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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003149414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149414 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 149 414
Honor Device Co., Ltd, Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089 Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Chine (opposante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hangzhou Tingwen Technology Co., Ltd., Room 501, No. 9 Xixi First Block, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD), Italie (mandataire professionnel). Le 17/07/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION :
1. L’opposition N° B 3 149 414 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 18 432 947 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/06/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne N° 18 432 947 « X6 » (marque verbale). L’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne N° 18 349 896 « X6 » (marque verbale), qui est devenue un enregistrement sous le même numéro. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
La titularité de la marque antérieure
La division d’opposition constate que la titularité de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. En conséquence, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur l’opposition n° B 3 149 414 Page 2 sur 5
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments pour l’accumulation d’électricité ; Lunettes intelligentes ; montres intelligentes ; smartphones ; dispositifs de suivi d’activité portables ; étuis pour smartphones ; films protecteurs adaptés aux smartphones ; chargeurs pour batteries électriques ; tablettes informatiques ; casques audio ; écouteurs ; casques de réalité virtuelle ; appareils de transmission du son ; perches à selfie pour smartphones ; câbles USB ; supports pour téléphones portables ; écrans à cristaux liquides [LCD] grand format.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Smartphones ; téléphones portables ; écouteurs pour téléphones cellulaires ; étuis de protection pour téléphones portables ; supports adaptés aux téléphones portables ; protecteurs d’écran de téléphones portables sous forme de films ; chargeurs de batterie pour téléphones portables ; écrans pour téléphones portables ; claviers pour téléphones portables ; batteries pour téléphones portables ; casques sans fil pour téléphones portables ; casques sans fil pour smartphones ; casques pour téléphones portables ; câbles USB pour téléphones cellulaires ; power banks ; étuis pour téléphones portables ; dragonnes pour téléphones portables ; perches à selfie utilisées comme accessoires pour smartphones ; lunettes intelligentes ; montres intelligentes ; smartbands ; enceintes intelligentes ; tablettes informatiques ; casques audio ; écouteurs ; casques ; écouteurs intra-auriculaires.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les smartphones ; les perches à selfie utilisées comme accessoires pour smartphones ; les lunettes intelligentes ; les montres intelligentes ; les tablettes informatiques ; les casques audio ; les écouteurs sont soit identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les téléphones portables contestés ; les écouteurs pour téléphones cellulaires ; les écouteurs intra-auriculaires sont inclus dans, ou chevauchent, les smartphones ; les écouteurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les étuis de protection pour téléphones portables contestés ; les étuis pour téléphones portables sont inclus dans les étuis pour smartphones de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 149 414 Page 3 sur 5
Les supports contestés adaptés aux téléphones mobiles recouvrent les supports pour téléphones portables de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les protecteurs d’écran d’affichage de téléphones mobiles contestés sous forme de films sont inclus dans les films protecteurs adaptés aux smartphones de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chargeurs de batteries de téléphones mobiles contestés sont inclus dans, ou recouvrent, les chargeurs pour batteries électriques de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les écrans d’affichage pour téléphones mobiles contestés sont inclus dans, ou recouvrent, les écrans à cristaux liquides [LCD] grand format de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les batteries pour téléphones mobiles contestées; les batteries externes sont incluses dans les appareils et instruments pour l’accumulation d’électricité de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les casques sans fil pour téléphones mobiles contestés; les casques sans fil pour smartphones; les casques pour téléphones mobiles; les casques soit incluent en tant que catégorie plus large, soit recouvrent, les casques de réalité virtuelle de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les câbles USB pour téléphones portables contestés sont inclus dans les câbles USB de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les enceintes intelligentes contestées sont incluses dans les appareils de transmission du son plus larges de l’opposante. Par conséquent, elles sont identiques.
Les bracelets connectés contestés sont inclus dans les moniteurs d’activité portables plus larges de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les claviers pour téléphones mobiles contestés; les dragonnes pour téléphones mobiles sont similaires aux smartphones de l’opposante, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, certains d’entre eux sont également complémentaires.
c) Les signes
X6 X6
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Conclusion Il a été constaté que les signes étaient identiques et que certains des produits contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a), sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC pour ces produits, à savoir pour: les smartphones;
Décision sur opposition n° B 3 149 414 Page 4 sur 5
téléphones mobiles; écouteurs pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; supports adaptés pour téléphones mobiles; protecteurs d’écran d’affichage de téléphones mobiles sous forme de films; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; écrans pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; casques sans fil pour téléphones mobiles; casques sans fil pour smartphones; casques pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones portables; batteries externes; étuis pour téléphones mobiles; perches à selfie utilisées comme accessoires pour smartphones; lunettes intelligentes; montres intelligentes; bracelets connectés; enceintes intelligentes; tablettes informatiques; casques audio; écouteurs; casques; écouteurs intra-auriculaires. Les produits contestés restants, à savoir les claviers pour téléphones mobiles; les dragonnes pour téléphones mobiles, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Fernando Nina MANEVA Carolina CÁRDENAS CHÁVEZ MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite
Décision sur opposition n° B 3 149 414 Page 5 sur 5
le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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