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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° R0187/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0187/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 octobre 2025
Dans l’affaire R 187/2025-4
DB ENERGY S.A. al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Pologne Requérante / Recourante
représentée par dotlaw Skrzywanek Stępniowski i Wspólnicy sp. k., Plac Solny 2/3, 50060 Wrocław, Pologne
contre
DEUTSCHE BAHN AG Potsdamer Platz 2 10785 Berlin Allemagne Opposante / Défenderesse
représentée par BOMHARD IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 3 187 647 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 687 362)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
23/10/2025, R 187/2025-4, DB ENERGY / DB (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 14 avril 2022, DB ENERGY S.A. («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
DB ENERGY
(«le signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 12 mai 2023:
Classe 4: Énergie électrique; énergie électrique d’origine solaire; énergie électrique d’origine éolienne; énergie électrique provenant de sources non renouvelables; énergie électrique provenant de sources renouvelables.
Classe 9: Régulateurs de puissance électrique; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; appareils pour l’amélioration du rendement énergétique; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; analyseurs de puissance électrique.
Classe 35: Services de facturation dans le domaine de l’énergie; services de vente au détail de carburants; services d’administration relatifs à la demande de certificats d’efficacité énergétique.
Classe 37: Construction d’infrastructures énergétiques; entretien et réparation d’appareils de chauffage; entretien et réparation d’équipements sous pression; entretien et réparation d’appareils de ventilation; entretien et réparation d’appareils de réfrigération; mise en œuvre d’investissements ESCO (société de services énergétiques).
Classe 40: Services de conseil relatifs à la production d’énergie électrique; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; production d’énergie; production d’électricité à partir de l’énergie solaire; production de gaz et d’électricité; production d’énergie dans des réacteurs nucléaires.
Classe 42: Audit d’efficacité énergétique; audit énergétique; mise en œuvre de solutions d’amélioration de l’efficacité énergétique; conception d’installations industrielles; conception technique et planification d’installations de chauffage; développement et mise en œuvre de stratégies de zéro émission nette.
2 La demande a été publiée le 10 octobre 2022.
3 Le 9 janvier 2023, DEUTSCHE BAHN AG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
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4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne n° 17 870 719 pour la marque figurative
(ci-après la «marque antérieure»), déposée le 8 mars 2018 et enregistrée le 17 juillet 2018 pour, notamment, les services suivants:
Classe 37: Réparation ou entretien de matériel roulant ferroviaire; remise à neuf de matériel roulant ferroviaire; fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien de matériel roulant ferroviaire; installation de systèmes de gestion du trafic; services de génie civil souterrain; services de location d’outils.
Classe 39: Transport ferroviaire; organisation du transport de passagers par train; transport de passagers; expédition de marchandises; organisation du transport de passagers; organisation du transport de colis par voie terrestre; organisation du transport de colis par voie maritime; services d’agences pour l’organisation du transport de personnes; accompagnement de voyageurs; services de coursiers de voyage; organisation du transport de marchandises; organisation du transport; réservation de places pour diverses formes de transport; réservation de places pour le transport ferroviaire; services de renseignements sur les horaires de voyage; emballage et entreposage de marchandises; entreposage et livraison de marchandises; transport de bagages; organisation de l’entreposage de bagages; portage; services de chariots à bagages; location de palettes pour le transport ou l’entreposage de marchandises; location de moyens de transport ferroviaire; location de voitures; affrètement de navires; location de machines et d’appareils de chargement-déchargement.
Classe 42: Conception et développement de logiciels informatiques pour la logistique; développement et mise à jour de logiciels informatiques.
6 Le 10 octobre 2023, l’opposant a motivé l’opposition et a produit des pièces justificatives, à savoir les annexes 1 à 33 et les pièces jointes OP-1 à OP-4. La confidentialité a été demandée pour la pièce jointe OP-2 et les annexes 6, 9, 27, 28, 29 et 32.
7 Le 22 mars 2024, suite à la demande de preuve d’usage des marques antérieures, l’opposant a produit des preuves d’usage, à savoir les pièces jointes OP-8 à OP-27. La confidentialité a été demandée pour les pièces jointes OP-15, OP-21 et OP-26.
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8 Le 6 juin 2024, la requérante a déposé ses observations, ainsi que les annexes 1 à 6.
9 Par décision du 16 décembre 2024 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité. Elle a condamné la requérante aux dépens et a, notamment, motivé sa décision comme suit :
Renommée de la marque antérieure
- Le signe contesté a été déposé le 14 avril 2022. L’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée avant cette date.
- L’opposante a produit les éléments de preuve suivants pour démontrer la renommée de la marque antérieure. Ces éléments de preuve consistent, notamment, en les documents suivants :
Annexe 1 : extraits de l’historique de la marque « DB » et du développement du logo « DB », qui sont illustrés sur le site Internet de la société www.deutschebahn.de.
Annexe 2 : rapports annuels intégrés du groupe DB 2018-2022, contenant des informations sur le groupe DB, son organisation, sa réussite financière, ses dépenses de marketing, ses réalisations récentes, etc., ainsi que les brochures « Did you know that », 2019 et 2020, et « The DB cosmos » fournissant des informations sur le groupe DB.
Annexe 3 : brochures d’entreprise et extraits de sites Internet de
, qui est, selon l’opposante, une « logistique intégrée et un transport de marchandises par voie terrestre, aérienne et maritime » et la « division la plus forte au sein du groupe DB et active dans 40 pays européens avec des succursales dans 25 États membres de l’UE ».
