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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2025, n° 019166483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019166483 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/06/2025
Christophe PECH DE LACLAUSE 31 rue de Penthièvre F-75008 PARIS FRANCIA
Demande no: 019166483
Votre référence: COLORADO-ICEDTEA-MINT
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: COLORADO INTERNATIONAL ZAC DE HOUELBOURG SUD RUE FERDINAND FOREST PROLONGEE F-97122 BAIE-MAHAULT FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 10/04/2025, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Classe 30 Café; cacao et leurs succédanés; Succédanés de thé.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère trompeur
L’appréciation du caractère trompeur d’un signe repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément TEA. Cet élément sera compris par le consommateur pertinent de langue Anglaise comme ayant la signification suivante: thé.
La signification susmentionnée du mot «TEA», contenu dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
TEA 'The dried shredded leaves of this shrub, used to make a beverage by infusion in boiling water'; 'such a beverage, served hot or iced’ (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins Dictionary le 10/04/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tea).
Traduction de l’Office : Feuilles séchées et déchiquetées de cet arbuste, utilisées pour préparer une boisson par infusion dans de l’eau bouillante ; une telle boisson, servie chaude ou glacée.
Le signe sera clairement trompeur lorsqu’il sera utilisé avec les Café, cacao et leurs succédanés ; Succédanés de thé dans la ou les classe 30, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été formulée sont ou contiennent du thé, alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques. Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce, la qualité ou les ingrédients des produits pour lesquels une objection a été formulée.
Le signe est donc trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019166483 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 30 Café; cacao et leurs succédanés; Succédanés de thé.
La demande peut procéder pour les produits restants :
Classe 30 Thés; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Glace pour rafraîchir; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles et décorations comestibles.
Classe 32 Bière et bière sans alcool; Boissons sans alcool; Préparations sans alcool pour faire des boissons.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Pierre COURBES
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