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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 003213894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213894 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 213 894
DASCERA LTD, Osias Xenis, 5, 3e étage, Appartement/Bureau 301, 4001 Limassol, Chypre (opposante), représentée par Massimo Pieroni, Via Pascoli, 20, 55100 Lucca, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Batnesto Ltd, Poseidonos 1, Appartement/bureau 201, Aglantzia, 2101 Nicosie, Chypre (demanderesse), représentée par Olena Khokhlova, Poseidonos 1, Appartement/bureau 201, Aglantzia, 2101 Nicosie, Chypre (employée). Le 29/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 213 894 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/03/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services (classes 35, 41 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 962 402
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 916 685 «MELBET» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Classe 9: Logiciels de divertissement; Logiciels informatiques de divertissement; Logiciels de jeux; Logiciels de développement de jeux; Logiciels de jeux électroniques; Logiciels de jeux interactifs; Logiciels de jeux informatiques; Plateformes logicielles informatiques;
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Plateformes logicielles de collaboration [logiciels] ; Logiciels informatiques ; Applications logicielles informatiques ; Logiciels d’application informatique ; Plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données ; Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de données ; Appareils de communication de données mobiles ; Logiciels de communication de données ; Logiciels de communication ; Logiciels de communication ; Logiciels de programmation informatique ; Logiciels informatiques de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial ; Logiciels informatiques permettant la fourniture d’informations via des réseaux de communication ; Logiciels informatiques permettant la fourniture de médias électroniques via des réseaux de communication ; Logiciels informatiques permettant la fourniture d’informations via l’Internet ; Logiciels informatiques permettant la fourniture de médias électroniques via l’Internet ; Logiciels informatiques pour la maintenance et l’exploitation de systèmes informatiques ; Logiciels informatiques pour la gestion de bases de données ; Logiciels de jeux de hasard ; Logiciels de gestion de casino ; Jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile ; Logiciels de divertissement interactifs ; Logiciels de paris ; Logiciels de simulation [divertissement] ; Programmes de stockage de données ; Logiciels d’informatique en nuage.
Classe 41 : Jeux de hasard ; Services de jeux de hasard ; Services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; Services d’informations sur les jeux de hasard ; Services de jeux de hasard en ligne ; Services de jeux de hasard en ligne ; Fourniture d’informations relatives aux courses ; Fourniture d’informations relatives aux courses automobiles ; Fourniture d’informations relatives aux chevaux de course ; Fourniture d’informations relatives aux sports ; Fourniture d’informations relatives au divertissement ; Fourniture d’informations relatives aux jockeys ; Fourniture d’informations relatives aux sports mécaniques ; Services de divertissement fournis sur un circuit de courses automobiles ; Services d’informations sur les courses ; Pronostics pour événements sportifs ; Divertissements sous forme de matchs de baseball ; Divertissements sous forme de matchs de basketball ; Divertissements sous forme de matchs de football ; Divertissements sous forme de matchs de football ; Divertissements sous forme de matchs de hockey ; Fourniture de divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux ; Divertissements sous forme de tournois de golf ; Divertissements sous forme de compétitions de lutte ; Divertissements sous forme de compétitions de boxe ; Services de divertissement sous forme de concours ; Services de divertissement sous forme de compétitions ; Services de divertissement sous forme d’événements sportifs ; Divertissements sous forme de courses de yachts ; Divertissements sous forme de courses automobiles ; Divertissements sous forme de tournois de tennis ; Divertissements sous forme de compétitions d’haltérophilie ; Divertissements sous forme de compétitions d’athlétisme ; Divertissements sous forme de représentations de gymnastique ; Services de divertissement sous forme d’événements de patinage ; Fourniture d’informations et d’actualités sur la lutte via un réseau informatique mondial ; Services de résultats sportifs ; Services de paris ; Services de paris sportifs ; Services de paris sportifs en ligne ; Services de casino ; Installations de casino
[jeux de hasard] (Fourniture d'-) ; Fourniture d’installations de casino [jeux de hasard] ; Services de casino en ligne ; Fourniture d’installations de casino et de jeux ; Courses de chiens ; Services de pronostics de football ; Services de paris ; Services de jeux en ligne ; Services de jeux à des fins de divertissement ; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; Services de jeux électroniques et compétitions fournis par le biais de l’internet ; Location d’équipements de jeux ; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Exploitation de loteries ; Informations sur les loisirs ; Fourniture d’informations sur les loisirs ; Services d’informations sur les loisirs ; Divertissement interactif ; Divertissement interactif en ligne ; Chevaux (Paris sur les -) ; Services de bourses de paris.
