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; instruments de navigation ; podomètres ; fiches, prises de courant et autres contacts [connexions électriques] ; calculatrices de poche ; appareils de mesure de précision ; imprimantes pour ordinateurs ; appareils de projection ; radiomessagers ;
Décision sur opposition n° B 3 173 852 Page 16 sur 21
radios; appareils de radiotéléphonie; récepteurs (audio-- et vidéo--); appareils de navigation par satellite; capteurs; alarmes sonores; supports pour appareils photographiques; interrupteurs électriques; appareils d’enseignement; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; appareils de télévision; appareils d’enregistrement du temps; émetteurs
[télécommunications]; housses pour téléphones mobiles; housses pour smartphones; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour smartphones; étuis pour téléphones mobiles et étuis pour smartphones en cuir ou en imitations du cuir; housses pour téléphones mobiles et housses pour smartphones en tissu ou en matières textiles; supports, sangles, brassards, cordons et clips pour téléphones mobiles et smartphones; accessoires pour téléphones mobiles; accessoires pour smartphones; écrans pour téléphones mobiles et smartphones; chargeurs pour téléphones mobiles et smartphones; films de protection pour téléphones mobiles et smartphones; socles de chargement sans fil pour téléphones mobiles et smartphones; manuels d’utilisation sous forme lisible électroniquement, lisible par machine ou lisible par ordinateur, à utiliser avec, et vendus comme une unité avec, tous les produits précités; installations antivol électriques; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Fonctions de bureau; Arrangement d’abonnements à des services de télécommunication pour des tiers; Recherche commerciale; Agences d’informations commerciales; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; Assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation de statistiques; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Démonstration de produits; Gestion de fichiers (informatisée); Marketing; Études de marché; Études de marketing; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Sondages d’opinion; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; Présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail; Services de comparaison de prix; Relations publiques; Publicité; Agences de publicité; Préparation de colonnes publicitaires; Location de matériel publicitaire; Publicité radiophonique; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur des moyens de communication; Promotion des ventes pour des tiers; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Services de télémarketing; Réponse téléphonique pour abonnés absents; Publicité télévisée; Publicité et marketing; services de publicité et de marketing en ligne; services promotionnels; services de surveillance et de conseil en affaires, à savoir, suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers pour fournir une stratégie, des informations, des conseils en marketing, et pour analyser, comprendre et prédire le comportement et les motivations des consommateurs, ainsi que les tendances du marché; placement d’annonces et d’affichages promotionnels sur des sites électroniques accessibles via des réseaux informatiques; fourniture d’informations sur le marché concernant les produits de consommation; compilation et maintenance d’annuaires en ligne; Campagnes de promotion et de sensibilisation du public; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélité et de programmes d’incitation; Services de vente au détail liés à la vente de tables d’ordinateur, de pièces pour téléphones mobiles et smartphones, d’accessoires pour téléphones mobiles et smartphones, d’étuis et de housses pour téléphones mobiles et smartphones, de jeux informatiques, de films de protection pour téléphones mobiles et smartphones, de socles de chargement sans fil pour téléphones mobiles et smartphones; Services de vente au détail liés à la vente de mécanismes pour appareils à prépaiement, de machines à calculer, d’équipements de traitement de données et d’ordinateurs, de graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles, de logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes informatiques; Services de vente au détail liés à la vente de périphériques d’ordinateur, de tapis de souris, de publications sous format électronique, d’appareils de traitement de données, de dispositifs d’enregistrement du temps, d’appareils photo, de caméscopes, d’étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques, d’appareils de télécommunication, d’équipements et
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accessoires d’appareils et instruments de radiodiffusion; Services de vente au détail liés à la vente d’étuis et housses pour tablettes informatiques et matériel informatique, clés USB, batteries électriques, batteries électriques pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes informatiques, chargeurs de batteries, câbles électriques, appareils de télécommande, kits mains libres pour téléphones, casques d’écoute, haut-parleurs, écrans pour téléphones mobiles et smartphones, enregistrements sonores, vidéo et de données, vidéos, films et fichiers audio téléchargeables, montres intelligentes.
Classe 42: Prévisions météorologiques; stylisme vestimentaire et de mode; fourniture de services d’information, de gestion, de conseil et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il y a lieu de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 27/11/2024, l’opposant a produit les preuves suivantes:
L’opposant a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux, sans divulguer ces données.
Les preuves consistent en un document unique d’environ 44 pages qui est divisé en cinq sections (par l’opposant au moyen de titres).
