Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° W01825597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01825597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 08/07/2025
Abel & Imray LLP Crommelinplein 1 NL-2627 BM Delft PAYS-BAS
Votre référence: A0152627 98617766 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1825597
Marque: FIBERREACH
Nom du titulaire: CommScope Technologies LLC 3642 E US Highway 70 Claremont NC 28610 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 16/12/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 9 Composants de câbles de communication, à savoir, câbles à fibres optiques, câbles hybrides à fibres et en cuivre, émetteurs et récepteurs; produits d’infrastructure de réseau à fibres optiques, à savoir, câbles à fibres optiques, connecteurs de câbles à fibres optiques, câbles à fibres optiques pré-terminés, boîtiers de raccordement, terminaux, répartiteurs de signaux, adaptateurs, convertisseurs, racks, panneaux, panneaux à fibres optiques muraux, panneaux à fibres optiques montés en rack, ensembles modulaires de répartiteurs de signaux à fibres optiques, armoires de distribution à fibres optiques et boîtiers de distribution à fibres optiques pour les télécommunications; système de câbles de communication de données et d’alimentation pour la fourniture de connexions de réseau de câbles à fibres optiques alimentés, composé d’un câble à fibres optiques et d’un câble d’alimentation électrique, de matériel de terminaison à fibres optiques sous forme d’épissures pour câbles à fibres optiques et de connecteurs à fibres optiques, de convertisseurs de puissance électrique et d’équipements de distribution d’énergie électrique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : l’étendue ou la distance d’atteinte du fil de verre ou de plastique qui transporte des signaux lumineux pour la transmission de données.
• La signification susmentionnée du mot 'FIBERREACH', dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes extraites de Cambridge Dictionary et Collins le 13/12/2024 à :
o FIBER : 'A very thin glass or plastic thread through which light can travel to carry information, especially in phone, television, and computer systems’ (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fibre?q=fibre_1).
o REACH : 'The extent or distance of reaching’ (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reach).
Le contenu pertinent de ces liens a également été reproduit dans la lettre d’objection.
• S’agissant de l’absence d’espace entre les mots 'FIBER’ et 'REACH', il convient de rappeler que le fait de juxtaposer des termes ne leur confère aucune caractéristique supplémentaire de nature à rendre le signe, pris dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises. (12/01/2000, T 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26). En d’autres termes, le consommateur anglophone pertinent identifiera immédiatement les mots 'FIBER’ et 'REACH', auxquels il associera la signification susmentionnée, sans que l’absence d’espace n’altère significativement sa perception de ces mots au sein du signe.
• Les composants de câbles, les émetteurs et récepteurs, les produits d’infrastructure de réseau à fibres optiques et les systèmes de câbles de communication de données et d’alimentation pour la fourniture de fibres alimentées jouent un rôle crucial dans les réseaux de communication, en particulier en ce qui concerne la portée de la fibre, car ils sont utilisés pour étendre la portée d’un réseau de fibres.
• Dans ce contexte, le public pertinent percevrait simplement le signe 'FIBERREACH’ comme une indication non distinctive indiquant que les produits ont trait à la portée de la fibre. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la destination générale des produits.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 13/02/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1) Le terme 'REACH', dont le signe est composé, est intrinsèquement vague, donnant lieu à diverses interprétations possibles de la signification globale du signe.
2) Le public pertinent n’a pas été défini. Le titulaire soutient que le consommateur serait un professionnel du domaine de l’informatique et/ou des télécommunications dont le degré d’attention est élevé. Ainsi défini et avec ce niveau d’attention, le public pertinent serait incapable d’associer une signification claire au signe 'FIBERREACH'.
3) Le titulaire se fonde sur l’enregistrement international désignant le Royaume-Uni
Page 3 sur 5
« FIBERREACH » enregistré pour des produits identiques de la classe 9.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
1) Le signe « FIBERREACH » est une combinaison simple de deux mots anglais ordinaires
—« FIBER » (faisant référence à la technologie de la fibre optique) et « REACH » (désignant l’extension ou la portée de la connectivité). Évaluée dans son ensemble, la marque n’introduit aucun sens inattendu, jeu de mots ou ambiguïté conceptuelle qui la rendrait plus que la somme de ses parties. Le terme étant linguistiquement transparent et dépourvu d’ambiguïté, il communique instantanément son sens (c’est-à-dire l’étendue ou la distance d’atteinte du fil de verre ou de plastique qui transporte les signaux lumineux pour la transmission de données) — sans exiger du consommateur qu’il « décode » ou réfléchisse à sa signification.
Bien que le terme « REACH » au sein de « FIBERREACH » — ainsi que « FIBERREACH » lui-même — ne spécifie pas l’étendue ou la distance exacte de « l’atteinte », le terme reste suffisamment clair pour véhiculer une information fonctionnelle en relation avec les produits en question. La combinaison de « FIBER » et de « REACH » suggère immédiatement une association avec les capacités d’extension, de transmission ou de connectivité des systèmes à fibre optique. Cela est particulièrement évident dans le contexte des composants de câbles, des émetteurs, des récepteurs et de l’infrastructure de réseau à fibre optique couverts par la classe 9, où le concept de « portée » est intrinsèquement lié à la propagation du signal, à la portée de la transmission de données ou à la couverture du réseau, comme expliqué dans le refus provisoire (reproduit ci-dessus).