Annexe 4 : brochures d’entreprise et extraits de sites Internet de , qui est, selon l’opposante, une entreprise de « transport ferroviaire de marchandises », et « 60 % des services fournis par DB Cargo sont paneuropéens. Parts de marché de 18 % dans le transport de marchandises en Europe ».
Annexe 5 : brochures d’entreprise et rapports annuels de , qui est une entreprise de « transport régional de passagers » et un leader du marché en Allemagne. Elle est divisée en « DB Regio » ferroviaire, avec environ 300 lignes, 23 000 trains et 300 000 arrêts quotidiens, et « DB Regio Bus », le plus grand fournisseur en Allemagne, avec 540 millions de passagers et 11 500 bus en 2019.
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Annexe 6 : une déclaration sous serment de Thomas Weber datant de 2019, ainsi que des brochures d’entreprise, des rapports annuels et des extraits de site internet de
, qui, selon l’opposante, fournit des services longue distance en Allemagne et dans 14 autres pays européens.
Annexe 7 : des brochures d’entreprise, des rapports annuels et des extraits de site internet de , qui, selon l’opposante, est « à l’échelle de l’UE : le plus grand fournisseur d’infrastructures ferroviaires. Responsable d’un réseau ferroviaire de 33 300 km ». Cette annexe contient également des informations sur DB Netze Energy / DB Energie GmbH, qui, selon l’opposante, fournit « un approvisionnement énergétique durable pour les chemins de fer et les gares en Allemagne ».
Annexe 8 : des graphiques présentant les revenus générés par l’opposante en 2022, y compris la répartition des revenus par région (Europe hors Allemagne, Asie/Pacifique, Amérique du Nord, reste du monde et Allemagne) et par segment (DB Schenker, DB Cargo, DB Arriva, DB Regional, DB Long Distance, Other, DB Netze Energy, DB Netze Stations et DB Netze Track).
Annexe 9 : une étude de marché de 2019 menée par l’Institut für Demoskopie Allensbach sur la reconnaissance de la marque antérieure en Allemagne.
Annexe 10 : trois arrêts rendus entre 2005 et 2019 par les tribunaux régionaux supérieurs allemands, qui confirment que la marque DB est bien connue en Allemagne et jouit d’un très haut degré de caractère distinctif.
Annexe 11 : des extraits du site internet de Brand Finance fournissant des informations sur la société ainsi que sur sa méthodologie (« brand valuation methodology »).
Annexe 12 : des extraits des rapports de Brand Finance pour 2016-2022 et les classements eux-mêmes, où, depuis 2016, le logo « DB » a été régulièrement mentionné dans les classements « Top German Brands » et « Top Logistic Brands » de Brand Finance à l’échelle mondiale.
Annexe 13 : des extraits des rapports de Brand Finance pour 2016-2021, où la marque « DB » est également constamment répertoriée dans le classement annuel « Top 25 Logistic Brands » de Brand Finance. La marque « DB » a également été systématiquement répertoriée dans la catégorie « Top 5 Strongest Brands » à l’échelle mondiale et, en 2021, elle était la deuxième marque la plus forte dans le domaine de la logistique.
Annexe 14 : un rapport de 2020 et des extraits du site internet officiel du groupe DB faisant référence aux meilleurs classements obtenus.
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Annexe 15: rapports de classement et articles de la revue Logistik Heute de 2016, 2017 et 2019. En 2016, DB Schenker a été classée 2e pour les « services de fret maritime » et 3e pour les « services de fret routier ». En 2017, DB Schenker a été classée 1re pour les « services de logistique contractuelle » et DB Cargo 1re pour les « services de fret ferroviaire ». En 2019, DB Schenker a été classée 2e pour les « services de fret maritime », 3e pour les « services de fret routier » et 5e pour les « services de fret aérien ».
Annexe 16: extraits du site internet de CDP démontrant les meilleurs scores obtenus dans les classements climatiques annuels de CDP. Depuis 2014, le groupe DB a obtenu les meilleurs scores dans ces classements.
Annexe 17: articles de 2016-2023 démontrant que le groupe DB est fréquemment mentionné comme l’un des meilleurs employeurs d’Allemagne.
Annexe 18: rapports des « Excellence Awards » de Railway Technology & Future Trail (un fournisseur d’actualités, de commentaires, d’analyses et de renseignements sur l’industrie ferroviaire mondiale) pour 2022 et 2023.
Annexe 19: articles faisant référence au projet « IdeasTrainCity » (« IdeenzugCity ») et aux German Innovation Awards. En 2022, le groupe DB a remporté le German Innovation Award dans la catégorie « technologies de l’aviation, du transport maritime et du transport ferroviaire » pour le projet « IdeasTrainCity » (« IdeenzugCity »), un prototype pour le transport de passagers en centre-ville.
Annexe 20: une sélection de campagnes publicitaires imprimées historiques des six dernières décennies.
Annexe 21: extraits du site internet des German Brand Awards mentionnant les campagnes du groupe DB entre 2016 et 2022, y compris, en 2017, « GOLD » dans la catégorie « Industry Excellence in Branding Transport mobility » pour le renforcement du logo DB en tant qu’élément de marque universel dans le monde entier.
Annexe 22: articles faisant référence aux WARC Awards 2022, et extraits montrant des captures d’écran de la campagne, y compris des captures d’écran de YouTube. La publicité vidéo de la campagne, qui a été publiée sur le profil YouTube officiel du groupe DB, a été visionnée plus de 2,3 millions de fois.
Annexe 23: une sélection d’articles faisant référence à la campagne de marketing du groupe DB de 2018 mettant en vedette Nico Rosberg et Iggy Pop.
