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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 003223890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 890
HDCovalco S.L., Ctra. Barcelona-Puigcerdà Km 25.6, 08400 Granollers, Espagne (partie opposante), représentée par J.D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mealberry GmbH, 4 Am Wasserturm, 08233 Treuen, Allemagne (demanderesse), représentée par Maciej Bugalski, ul. Kierbedzia 6/20, 00-728 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 26/11/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 890 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/09/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 023 905 «VITEN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque espagnole n° M3 736 609,
(marque figurative) et n° M3 736 684,
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur opposition nº B 3 223 890 Page 2 sur 5
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis l’opposant de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 07/05/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 07/05/2019 au 06/05/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
1) Enregistrement de marque espagnole nº M3 736 609
Classe 29: viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.
Classe 30: café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.
Classe 31: produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés; grains et semences bruts et non transformés; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; animaux vivants (par exemple, crustacés vivants (huîtres vivantes)); aliments et boissons pour animaux; malt.
Classe 32: bières; eaux minérales et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
2) Enregistrement de marque espagnole nº M3 736 684
Classe 29: viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.
Classe 31: produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés; grains et semences bruts et non transformés; fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; animaux vivants (par exemple, crustacés vivants (huîtres vivantes)); aliments et boissons pour animaux; malt.
Décision sur opposition n° B 3 223 890 Page 3 sur 5
Classe 32 : bières ; eaux minérales et autres boissons non alcoolisées ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Le 19/03/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 24/05/2025 pour produire des preuves d’usage des marques antérieures. Le 23/05/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.
L’opposant a produit les preuves suivantes :
Pièce 1 : Matériel promotionnel et d’annonce, en espagnol et en catalan, décrit par l’opposant comme se rapportant au lancement et à l’image de marque de « Vitem & Co » – un supermarché exploité par le groupe HD Covalco. La marque « VITEM & Co » apparaît de manière cohérente sur les bannières, la signalisation du magasin et le contenu promotionnel. Les documents sont partiellement non datés et se réfèrent partiellement aux années 2018-2021.
Pièce 2 : Photos de modèles d’uniformes de travail datées du 22/07/2022,
supermarché « Co ». La marque suivante est affichée :
. La langue est l’espagnol.
Pièce 3 : Articles de presse en ligne datés du 31/10/2018. Les articles sont en espagnol (avec traduction) et décrivent le lancement de « Vitem & Co » comme un nouveau concept de supermarché axé sur les aliments sains et biologiques. La marque « VITEM & CO » est utilisée dans tous les articles, qui font référence à la vente au détail de produits alimentaires et de boissons. L’article mentionne l’emplacement du magasin à Sant Pere de Ribes, Barcelone, et son offre de produits provenant de producteurs locaux. L’un des articles explique également que le magasin contient une cave à vin « où les clients peuvent trouver une large gamme de bières nationales, artisanales et internationales ».
Pièce 4 : Captures d’écran montrant le profil Instagram de « Vitem & Co », date d’impression 23/05/2025. Le contenu est en espagnol ou en catalan et présente des publications promotionnelles liées aux produits alimentaires et aux boissons, y compris des articles frais et biologiques. La marque « VITEM » apparaît dans le nom du profil et le contenu visuel, ainsi que sur la photographie du magasin :
.
Décision sur opposition n° B 3 223 890 Page 4 sur 5
Appréciation des preuves
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de l’Union européenne opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Les facteurs que sont le moment, le lieu, l’étendue et la nature de l’usage sont cumulatifs. Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs afin de prouver un usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions entraînera le rejet des preuves d’usage comme étant insuffisantes et, étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition commencera la présente appréciation par la nature de l’usage et ne poursuivra que si nécessaire.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE (ancienne règle 22, paragraphe 3, du RMCUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage de la ou des marques antérieures pour les produits pour lesquels elles sont enregistrées
Toutes les preuves fournies par l’opposant se réfèrent à l’usage des signes contenant le mot «Vitem» en ce qui concerne la vente au détail de produits alimentaires et de boissons.
En effet, il ressort clairement des supports promotionnels et publicitaires fournis, ainsi que des articles de presse en ligne, des captures d’écran du profil Instagram, et enfin des informations fournies par l’opposant lui-même dans ses observations, que les signes contenant le mot «Vitem» sont utilisés comme nom de supermarché. Les mêmes sources expliquent également que les produits vendus dans le supermarché «VITEM & CO» proviennent effectivement de producteurs et fournisseurs locaux, ou (comme dans le cas des bières) de sources internationales.
À cet égard, il est tenu compte du fait que si une demande couvre «le rassemblement, pour le compte de tiers, de produits alimentaires, permettant aux clients de comparer et d’acheter ces produits commodément», ces services ne couvrent pas les produits alimentaires eux-mêmes, mais seulement le rassemblement d’une variété de produits alimentaires, afin de permettre aux consommateurs de comparer et d’acheter ces services commodément, ce qui semble effectivement être le principal domaine d’activité de l’opposant.
Par conséquent, bien que la réalité de la pratique du marché dans le secteur pertinent conduise à la conclusion qu’il ne peut être exclu (purement théoriquement) que certains des produits vendus dans le supermarché «VITEM & CO» soient également commercialisés sous la marque «VITEM & CO», l’opposant n’a fourni aucune preuve permettant de déduire clairement quels produits (et s’il y en a) sont également commercialisés sous la marque «VITEM & CO», étant donné que les éléments fournis ne concernent que l’usage de la ou des marques antérieures en tant que nom de supermarché.
En conséquence, sans entrer dans l’étendue de l’usage documenté par les preuves fournies, et sans déterminer si ces preuves seraient effectivement suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la ou des marques antérieures, il est d’abord tenu compte du fait que les preuves d’usage montrent, au plus, un certain usage de la ou des marques antérieures pour la vente au détail de produits alimentaires et de boissons de la classe 35. Ces services ne relèvent d’aucune des
Decision sur opposition n° B 3 223 890 Page 5 sur 5
catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée. Par conséquent, l’opposant n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels les marques sont enregistrées, mais pour d’autres services pour lesquels il ne bénéficie d’aucune protection. En conséquence, l’opposant n’a pas prouvé les facteurs constituant la nature de l’usage des marques antérieures.
Les facteurs de temps, de lieu, d’intensité et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions. La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, EUTMR et à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Katarzyna ZYGMUNT Iva DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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