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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2022, n° 003145205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145205 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 205
Polonord Adeste SRL, Via Bonazzi 7, 40013 Castel Maggiore, Italie (opposante), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Haibin Zhang, no 036, Daidian Group, Fantang Village, Chaling Town, Huother County, Anqing City, 246127 Anhui Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Filippo Garbagnati, Via Cherubini 6, 20145 Milano (Italie).
Le 29/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 205 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 27/04/2021, Polonord Adeste SRL conjointement avec Jiangmen Yanyang Trading Co., Ltd, de la République populaire de Chine, a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 376 211 «CRDLIGHT»(marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 10.
Les deux marques non enregistrées (marque figurative) et «CRDLIGHT» (marque verbale) suivantes ont été incluses dans l’acte d’opposition comme base de l’opposition, tandis que dans la partie «Territoire (s)», l’EUIPO a été désigné. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE a été invoqué.
REMARQUE LIMINAIRE
À la suite des notifications d’irrégularité envoyées par l’Office le 11/05/2021 et le 18/08/2021, le représentant des parties ayant formé opposition a déclaré que Polonord Adeste SRL, qui est le distributeur en Europe de la marque non enregistrée «CRDLIGHT» (marque verbale) comme base de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, se poursuivra dans la procédure d’opposition.
Sans entrer dans le moindre détail concernant l’autre marque invoquée, étant donné que le retrait de l’opposition ou de tout droit antérieur invoqué comme fondement de l’opposition doit être explicite et inconditionnel, il convient de noter qu’en tout état de cause, le même raisonnement s’appliquera également à cette marque.
RECEVABILITÉ
Décision sur l’opposition no B 3 145 205 Page sur 2 4
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée,à savoir:
IV) lorsque l’opposition est fondée sur l’ existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une indication de son espèce ou de sa nature, une représentation du droit antérieur et une indication de l’existence de ce droit antérieur dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication des États membres.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure ou le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l' expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Commeindiqué ci-dessus, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE comme base unique de l’opposition, tandis que dans le formulaire d’opposition, ellea indiqué «marquenon enregistrée» en tant que type de droit antérieur et «EUIPO» dans le domaine «territoire (s)».
Toutefois, les marques non enregistrées ne sont pas protégées au niveau de l’Union européenne. Contrairement au règlement sur les dessins ou modèles communautaires qui reconnaît la catégorie des «dessins ou modèles communautaires non enregistrés», le RMUE n’établit pas la catégorie des marques de l’Union européenne non enregistrées. Conformément à l’article 6 du RMUE, la marque de l’Union européenne s’acquiert par l’enregistrement.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 28/10/2021. Un délai de deux mois a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. Dans le même temps, l’Office a informé l’opposante qu’il n’était pas possible de remédier à l’irrégularité concernée.
L’opposante a répondu dans le délai imparti que «L’opposition est fondée sur une marque non enregistrée dans l’ensemble de l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.»
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement la marque antérieure ou le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l' expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
En l’espèce, le délai d’opposition a expiré le 27/04/2021, de sorte que les informations nécessaires devaient être fournies par l’opposante de sa propre initiative au plus tard le 27/04/2021. L’opposante n’a pas fourni les informations concernées au cours de la période pertinente.
La division d’opposition souligne que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, la charge de prouver que les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies incombe à l’opposante. Cela inclut l’obligation d’examiner chaque condition de manière approfondie et de préciser dans la mesure du possible quels arguments et éléments de preuve doivent être présentés. Par conséquent, l’opposante est censée savoir qu’il existe
Décision sur l’opposition no B 3 145 205 Page sur 3 4
certains types de droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui sont effectivement protégés au niveau de l’Union européenne, tandis que d’autres, comme les marques non enregistrées comme celle invoquée par l’opposante, ne sont protégés que par la législation nationale des États membres pertinents.
Par conséquent, l’opposant n’a pas indiqué quel (s) État (s) membre (s) spécifique (s) est/sont le (s) quel (s) le droit est revendiqué [article 8, paragraphe 4, du RMUE, article 2, paragraphe 2, point b), iv), et article 5, paragraphe 2, et (3), du RDMUE].
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Par souci d’exhaustivité, l’Office souligne également qu’ uneopposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE peut être formée par le titulaire du droit antérieur ou par une personne autorisée, en vertu du droit applicable, à exercer cedroit.
L’acte d’opposition n’indiquait pas la relation entre les parties indiquée dans l’acte d’opposition comme étant les opposantes. Comme indiqué ci-dessus, à un stade ultérieur, il a été précisé que seule Polonord Adeste SRL poursuivra la procédure. Toutefois, bien qu’elle ait précisé sa relation avec le titulaire du droit invoqué, à aucun de ces deux stades, d’autres documents relatifs au droit de Polonord Adeste SRL conformément à la législation nationale pertinente n’ont été produits.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) iii), du RDMUE, lorsque l’opposition est formée par un licencié ou, comme c’est le cas en l’espèce, par une personne habilitée, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, l’acte d’opposition doit contenir une déclaration à cet effet et des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation àformer opposition.
En l’espèce, l’opposante n’a pas présenté d’indication claire étayée par d’autres documents, par exemple une autorisation spécifique du titulaire du droit antérieur, disposition spécifique de la législation applicable, quant à la question de savoir si Polonord Adeste SRL est effectivement un distributeur autorisé du droit antérieur revendiqué sur le (s) territoire (s) pertinent (s). Dès lors, aucune indication claire quant à leur habilitation à former opposition n’a été fournie.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Dzintra BRAMBATE Claudia MARTINI Reet Escribano
Décision sur l’opposition no B 3 145 205 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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