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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003237436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 436
EK/servicegroup eG, Elpke 109, 33605 Bielefeld, Allemagne (opposante), représentée par Boeters & Lieck, Oberanger 32, 80331 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fatima Laviolette, 2 Rue De L’amiral De Coligny Bat B, Porte 3, 75001 Paris, France (demanderesse).
Le 15/12/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 436 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Sous-vêtements; tenues de gymnastique; sous-vêtements pour hommes; robes; lingerie; vêtements confectionnés; pardessus; visières [chapellerie]; hauts [vêtements]; casquettes et chapeaux de sport; bandeaux [vêtements]; sweat-shirts à capuche.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 130 082 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/04/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 130 082 «Momentum St Barth» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque allemande n° 302 008 054 002 «St. Barth» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande de l’opposante n° 302 008 054 002.
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a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements de sport ; chaussures de sport. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Sous-vêtements ; tenues de gymnastique ; sous-vêtements pour hommes ; robes ; lingerie ; vêtements confectionnés ; pardessus ; visières [chapellerie] ; hauts [vêtements] ; casquettes et chapeaux de sport ; bandeaux [vêtements] ; sweat-shirts à capuche. Les sous-vêtements, tenues de gymnastique, sous-vêtements pour hommes, robes, lingerie, vêtements confectionnés, pardessus, hauts [vêtements], bandeaux [vêtements], sweat-shirts à capuche contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les visières [chapellerie], casquettes et chapeaux de sport contestés sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est moyen.
b) Les signes
St. Barth Momentum St Barth
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’expression « St. Barth »/« St Barth », à savoir l’intégralité de la marque antérieure et deux des trois mots du signe contesté, fait référence à Saint-Barthélemy, officiellement la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, qui est une collectivité d’outre-mer de la France dans les Antilles. La division d’opposition se concentrera sur la partie pertinente du public qui associera les signes en conflit à cette localisation géographique spécifique. Ce public percevra cette expression (avec ou sans ponctuation après « St ») comme un tout et, pour cette raison, n’analysera pas ses éléments séparément. Étant donné que cette localisation n’est ni une origine commune ni bien connue pour les produits pertinents, elle est distinctive à un degré normal. L’élément verbal additionnel du signe contesté « MOMENTUM » est d’origine latine, il sera compris par le public pertinent comme le « [bon, approprié] »
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moment, point dans le temps’ (informations extraites le 15/12/2025 du dictionnaire Duden à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Momentum). Étant donné que cette signification n’est pas descriptive des produits pertinents ou autrement liée à ceux-ci, elle est distinctive à un degré normal.
Les éléments 'Momentum’ et 'St Barth’ du signe contesté ne forment pas, ensemble, une expression ayant une signification unitaire.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’expression distinctive 'St Barth’ (avec un signe de ponctuation après St dans la marque antérieure), qui constitue la marque antérieure complète et deux des trois éléments verbaux du signe contesté, ainsi que dans sa sonorité. Les signes diffèrent par l’élément verbal distinctif supplémentaire 'MOMENTUM’ placé au début du signe contesté et par sa sonorité.
Compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, malgré le fait que ce dernier inclut un élément distinctif supplémentaire, les signes sont similaires au moins dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au même concept, à savoir l’expression 'St Barth', et diffèrent par le concept supplémentaire de l’élément restant du signe contesté, 'Momentum'. Par conséquent, les signes sont également conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
En l’espèce, les produits sont identiques et les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne en raison de l’inclusion dans le signe contesté de la marque antérieure complète et distinctive 'St Barth', qui
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joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté. L’adjonction de l’élément verbal « Momentum », également distinctif, dans le signe contesté ne suffit pas à exclure un risque de confusion. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG SEIKOH GIKEN (fig.) / SEIKO, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T-260/08, VISUAL MAP / VISUAL, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T-179/11, SEVEN SUMMITS (fig.) / Seven (fig.) et al., EU:T:2012:254, § 26).
Par conséquent, même si le public pertinent est capable de déceler une différence entre les deux signes en conflit, la probabilité qu’il puisse associer les signes l’un à l’autre est très réelle. Le risque de confusion couvre également les situations où le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, comme une nouvelle gamme de produits de l’opposant, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour une partie du public. Étant donné qu’un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande de l’opposant n° 302 008 054 002. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
De même, puisque l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la partie requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
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représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Nina MANEVA Helena María del Carmen GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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