Annexe 24: extraits internet du site internet du groupe DB et articles publiés par des tiers faisant référence à divers partenariats, ainsi qu’une déclaration sous serment de 2019 faisant référence aux activités du groupe DB pour la Coupe d’Europe des moins de 19 ans de l’UEFA (2016). DB
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Le groupe est le partenaire officiel du Championnat d’Europe masculin de handball 2024 et du Championnat UEFA EURO 2024.
Annexe 25: extraits d’internet avec des articles et des publications sur Instagram et les sites internet officiels du groupe DB et du festival faisant référence à la collaboration avec Rock am Ring, ainsi qu’un article Wikipédia sur Rock am Ring.
Annexe 26: captures d’écran des médias sociaux et articles faisant référence à la présence du groupe DB sur les médias sociaux.
Annexe 27: extraits de sites internet et une déclaration sous serment de 2019 signée par un ancien responsable de la rédaction en ligne et partenaire consultant, qui présente le nombre de vues du site internet www.bahn.de (qui sont significatifs) entre 2016 et 2018.
Annexe 28: une déclaration sous serment de 2019 signée par un ancien spécialiste senior de DB System GmbH, présentant les vues des sites internet ventilées par pays et par filiale, ainsi que des extraits des sites internet respectifs, y compris www.deutschebahn.com, www.dbschenker.com, www.dbcargo.com et www.dbenergie.com.
Annexe 29: captures d’écran des sites internet du groupe DB, de l’Apple App Store et de Google Play, ainsi qu’une déclaration sous serment de 2019 signée par M. G.K. de la direction du groupe DB incluant les chiffres de téléchargement de l’application 'DB Navigator'.
Annexe 30: captures d’écran du site internet www.bahnshop.de. Sur www.bahnshop.de, le groupe DB propose une gamme diversifiée de produits portant le logo DB, y compris des accessoires, des boîtes métalliques, des gourdes, des sacs à dos, des chaussettes, et bien d’autres encore.
Annexe 31: extraits de sites internet et communiqués de presse de www.dbmuseum.de.
Annexe 32: une déclaration sous serment de 2019 signée par un ancien responsable de la gestion des groupes de produits chez DB Fernverkehr AG., et des articles de presse publiés dans des journaux faisant référence aux célèbres restaurants de bord exploités par le groupe DB. Un article publié en 2017 dans Der Spiegel, l’un des plus grands magazines hebdomadaires allemands (avec un tirage allant jusqu’à 700 000 exemplaires), indique que le groupe DB est l’une des plus grandes chaînes de restauration d’Allemagne en termes de chiffres.
Annexe 33: articles sur le magazine DB publiés dans la presse allemande, ainsi que des extraits d’internet de www.dbmobil.de, des numéros d’échantillon de DB Mobil (l’édition anniversaire et une édition présentant Angela Merkel), des extraits de Wikipédia en allemand sur DB Mobil, et des échantillons des magazines pour enfants miniLok et LeseLok. La couverture
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8 pages du magazine DB mettent en vedette Nena, Diane Krueger, Toni Kroos, Iggy Pop et Angela Merkel.
- Les preuves supplémentaires soumises par l’opposant pour démontrer l’usage sérieux ne sont pas énumérées ni analysées pour des raisons d’économie de procédure, étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence de preuve d’usage.
- L’usage de la marque par d’autres sociétés appartenant au groupe DG a été fait avec le consentement de l’opposant et équivaut donc à un usage par l’opposant.
- Les preuves indiquent que la marque antérieure a été utilisée pendant une période substantielle, au moins en Allemagne. Selon l’enquête menée par l’Institut für Demoskopie Allensbach en 2019, au moins une partie substantielle du public en Allemagne a associé la marque antérieure au groupe DB et aux services ferroviaires, aux transports publics et aux services de voyage ainsi qu’au transport de personnes et de marchandises. Les informations de presse illustrent bien l’expansion de l’opposant en ce qui concerne au moins les services de transport sur le marché de l’UE. Ces documents prouvent que les activités commerciales de l’opposant liées aux services susmentionnés sont souvent rapportées par la presse et font l’objet d’un intérêt public. Ces publications se réfèrent directement au succès commercial de l’opposant et mentionnent la marque antérieure en relation avec divers services, principalement liés aux services de transport, en particulier au transport ferroviaire. Elles corroborent également les chiffres significatifs de revenus nets réalisés au cours de la période pertinente et soumis par l’opposant aux annexes 2 et 8. Les preuves montrent une promotion intensive et généralisée de la marque en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE, y compris de courtes publicités sur la chaîne YouTube allemande qui ont atteint un nombre significatif de vues. Les preuves contiennent des informations sur de nombreux classements et récompenses. Par exemple, depuis 2016, le logo « DB » est régulièrement mentionné dans les classements Top German Brands et Top Logistic Brands mondiaux de Brand Finance. Il est également fait mention de l’implication de la marque « DB » dans le parrainage, par exemple, de l’EHF Euro masculin 2024 (Championnat d’Europe de handball) et du Championnat UEFA Euro 2024. Compte tenu de tous les critères pertinents, à savoir la présence de longue date de la marque antérieure sur le marché pertinent et l’exposition fréquente et régulière du public à la marque par le biais de publications, et compte dûment tenu des récompenses et classements montrant la reconnaissance de la marque antérieure, il a été prouvé que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en ce qui concerne au moins le transport ferroviaire ; l’organisation du transport de passagers par train ; le transport de passagers ; l’organisation du transport de passagers dans la classe 39.
