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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2020, n° 002649575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002649575 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 649 575
Dessin ou modèle Blue Limited, The Lab 7-8 Commerce Way, Croydon CR0 4XA, Royaume-Uni (opposante), représenté par MATHYS & Squire LLP, Abbey House, 32 Booth Street, Manchester, Lancashire M2 4AB, Royaume-Uni ( mandataire agréé)
i-n s t
LG Electronics Inc., 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 150-721 Seoul, République de Corée, ( demanderesse), représentée par Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr.14, 40211 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé).
Le26/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est2 649 575 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no14 704 852 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
À compter du 01/10/2017, le règlement (CE) no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) 2017/1001 (codification), le règlement délégué (UE) 2017/1430 et la garantie de l’Union, sous réserve de certaines dispositions transitoires. En outre, à partir du 14/05/2018, le règlement délégué (UE) 2017/1430 a été codifié et codifié et abrogé par le règlement délégué (UE) 2018/625 de la chambre de recoursToutes les références mentionnées dans la présente décision au RMUE, à RDMUE et au REMUE sont comprises comme se référant aux règlements actuellement en vigueur, sauf indication contraire expresse.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits (classes 7, 9 et 11) de la demande de marque de l’Union européenne no, no D30, pour 14 704 852 la marque verbale de l’Union européenne.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 630 173 pour la marque verbale «D3O».En ce qui concerne le droit susmentionné, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union
Décision sur l’opposition no B 2 649 575 page:2De4
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 630 173 de l’opposante pour la marque verbale «D3O».
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: vêtements de protection contre les accidents; vêtements, chaussures, chapellerie et articles de protection contre les blessures ou les accidents; corps, membres de membres et responsables de la protection de la tête; des sacs et des étuis adaptés ou conçus pour contenir des lecteurs MP3, des ordinateurs portables, des ordinateurs portables, des ordinateurs blocs-notes, des assistants numériques personnels, des organisateurs électroniques et des blocs-notes électroniques; sacs et cas conçus ou formaqués pour contenir des caméras et/ou des caméras vidéo; ordinateurs blocs-notes, ordinateurs blocs-notes; Lecteurs MP3, boîtiers de lecteur MP3; téléphones mobiles; housses pour téléphones portables; étuis pour téléphones mobiles; étuis de téléphonie mobile en cuir ou en imitation de cuir; housses pour téléphones portables en tissu ou matières textiles; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Le 16/05/2019, l’Office a reçu une demande de limitation de la liste des produits par le demandeur. L’opposante a été dûment informée et l’opposition n’a pas été retirée; Les produits contestés sont, après limitation, les produits suivants:
Classe 9: téléphones à puce.
Il existe un chevauchement entre les produits contestés et les téléphones portables de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
b) Les signes
D3O D30
Marque antérieure Signe contesté
Les deux marques sont des marques verbales qui sont composées de trois caractères, respectivement «D3O» et «D30».Il s’agit d’une légère différence dans le caractère dernier des signes, qui est la lettre «O» de la marque antérieure et le chiffre «0» du signe contesté. Cependant, ces deux caractères sont hautement
Décision sur l’opposition no B 2 649 575 page:3De4
similaires d’apparence et sont susceptibles d’être confondus.Par conséquent, la division d’opposition estime que la différence entre les deux marques est tellement insignifiante qu’elle ne passera pas inaperçue pour le public pertinent (voir 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU: C: 2003: 169, § 50-54).
Compte tenu de ces considérations, les marques sont considérées comme identiques.
c) Conclusion
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques ainsi que les signes. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Dès lors que le droit antérieur, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 630 173 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Enfin, l’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8 (5) du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Renata COTTRELL Tu Nhi VAN MARTA Maria CHYLIŃSKA
Décision sur l’opposition no B 2 649 575 page:4De4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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