Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2025, n° R2530/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2530/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 17 janvier 2025
Dans l’affaire R 2530/2023-2
LeReto KG
Zitterhofergasse 8/4 1070 Wien
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Melicharek Rechtsanwalts GmbH, Gardegasse 11, 1070 Wien (Autriche)
contre
META Platform, Inc.
1 META Way
94025 Menlo Park
États-Unis Opposante/opposante représentée par Bristows LLP, Avenue des Arts, 56, 1000 Bruxelles, Belgique
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 044 (demande de marque de l’Union européenne no 18 431 231)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), C. Negro (rapporteur) et S. Martin
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mars 2021, LeReto KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
mybooklink
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; Programmes informatiques pour le traitement de données; Logiciels interactifs; Logiciels de tableaux de bord; Logiciels de couleur Server-side; Logiciels d’édition; Logiciels de gestion de données; Logiciels de serveurs web; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels pour étudiants; Logiciels pour smartphones; Logiciels de gestion de contenus; Logiciels d’accès à des contenus; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels pour contrats intelligents; Logiciels de salle de classe virtuelle; Logiciels d’automatisation de documents; Logiciel de maîtrise de l’éducation; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Logiciels téléchargeables d’informatique en nuage; Logiciels de stockage numérique distribué; Reconnaissance intelligente au Character composer software; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle; Logiciels de partage de fichiers; Logiciels de réalité augmentée pour l’éducation; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; Logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; Serveurs de bases de données informatiques; Logiciels de reconnaissance optique des caractères; Logiciels pour le traitement d’images, de graphismes et de textes; Logiciels de traitement de données pour le traitement de texte; Logiciels de trait ement de données pour représentations graphiques; Bases de données (électroniques); Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones portables; Logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels de bases de données interactives.
Classe 42: Conseilsen matière de logiciels; Création de logiciels; Développement de logiciels; Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; Conception et développement de logiciels; Location de logiciels; Programmation informatique et conception de logiciels; Conception de logiciels informatiques; Un logiciel en tant que service prescrire SaaS proposant un logiciel pour l’apprentissage profond;
Développement de matériel informatique et de logiciels; Développement et maintenance de logiciels; Conception de matériel informatique et de logiciels; Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; Développement et essai de logiciels; Logiciels en tant que service proportionnel SaaS intenté un logiciel pour l’apprentissage automatique; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Conception, développement et mise en service de logiciels; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Location de logiciels pour le traitement
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
3
de données; Mise à jour de logiciels pour le traitement de données; Conseils en matière de conception de logiciels; Programmation de logiciels de PDE; Services de conseils professionnels en matière de programmation informatique; Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de bases de données; Conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; Services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service opposable SaaS prescrire; Logiciels en tant que service prescrire SaaS Services proposant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux profonds; Conception et développement de logiciels de récupération de données; Plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service organisateur SaaS accomplie; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d’informations; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission d’informations; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données;
Génie logiciel; Programmation informatique pour le traitement de données; Conception de systèmes de traitement de données; Maintenance de logiciels de traitement de données; Location de programmes informatiques; Conception et développement de systèmes de traitement de données; Conception et développement de logiciels de traitement de données; Développement de systèmes pour le traitement de données;
Écriture sur commande de programmes informatiques, de logiciels et de codes pour la création de pages Web sur Internet; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; Mise à jour et adaptation de programmes informatiques aux besoins des utilisateurs; Services des technologies de l’information; Cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; Développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; Développement de programmes pour le traitement de données; Hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; Programmation de logiciels pour la lecture, la transmission et l’organisation de données; Plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; Préparation de programmes de traitement de données; Services informatiques d’analyse de données; Services informatiques concernant le stockage électronique de données.