- S’il est vrai que le document de l’annexe 2 émane de l’opposant lui-même et que ce type de preuve est généralement accordé moins de
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9 poids que des preuves indépendantes, les faits inclus dans ce document sont corroborés par les autres preuves, telles que l’annexe 9 (l’étude de marché réalisée par l’Institut für Demoskopie Allensbach de 2019), l’annexe 15 (rapports de classement et articles de la revue Logistik Heute de 2016, 2017 et 2019) ou l’annexe 18 (rapports des prix d’excellence de Railway Technology & Future Trail pour 2022 et 2023), qui ne sont que quelques exemples de preuves soumises par l’opposant où il est clairement démontré que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée au moins en ce qui concerne le transport ferroviaire ; l’organisation du transport de passagers par train ; le transport de passagers ; l’organisation du transport de passagers dans la classe 39 en Allemagne.
- Le territoire pertinent est l’Union européenne.
- Les lettres coïncidentes 'DB’ des signes, qui forment un élément autonome dans les deux signes, sont dépourvues de signification pour le public en cause et distinctives pour les produits et services pertinents.
- L’élément verbal 'ENERGY’ du signe contesté est un mot anglais qui sera compris par le public germanophone en raison de sa grande similitude avec le mot allemand équivalent Energie signifiant 'une source d’énergie'. Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont ou peuvent être liés au domaine de l’énergie, cet élément est non distinctif.
- La stylisation des lettres de la marque antérieure et le cadre rouge entourant les lettres 'DB’ sont de nature décorative et, par conséquent, sont non distinctifs. La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres.
- Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres 'DB'. Ils diffèrent par l’élément verbal non distinctif 'ENERGY’ du signe contesté et par les aspects figuratifs non distinctifs de la marque antérieure. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne.
- Sur le plan conceptuel, alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, l’élément verbal 'ENERGY’ du signe contesté véhicule un concept qui rend les signes conceptuellement non similaires. Cependant, étant donné que cette différence conceptuelle découle d’un élément non distinctif, elle a un impact limité sur la présente comparaison. Les aspects figuratifs de la marque antérieure ne véhiculent aucun concept.
- Bien que la plupart, voire la totalité, des produits et services contestés soient dissimilaires aux services de la classe 39 pour lesquels la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée, la réalité du marché montre que les entreprises ferroviaires, telles que l’opposant, étendent leurs activités en proposant d’autres produits et services, tels que ceux couverts par la marque antérieure. L’opposant lui-même a fourni des preuves de son produit
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10 l’expansion du portefeuille vers d’autres secteurs de marché, y compris le secteur de l’énergie, la construction d’infrastructures énergétiques, et d’autres produits et services étroitement liés à la production d’énergie, tels que les produits contestés des classes 4 et 9, qui sont essentiels à la fourniture d’énergie. L’opposant est un important fournisseur d’énergie en Allemagne. Le degré de renommée élevé constaté de la marque antérieure, la similitude entre les signes et le fait que l’opposant et le demandeur opèrent dans des secteurs de marché liés sont suffisants pour conclure que les consommateurs établiront un lien.
- En ce qui concerne les services contestés de la classe 35, à savoir les services de facturation dans le domaine de l’énergie ; les services de vente au détail de carburants ; les services administratifs relatifs à la demande de certificats d’efficacité énergétique, il existe un lien entre ceux-ci et les services de l’opposant de la classe 39. Il n’est pas rare que des entreprises renommées, par exemple dans le domaine du transport ferroviaire – donc des entreprises telles que celle de l’opposant – fournissent également des services de vente au détail et de soutien aux entreprises en relation avec l’énergie (par exemple, ceux revendiqués sous le signe contesté). Ceux-ci peuvent être fournis en interne par la société mère, le franchiseur ou le concédant de licence, qui est responsable de la fourniture de tous les services de vente au détail et de soutien administratif afin de garantir que tous ses produits et services sont pleinement intégrés et en accord avec l’essence même de la marque. Il est très courant pour les entreprises dotées d’une marque renommée, par exemple dans le domaine du transport ou de l’énergie, de fournir à leurs clients professionnels des services administratifs, tels que les services administratifs contestés relatifs à la demande de certificats d’efficacité énergétique. Une association avec la marque antérieure reste possible, compte tenu notamment de la similitude entre les signes et du degré de renommée considérable de la marque antérieure.
- Il n’est pas inhabituel pour des fournisseurs renommés de produits et services de transport et d’énergie, tels que l’opposant, de fournir également des services supplémentaires, tels que ceux couverts par les services contestés de la classe 37. Comme démontré à l’annexe 2, l’opposant souligne le fait que le groupe DB exploite le plus long réseau ferroviaire d’Europe, et que « DB Energie est l’un des plus grands fournisseurs d’énergie en Allemagne et, en 2019, c’était le plus grand fournisseur d’énergies vertes en Allemagne ». Les fournisseurs d’énergies vertes sont également généralement engagés dans la fourniture de systèmes d’énergie renouvelable pour le chauffage, le refroidissement et la production d’électricité des bâtiments ; par conséquent, ils peuvent offrir des services supplémentaires tels que l’entretien et la réparation d’appareils de chauffage utilisant des systèmes d’énergie renouvelable. Comme il ressort clairement des preuves fournies par l’opposant, les fournisseurs de transport ferroviaire sont fortement impliqués dans la production d’énergie, ce qui englobe d’autres produits et services étroitement liés à la production d’énergie ou aux appareils utilisant des systèmes d’énergie renouvelable. Par conséquent, un lien entre les services de l’opposant de la classe 39 et les services contestés de la classe 37 est également possible.
