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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° 003220772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220772 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 772
Instituto Europeo de Postgrado en Administración y Dirección de Empresas, S.L., Calle de la Caléndula, 93, Edificio J, 28109 Alcobendas, Espagne (opposant), représenté par Soulmark, S.L., C/ Dublín, Of. 2G Ed. Ciudad de Sevilla Pol. Ind. Európolis, 28232 Las Rozas de Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Romina-Mirela Gingasu, Str. Flacara Nr. 890, Sat. Minastirea, Mun. Calarasi, Roumanie (demandeur), représentée par Ana Maria Kusak, No. 73 Caraiman Street, 1st District, 011564 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel).
Le 18/08/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 220 772 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposant a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 982 761 (marque figurative:
), à savoir contre tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée sur une dénomination commerciale espagnole (marque verbale: RED SUMMA EDUCATION). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
[Si plusieurs motifs sont examinés dans la décision, par exemple l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et que des droits antérieurs différents sont examinés au titre de chaque revendication, veuillez ne pas oublier d’identifier le(s) droit(s) examiné(s) au titre de l’article 8, paragraphe 4
Décision sur opposition n° B 3 220 772 Page 2 sur 5
ici].
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :
• le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée ;
• en vertu du droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
• les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en question a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objet de la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — ne fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé de manière substantielle
Décision sur opposition n° B 3 220 772 Page 3 sur 5
partie de ce territoire. Pour déterminer s’il en est ainsi, il y a lieu de prendre en considération la durée et l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25/04/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée a été utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale en Espagne avant cette date. Les preuves doivent également montrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires pour l’éducation ; la prestation de formation ; le divertissement ; les activités sportives et culturelles.
Le 28/02/2025, l’opposant a déposé les preuves suivantes :
Annexe 1 : Informations concernant RED SUMMA EDUCATION obtenues sur le site internet de l’opposant, accompagnées de leur traduction en anglais.
Annexe 2 : Article du célèbre journal espagnol La Razón, parlant de RED SUMMA EDUCATION, accompagné de sa traduction en anglais : L’opposant est une université virtuelle leader par le nombre de diplômés dans chacun des pays d’Amérique latine d’ici 2025. Grâce à ce progrès technologique, RED SUMMA a pu créer de nouveaux environnements d’apprentissage dans lesquels le processus de formation devient plus flexible et inclusif pour les nouveaux étudiants potentiels. L’opposant propose environ 80 programmes éducatifs de premier cycle et de troisième cycle dans le domaine de la gestion d’entreprise, axés sur le profil d’un étudiant adulte en activité (entre 25 et 35 ans pour les programmes de premier cycle et plus de 37 ans pour les programmes de troisième cycle), qui n’a pas pu faire d’études supérieures dans sa jeunesse, ou qui cherche à actualiser ses compétences, rendant sa formation compatible avec son travail.
Annexe 3 : Informations obtenues sur le site internet de Wildix.com, un fournisseur de télécommunications, qui collabore avec RED SUMMA EDUCATION, en tant que réseau d’éducation virtuelle, couvrant leurs besoins dans le monde numérique.
Annexe 4 : Un article de Telefonica, parlant de la collaboration avec RED SUMMA EDUCATION en tant que fournisseur d’internet et de communication via sa plateforme MOOC, accompagné de sa traduction en anglais : L’opposant est une alliance internationale d’établissements d’enseignement supérieur 100 % virtuels qui partagent des objectifs, une méthodologie et une technologie communs et qui forment aujourd’hui plus de 15 000 étudiants par an de plus de 40 nationalités différentes dans des programmes de premier cycle, de troisième cycle et de formation exécutive. Briser les barrières de l’éducation.
Annexe 5 : Informations obtenues sur le site internet mundoposgrado.com, un magazine espagnol qui informe les étudiants sur RED SUMMA EDUCATION et l’une des universités qui composent le réseau : L’institution est spécialisée dans la formation innovante et 100 % en ligne, avec des programmes de MBA et de Master.
Annexe 6 : Informations obtenues sur le site internet de Carreras y Más, un
Décision sur opposition n° B 3 220 772 Page 4 sur 5
Conseil pédagogique espagnol qui informe et aide l’étudiant à choisir l’université pour ses études supérieures, ainsi que sa traduction en anglais.
Annexe 7: Quelques captures d’écran et impressions du site web de l’opposant obtenues à partir de l’outil Wayback Machine. Le signe RED SUMMA EDUCATION apparaît pour les années 2019, 2020, 2022 ou 2023.
L’ensemble des preuves figurant aux annexes 1 à 7 n’est pas particulièrement pertinent car il ne contient aucune information sur l’étendue de l’usage de la dénomination commerciale antérieure. Il ne fournit que des informations relatives à la manière dont le signe est utilisé, à l’endroit où il est utilisé et au fait qu’il est utilisé dans le secteur de l’éducation. Il ne peut être utilisé qu’à titre subsidiaire. Par conséquent, il n’est pas très significatif.
Des factures; des chiffres d’affaires ou de ventes; des informations sur les dépenses publicitaires; des parts de marché (pour les services individuels commercialisés sous le signe); d’autres informations provenant d’une partie neutre; des sondages d’opinion; des enquêtes sur les transports et/ou des contributions d’associations professionnelles n’ont pas été soumises. Bien que tous ces documents n’aient pas besoin d’être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale dont la division d’opposition a besoin pour éviter tout doute. À cet égard, rien de significatif n’a été soumis.
Les éléments ne seraient pas suffisants pour prouver l’usage de la dénomination commerciale antérieure pour laquelle les exigences sont (beaucoup) plus faibles.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires d’une portée plus que locale en relation avec les services/activités commerciales sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
Décision sur opposition n° B 3 220 772 Page 5 sur 5
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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