Classe 45: Recherches légales; Octroi de licences légales concrétiser dans le cadre de l’édition de logiciels; Services d’élaboration de documents juridiques; Services d’enquêtes juridiques; Organisation de services juridiques; Services juridiques; Services de contentieux; Services d’assistance en matière de contentieux; Assistance en matière de litiges assistée par ordinateur; Services de soutien juridique; Conseils juridiques; Services de solicitors; Fourniture d’expertises juridiques; Services de recherche d’informations juridiques; Services d’information juridique.
2 La demande a été publiée le 20 avril 2021.
3 Le 19 juillet 2021, Meta Platform, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
4
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− Marque de l’Union européenne no 18 075 717 BOOK déposée le 3 juin 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour des services compris dans la classe 42;
− Marque de l’Union européenne no 18 075 719 BOOK déposée le 3 juin 2019 et enregistrée le 6 mars 2020 pour des services compris dans les classes 38 et 45.
− La marque de l’Union européenne no 18 075 713 BOOK déposée le 3 juin 2019 et enregistrée le 22 février 2020 pour des services compris dans les classes 38 et 42.
− Marque de l’Union européenne no 18 075 711 BOOK déposée le 3 juin 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour des services compris dans la classe 35;
− Marque de l’Union européenne no 18 075 716 BOOK déposée le 3 juin 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour des services compris dans les classes 38, 41 et
42;
− Marque de l’Union européenne no 14 496 608, déposée le 20 août 2015 et enregistrée le 19 février 2020 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.
− EUTM no 5 585 518 FACEBOOK déposée le 22 décembre 2006 et enregistrée le 25 mai 2011 pour des services compris dans les classes 35, 41, 42 et 45.
− EUTM no 10 782 555 FACEBOOK déposée le 3 avril 2012 et enregistrée le 3 octobre 2012 pour des services compris dans la classe 45.
− EUTM no 17 918 069 FACEBOOK déposée le 14 juin 2018 et enregistrée le 27 août 2019 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38, 41,
42 et 45.
6 Par décision du 17 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 20 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 mars 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 mai 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
5
10 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée «mybooklink» pour une partie des produits et services relevant des classes 9 et 42.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des signes susceptibles de désigner une «caractéristique» des produits ou services visés par la demande, à savoir «toute propriété de ceux-ci, facilement reconnaissable par les milieux intéressés». Il ressort clairement du libellé de cette disposition que l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production doivent tous être considérés comme des caractéristiques d’un produit ou d’un service; toutefois, cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi, «toute autre caractéristique» de produits ou de services peut également être prise en compte. Il
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
6
s’ensuit qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description d’une caractéristique des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 49-50 et jurisprudence citée).
18 Pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés par cette disposition soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01
P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, §
38; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38).
19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-
311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
20 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint,
EU:T:2003:579, § 32).
21 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38; 02/12/2020,-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30 et jurisprudence citée).
Public et territoire pertinents
22 Les produits de la demanderesse compris dans la classe 9 incluent la vaste catégorie des logiciels ainsi que diverses catégories spécialisées de logiciels. Les produits visés par la demande peuvent varier d’applications et outils logiciels relativement simples à des logiciels hautement spécialisés. Par conséquent, en général, le niveau d’attention du grand public et des consommateurs professionnels devrait varier en fonction de la nature spécialisée, de la destination et du prix des produits.
23 La catégorie générale des logiciels, à savoirles divers produits concernant les logiciels mobiles et applicatifs, s’adresse au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen &bra; 08/05/2024, T-91/23, gamindo (fig.)/gamigo, EU:T:2024:298, § 28 &ket; ainsi que des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
24 Les différents types de logiciels d’éducation et de formation compris dans la classe 9s’adressent aux étudiants et aux établissements d’enseignement. Le degré d’attention
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
7
du public pertinent devrait être supérieur à la moyenne &bra;26/06/2023, R 456/2022-4 indirects R 485/2022-4, deustobio/DEUSTO (fig.) et al., § 76 &ket;.