Classe 42 : Développement de plateformes informatiques ; Services de duplication et de conversion de données, services de codage de données ; Services informatiques pour l’analyse de données ; Services de protection de données basés sur le nuage ; Services techniques pour le téléchargement de données numériques ; Configuration de logiciels informatiques ; Ingénierie de logiciels informatiques ; Programmation informatique ; Programmation informatique pour données
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traitement; Programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; Conception de logiciels informatiques; Location de logiciels informatiques; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location de programmes informatiques; Location de logiciels pour ordinateurs; Location et maintenance de logiciels informatiques; Création et maintenance de sites web; Création et maintenance de sites web pour téléphones mobiles; Création et maintenance de sites web pour des tiers; Fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web; Maintenance de logiciels informatiques; Développement et maintenance de logiciels informatiques; Mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; Conversion de données d’informations électroniques; Conversion de données de programmes et de données informatiques [non physique]; Services de logiciel en tant que service [SAAS]; Rédaction sur commande de programmes informatiques, de logiciels et de code pour la création de pages web sur l’internet; Informatique en nuage; Stockage informatisé de données; Programmation informatique pour systèmes de traitement de données et de communication; Services de programmation informatique pour l’analyse commerciale et le reporting; Services de programmation informatique pour la sécurité des données électroniques; Création et maintenance de pages web personnalisées; Programmation de pages web; Création et maintenance de sites web; Développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; Création et maintenance de sites web pour téléphones cellulaires; Création de programmes informatiques pour le traitement de données; Installation de logiciels informatiques; Stockage électronique de données; Services de cryptage et de décryptage de données; Services de migration de données; Fourniture de l’utilisation temporaire d’applications web.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Production de films publicitaires; Compilation de statistiques; Optimisation du trafic de sites web; Optimisation du trafic de sites web.
Classe 41: Fourniture d’informations relatives aux chevaux de course; Fourniture d’informations relatives aux sports; Fourniture d’informations relatives aux sports mécaniques; Fourniture d’informations relatives aux courses; Fourniture d’informations relatives aux jockeys; Services d’informations sur les courses; Établissement de handicaps pour événements sportifs; Divertissements sous forme de matchs de basket-ball; Divertissements sous forme de matchs de hockey; Divertissements sous forme de matchs de football; Divertissements sous forme de matchs de football (soccer); Divertissements sous forme de courses automobiles; Divertissements sous forme de représentations de gymnastique; Divertissements sous forme de combats de boxe; Divertissements sous forme de matchs de baseball; Divertissements sous forme de courses de yachts; Divertissements sous forme de tournois de golf; Divertissements sous forme de combats de lutte; Divertissements sous forme de tournois de tennis; Services de divertissement sous forme d’événements de patinage; Divertissements sous forme de matchs de hockey sur glace; Divertissements sous forme de compétitions d’haltérophilie; Divertissements sous forme de compétitions d’athlétisme; Fourniture d’informations et d’actualités sur la lutte via un réseau informatique mondial; Services de résultats sportifs; Services de paris; Chevaux (Paris sur les -); Services de casino, de jeux et de jeux de hasard; Fourniture d’installations de casino et de jeux; Fourniture d’installations de casino [jeux de hasard]; Courses de chiens; Services de pronostics de football; Services de paris; Services de jeux en ligne; Services de jeux à des fins de divertissement; Jeux de hasard; Services de jeux de hasard; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux électroniques et compétitions fournis par le biais de l’internet; Location d’équipements de jeux; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Exploitation de loteries; Informations sur les loisirs.