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- L’opposante a également démontré à l’annexe 7 qu’elle est le cinquième plus grand fournisseur d’énergie en Allemagne et qu’elle fournit aux opérateurs ferroviaires 10 térawattheures d’énergie de traction. Par conséquent, les mêmes conclusions que celles atteintes ci-dessus s’appliquent aux services contestés des classes 40 et 42, qui sont tous fournis par des entreprises du secteur des transports et de l’énergie.
- Les produits et services pertinents appartiennent à des secteurs de marché connexes et peuvent être proposés par les mêmes prestataires. Le public de ces produits et services se chevauche largement. Il est raisonnable de supposer qu’une entreprise telle que celle de l’opposante peut étendre son activité à la fourniture de produits et services supplémentaires et connexes dans les classes 4, 9, 35, 37, 40 et 42. Comme il ressort des preuves, la marque « DB » est perçue comme dynamique et en pleine expansion et progresse déjà dans d’autres directions ; de nombreux exemples de cette tendance ont été donnés ci-dessus.
- Compte tenu et après avoir mis en balance tous les facteurs pertinents de la présente affaire, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté sur les produits et services susmentionnés, les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes.
- La marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée pour au moins les services de transport ferroviaire ; organisation du transport de passagers par train ; transport de passagers ; organisation du transport de passagers dans la classe 39 en Allemagne. La marque antérieure est associée aux qualités positives, à l’image et aux caractéristiques de ses services. La renommée spécifique de la marque antérieure (y compris les aspects qualitatifs, par exemple une image ou un style de vie particulier, ou des circonstances particulières de commercialisation qui sont devenues associées à la renommée de la marque) et le degré de similitude entre les marques permettent le transfert de l’image de la marque renommée à la marque contestée. Ce transfert d’image faciliterait la commercialisation des produits et services contestés. Étant donné que l’opposante a dû réaliser des investissements substantiels pour développer et construire l’image et la renommée de la marque antérieure (comme clairement démontré par les preuves soumises), l’usage de la marque contestée par la demanderesse tirerait indûment profit de ces investissements et de la renommée de la marque antérieure, car la demanderesse bénéficierait de la clientèle acquise par la marque antérieure sans avoir à réaliser d’investissements propres.
- Compte tenu du lien entre les produits et services en question tel qu’établi ci-dessus, du degré élevé de renommée de la marque antérieure et des similitudes entre les signes, la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. En effet, l’accumulation de tous les facteurs susmentionnés rend tout à fait probable que la marque contestée
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12 signe rappellera la marque antérieure, s’appropriant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire. Le lien que le signe contesté pourrait établir avec la marque antérieure renommée et l’image positive qu’elle possède inciterait inévitablement les consommateurs à explorer davantage l’ancienne marque et les produits et services offerts sous celle-ci. La marque contestée bénéficiera ainsi déjà injustement des efforts promotionnels et des investissements continus de l’opposant pour créer et préserver l’image positive de sa marque.
- La requérante n’a pas démontré qu’elle ne pouvait raisonnablement s’abstenir d’utiliser l’abréviation 'DB'. Son affirmation selon laquelle cette abréviation dérive des noms de famille des fondateurs (Danielski et Brach) n’est étayée par aucune preuve. Le public ne connaît pas ces personnes, et 'DB’ consiste en de simples initiales plutôt qu’en un nom complet. Le droit d’utiliser des noms personnels en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous a), EUTMR ne s’applique pas dans les procédures d’opposition, car il n’affecte pas la question de savoir si le public associera les signes. La requérante a également fait valoir que 'DB’ est faiblement distinctif en raison de nombreuses marques 'DB’ existantes. Cependant, la simple existence d’enregistrements ne prouve pas l’usage sur le marché ou l’exposition des consommateurs. Cet argument n’est pas convaincant. La requérante n’a pas établi de juste motif pour l’utilisation de la marque contestée.
- L’opposition est bien fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR.
10 Le 27 janvier 2025, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant son annulation totale. Le 15 avril 2025, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné des annexes 1 à 9 (ci-après dénommées annexes AP1 à AP9).
11 Dans sa réponse reçue le 17 juin 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire de la requérante peuvent être résumés comme suit.
- Le simple fait qu’une marque soit connue dans un seul État membre ne confère pas automatiquement une renommée dans toute l’Union européenne. Les preuves de l’opposante concernent majoritairement l’Allemagne et n’étayent pas la renommée dans un autre État membre. La division d’opposition a supposé à tort qu’une reconnaissance en Allemagne seule suffisait à établir une renommée à l’échelle de l’Union européenne. Même en Allemagne, les preuves reflètent largement la présence nationale de l’opposante en tant qu’opérateur, plutôt que la preuve que sa marque elle-même jouit d’une renommée. Le secteur ferroviaire de l’UE est fragmenté,
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13 réglementé au niveau national et dominé par les opérateurs historiques dans chaque État membre. Le fait qu’une entreprise domine son marché ferroviaire national ne rend pas sa marque réputée dans toute l’Union européenne.
- L’opposant n’a pas démontré que sa marque jouit d’une quelconque renommée en relation avec des services tels que le transport ferroviaire, l’organisation du transport de passagers par train, ou le transport de passagers en général. Aucune preuve n’a été soumise montrant la reconnaissance par les consommateurs, la pénétration du marché ou une présence publicitaire de la marque en relation avec ces services. En ce qui concerne les services restants couverts par la marque antérieure dans la même classe, aucune preuve n’a été fournie qui pourrait étayer une revendication de renommée.