25 Les produits contestés compris dans la classe 9 concernant les bases de données,les logiciels de traitement et de gestion de données simples peuvent inclure de simples logiciels de traitement de données, tels que Microsoft Excel, ainsi que des logiciels spécialisés adaptés aux besoins commerciaux. Dès lors, ces produits peuvent s’adresser à la fois au grand public et aux entreprises. Leur niveau d’attention varierait de moyen à élevé en fonction de leur nature spécialisée, de leur destination et de leur prix.
26 Les produits logiciels d’intelligenceet d’apprentissage automatique de la demanderesse compris dans la classe 9 s’adressent au grand public, qui peut utiliser des assistants d’IA, des générateurs d’images, etc., ainsi que des professionnels de divers secteurs économiques (comme le droit, l’éducation, le-commerce électronique et les sciences). Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de leur nature spécialisée, de leur destination et de leur prix. Par exemple, certains outils d’intelligence artificielle sont proposés gratuitement et sont accessibles à tous, tandis que d’autres sont hautement techniques, coûteux et jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des entreprises.
27 Les produits logiciels interactifs et de tableaux de bord de la demanderesse s’adressent aux utilisateurs professionnels qui ont besoin d’interpréter les données en temps réel, de prendre des décisions en connaissance de cause et de collaborer. Le niveau d’attention devrait être supérieur à la moyenne.
28 Les services contestés compris dans la classe 42 peuvent varier de services logiciels relativement simples à des services hautement spécialisés. Par conséquent, en règle générale, le niveau d’attention du grand public et des consommateurs professionnels devrait varier en fonction de la nature spécialisée, de la destination et du prix de ces services. Par exemple, le logiciel de la demanderesse en tant que service pratiqué SaaS engendrés un logiciel pour l’apprentissage profond devrait être adapté aux besoins des entreprises, nécessitant des compétences et des infrastructures spécialisées, et il est peu probable qu’il soit pertinent pour les consommateurs finaux.
29 Les services contestés compris dans la classe 45 s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Ces consommateurs sont considérés comme ayant, en moyenne, un degré d’attention élevé, en raison du fait que les services en cause ne sont pas achetés quotidiennement et peuvent être coûteux &bra; 14/03/2017, T-276/15, e (fig.)/e
(fig.), EU:T:2017:163, § 19 &ket;.
30 Le signe demandé est composé de mots anglais. La chambre de recours appréciera donc le caractère distinctif intrinsèque du signe par rapport à la perception du public anglophone. Il s’agit du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
31 Toutefois, le public pertinent ne se compose pas uniquement du public pertinent en
Irlande et à Malte. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, au Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et à Chypre est un fait notoire. Par conséquent, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des États membres mentionnés dans ce paragraphe
(09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
8
Sur le caractère descriptif de la marque de l’Union européenne contestée
32 Pour refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque demandée soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 38; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 20).
33 Il convient d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression de la marque demandée et les produits et services contestés (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42).
34 Le signe demandé est la marque verbale «mybooklink».
35 Il est généralement admis que les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails. Ils décomposera toutefois une marque verbale qu’ils perçoivent en des composants qui, à leur avis, ressemblent à des mots qu’ils connaissent ou qui ont une signification concrète (15/12/2016, T-330/15, BasenCitrate, EU:T:2016:744, § 25 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, la chambre de recours considère que la partie anglophone du public pertinent est susceptible de diviser le signe contesté en les éléments «my», «book» et «link». En effet, les consommateurs anglophones sont familiarisés sur le plan linguistique avec les éléments du signe «mybooklink».
37 La demanderesse, dans son mémoire exposant les motifs du recours (point 24), a déclaré que «la combinaison a) d’éléments personnels/individuels des utilisateurs, b) de la littérature et c) de autoliens vers diverses bases de données a conduit à la création de la marque, à savoir a) mon livre + b) lien + c), tout à fait mybooklink».