Classe 42: Programmation informatique; Conception de logiciels informatiques; Location de logiciels informatiques; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location et maintenance de logiciels informatiques; Création et maintenance de sites web; Création et maintenance de sites web pour des tiers; Fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web; Maintenance de logiciels informatiques; Mise à jour et maintenance de logiciels informatiques.
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Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il est indifférent que les services de la marque contestée soient destinés à une clientèle professionnelle, tandis que les services du public visé par l’opposante soient des consommateurs ordinaires, ainsi que le prétend la requérante. À cet égard, la division d’opposition rappelle que l’examen du risque de confusion effectué par l’Office est un examen prospectif. La comparaison des produits et services doit être fondée uniquement sur le libellé de la liste des produits et/ou services enregistrés ou pour lesquels la protection est demandée. Toute utilisation réelle ou envisagée non stipulée dans la liste des produits et/ou services est, en revanche, sans pertinence (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, point 71). Comme mentionné ci-dessus, les services pertinents ont été jugés identiques sur la base du libellé des services tels qu’énumérés dans les spécifications pour le signe antérieur ainsi que pour le signe contesté. Par conséquent, les arguments de la requérante à cet égard doivent être rejetés comme non fondés.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 35
La production de films publicitaires; la compilation de statistiques; l’optimisation du trafic de sites web; l’optimisation du trafic de sites web contestées et les produits/services de l’opposante n’ont pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 41
Les pronostics pour événements sportifs; les services de jeux en ligne; la location d’équipements de jeux; la fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; la fourniture d’informations relatives aux sports sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les jeux de hasard; les services de jeux de hasard contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de jeux de hasard en ligne de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de paris contestés; les chevaux (Paris sur les -); les services de casino, de jeux et de jeux de hasard; la fourniture d’installations de casino et de jeux; la fourniture d’installations de casino [jeux de hasard]; les courses de chiens; les services de pronostics de football; les services de paris; l’exploitation de loteries sont inclus dans la catégorie large des services de jeux de hasard de l’opposante, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture d’informations relatives aux chevaux de course contestée; la fourniture d’informations relatives aux courses; les services d’informations sur les courses; les services de résultats sportifs; la fourniture d’informations relatives aux sports mécaniques; la fourniture de
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informations relatives aux jockeys; la fourniture d’informations et d’actualités sur la lutte via un réseau informatique mondial sont inclus dans la catégorie générale de la fourniture d’informations relatives au sport par l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de divertissement contestés sous forme de matchs de basket-ball; de matchs de hockey; de matchs de football américain;
de matchs de football; de courses automobiles; de représentations de gymnastique;
de combats de boxe; de matchs de baseball; de courses de yachts; de tournois de golf; de combats de lutte;
de tournois de tennis; de services de divertissement sous forme d’événements de patinage; de matchs de hockey sur glace;
de compétitions d’haltérophilie; de compétitions d’athlétisme sont inclus dans, ou chevauchent, les services de divertissement de l’opposant sous forme de compétitions. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de jeux contestés à des fins de divertissement; les services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; les services de jeux électroniques et les compétitions fournis par le biais d’internet sont inclus dans, ou chevauchent, les services de jeux en ligne de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les informations contestées en matière de loisirs sont incluses dans la catégorie générale de la fourniture d’informations relatives au divertissement par l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; location de logiciels et de programmes informatiques; location et maintenance de logiciels informatiques; création et maintenance de sites web; création et maintenance de sites web pour des tiers; fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web; maintenance de logiciels informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels informatiques sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services pertinents jugés identiques visent le grand public et les clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés (28/10/2024, R 1199/2024-2, Sportbet (fig.) / betsport (fig.)).
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b) Les signes
MELBET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal « MELBET » en lettres majuscules standard. Étant donné que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques individuelles que cette marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules, dès lors que la représentation de l’élément verbal « MELBET » ne s’écarte pas du mode d’écriture habituel (règles de capitalisation standard). Par conséquent, la différence entre les signes à cet égard est sans importance.