- Les marques en cause diffèrent de manière significative. Le terme « ENERGY » n’est pas automatiquement générique ou descriptif pour tous les produits et services ; son caractère distinctif doit être évalué en relation avec les produits et services spécifiques, la perception du public pertinent et la stylisation utilisée. Le fait que la marque de l’opposant soit enregistrée en tant que marque figurative avec un cadre rectangulaire et une stylisation signifie que la portée de la protection est limitée à la marque dans son ensemble. Comparées dans leur intégralité, les impressions d’ensemble créées par les marques sont clairement différentes.
- Il n’existe aucun lien fonctionnel, aucune substituabilité, ni aucune attente d’association de la part des consommateurs entre les produits et services contestés et ceux pour lesquels l’opposant allègue une renommée. Le signe contesté concerne un domaine commercial différent, répondant à des besoins distincts et ciblant un public distinct. Les produits et services sont commercialisés par des canaux différents et poursuivent des objectifs différents de ceux couverts par la marque de l’opposant. La renommée n’est jamais absolue : si elle peut élargir la protection, elle ne s’étend pas à tous les produits et services imaginables.
- Le fait que de grandes entreprises d’infrastructure, y compris des opérateurs ferroviaires, puissent fournir des produits ou services accessoires – tels que la fourniture d’électricité, la facturation ou la maintenance technique – ne crée pas automatiquement une perception par les consommateurs d’un lien commercial avec des marques non liées. Un simple potentiel d’expansion du marché, non étayé par des preuves de stratégie de marque, de marketing ou d’usage de la marque, ne peut justifier la présomption d’une association mentale. L’opposant n’a soumis aucune preuve montrant que sa marque est connue du public pertinent dans le contexte des produits et services contestés pour lesquels la protection est demandée par le demandeur.
- Le signe contesté couvre, entre autres : les services de facturation dans le domaine de l’énergie ; les services de vente au détail de carburants ; les services d’administration relatifs à la demande de certificats d’efficacité énergétique (classe 35) ; les services de conseil relatifs à la production d’énergie électrique
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14 énergie; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; production d’énergie; production d’électricité à partir de l’énergie solaire; production de gaz et d’électricité; production d’énergie dans des réacteurs nucléaires (classe 40); et audit d’efficacité énergétique; audit énergétique; mise en œuvre de solutions d’amélioration de l’efficacité énergétique; conception d’installations industrielles; conception technique et planification d’installations de chauffage; développement et mise en œuvre de stratégies de zéro émission nette (classe 42). Ces services sont offerts à des entités techniques et commerciales par des professionnels dans des secteurs B2B réglementés, où les décisions sont prises avec un degré élevé d’attention et une expertise sectorielle spécifique. En revanche, la marque de l’opposant, même en supposant une reconnaissance en Allemagne, concerne le transport ferroviaire de passagers de masse, un service offert au grand public à des fins totalement différentes et dans des conditions réglementaires, commerciales et de consommation distinctes.
- La marque antérieure est intrinsèquement faible en termes de caractère distinctif. Elle est uniquement composée des deux lettres majuscules 'DB', qui ne font que reproduire l’abréviation de la dénomination sociale de l’opposant. Tout au plus, cela fonctionne comme une désignation abrégée de l’entité elle-même plutôt que comme une indication d’origine indépendante et distinctive dans la perception du public pertinent.
- L’opposant n’a ni expliqué ni prouvé comment le demandeur bénéficierait de la réputation alléguée de sa marque, ni comment la marque du demandeur pourrait éroder son caractère distinctif. De simples allégations de réputation et de similitude sont insuffisantes sans preuve du comportement du marché, de la perception des consommateurs ou de l’interaction avec la marque. Aucune preuve n’a été fournie d’un avantage indu ou de parasitisme, telle que la stratégie marketing du demandeur, des preuves de confusion chez les consommateurs, du matériel promotionnel, des enquêtes, des données économiques, ou tout cas de bénéfice tiré de la marque de l’opposant. De même, l’opposant n’a fourni aucune preuve d’atteinte à la réputation ou au caractère distinctif de sa marque. Ses allégations générales ne sont étayées par aucune analyse ni aucun exemple, et – étant donné que la marque du demandeur concerne des produits et services non liés, utilise un signe distinct et vise un public différent – il n’existe aucun risque crédible de dilution ou de dégradation de la marque antérieure.
- De nombreuses entreprises utilisent la désignation 'DB’ dans différents secteurs, toutes coexistant sur le marché. Le demandeur a donc adopté sa dénomination en partant de l’hypothèse justifiée que 'DB’ n’est pas exclusive à l’opposant et qu’il a une juste cause d’utiliser le signe en tant que l’une des nombreuses entités coexistantes.
- La constatation de réputation par la division d’opposition n’est pas étayée par des preuves appropriées ou une analyse juridique. La décision repose sur des présomptions plutôt que sur des preuves, s’appuyant sur des éléments non vérifiés sans démontrer de lien direct avec la marque antérieure ou les produits et services couverts. Elle a en outre commis une erreur en appliquant
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article 18, paragraphe 2, du RMUE, traitant à tort l’usage par un tiers comme un usage par l’opposant sans preuve crédible de consentement. La charge de la preuve d’un tel consentement incombe à l’opposant.
- Les éléments de preuve suivants sont produits à l’appui des arguments susmentionnés:
Annexe 1: le rapport « Mind the Gap! European Rail Operators Services Ranked », publié par Transport & Environment en décembre 2024.
Annexes 2 à 9: des extraits de divers sites Internet montrant l’utilisation des lettres « DB » par des sociétés sans lien avec l’opposant.