38 Le mot «MY» en tant que déterminant peut être défini comme étant «de, appartenant au locuteur ou associé au locuteur ou à l’écrivatrice» (18/10/2023, R 1289/2023-2, MY SALON SUITE, § 18; 30/08/2021, R 2096/2020-2, MYVEGAN, § 57). Le Tribunal a jugé que l’élément verbal «my» est un mot couramment utilisé et compréhensible pour toute personne ayant une connaissance de l’anglais &bra; 15/05/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 34 &ket;.
39 Selon la jurisprudence de l’Office, le déterminant possessif «MY» est destiné à s’adresser directement au consommateur, à montrer que les produits et services lui conviennent et exprime le fait que les consommateurs y trouveront une offre particulièrement pertinente (10/01/2014, R 2216/2013-4, MEINFERNBUS.DE, § 13; 05/08/2015, R 2018/2014-1, MYTIRE, § 35; 22/04/2021, R 5/2021-4, myexam, § 32). Il s’agit d’une référence à une «caractéristique» des produits et services au sens de
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
9
l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et est dès lors descriptive (23/01/2015, R 1799/2015-4, MYDOOR, § 10; 03/10/2016, R 281/2016-4, mycard2go (fig.) § 12;
19/12/2017, R 569/2017-4, MyECG, § 38; 13/09/2018, R 1312/2018-5, myPerfectcover letter (fig.), § 32; 03/10/2016, R 281/2016-4, mycard2go (fig.), § 12; 15/05/2018, T-
860/16, mycard2go, EU:T:2018:265).
40 En outre, le mot «my» est courant dans le langage publicitaire et est utilisé pour décrire une offre personnalisée spécialement adaptée aux besoins du consommateur ciblé &bra;
24/01/2022, R 1817/2021-1, Mysolar (fig.), § 17 et jurisprudence citée; 18/11/2022, R 1120/2022-2, MY TEA TREE OIL (fig.), § 28; 03/04/2017, R 2114/2016-4, myfertilisant, § 17; 20/04/2017, R 1640/2016-5, myVision, § 14; 18/01/2015, R 1795/2015-4, MYWALLSCREEN, § 19; 20/09/2019, R 660/2019-2, My Basalt, § 27;
25/01/2018, R 1943/2017-5, MY DIESEL, § 20; 17/04/2019, R 1850/2018-5, mycard2go, § 50).
41 Le terme «book» signifie «un texte écrit qui peut être publié sous forme imprimée ou électronique» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bookconsulté le 13/12/2024):
42 Le terme «link» a, entre autres, la signification suivante: «en informatique, un lien est un lien entre différents documents, ou entre différentes parties d’un même document, en utilisant l’hypertexte» (recherche effectuée le 13/12/2024 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/LINK). Il a également pour signification de «faire un lien avec un site web, un message sur les médias sociaux, une vidéo, etc. sur l’internet» et «un mot ou une image sur un site web qui vous permet d’accéder à un autre document ou à un autre site web» (consulté le 17/12/2024 à l’ adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/link).
43 Par conséquent, la chambre de recours considère que, combinant ces mots, le signe sera compris par la partie anglophone du public pertinent comme faisant référence à un hyperlien ou à une URL qui dirige les utilisateurs vers une page où le livre d’une personne est présenté, vendu ou fourni pour téléchargement; ou un lien personnalisé vers un livre, un livre électronique ou un contenu lié à la comptabilité.
44 En général, dans le contexte des produits et services compris dans les classes 9 et 42, le mot «link» fait référence à la connectivité et à l’accessibilité en ligne, tandis que «my» véhicule un accès spécifique à l’utilisateur ou la propriété de l’expérience. Le signe pourrait faire référence à une caractéristique personnalisée ou spécifique à l’utilisateur
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
10
dans le logiciel qui crée ou affiche des liens vers des livres, comme dans un tableau de bord utilisateur.