La marque verbale antérieure, prise dans son ensemble, n’a pas de signification pour le public pertinent. Toutefois, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). À cet égard, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T- 585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 et la jurisprudence citée). Dans le contexte des services pertinents, la marque antérieure « MELBET » est susceptible d’être scindée en les éléments « MEL » et « BET », du moins par une partie du public. L’autre partie du public percevra la marque antérieure comme un terme inventé sans aucune signification.
Le terme « Bet » est un terme de la langue anglaise et désigne une « somme d’argent que l’on risque sur le résultat d’un événement ou d’une compétition, telle qu’une course de chevaux ».1 L’activité de « pari » peut être considérée par certains comme un type de sport. Elle comprend également les « paris sportifs » qui consistent à placer un pari sur un résultat prédit dans un jeu ou un événement (28/10/2024, R 1199/2024-2, Sportbet (fig.) / betsport (fig.), § 40). Le public anglophone pertinent le comprendra donc comme tel. Mais cela s’applique également au reste du public dans l’UE. Le Tribunal a jugé que, si le public pertinent a été exposé à un certain mot, il est très probable qu’il le connaisse (voir, par analogie, 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7,
§ 73). Les services pertinents de la classe 41 concernent les paris sportifs, les jeux de hasard et des services plus généraux liés aux événements sportifs et au divertissement qui, tous deux
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bet le 03/10/2025
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incluent les paris dans le contexte de ces événements. Il a également été jugé que, dans le secteur des jeux/loteries, l’anglais est fréquemment utilisé (08/06/2023, R 2099/2022-5, CLOVER WAYS / Joker Ways et al., § 34). Par conséquent, l’ensemble du public pertinent est susceptible de connaître le mot anglais 'bet’ (09/09/2019, R 2447/2018-5, SpringBet (fig) / SPIN & BET (fig), §§ 26, 45).
Les Chambres ont relevé que le mot 'BET’ est très susceptible d’être perçu par une grande majorité du public de l’Union européenne comme un terme descriptif en relation avec les services identiques en conflit de la classe 41, qui soit se réfèrent expressis verbis à des services de paris, de jeux et de jeux de hasard, soit couvrent une catégorie large qui inclut ces services (09/09/2019, R 2447/2018-5, SpringBet (fig) / SPIN & BET (fig), §§ 26, 45 ; 25/06/2014, R1436/2013-5, bet 24 § 25). De même, dans la décision du 29/09/2011, R 1647/2010-4, BET 365/ BET 3000, § 20, qui concernait également le public de l’Union européenne dans son ensemble, la Chambre a déclaré : « L’élément 'BET’ est clairement descriptif pour les services en conflit de la classe 41. Ils se réfèrent tous aux paris, tels que les paris sportifs. Les paris impliquent également un élément de jeu et/ou de jeu de hasard, car ils impliquent un pronostic sur un événement futur incertain, ainsi qu’une mise d’argent ». Par conséquent, la division d’opposition partira du principe que le public de l’ensemble de l’UE comprend la signification de 'bet'.
Étant donné que la signification citée ci-dessus est directement descriptive pour les services de jeux de hasard et de jeux identiques en conflit pertinents de la classe 41 (des deux marques), l’élément 'BET’ est non distinctif pour au moins une partie de ces services (28/10/2024, R 1199/2024-2, Sportbet (fig.) / betsport (fig.), § 40), à savoir en relation avec les services de résultats sportifs ; services de paris ; chevaux (paris sur les -) ; services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; mise à disposition d’installations de casino et de jeux ; mise à disposition d’installations de casino [jeux de hasard] ; courses de chiens ; services de pronostics de football ; services de mises ; services de jeux en ligne ; services de jeux à des fins de divertissement ; jeux de hasard ; services de jeux de hasard ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux électroniques et compétitions fournis par le biais d’internet ; location d’équipements de jeux. Il est à tout le moins faible pour le reste des services de la classe 41, car ceux-ci se rapportent à des événements sportifs sur lesquels des paris peuvent être faits. Ceci est concédé par l’opposant.