13 Les arguments soulevés dans la réponse de l’opposant au recours peuvent être résumés comme suit:
- La marque antérieure est célèbre dans l’Union et jouit d’un degré élevé de renommée dans les domaines du transport ferroviaire, des transports, des infrastructures et de la logistique. Cela est prouvé par les éléments de preuve exhaustifs fournis par l’opposant. En Allemagne, la notoriété de la marque antérieure dans ces domaines est un fait notoire, comme le montrent les éléments de preuve et les faits soumis avec le mémoire sur la renommée. Une enquête auprès des consommateurs de 2022 a prouvé que la marque antérieure est immédiatement reconnue par 97 % des Allemands âgés de 16 ans ou plus. En d’autres termes, la marque antérieure est connue de presque toutes les personnes en Allemagne.
- La renommée de la marque antérieure s’étend bien au-delà de l’Allemagne, avec des preuves de publicité dans plusieurs États membres de l’Union et des classements couvrant l’Union européenne et les marchés mondiaux. En tout état de cause, même une renommée limitée à l’Allemagne satisferait à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné qu’une renommée dans un seul État membre peut suffire, en particulier lorsque cet État est le plus grand de l’Union européenne en termes de population, comme l’est l’Allemagne.
- La division d’opposition a déterminé les secteurs et les services auxquels s’étend la renommée de la marque antérieure, à savoir au moins le transport ferroviaire ; l’organisation du transport de passagers par train ; le transport de passagers ; l’organisation du transport de passagers. Outre ces services, l’opposant a prouvé un degré élevé de renommée pour les services de logistique et de transport en général, à savoir l’expédition de marchandises ; l’organisation du transport de marchandises dans la classe 39. Cela découle, entre autres, de la décision de la Cour régionale supérieure de Hambourg de 2018, qui a confirmé la renommée de la marque antérieure en particulier pour la logistique et le transport de marchandises : « l’unité commerciale logistique et transport de marchandises, exploitée par DB Schenker, a réalisé un chiffre d’affaires net de 16 milliards d’euros. Au total, un chiffre d’affaires net de plus de 42 milliards d’euros en 2017 et de plus de 40 milliards d’euros en 2016 a été généré
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16 par l’utilisation du logo [DB]. DB Cargo AG a transporté […] 277,4 millions de tonnes de marchandises en 2016 et a fait circuler 4 520 trains par jour. Ces activités génèrent un chiffre d’affaires net de 4,23 milliards d’euros. La renommée des marques antérieures « DB » pour les services logistiques a été accrue grâce à des partenariats entre DB Schenker et des championnats de football majeurs, à savoir la Coupe du Monde de la FIFA® (depuis 2002), la Coupe du Monde Féminine de la FIFA® (depuis 2003) et l’UEFA Euro® (depuis 2004). DB Schenker est un partenaire de longue date des comités olympiques et paralympiques. Elle est le partenaire logistique exclusif de l’Équipe olympique allemande et de l’Équipe paralympique allemande.
- L’opposante souscrit à l’appréciation de la division d’opposition concernant le degré élevé de similitude entre les marques.
- L’opposante elle-même utilise sa marque « DB » dans le secteur de l’énergie. Elle exploite un réseau d’alimentation électrique de traction d’environ 7 900 kilomètres et le soutient avec plus de 50 centrales électriques, des stations de conversion et des stations d’onduleurs à travers l’Allemagne. Plus de 1 800 postes de transformation ajustent les niveaux de tension pour l’utilisation ferroviaire. Cette énergie est fournie aux opérations ferroviaires d’autres filiales du groupe DB ainsi qu’à des tiers dans le secteur des transports. Tous ces services sont offerts sous la marque antérieure. L’opposante propose également de l’électricité verte aux ménages privés et des solutions de mobilité électrique en dehors du secteur ferroviaire, tels que la planification et le développement de systèmes de recharge de véhicules électriques. L’utilisation étendue de la marque antérieure en relation avec des produits et services du secteur de l’énergie, précisément sur le territoire pour lequel la réputation de ces marques a été démontrée et acceptée, augmente la probabilité que les consommateurs établissent un lien mental entre les signes.
- Le lien étroit entre le secteur des transports – y compris le transport routier, ferroviaire, maritime et aérien – et le secteur de l’énergie, qui a également été accepté par la division d’opposition, est pleinement justifié en vue de la formation d’interdépendances fonctionnelles et stratégiques essentielles entre ces secteurs. Les systèmes de transport électrifiés, en particulier les chemins de fer, dépendent d’un approvisionnement stable et continu en énergie électrique. Les trains tirent l’électricité directement des lignes de contact aériennes qui courent le long de l’ensemble de la voie ferrée, ce qui assure une alimentation électrique ininterrompue tout au long du trajet. Les entreprises doivent coordonner le fonctionnement de l’approvisionnement en énergie et du système ferroviaire, et elles le font souvent sous une seule marque. Cela s’applique également au groupe DB et à de nombreuses autres entreprises.
- La durabilité est essentielle tant pour l’énergie que pour les transports. Le transport ferroviaire dépend de l’électricité et de plus en plus de sources renouvelables, que l’opposante promeut depuis longtemps dans sa commercialisation. En conséquence, les services de transport ferroviaire et l’énergie contestée-
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17 les produits et services connexes sont étroitement liés, quelle que soit leur classification dans des classes différentes.
- Compte tenu de la forte renommée des marques antérieures « DB », de la similitude entre les signes et de la proximité entre les secteurs, les consommateurs sont susceptibles d’associer le signe contesté « DB ENERGY » à la célèbre marque « DB ». L’opposant a largement promu ses marques en relation avec la durabilité et les énergies renouvelables, et il détient une forte position sur le marché dans ce domaine. Pris ensemble, ces facteurs rendent très probable que les consommateurs établissent un lien mental entre les marques.