45 Il n’y a rien d’inhabituel dans la combinaison des termes «my», «book» et «link». La combinaison suit des règles linguistiques. Le simple fait d’accoler les trois termes sans espace ne constitue pas une caractéristique contraire aux règles linguistiques ou frappante ou tout à fait distinctive (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, §
26; 19/07/2016, R 800/2016-4, AUDIOLINK, § 12; 01/12/2016, R 1192/2016-4,
IoTLink, § 14).
46 Pour qu’un signe soit considéré comme descriptif lorsque chacun de ses éléments se trouve dans un dictionnaire, il n’est pas obligatoire que la combinaison des mots en tant que telle figure également dans les dictionnaires ou que des tiers l’utilisent déjà de manière descriptive (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 24/08/2016, R 452/2016-1,
MEGAFOOD, § 24). En tout état de cause, les dictionnaires ne contiennent pas de définitions de toutes les combinaisons de mots possibles (22/04/2020, R 2359/2019-2, Dermafilled filled, § 26; 11/06/2021, R 232/2009-1, econtrol, § 32).
Produits compris dans la classe 9
47 La chambre de recours considère que le signe «mybooklink» est susceptible d’être descriptif au moins pour certains des produits demandés compris dans la classe 9, comme expliqué ci-dessous.
48 Unlogiciel d’accès à du contenu est un logiciel utilisé principalement pour accéder à du contenu sans modification, même s’il peut également inclure des logiciels permettant l’édition de contenus. Ces logiciels répondent aux besoins des individus et des groupes de consommer du divertissement numérique et du contenu numérique publié. En ce qui concerne les logiciels d’accès au contenu contestés compris dans la classe 9, le signe peut fournir les informations que les produits facilitent l’accès des utilisateurs à des ressources numériques spécifiques, à savoir que ce type de logiciels fournit des liens ou un accès à des livres numériques ou à du contenu lié à la comptabilité. Le terme «mybooklink» véhicule clairement le message selon lequel le logiciel facilite l’accès aux livres ou au contenu lié à la comptabilité grâce à un lien personnalisé. Le signe décrirait donc la finalité ou la fonction des produits.
49 Étant donné que les logiciels d’accès à du contenu sont inclus dans la catégorie générale des logiciels, le signe est également descriptif par rapport à ces produits. En outre, cette vaste catégorie de logiciels inclut d’autres types spécialisés de logiciels, tels que des logiciels de marketing de livres, qui peuvent être un outil en ligne conçu pour rationaliser le marketing en créant une page d’atterrissage unique et personnalisée pour les livres. Cette page fournit aux lecteurs des liens vers différents détaillants de livres, leur permettant de choisir leur magasin préféré à acheter.
50 Un logiciel de partage de fichiers est un programme conçu pour distribuer ou recevoir des fichiers numériques sur un réseau. Le signe peut fournir les informations selon lesquelles le logiciel de partage de fichiers du demandeur peut être spécifiquement utilisé pour le partage de fichiers livres via des liens personnalisés ou des liens vers des fichiers livres électroniques.
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
11
51 Les « logiciels interactifs» contestés décrivent globalement des produits logiciels, étant donné qu’ils ne précisent pas leur type, leur destination ou leur public cible. Les logiciels interactifs pourraient désigner un large éventail d’applications logicielles, telles que des outils éducatifs, des programmes de divertissement, des plateformes d’engagement à la clientèle ou des logiciels à usage industriel ou commercial. En ce qui concerne les logiciels interactifs, le signe en cause peut faire référence à un lien personnalisé, à une URL unique ou à un hyperlien connectant à un livre ou un livre électronique spécifique-, permettant potentiellement aux utilisateurs d’accéder, de le lire ou de l’acheter en ligne. Il pourrait également décrire une caractéristique des logiciels permettant aux utilisateurs d’enregistrer ou de relier des livres pour une référence future.