De plus, l’absence de mesure quantitative précise ne rend pas le terme ambigu, car les professionnels de l’industrie et même les consommateurs en général comprennent que « reach » dans ce contexte fait largement référence à la distance opérationnelle effective ou à la portée de performance des systèmes de communication basés sur la fibre. La clarté du terme est encore renforcée par le fait qu’il s’aligne sur l’objectif général des produits — améliorer ou permettre la connectivité par fibre optique sur des distances variables. Ainsi, bien que « FIBERREACH » ne quantifie ni ne définisse la portée, il communique efficacement une information fonctionnelle clé en relation avec les produits concernés.
Page 4 of 5
2) Le fait que le public pertinent soit composé de spécialistes ayant un degré d’attention supérieur à la moyenne n’influence pas de manière décisive les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Ainsi que la Cour de justice l’a jugé, « il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (arrêt du 12/07/2012, Wir machen das Besondere einfach, C-311/11 P, EU:C:2012:460, § 48).
Si le niveau d’attention du public pertinent est effectivement crucial pour évaluer l’impact des différences entre les signes — et peut influencer la perception d’éléments moins proéminents —, il n’altère pas, par définition, la compréhension du signe lui-même. Cette compréhension peut toutefois être façonnée par la nature du public pertinent.
En l’espèce, que le public pertinent soit composé de consommateurs généraux ou de professionnels est sans importance pour la compréhension de « FIBERREACH », car le signe comprend deux termes courants et facilement compréhensibles dont la signification, dans le contexte des produits pertinents, est univoque — comme observé précédemment.
3) En ce qui concerne l’enregistrement international désignant le Royaume-Uni invoqué par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système … Par conséquent, la question de la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. Il s’ensuit que l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, même si l’EUIPO et l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) appliquent des normes d’examen très similaires, comme l’affirme, mais ne l’établit pas, le titulaire, d’autres différences, telles que les précédents des juridictions du Royaume-Uni, pourraient offrir des perspectives différentes sur des questions cruciales. Cela peut conduire à des décisions diamétralement opposées. C’est pourquoi, lors de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office n’est pas lié par la décision prise par l’UKIPO, même si le public pertinent analysé dans ladite décision appartient, dans une certaine mesure, à la même aire linguistique.
Enfin, il convient de noter que l’Office n’a pas connaissance des raisons qui ont conduit l’UKIPO à enregistrer la marque invoquée par le titulaire. Cette marque a pu être enregistrée sur la base de la reconnaissance d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Cependant, un tel motif d’enregistrement ne saurait, en aucun cas, amener l’Office à annuler le refus provisoire contesté en l’absence de preuves convaincantes que le signe en question a acquis un caractère distinctif par l’usage en relation avec la demande actuelle.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1825597 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Page 5 sur 5
Classe 9 Composants de câbles de communication, à savoir, câbles à fibres optiques, câbles hybrides à fibres optiques et en cuivre, émetteurs et récepteurs ; produits d’infrastructure de réseau à fibres optiques, à savoir, câbles à fibres optiques, connecteurs de câbles à fibres optiques, câbles à fibres optiques pré-terminés, boîtiers de raccordement, terminaux, répartiteurs de signaux, adaptateurs, convertisseurs, racks, panneaux, panneaux à fibres optiques muraux, panneaux à fibres optiques montés en rack, ensembles modulaires de répartiteurs de signaux à fibres optiques, armoires de distribution à fibres optiques et boîtiers de distribution à fibres optiques pour les télécommunications ; système de câbles de communication de données et d’alimentation pour la fourniture de connexions de réseau par câbles à fibres optiques alimentés, composé d’un câble à fibres optiques et d’un câble d’alimentation électrique, matériel de terminaison à fibres optiques sous forme d’épissures pour câbles à fibres optiques et de connecteurs à fibres optiques, convertisseurs de puissance électrique et équipements de distribution d’énergie électrique.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 9 Composants de câbles de communication, à savoir, câbles en cuivre.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Site web ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Vente aux enchères ·
- Immobilier ·
- Capture ·
- Bien immobilier
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Polices de caractères ·
- Opposition ·
- Mobilier ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère
- Sac ·
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Optique ·
- Cuir ·
- Microscope ·
- Casque ·
- Distinctif ·
- Imprimante ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Traduction ·
- République tchèque ·
- Nullité ·
- Annulation
- Imprimante ·
- Ordinateur ·
- Marque ·
- Papier ·
- Photos ·
- Logiciel ·
- Dictionnaire ·
- Divertissement ·
- Information ·
- Caractère distinctif
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Tissu ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Produit textile ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vitamine ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Cosmétique ·
- Confusion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nom de domaine ·
- Mauvaise foi ·
- Pologne ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Brevet ·
- Intention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Film ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Spectacle
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Site web ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Classes ·
- Montre ·
- Site ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Confusion ·
- Pertinent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.