Il en va de même pour les services de la classe 42 (des deux marques) car les paris peuvent être l’objet de ces services, ou 'bet’ décrit la finalité de ces services. En relation avec ces services de logiciels et de conception de sites web, qui ont tous été considérés comme identiques, lorsqu’il est confronté au mot 'BET’ commun aux deux marques, le consommateur pertinent est susceptible de comprendre immédiatement que l’entité utilisant cette marque fabrique des logiciels destinés aux paris ou aux jeux de hasard (par analogie 25/06/2014, R 1436/2013-5, bet 24 (fig.).), § 26).
Par conséquent, l’élément 'BET’ de la marque antérieure sera perçu comme un élément faible ou descriptif et donc non distinctif des deux marques.
L’élément verbal initial 'MEL’ sera perçu comme dénué de sens, et puisque cet élément ne désigne pas les services pertinents, sa distinctivité intrinsèque doit être considérée comme normale.
Le signe contesté est composé de plusieurs éléments : un élément figuratif sur le côté gauche, suivi des lettres noires stylisées 'ML’ et du terme anglais 'Bet’ en lettres jaunes. L’acronyme 'ML’ n’a aucune signification (prouvée ou évidente) qui pourrait être saisie immédiatement et est donc normalement distinctif. L’analyse ci-dessus de l’élément 'BET’ s’applique également au signe contesté. Ceci
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l’élément est donc considéré comme tout au plus faible pour les services pertinents. L’acronyme « ML » n’a pas de signification (prouvée ou évidente) qui pourrait être saisie immédiatement et est donc normalement distinctif.
Selon leur perception, les consommateurs reconnaîtront un globe ou une sphère stylisé(e) dans l’élément figuratif ou la lettre « E » ou « O ». Cette dernière partie lira ainsi l’élément verbal du signe contesté comme « EMLBet » ou « OMLBet ». En outre, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent ne perçoive pas le « L » comme une lettre mais comme un cadre pour « Bet ». Considérant que la perception selon laquelle le signe figuratif représente un globe et l’élément après le « M » est la lettre « L » est le scénario le plus favorable pour l’opposant, la division d’opposition se concentrera sur cette partie du public dans ce qui suit. Dans ce scénario, l’élément figuratif au début du signe contesté sera perçu comme un élément faible car il véhicule le message que les services en question sont disponibles dans le monde entier.
La stylisation des lettres de la marque contestée, ainsi que l’utilisation du contraste noir et blanc, confère au signe contesté un caractère visuel distinctif. En particulier, la lettre « L » au sein de l’élément « NL », avec son trait inférieur étendu formant un cadre autour de l’élément « BET », constitue la caractéristique la plus frappante du signe et est donc l’aspect le plus susceptible d’être retenu dans la perception du public examiné.
Néanmoins, ce qui suit s’applique : Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les éléments « ML » et « Bet » du signe contesté sont les éléments dominants car ils sont les plus accrocheurs.
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « M*L » et l’élément « BET ». Cependant, l’élément verbal coïncidant « BET » est faible ou non distinctif, comme indiqué ci-dessus, et apparaît à la fin des deux signes, et les signes diffèrent dans leurs débuts, à savoir « MEL » de la marque antérieure par rapport à l’élément figuratif d’un globe stylisé dans le signe contesté. De plus, ils diffèrent par la lettre supplémentaire « E » qui suit le « M » dans la marque antérieure. Comme mentionné ci-dessus, le public analysé concentrera principalement son attention sur le début des signes, et bien que l’élément figuratif ait un faible caractère distinctif, il doit néanmoins être pris en compte. De plus, et plus important encore, la présentation visuelle globale du signe contesté présente des contrastes de couleurs spécifiques (noir, blanc et jaune), un agencement spécifique des éléments verbaux et figuratifs et une stylisation distincte de chaque élément verbal non présente dans la marque verbale antérieure.
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Bien que les signes coïncident dans l’élément faible ou non distinctif « BET », leur impression visuelle d’ensemble est principalement déterminée par les composants initiaux nettement différents et par les éléments figuratifs et les stylisations apparaissant exclusivement dans le signe contesté. En conséquence, ils ne sont visuellement similaires qu’à un faible degré.
