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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2025, n° W01835832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01835832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2 article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 02/07/2025
Apeel Technology, Inc. 71 South Los Carneros Road Goleta CA 93117 United States
Votre référence: A0148831 98338973 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1835832
Marque: BLOOMWELL
Nom du titulaire: Apeel Technology, Inc. 71 South Los Carneros Road Goleta CA 93117 United States
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 12/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 1 Préparations chimiques à usage commercial, domestique, agricole et horticole, à savoir, biostimulants, agents anti-desséchants et agents anti-transpirants; régulateurs de croissance des plantes; agents anti-transpirants pour plantes, fleurs, produits agricoles, arbres, arbres de Noël, arbustes et pelouses; substances utilisées pour augmenter la tolérance aux conditions de stress chez les plantes, les fleurs, les produits agricoles, les arbres, les arbres de Noël, les arbustes et les pelouses (Terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); engrais; conservateurs alimentaires, à savoir, formulations et solutions solubles pour former des revêtements sur les surfaces de produits périssables, revêtements comestibles pour prolonger la durée de conservation des produits périssables, revêtements pour protéger les produits périssables des facteurs de stress biotiques ou abiotiques, solutions et formulations solubles pouvant être appliquées aux plantes, fleurs, produits agricoles, arbres, arbres de Noël, arbustes et pelouses pour retarder la respiration et la transpiration.
Classe 5 Pesticides; insecticides; herbicides; fongicides; préparations chimiques agricoles, horticoles ou forestières post-récolte à utiliser comme pesticides,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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insecticides, herbicides et fongicides ; préparations biologiques post-récolte pour l’agriculture, l’horticulture ou la sylviculture à utiliser comme pesticides, insecticides, herbicides et fongicides ; extraits de plantes post-récolte pour l’agriculture, l’horticulture ou la sylviculture à utiliser comme pesticides, insecticides, herbicides et fongicides ; revêtements chimiques à utiliser comme pesticides, insecticides, herbicides et fongicides ; revêtements biologiques à utiliser comme pesticides, insecticides, herbicides et fongicides ; revêtements à base d’extraits de plantes à utiliser comme pesticides, insecticides, herbicides et fongicides.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : floraison des plantes de manière satisfaisante.
• Les significations susmentionnées des mots « BLOOM », « WELL », contenus dans la marque, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes au 11/02/2025.
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bloom,
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/well Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les préparations chimiques, les biostimulants, les produits de croissance des plantes, les arbres, les engrais, etc. ; les pesticides, insecticides, fongicides, revêtements chimiques et biologiques, etc. aident les plantes à bien fleurir. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de refus provisoire.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1835832 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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