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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003189932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189932 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 189 932
Interfood Processing SRL, Bratuleni, Str. Industriilor, Nr. 32, Iasi, Judetul Iasi, Roumanie (partie opposante), représentée par Elena Grecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mamado GmbH, Ellerauer Straße 30, 25451 Quickborn, Allemagne (demanderesse), représentée par Bettina Clefsen, Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 189 932 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/02/2023, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 786 251 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 29 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque roumaine n° 70 350
(marque figurative) et l’enregistrement de marque roumaine n° 114 048 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et
Décision sur opposition n° B 3 189 932 Page 2 sur 3
que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 16/06/2025, le demandeur a requis que l’opposant produise la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques roumaines n° 70 350 pour la marque figurative et n° 114 048 pour la marque figurative .
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée. Le 18/06/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 23/08/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existait de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement sur la marque de l’Union européenne et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du règlement sur la marque de l’Union européenne et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 189 932 Page 3 sur 3
Christian STEUDTNER Reet ESCRIBANO Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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