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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2022, n° R1692/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1692/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 mars 2022
Dans l’affaire R 1692/2021-5
Tom talent HOSPITALITY, Thomas Sterchi Triftweg 41
3920 Zermatt
Titulaire de l’enregistrement Suisse international/requérante représentée par Abril Abogados, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Concesiones y Bebidas CARBONICAS, S.A. C/Ramón Berenguer IV, no 1
50007 Zaragoza
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Polopatent, Dr. Fleming 16, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 124 064 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 513 613)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/03/2022, R 1692/2021-5, Soil to soul/SOUL (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 décembre 2019, Tom Talent Management AG, prédécesseur de Tom Talent
Hospitality, Thomas Sterchi (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque suisse no 738 550, déposée le 4 novembre 2019, a sollicité la désignation de l’Union européenne sous l’enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour la marque verbale
pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;
Classe 9 — Logiciels;
Classe 16 — Papier et carton; produits d’imprimerie (produits de l’imprimerie); articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exclusion des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés; livres;
Classe 25 — Vêtements;
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir;
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés; graines et graines brutes et brutes; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines; animaux vivants; produits et boissons pour les animaux; malt;
Classe 32 — Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et eaux gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons;
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcooliques pour faire des boissons;
Classe 38 — Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet;
3
Classe 41 — Éducation; formation; enseignement supérieur; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation, production et présentation d’événements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement; préparation et hébergement d’événements sportifs et culturels; services de cours éducatifs dans le domaine de l’alimentation et des soins de santé;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;
Classe 44 — Services de recommandations diététiques et nutritionnelles; fourniture d’informations relatives aux services de recommandations diététiques et nutritionnelles; fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition.
2 La demande a été publiée une deuxième fois le 14 février 2020.
3 Le 15 juin 2020, Concesiones y Bebidas CARBONICAS, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la désignation de l’UE au titre de l’enregistrement international pour une partie des produits et services compris dans les classes 30, 32, 33 et 43. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 4 038 547
déposée le 11 octobre 2019 et enregistrée le 27 avril 2020 pour des produits compris dans la classe 32.
5 Par décision du 2 août 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Elle a refusé la protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés, à savoir les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café;
Classe 32 — Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et eaux gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons;
Classe 33 — Préparations alcooliques pour faire des boissons;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation).
6 Le 30 septembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne a été refusée pour les produits et services contestés, tels qu’énumérés au paragraphe 5.
4
7 Le 1 décembre 2021, l’opposante a retiré l’opposition en raison d’un accord entre les deux parties.
8 Le 13 décembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a retiré le recours.
9 Le 16 décembre 2021, l’opposante a présenté l’accord de coexistence entre les parties, qui inclut un accord sur les frais (point 4 de l’accord).
Motifs
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, une opposition peut être retirée avant qu’une décision des chambres de recours ne devienne définitive.
11 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition ne sera pas définitive et la désignation de l’enregistrement international se voit accorder une protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services demandés, tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, l’opposante a présenté un accord de coexistence qui contenait un accord sur les frais.
13 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend note du règlement des frais convenu par les parties dans l’accord de coexistence.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Prend acte de l’accord des parties concernant les frais.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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