Sur le plan phonétique, du point de vue du public examiné, la marque antérieure commence par la séquence sonore correspondant aux lettres « MEL », tandis que le signe contesté commence par les sons correspondant aux lettres « ML ». La prononciation de ces parties initiales crée des rythmes et des schémas sonores différents, car les lettres « M » et « L » dans le signe contesté seront prononcées lettre par lettre (« EM »-« EL »). Bien que les signes se chevauchent dans les lettres « M » et « L », cela est atténué par leur articulation différente. Les consommateurs sont susceptibles d’introduire une brève pause en prononçant les lettres individuelles « M » et « L » dans le signe contesté, tandis que le terme « MELBET » sera prononcé de manière fluide comme un seul mot. Dans ses observations du 02/07/2025, l’opposant a demandé des preuves pour étayer cette observation, à savoir que les lettres « M » et « L » sont épelées avec une pause. Toutefois, la division d’opposition considère qu’il s’agit d’un fait linguistique évident qui ne nécessite pas de preuve. Les signes coïncident dans la prononciation de l’élément « BET », mais cette partie est faible ou non distinctive par rapport aux services pertinents. En outre, la marque antérieure sera prononcée comme un mot de deux syllabes /MEL-BET/, tandis que le signe contesté sera probablement prononcé comme /EM-EL-BET/, composé de trois syllabes. En définitive, compte tenu de la prononciation différente des débuts, du nombre différent de syllabes et de la structure rythmique différente, et tout cela même dans le meilleur des cas pour l’opposant, à savoir que le public pertinent percevra l’élément verbal principal du signe contesté comme « MLBet », les signes sont, au mieux, phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble n’aient aucune signification pour le public du territoire pertinent, l’élément « BET », inclus dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. En outre, l’élément figuratif est perçu comme un globe stylisé qui peut évoquer le concept de services mondiaux ou globaux. Bien que le concept découle d’un élément faible, il réduit encore la similitude conceptuelle globale. Étant donné que le composant coïncident « BET » est soit faible, soit non distinctif, les signes sont similaires à un degré faible ou très faible (28/10/2024, R 1199/2024-2, Sportbet (fig.) / betsport (fig.), § 59).
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans ses observations du 14/10/2024, l’opposant affirme que sa marque jouit d’un caractère hautement distinctif, car il s’agit d’une « marque arbitraire ». Toutefois, il convient de noter que la pratique de l’Office est de considérer qu’une marque antérieure qui n’est pas descriptive (ou qui n’est pas autrement non distinctive) ne possède qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Tout degré supérieur de caractère distinctif acquis par la marque antérieure doit être prouvé par son titulaire en soumettant des preuves appropriées. Une marque n’aura pas nécessairement un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C 379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).
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En outre, dans ses observations du 02/07/2025, l’opposante affirme que «contrairement aux arguments de la requérante, la marque MELBET dans son ensemble n’a pas de signification et le caractère distinctif de la marque antérieure MELBET doit être considéré comme élevé ou, à tout le moins, comme moyen». Il n’est pas clair si l’opposante prétend que sa marque antérieure possède un caractère distinctif accru. En tout état de cause, l’opposante n’a produit aucune preuve afin d’étayer une allégation de caractère distinctif accru.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément verbal «bet», faible voire dépourvu de caractère distinctif, dans la marque, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques ainsi qu’entre les produits ou les services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services contestés sont en partie identiques et en partie dissemblables aux produits et services de l’opposante. Le public pertinent des services jugés identiques est le grand public et les professionnels, et le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires dans une mesure (très) faible. Sur le plan phonétique, les signes sont au mieux similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Les similitudes se limitent à l’élément commun «BET», lequel est dépourvu de caractère distinctif pour certains des services car il décrit directement leur nature ou faible pour le reste des services car il fait allusion à l’objet ou à la finalité des services. Les signes diffèrent par leurs débuts avec «MEL» contre «ML» et par l’élément figuratif d’un globe stylisé dans le signe contesté, lequel n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Contrairement à ce que l’opposante allègue dans ses observations du 14/10/2024, l’élément «ML» dans le signe contesté sera prononcé «EM-EL» (non seulement la voyelle entre les consonnes mais aussi celle avant le «M» sera prononcée), commençant ainsi par une voyelle et étant par conséquent nettement différent de «MEL» dans la marque antérieure.
