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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° W01855206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01855206 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 27/10/2025
CABINET GERMAIN & MAUREAU BP 6153 F-69466 Lyon Cedex 06 FRANCIA
Votre référence: FRMI-2025-00958 Numéro de demande Internationale: 1855206 Marque: NEO Titulaire: OPINEL SAS 508 Boulevard Henry Bordeaux F-73000 Chambéry France
I. Résumé des faits
Le 19/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non électrique, couteaux, fourchettes et cuillères (couverts); lames (outils); lames (armes); éplucheurs à fruits et légumes non électriques; rasoirs électriques ou non électriques; instruments pour l’affûtage, l’aiguisage; blocs à poncer; pierres à aiguiser, à affûter; instruments pour le repassage des lames; ceintures porte-outils; ceintures porte-couteaux; étuis pour rasoirs, pour couteaux; limes; faux; faucilles; haches; couperets; hachoirs (couteaux); machettes; ciseaux; cisailles; lames de cisailles; rabots; grattoirs (outils); armes blanches; ouvre-boîtes non électriques; spatules [outils]; trousses de manucures; trousses de pédicures; pinces à épiler; tondeuses (instruments à main), outils et instruments à main entraînés manuellement pour le jardinage, sécateurs.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française, anglaise, grecque, espagnole, allemande, italienne, polonaise, portugaise, tchèque, slovaque et roumaine attribuera au signe la signification suivante: nouveau, récent, moderne.
La signification susmentionnée des mots «NEO», dont la marque est composée, est étayée par les références des dictionnaires Larousse, Collins, Sensagent, RAE, Duden, Treccani, Słownik języka polskiego PWN, Priberam Dicionario, Slovník spisovného jazyka českého, Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, Dexonline (informations extraites le 19/06/2025 à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/neo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/neo https://dictionary.sensagent.com/%ce%bd%ce%ad%ce%bf/el-fr https://dle.rae.es/neo-#QO8dyjW https://www.duden.de/rechtschreibung/neo https://www.treccani.it/vocabolario/neo https://sjp.pwn.pl/szukaj/neo.html https://dicionario.priberam.org/NEO https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=neo https://dexonline.ro/definitie/neo)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus indiqués a été reproduit et traduit (dans la langue de la procédure) dans la lettre d’objection.
• En ce qui concerne la compréhension du mot « NEO » par le public grec, il convient de se reporter, notamment, à la décision de la Chambre des recours du 24/02/2020, R 1991/2019-4, NEO, § 14, dans laquelle la Chambre a confirmé que le terme NEO étant la transcription latine du terme grec 'νέο’ or 'νέος’ (17/10/2013, R 863/2012-1, NEO, § 17 ; 06/09/2017, R 684/2017-5, NEO, § 17), il sera de ce fait compris par le consommateur de langue grecques comme signifiant « nouveau » (§ 15).
• « NEO » vient du grec, mais est aujourd’hui compris comme un préfixe commun signifiant « nouveau » ou comme une référence à quelque chose de nouveau, de moderne ou de dernier cri (28/04/2016, 777/14-, EU:T:2016:253, Neofon/FON, § 35, 42, 43 ; 17/10/2013, R 863/2012-1, NEO, § 16 ; 03/01/2018, R 672/2017-5, NEOplus,
§ 22 ; 03/01/2018, R 848/2017-5, NEOlung, § 23 ; 26/02/2018, R 1951/2017-5, NEO by era/NEO, § 35 ; 07/12/2018, R 774/2018-4, Neo Technology, § 14 ; 24/02/2020, R 1991/2019-4, Neo, § 16.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits de la classe 8, à savoir les outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie non électrique, couteaux, fourchettes et cuillères (couverts), lames (outils), lames (armes), éplucheurs à fruits et légumes non électriques, rasoirs électriques ou non électriques, instruments pour l’affûtage, l’aiguisage, blocs à poncer, pierres à aiguiser, à affûter, instruments pour le repassage des lames, ceintures porte-outils, ceintures porte-couteaux, étuis pour rasoirs, pour couteaux, limes, faux, faucilles, haches, couperets, hachoirs (couteaux), machettes, ciseaux, cisailles, lames de cisailles, rabots, grattoirs (outils), armes blanches, ouvre-boîtes non électriques, spatules [outils], trousses de manucures, trousses de pédicures, pinces à épiler, tondeuses (instruments à main), outils et instruments à main entraînés manuellement pour le jardinage, sécateurs sont
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entièrement nouveaux et/ou intègrent ou utilisent les développements technologiques les plus récents dans leur domaine d’utilisation. Dès lors, le signe décrit la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Le public pertinent percevra simplement le signe « NEO » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont nouveaux, récents ou modernes, autrement dit, qu’ils bénéficient des progrès et avancées les plus récents. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 01/08/2025, la titulaire a sollicité une extension du délai qui a été accordée jusqu’au 19/10/2025.
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire concernant le refus de motif absolu, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus formulés dans la notification du refus provisoire ex officio de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1855206 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé
qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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