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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2025, n° 019159476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019159476 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 21/07/2025
dp Rechtsanwälte Steinstraße 2 D-40212 Düsseldorf ALLEMAGNE
Numéro de la demande : 019159476 Votre référence : IPP-202503182 Marque : JMbpkduHs Type de marque : Marque verbale Demandeur : Junming Bai No. 183, Daliushu Village, Yijing Township, Ying County Shuozhou,Shanxi 036000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 11/04/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 7 Centrifugeuses ; Machines à broyer les ordures ; Machines à fabriquer les clés ; Nettoyeurs haute pression ; Machines à mortaiser [pour le travail des métaux] ; Mixeurs électriques ; Perceuses d’établi ; Machines à aiguiser les couteaux ; Machines d’emballage ; Machines à roder ; Batteurs à œufs électriques ; Tondeuses pour animaux ; Machines électriques à broyer la glace ; Hachoirs à viande électriques ; Escaliers mécaniques [escalators] ; Machines à désherber ; Outils électriques portatifs ; Couveuses pour volailles ; Machines à rainurer ; Essoreuses à linge.
L’objection était fondée sur les constatations principales suivantes :
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le public pertinent, composé du consommateur moyen et professionnel de tous les États membres de l’Union européenne, percevra le signe comme une suite incohérente de lettres qui ne véhicule aucune signification pour le public pertinent dans l’Union européenne.
Le signe «JMbpkduHs» est composé de neuf lettres, huit consonnes et une voyelle. Cette combinaison de lettres ne peut être divisée en parties moins complexes et il n’y a pas de motif identifiable dans la structure. Le signe est formé par un ensemble de lettres assemblées de manière aléatoire.
Appliqué aux produits en cause, qui relèvent principalement de la classe 7 – centrifugeuses, machines, nettoyeurs, mélangeurs, outils électriques –, le public pertinent ne verra dans le signe aucune indication d’origine commerciale, mais simplement une séquence de lettres dénuée de sens, qui n’est ni reconnaissable, ni prononçable, ni facile à mémoriser.
La complexité globale du signe ne permet pas de retenir les détails individuels de la marque, ni de comprendre la marque prise dans son ensemble comme un indicateur d’origine. La marque demandée, prise dans son ensemble, ne possède pas de valeur distinctive.
Bien que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne soit pas subordonné à la constatation d’un degré spécifique d’inventivité de la part du demandeur de la marque, la marque en cause devrait permettre au public pertinent d’identifier les produits ainsi protégés et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Toutefois, l’Office estime que le signe ne peut pas être facilement et instantanément rappelé par le public ciblé comme un signe distinctif en raison de sa complexité.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
L’objection est maintenue.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, il est fait entièrement référence à la lettre d’objection susmentionnée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019159476 est par la présente rejetée.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alma – Lydia HASSENPFLUG EZQUERRO Examinateur
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