Section 1 – celle-ci est intitulée « Google Analytics for MIX in EU countries » et consiste en une capture d’écran d’une page, provenant de Google Analytics. En haut figure un graphique/tableau décrit dans le texte comme un « tableau de bord Google Analytics » indiquant présenter un « engagement utilisateur agrégé » « pour le produit Mix » du 01/09/2018 au 29/03/2019, et étant « conçu pour fournir des informations sur la performance du produit et l’interaction des utilisateurs dans différentes régions, assurant une prestation de services optimale et un alignement sur le marché au sein de l’Union européenne ». Les pays représentés incluent l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Irlande, la Roumanie et l’Italie. Sous le sous-titre « Key Metrics » (Indicateurs clés) sont mentionnés les « active users » (utilisateurs actifs) étant les « total users engaging with the product » (utilisateurs totaux interagissant avec le produit), l'« average engagement time » (temps d’engagement moyen), les « total events » (événements totaux) et les « key events segmented by country » (événements clés segmentés par pays).
Cependant, le tableau en question n’est pas lisible (du moins pas sous la forme déposée comme preuve) et son contenu ne peut donc pas être lu/compris. À cet égard, l’opposant n’a fourni aucune information pour expliquer ces données.
Il s’ensuit qu’aucune preuve pertinente/matérielle quant à la connaissance ou à la notoriété de la marque antérieure ne peut être tirée de cette section.
Section 2 – celle-ci est intitulée « Facebook EU advertisement targeting for MIX » et comprend huit pages. Dans le texte, le tableau figurant sur la première page est décrit comme un « Facebook Ads Manager Report » indiquant « fournir des informations détaillées sur les campagnes de produits Mix ciblant plusieurs pays de l’UE » pour la période du 01/01/2024 au 22/11/2024.
Étant donné que la date de dépôt du signe contesté est le 29/03/2019, ces données ne sont pas directement pertinentes car elles sont toutes postérieures à ladite date de dépôt.
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Toutefois, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition résumera brièvement ces éléments de preuve ici.
Il est indiqué que les métriques comprennent les impressions (c’est-à-dire le « nombre total de fois où les publicités ont été montrées aux utilisateurs »), le paramètre d’attribution, le montant dépensé et le coût par résultat. Les « observations clés » incluent les impressions et les dépenses pour l’Italie, la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal, chacune étant des nombres à cinq chiffres pour les impressions et des nombres à trois chiffres (en USD) pour les dépenses.
De l’avis de la division d’opposition, même sans aucune information ou contexte concernant ces données fournies par l’opposant dans ses observations d’accompagnement, lesdits chiffres relatifs aux impressions et aux dépenses semblent en effet très modestes.
Aux pages 4 et 5 du document figurent un tableau et un texte qui sont censés présenter la « performance des campagnes publicitaires du produit Mix ciblant les pays de l’Union européenne », générés le 22/11/2024. Pour autant que la division d’opposition puisse en juger d’après le tableau, il semble se rapporter à la période du 01/01/2024 au 22/11/2024 et ces données ne sont donc pas directement pertinentes car elles sont toutes postérieures à ladite date de dépôt.
Une fois encore, par souci d’exhaustivité, il peut être noté que les métriques affichées sont les impressions et le montant dépensé, y compris pour l’Italie, la Grèce, l’Espagne, la Hongrie, la France et l’Allemagne. Les impressions sont des nombres à cinq ou six chiffres pour chacun desdits pays, tandis que les dépenses (en USD) sont une somme à trois chiffres. De l’avis de la division d’opposition, même sans aucune information ou contexte concernant ces données fournies par l’opposant dans ses observations d’accompagnement, lesdits chiffres relatifs aux impressions et aux dépenses semblent en effet très modestes.
Aux pages 6 et 7 du document figurent un tableau et un texte, censés présenter des « métriques agrégées d’engagement des utilisateurs pour le produit Mix, segmentées par pays de l’UE ». Bien que le contenu du tableau soit très petit et peu lisible, il semble se rapporter à la période du 01/01/2024 au 21/11/2024 et ces données ne sont donc pas directement pertinentes car elles sont toutes postérieures à ladite date de dépôt.
Par souci d’exhaustivité, il peut toutefois être noté que les principales métriques affichées sont les utilisateurs actifs, les nouveaux utilisateurs, les sessions engagées, le taux d’engagement et des statistiques supplémentaires, tandis que les pays représentés sont censés inclure l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Espagne et l’Italie. À tout le moins, en l’absence de toute explication, information ou contexte concernant ces données de la part de l’opposant dans ses observations d’accompagnement, il doit être considéré que ces données brutes ne fournissent aucune information significative quant à la renommée de la marque antérieure.