Lorsque la marque antérieure et le signe contesté coïncident dans un élément qui présente un caractère distinctif faible à l’égard des services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’un tel risque existe (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 120 ; 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz / PRIMA, EU:C:2020:489, § 53 ; par analogie, 12/06/2019, C-705/17, Hansson, EU:C:2019:481, § 55). En particulier, le chevauchement dans un élément qui présente un caractère distinctif intrinsèque faible a un impact réduit sur l’appréciation globale du risque de confusion (13/09/2023, T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.) / Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 97 et la jurisprudence
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cité). Il a été jugé à de nombreuses reprises que, lorsque l’élément commun présente un faible caractère distinctif par rapport aux services couverts par les marques en cause, le public pertinent accordera plus d’importance aux autres éléments des marques.
L’impact de l’élément commun est encore plus faible si l’élément commun est non distinctif, ce qui est le cas de « BET » pour certains des services en comparaison, comme démontré ci-dessus. Une coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs n’entraîne pas de risque de confusion. Ce n’est que lorsque les marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires qu’il y aura un risque de confusion si l’impression d’ensemble des marques est très similaire ou identique. Cependant, les signes en comparaison sont loin de véhiculer une impression d’ensemble très similaire.
Par conséquent, même si, en principe, les éléments figuratifs influencent moins l’impression d’ensemble et même en tenant compte du fait que, dans le scénario idéal pour l’opposant, la similitude phonétique est supérieure à la moyenne, la stylisation et les éléments figuratifs des signes en conflit jouent un rôle particulièrement important en l’espèce. Ces éléments figuratifs, qui ne sont pas présents dans la marque antérieure, renforcent les différences entre les signes (voir, en ce sens, 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / GTX, EU:T:2023:217 § 42).
Compte tenu du caractère descriptif de l’élément verbal « Bet », c’est la stylisation et la présentation visuelle qui permettent aux consommateurs de percevoir la marque contestée comme une marque et d’identifier l’origine commerciale des services. Le signe contesté utilise un contraste noir et blanc ainsi que différentes stylisations et un élément figuratif (28/10/2024, R 1199/2024-2, Sportbet (fig.) / betsport (fig.), § 71). En l’espèce, d’autres éléments distinguent suffisamment les signes (voir 28/10/2024, R 1199/2024-2, Sportbet (fig.) / betsport (fig.), §§ 69, 70).
En outre, les différences entre les signes, en particulier les débuts distincts (« MEL » de la marque antérieure par rapport au « ML » pleinement distinctif et même dominant dans l’élément verbal du signe contesté) et la structure et l’apparence d’ensemble différentes du signe contesté, sont suffisantes pour l’emporter sur les similitudes très réduites résultant de l’élément commun faible/non distinctif « BET ». Les débuts des signes ont souvent un impact plus fort sur les consommateurs, et dans ce cas, ils sont clairement différents. De plus, les éléments figuratifs du signe contesté contribuent à créer une impression d’ensemble différente.
Même s’il est supposé que, comme le soutient l’opposant, les consommateurs visés par les services de jeux de hasard n’ont qu’un niveau d’attention moyen, cela n’exclut pas un risque de confusion en raison des raisons susmentionnées. L’affirmation générale de l’opposant selon laquelle « dans le secteur des paris et jeux en ligne, la durée d’attention des consommateurs est limitée, les interactions avec les marques sont rapides et les perceptions sont principalement façonnées par des interfaces mobiles ou basées sur des applications » n’a pas été prouvée par des éléments de preuve et ne peut servir à faire pencher la balance en faveur de l’affirmation d’un risque de confusion. L’allégation de l’opposant selon laquelle les consommateurs ne décomposeront pas la marque antérieure en deux éléments ne peut être retenue au regard de la jurisprudence citée ci-dessus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Il est rappelé qu’il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 et la jurisprudence y citée).