52 En ce qui concerne les logiciels pour étudiants,leslogiciels éducatifs, le signe
«mybooklink» pourrait décrire plusieurs fonctionnalités adaptées à l’usage éducatif ou universitaire. Par exemple, il peut décrire une caractéristique qui offre aux élèves un lien unique avec leurs manuels, livres électroniques ou autres supports de lecture spécifiques, ou permettre un accès facile aux copies numériques des livres requis pour les classes.
53 Les «logiciels mobiles; logiciels pour smartphones; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; applicationstéléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; unlogiciel de reproduction; logiciels applicatifs pour téléphones portables; les logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents désignent des applications logicielles ou des programmes spécifiquement conçus pour fonctionner sur des appareils mobiles tels que des smartphones, des tablettes et d’autres dispositifs portables. Il s’agit de termes généraux qui peuvent englober diverses fonctions et industries. Par conséquent, le signe peut fournir les informations selon lesquelles les produits facilitent l’accès des utilisateurs à des ressources numériques spécifiques via des appareils mobiles ou intelligents, à savoir que ces types de logiciels offrent des liens ou un accès à des livres numériques ou à du contenu lié aux livres numériques. Le signe décrirait donc la finalité ou la fonction des produits.
54 Les logiciels d’édition désignent des outils et applications conçus pour aider à la création, au formatonnage, à l’édition et à la distribution de publications. Ces documents peuvent comprendre des livres, magazines, journaux, livres électroniques, brochures, contenus de marketing et publications numériques. Les logiciels d’édition sont couramment utilisés par les auteurs, les éditeurs, les concepteurs graphiques, les éditeurs et les créateurs de contenu pour rationaliser le processus de publication. En ce qui concerne ces produits, le signe informe les consommateurs que les logiciels ou outils proposés concernent la création, l’accès ou la distribution de livres ou d’autres contenus publiés dans un environnement en ligne. Le terme «book» renvoie directement au type principal de matériel que les logiciels de publication sont conçus pour créer ou gérer, tandis que le terme «link» véhicule l’idée de la connectivité numérique, de l’accès ou du partage de publications électroniques. L’ajout de «my» suggère un lien spécifique à l’utilisateur avec le livre ou le contenu publié ou que le logiciel peut être utilisé pour gérer ou créer des œuvres individuelles. Par conséquent, le signe décrit la finalité de l’édition de logiciels, à savoir la fourniture d’outils permettant aux utilisateurs de créer, de se connecter ou de partager leurs contenus publiés en ligne.
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
12
55 Le signe «mybooklink» dans le contexte de bases de données (électroniques); leslogiciels de bases de données interactives pourraient décrire plusieurs fonctionnalités ou caractéristiques en fonction de l’application ou de la finalité spécifique de la base de données. Par exemple, il peut faire référence à un lien direct vers une entrée spécifique dans la base de données, incluant potentiellement des métadonnées telles que le titre, l’auteur, l’année de publication et le résumé, ou le signe peut décrire un lien personnalisé ou spécifique à l’utilisateur permettant d’accéder à des livres de la base de données que l’utilisateur a achetés, empruntés ou sauvegarder.
56 Les logiciels téléchargeables d’informatique en nuage désignent des logiciels téléchargeables qui peuvent être téléchargés et utilisés pour interagir ou utiliser des services d’informatique en nuage. Ce type de logiciel permet aux utilisateurs d’accéder à des serveurs à distance pour le traitement, le stockage ou d’autres tâches informatiques sur l’internet, tout en ayant une interface ou un client local. Le signe peut fournir les informations qu’il permet aux lecteurs de relier à des collections, à partager des recommandations de livres ou à accéder à des livres stockés dans le nuage par l’intermédiaire de liens personnalisés. Le signe pourrait également être compris comme une ficellequi relie ses utilisateurs à des bibliothèques en ligne, des librairies numériques ou des collections de livres partagés via des liens personnalisés.
Services compris dans la classe 42
57 La chambre de recours considère que le signe «mybooklink» est susceptible d’être descriptif au moins pour certains des services demandés compris dans la classe 42, comme expliqué ci-dessous.
