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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 019224656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019224656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 24/11/2025
Andrea Albert Catala C/ Albacete 15 3 46007 Valencia ESPAGNE
Demande n° : 019224656 Votre référence : T01 Marque : FunPhoto Type de marque : Marque verbale Demandeur : ZHUHAI QUIN TECHNOLOGY CO.,LTD 1ST FLOOR, BUILDING 1, NO. 456 CHUANGYUAN ROAD, XIANGZHOU DISTRICT, ZHUHAI 519075 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 27/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 9 Logiciels d’ordinateurs téléchargeables ; Applications logicielles d’ordinateurs téléchargeables ; Applications logicielles d’ordinateurs.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une photographie pleine d’amusement, de divertissement, de gaieté, etc.
• Les significations susmentionnées des mots « FunPhoto » (c’est-à-dire « fun » et « photo »), dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes : informations extraites du dictionnaire Collins le 26/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fun et informations extraites du dictionnaire Collins le 26/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/photo. Les définitions ont été présentées dans la notification.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits concernés, à savoir les programmes d’ordinateur téléchargeables ; les applications logicielles d’ordinateur téléchargeables ; les applications logicielles d’ordinateur, permettent de préparer des photographies amusantes, c’est-à-dire des photographies pleines d’amusement, de divertissement, de gaieté, etc. Les photos modifiées par ce logiciel peuvent être une source de plaisir, d’amusement, de divertissement, etc. Le public supposera qu’il s’agit d’un logiciel pour éditer des photos de manière ludique/divertissante (filtres, effets, autocollants, collages) ou créer des images humoristiques ou créatives qui peuvent être utilisées par exemple pour le partage social, plutôt que pour une édition professionnelle sérieuse. La marque décrit clairement le logiciel : rendre les photos « amusantes ». Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
• Il existe des programmes/applications logicielles qui permettent de créer des photos amusantes, par exemple :
(informations extraites de FUNPHOTOR le 26/08/2025 à l’adresse https://www.funphotor.com/)
(informations extraites de PHOTOFUNIA le 26/08/2025 à l’adresse https://photofunia.com/)
(informations extraites de FUNPHOTO le 26/08/2025 à l’adresse https://www.funphoto.online/)
(informations extraites de FUNNY-PHOTO-MAKER le 26/08/2025 à l’adresse https://funny-photomaker.en.softonic.com/)
(informations extraites de APPS.APPLE le 26/08/2025 à
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https://apps.apple.com/gb/app/funny-photo-editor-pro/id1547186264)
(informations extraites d’ANYMP4 le 26/08/2025 à l’adresse https://www.anymp4.com/editor/funny-photo-editor.html) Elles visent toutes à rendre les photos amusantes, humoristiques, excentriques ou caricaturales.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019224656 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Programmes d’ordinateur téléchargeables; Applications logicielles d’ordinateur téléchargeables; Applications logicielles d’ordinateur.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
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Classe 9 Imprimantes de codes-barres ; Imprimantes photo ; Imprimantes couleur numériques pour documents ; Imprimantes de documents pour ordinateurs ; Imprimantes pour ordinateurs ; Imprimantes de numérisation ; Imprimantes à jet d’encre ; Logiciels de commande pour imprimantes d’ordinateurs ; Cartouches d’encre, non remplies, pour imprimantes et photocopieuses ; Cartouches de toner, non remplies, pour imprimantes et photocopieuses ; Imprimantes de documents à jet d’encre ; Imprimantes de documents laser ; Imprimantes laser ; Imprimantes thermiques ; Imprimantes de tickets ; Programmes d’exploitation informatique enregistrés.
Classe 16 Adhésifs pour le bricolage ; Adhésifs pour la papeterie ; Décalcomanies ; Papier fluorescent ; Passe-partout pour encadrement ; Articles de papeterie de bureau ; Papier pour étiquettes ; Rubans encreurs ; Feuilles d’encrage pour machines à reproduire des documents ; Rouleaux de papier pour machines à calculer ; Étiquettes adhésives en papier ; Papier d’impression ; Papier thermique ; Papier pour photocopies ; Autocollants.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Michał KRUK
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