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L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de l’examen d’une affaire particulière.
La décision du 20/06/2024 dans l’opposition B3200310 WINBET c. WINNSBET', que l’opposant cite à l’appui de son argument, ne peut être utilisée comme ligne directrice dans la présente affaire car elle est contraire à la jurisprudence des Chambres de recours citées ci-dessus (25/06/2014, R 1436/2013-5, bet 24 § 25, 29/09/2011, R 1647/2010-4, BET 365/ BET 3000, § 20, 28/10/2024, R 1199/2024-2, Sportbet (fig.) / betsport (fig.), § 39; 09/09/2019, R 2447/2018-5, SpringBet (fig) / SPIN & BET (fig ).
Bien que l’Office ait le devoir d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme au respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. L’issue de toute affaire particulière dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, arguments et observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut invoquer, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si la décision antérieure soumise à la division d’opposition est dans une certaine mesure factuellement similaire à la présente affaire, le résultat peut ne pas être le même.
La Cour a énoncé le principe essentiel selon lequel l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, entre les constatations précédemment établies concernant le degré de similitude entre les marques et celui entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Ce principe d’interdépendance est crucial pour l’analyse du risque de confusion. Il est vrai qu’en vertu du principe d’interdépendance, un degré moindre de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et vice versa. Toutefois, rien n’empêche de conclure que, compte tenu des circonstances d’une affaire particulière, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque des produits identiques sont en cause et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, T-343/19, Sonance / Conlance, EU:T:2020:124, § 63).
Par conséquent, même en tenant compte du principe d’interdépendance lors de l’évaluation du risque de confusion, le simple fait que les services soient tous identiques et que les signes coïncident dans leurs éléments verbaux « BET » ne peut, en l’espèce, compenser les différences significatives des autres éléments des signes. Les différences visuelles et phonétiques concernant ces éléments sont clairement perceptibles, même avec une réminiscence imparfaite. Il convient de souligner que
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l’attention du public pertinent sera supérieure à la moyenne ou élevée s’agissant d’au moins certains des services. Le public pertinent faisant preuve de ces degrés d’attention ne manquera pas de remarquer les caractéristiques distinctives des signes. Toutefois, cela s’applique également au grand public ayant un niveau d’attention moyen. Compte tenu de tout ce qui précède, malgré l’identité de certains des services, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Les différences entre les signes sont suffisantes pour permettre au public pertinent de les distinguer, même en tenant compte d’une réminiscence imparfaite (voir 28/10/2024, R 1199/2024-2, Sportbet (fig.) / betsport (fig.), § 74). Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition ajoute que même si une partie du public pertinent ne reconnaissait pas le terme « bet » dans la marque antérieure, cela ne modifierait pas le résultat, bien au contraire. Cette absence de risque de confusion s’appliquerait de la même manière et même davantage à cette partie du public qui percevrait la marque antérieure comme un terme artificiel dépourvu de sens. En effet, de ce fait, cette partie du public ne percevrait pas de chevauchement conceptuel entre les signes et percevrait ainsi les signes comme étant encore moins similaires. Il en va de même pour les parties du public pertinent qui pourraient percevoir le premier élément du signe contesté comme contenant les lettres « E » ou « O ». La présence de la lettre « E » ne modifierait pas significativement l’impression d’ensemble, étant donné que la prononciation de la lettre « M » commence naturellement par un son « E ». Toutefois, l’ajout de la lettre « O » introduirait une différence phonétique substantielle, rendant ainsi les signes sensiblement moins similaires. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Bien que la partie qui a obtenu gain de cause ne soit plus représentée par un mandataire professionnel au moment du prononcé de la présente décision, elle était représentée par un mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE au début de la procédure d’opposition. Par conséquent, la partie qui a obtenu gain de cause a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de recouvrer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du RMDUE. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANZHEV
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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