Aux pages 8 et 9 du document figurent un tableau et un texte, censés « fournir des preuves de la notoriété et de l’engagement avec la plateforme Mix dans divers pays européens du 01/01/2024 au 21/11/2024 ». Une fois encore, étant donné que les données se rapportent à une période postérieure à la date de dépôt, elles ne sont pas pertinentes pour la question en cause. En tout état de cause, les données et le texte – censés fournir diverses métriques telles que, par exemple, les « clics de recherche organique Google », pour des pays tels que l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas – ne fournissent aucune information significative quant à la renommée de la marque antérieure et l’opposant n’a fourni aucune explication, information ou contexte dans ses observations d’accompagnement. Par exemple, il est indiqué à la page 8 qu’il y avait une somme à quatre chiffres pour les liens de recherche organique pour l’Allemagne, mais l’opposant n’a fourni aucune explication quant à
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la signification ou la pertinence de ces données brutes, y compris en ce qui concerne la question en cause.
Section 3 – présentée comme des « captures d’écran du site web MIX et de l’App Store dans l’UE ». Le sous-titre fait référence à des captures d’écran du site web Mix.com, de la page Mix AppStore dans l’AppStore allemand montrant des applications iPhone et iPad disponibles au téléchargement sur smartphones et tablettes, de la page Mix Play store montrant une application Android disponible au téléchargement sur smartphones Android, ainsi que 11 captures d’écran. L’opposant n’a fourni aucune explication quant à la signification ou à la pertinence de ces captures d’écran, y compris en ce qui concerne la question en cause.
Cette section comprend également quelques captures d’écran de sites web de tableaux, avec les titres d’accompagnement : spécimens mettant spécifiquement en évidence les campagnes publicitaires Europe Mix en Europe, l’application Mix iOS disponible dans les pays européens, l’application Mix Android disponible dans plusieurs pays européens, et des statistiques montrant la popularité de Mix au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Il convient de souligner que l’opposant n’a fourni aucune explication quant à la signification ou à la pertinence de ces tableaux/captures d’écran pour la question de la preuve de la renommée de la marque antérieure.
Section 4 – présentée comme un « article Medium sur Mix ». Il s’agit d’une copie d’un article en ligne de medium.com daté du 24/05/2018 intitulé « SU is moving to Mix ». Hormis des références passagères à « MIX », cet article ne fournit aucune preuve significative quant à la renommée de la marque antérieure dans l’UE. En effet, le contenu sous l’article inclut une référence aux dollars américains et il n’y a donc aucune preuve que l’article se rapporte directement à l’usage/la renommée sur le territoire de l’UE.
Section 5 – présentée comme un « article Forbes sur Mix ». Il s’agit d’une copie d’un article en ligne de forbes.com daté du 01/08/2018 intitulé « Uber Cofounder Garrett Camp is back to an old problem: finding interesting things on the Internet ». Hormis des références passagères à « MIX », cet article ne fournit aucune preuve significative quant à la renommée de la marque antérieure dans l’UE. En effet, le contenu sous l’article inclut une référence à « EDT » (c’est-à-dire Eastern Daylight Time, aux États-Unis) et il n’y a donc aucune preuve que l’article se rapporte directement à l’usage/la renommée sur le territoire de l’UE.
Appréciation des preuves :
Au vu de ce qui précède, la division d’opposition doit considérer que les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas de manière claire et manifeste que la marque antérieure jouissait d’une renommée dans l’UE. En effet, le contenu des sections 1 et 2 se rapporte à une période postérieure à la date de dépôt de la demande contestée et n’est donc pas directement pertinent. Les captures d’écran de la section 3 et les références, au mieux, passagères à « MIX » dans les articles des sections 4 et 5 ne fournissent aucune information significative quant à la renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne. À cet égard, l’opposant n’a fourni aucune explication dans ses observations d’accompagnement quant à la signification ou à la pertinence du contenu dudit document
Conformément aux directives de l’Office2 :
L’opposant doit soumettre des preuves permettant à l’Office de parvenir à la conclusion positive que la marque antérieure a acquis une renommée sur le territoire pertinent. Le libellé utilisé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2
2 Directives d’examen de l’Office, partie C Opposition, section 5 Marques jouissant d’une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), et, en particulier, le point 3.1.4 de celles-ci.
Décision sur opposition n° B 3 173 852 Page 20 sur 21
(f) Le RMCUE est très clair à cet égard : la marque antérieure ne mérite une protection élargie que si elle « jouit d’une renommée ». Il s’ensuit que les preuves doivent être claires et convaincantes, en ce sens que l’opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est connue d’une partie significative du public. La renommée de la marque antérieure doit être établie à la satisfaction de l’Office et non pas simplement présumée. Au vu de ce qui précède, les preuves ne fournissent clairement et manifestement aucune indication sur le degré de reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent. En outre, les preuves n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou l’étendue de la promotion de la marque. En conséquence, les preuves ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut nécessairement que l’opposant n’a pas prouvé que sa marque antérieure jouit d’une renommée.
Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il est requis que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée sur la base de ce motif invoqué.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision sur opposition n° B 3 173 852 Page 21 sur 21
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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