Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2025, n° R1806/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1806/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 février 2025
Dans l’affaire R 1806/2024-2
Hays AG
Willy-Brandt-Platz 1-3
68161 Mannheim
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par galion IP GmbH, Perlacher Str. 8, 82031 Grünwald (Allemagne)
contre
Intelligent Security B.V.
Centaurusweg 148 b
5015 TA Tilburg
Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par MERK-ECHT B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 194 673 (demande de marque de l’Union européenne no 18 829 851)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), C. Negro (membre) et K.
Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/02/2025, R 1806/2024-2, TRIBEWORKS/tribe (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 janvier 2023, Hays AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale:
TRIBEWORKS
(ci-après la «marque contestée») pour des services compris dans les classes 35 et 38.
2 La demande a été publiée le 01erfévrier 2023.
3 Le 26 avril 2023, Intelligent Security B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement Benelux antérieur no 1 468 243 de la marque figurative
déposée le 1 août 2022 et enregistrée le 15 octobre 2022 pour désigner des services compris dans les classes 35 et 45;
6 Au cours de la procédure d’opposition, l’opposante a limité la portée de l’opposition aux services compris dans la classe 35 désignés par la marque contestée.
7 Par décision du 16 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque contestée pour l’ensemble des services compris dans la classe 35, à savoir:
Classe 35: Servicesde bureaux de placement; services du personnel; recrutement de personnel; conseils en recrutement de personnel; organisation de rencontres commerciales; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; tenir à jour des dossiers du personnel pour le compte de tiers,
20/02/2025, R 1806/2024-2, TRIBEWORKS/tribe (fig.)
3 au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a en outre indiqué que la marque contestée pouvait être enregistrée pour les services non contestés, à savoir ceux compris dans la classe 38, et a condamné la demanderesse à supporter les frais, fixés à 620 EUR.
8 Le 13 septembre 2024, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. La demanderesse a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours devait être suivi.
9 Le 16 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a rappelé à la demanderesse qu’elle devait déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
10 Par lettre datée du 27 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 21 novembre 2024 au plus tard. Toutefois, il a été indiqué qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations et toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois.
11 Le 20 janvier 2025, le greffe a informé la demanderesse qu’aucune réponse n’avait été reçue à la notification d’irrégularité datée du 27 novembre 2024 et que le recours serait transmis à la chambre de recours afin qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai ne peut être prorogé (voir également l’article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours).
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir également l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours).
15 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
16 La décision attaquée a été dûment envoyée aux deux parties par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 16 juillet 2024 et doit être réputée avoir été notifiée
20/02/2025, R 1806/2024-2, TRIBEWORKS/tribe (fig.)
4 le 21 juillet 2024 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 relative aux communications par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
17 Par conséquent, conformément à l’article 67, paragraphe 3, du RDMUE, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 21 novembre 2024.
18 En outre, dans la notification du 16 septembre 2024 (voir point 9 ci-dessus), le greffe des chambres de recours a rappelé à la requérante que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans le délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
19 L’Office n’a pas reçu de mémoire exposant les motifs du recours au plus tard le 21 novembre 2024.
20 Par conséquent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
21 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
22 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
23 En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
24 La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
20/02/2025, R 1806/2024-2, TRIBEWORKS/tribe (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR;
3. Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/02/2025, R 1806/2024-2, TRIBEWORKS/tribe (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit chimique ·
- Engrais ·
- Sylviculture ·
- Herbicide ·
- Fongicide ·
- Recours ·
- Pesticide ·
- Insecticide ·
- Opposition ·
- Animal nuisible
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- International ·
- Marque ·
- Véhicule électrique ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Société par actions ·
- Saba
- Vie des affaires ·
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Commerce de détail ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Facture ·
- Service ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Usage
- Annulation ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Pays-bas
- Tapis ·
- Marque ·
- Meubles ·
- Dictionnaire ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Lit ·
- Hong kong ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Soins de santé ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Video ·
- Caractère distinctif ·
- Données
- Biscuit ·
- Fruit à coque ·
- Céréale ·
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Pain ·
- Noix de coco ·
- Noix
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Énergie solaire ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Descriptif
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Service ·
- Marque ·
- Sport ·
- Education ·
- Classes ·
- Porto ·
- Consommateur ·
- Divertissement ·
- Portugal
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Facture ·
- Huile de palme ·
- Distinctif ·
- Annulation ·
- Matière grasse
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement de marques ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.