58 Le signe «mybooklink» peut être considéré comme descriptif pour la vaste catégorie de logiciels de la demanderesse en tant que service opposable. Ces services peuvent inclure des outils d’automatisation, de partage de contenus ou de rationalisation des flux de travail. Le signe «mybooklink» pourrait décrire une plateforme axée sur la création, le partage ou la gestion de liens personnalisés vers des livres ou des ressources de contenu. Par exemple, si le SaaS est un outil d’édition numérique, un service de commerce électronique pour les auteurs ou une plateforme de partage des connaissances, le signe véhicule l’objectif de permettre au public pertinent de créer ou de gérer des liens vers ses livres.
59 Enoutre, le produit de la demanderesse sous le signe contesté est décrit comme un logiciel en tant que service (SaaS). Il s’agit d’un logiciel de-lecture de livres en ligne amélioré à utiliser pour la littérature universitaire, les manuels et la littérature universitaire. Les utilisateurs peuvent stocker et lire leur littérature professionnelle sur leurs tablettes ou ordinateurs portables, et les sources citées dans le texte (comme la jurisprudence, les actes, les normes, etc.) sont de l’auto reliées à diverses bases de données juridiques et autres. Les termes techniques ou légalese dans le texte sont auto soulignés et liés aux glossaires, etc. En particulier pour les cours débutants, les textes d’enseignement/de cours sont liés aux manuels de formation/manuels de travail, et vice versa, afin de permettre une étude/une expérience de travail sans interruptions dans les médias. Il s’agit d’une brochure numérique intelligente, un outil de lecture et d’étude plus poussé lors de la lecture de livres électroniques, en particulier de la littérature universitaire et juridique, en utilisant le moteur de liaison de la demanderesse. Les utilisateurs peuvent créer leur base d’étude/formation/connaissances spécialisées. Ils
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
13
bénéficient d’une présentation bien conçue de la littérature spécialisée qu’ils ont acquise pour leurs études. Cet outil peut également servir à la recherche scientifique ou
à la pratique quotidienne.
60 Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission d’informations; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données renvoient à la fourniture d’accès à un logiciel hébergé sur un serveur à distance qui facilite l’échange, le partage ou la fourniture d’informations ou de données sur l’internet. En substance, ce type de service permet aux utilisateurs d’accéder à des logiciels sur le web de manière temporaire, de les utiliser pour transmettre ou partager des données, et de s’appuyer sur le fournisseur pour héberger et entretenir le logiciel. Le signe pourrait fournir les informations selon lesquelles un lien personnalisé fournit une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission d’informations ou de données, qui peuvent être des livres électroniques.
61 Lamise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables fait référence à la fourniture d’accès à des applications logicielles sur l’internet sans exiger des utilisateurs de télécharger, d’installer ou de stocker les logiciels sur leurs appareils. Ces applications sont hébergées sur des serveurs à distance et accessibles via un navigateur web ou une plateforme en nuage permettant aux utilisateurs d’utiliser les fonctionnalités du logiciel en temps réel. Le logiciel reste disponible à des fins d’utilisation temporaire tout en étant connecté à l’internet, et le fournisseur gère toutes les mises à jour, maintenance et hébergement. Le signe «mybooklink» peut fournir les informations permettant d’accéder au-livre ou aux livres ou aux outils hébergés en ligne et utilisés de manière temporaire sans être téléchargés via un lien personnalisé. Un lien livre peut permettre aux utilisateurs d’accéder à du contenu non téléchargeable en ligne (comme la lecture d’un livre ou d’un document dans un navigateur).
Services compris dans la classe 45
62 La chambre de recours considère que le signe contesté ne semble fournir aucune information directe et ne semble donc pas être descriptif en ce qui concerne les services de la demanderesse compris dans la classe 45.
Conclusion sur le caractère descriptif du signe contesté par rapport à certains des produits et services
63 La chambre de recours a effectué des recherches en ligne et a constaté qu’il existe de nombreux outils qui génèrent ou fournissent des liens directs vers des contenus liés aux livres:
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
14
(i) Il existe des outils qui permettent aux auteurs, aux écrivains et aux éditeurs de partager leurs livres par l’intermédiaire de liens:
(consulté le 17/12/2024 à l’adresse https://linktr.ee/help/en/articles/6490557-how-to-add- a-book-link)
(ii) Il existe des outils permettant aux utilisateurs de créer et d’éditer des liens livres universels:
(consulté le 17/12/2024 à l’ adresse https://authorhelp.uk/create-edit-universal-book- links/#:~:text=A%20Universal%20Book%20Link%20 (couramment, si 20°% 20° store%% 20°%% 20one.)
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
15
(consulté le 17/12/2024 à l’ adresse https://www.theauthorstack.com/p/7-reasons-why- all-authors-should).
(iii) Les élèves peuvent accéder à leurs manuels via des liens livres numériques disponibles sur les plateformes de bibliothèques:
(consulté le 17/12/2024 à l’ adresse https://purdueglobal.libanswers.com/faq/36274).
64 La manière dont le lien entre le signe «mybooklink» fonctionne en détail reste ouverte, en particulier en ce qui concerne les vastes catégories de logiciels ou de logiciels en tant que service survient. Même si l’expression ne permet pas au public pertinent de connaître des détails, tels que le fonctionnement précis du lien, le seul facteur déterminant est qu’il est susceptible de voir dans le signe une référence à une caractéristique de ces produits et services particuliers et non une référence à un fournisseur spécifique (25/10/2012, R 56/2012-4, MATRIX ENERGETICS, § 15). En effet, comme indiqué dans les conclusions de l’avocat général Jacobs (10/10/2003,
191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:225, § 43), «il est immédiatement possible de penser à de nombreux autres exemples de caractéristiques générales qui peuvent nécessiter une définition plus précise avant que le consommateur puisse s’assurer de ce qui est mentionné, mais qui reste néanmoins tout à fait clairement des caractéristiques du produit en cause». En tant que tel, le signe demandé informe immédiatement les consommateurs de la finalité ou d’une fonction des produits et services. Le signe ne sera pas compris comme une indication d’origine.
65 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à tout le moins en ce qui concerne une partie des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, à savoir:
Classe 9: Logicielsd’accès à des contenus; logiciels; logiciels de partage de fichiers; logiciels interactifs; logiciels pour étudiants; maîtrise des logiciels éducatifs; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels pour smartphones; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; applicationstéléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; unlogiciel de reproduction; logiciels applicatifs
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
16
pour téléphones portables; applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents; Logiciels d’édition; bases de données (électroniques); logicielsde bases de données interactives; logiciels téléchargeables d’informatique en nuage.
Classe 42: logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission d’informations; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
66 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que le signe contesté semble également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 et les services relevant de la classe
42 mentionnés au point précédent.
Suspension du recours et renvoi devant l’examinateur
67 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/01/2025, R 2530/2023-2, mybooklink/BOOK et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Savon ·
- Vétérinaire ·
- Huile essentielle ·
- Crème ·
- Désinfectant ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Compléments alimentaires
- Fibre optique ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Récepteur ·
- Consommateur ·
- Émetteur ·
- Communication de données ·
- Enregistrement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Film ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Spectacle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Site web ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Classes ·
- Montre ·
- Site ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Tissu ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Produit textile ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Confiserie ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Bonbon ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Chocolat ·
- Classes
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Usage ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Similitude ·
- Pharmaceutique ·
- Pertinent
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Règlement délégué ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Ordinateur ·
- Téléphone ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Identique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casque ·
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Gel ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Crème ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Union européenne
- Thé ·
- Cacao ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Alcool ·
- Café ·
- Caractère trompeur ·
- Dictionnaire ·
- Sucre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.