- L’affirmation de la requérante selon laquelle « DB » est largement utilisé dans l’UE n’est pas étayée. La marque antérieure « DB » reste unique dans son domaine et hautement distinctive en raison de sa forte renommée. Les preuves soumises par la requérante ne montrent que des utilisations isolées et sans rapport de « DB » ou de signes similaires sur différents marchés, sans pertinence pour les produits et services en cause et sans impact prouvé sur le caractère distinctif des marques antérieures. En conséquence, l’élément « DB » ne peut être considéré comme dilué.
- La division d’opposition a estimé à juste titre que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée et de la forte image de la marque antérieure, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. L’opposant a investi pendant des décennies dans la protection et la promotion de sa marque, atteignant une reconnaissance quasi universelle en Allemagne et une forte renommée dans toute l’UE grâce à des parrainages, des campagnes et un marketing cohérent. Si la requérante était autorisée à utiliser la marque contestée pour des produits et services liés à l’énergie, elle bénéficierait indûment de l’image positive et des investissements substantiels associés à la marque antérieure « DB ».
Motifs
14 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé, pour les raisons exposées ci-après.
Portée du recours
16 L’opposant a formé un recours contre la décision contestée dans son intégralité, c’est-à-dire en ce qui concerne tous les produits et services contestés.
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17 La division d’opposition a examiné l’opposition uniquement au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, faisant droit à l’opposition sur ce fondement. Par conséquent, la chambre examinera si la division d’opposition a fait droit à l’opposition à juste titre sur ce fondement.
Confidentialité
18 L’opposant a indiqué que la pièce jointe OP-2 et les annexes 6, 9, 27, 28, 29 et 32, ainsi que la section A de son exposé des motifs de l’opposition déposé le 10 octobre 2023, contenaient des informations sensibles et commercialement confidentielles et a demandé qu’elles soient exclues de la consultation du dossier.
19 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMCUE, les dossiers peuvent contenir certains documents qui sont exclus de la consultation publique (par exemple, des parties du dossier que la partie concernée a montré un intérêt particulier à garder confidentielles) (voir également l’article 6 du règlement de procédure des chambres de recours).
20 Dans le cas où un intérêt particulier à garder un document confidentiel est invoqué, conformément à cette disposition, l’Office doit déterminer si cet intérêt particulier est légitime.
21 La chambre reconnaît qu’une partie de la pièce jointe OP-2 et des annexes 6, 9, 27, 28, 29 et 32 contiennent des informations commerciales purement internes, ce qui justifie de les maintenir confidentielles. Par conséquent, elles seront exclues de la consultation publique du dossier conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMCUE, et la chambre ne fera référence à leur contenu, dans la mesure où il concerne des informations sensibles, qu’en termes généraux.
22 Toutefois, la section A de l’exposé des motifs de l’opposition concerne uniquement la justification des droits antérieurs de l’opposant et ne contient aucune donnée commerciale sensible. Par conséquent, la chambre ne voit aucune raison d’exclure ce document de la consultation publique du dossier. La demande au titre de l’article 114, paragraphe 4, du RMCUE est, par conséquent, rejetée en ce qui concerne l’exposé des motifs de l’opposition déposé le 10 octobre 2023.
Éléments de preuve présentés pour la première fois devant la Chambre de recours
23 La requérante a présenté les annexes AP1 à AP9 avec l’exposé des motifs du recours (voir paragraphes 10 et 12 in fine ci-dessus). La chambre doit donc statuer sur leur recevabilité à titre préliminaire.
24 L’article 27, paragraphe 4, du règlement d’exécution du RMCUE dispose que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, la chambre peut accepter des faits ou des éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle lorsque ces faits ou éléments de preuve a) sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, notamment lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des éléments de preuve pertinents qui avaient
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19 ont déjà été présentés en temps utile, ou sont présentés pour contester des constatations faites ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
25 Ces mêmes principes sont réitérés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou éléments de preuve ne peuvent être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été rendue ou sont justifiés par toute autre raison valable.
26 La chambre constate que les éléments de preuve supplémentaires de la requérante visent à remettre en question les constatations faites dans la décision attaquée concernant la renommée de la marque antérieure ainsi que le juste motif d’usage du signe « DB ». Ils sont considérés comme pertinents pour l’issue de la procédure de recours.
27 L’opposante a eu la possibilité de présenter des observations sur ces documents dans sa réponse au mémoire exposant les motifs, bien qu’elle ne l’ait pas fait.
28 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre décide d’admettre les éléments de preuve supplémentaires dans la procédure de recours.
Article 8, paragraphe 5, du RMCUE
29 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
30 Afin de mieux cerner le risque visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il convient de relever que, si la fonction première d’une marque est incontestablement celle d’« indication d’origine », il n’en demeure pas moins qu’une marque est également un moyen de véhiculer d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou les caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle couvre ou les images et les sentiments qu’elle véhicule : par exemple, le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure ou la jeunesse. Dans cette mesure, la marque possède une valeur économique intrinsèque, indépendante et distincte de celle des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question qui sont véhiculés, notamment, par une marque jouissant d’une renommée, ou qui lui sont associés, confèrent à cette marque une valeur significative qui mérite protection, d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le fruit d’efforts et d’investissements considérables de la part de son titulaire (22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, point 35).
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31 Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée contre toute demande d’enregistrement d’une marque identique ou similaire susceptible de porter atteinte à son image, même si les produits ou services visés par la marque demandée ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 35 ; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.) / LV (fig.), EU:T:2018:851, § 21).
32 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que l’application de cette disposition est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : premièrement, les marques en cause doivent être identiques ou similaires ; deuxièmement, la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition doit jouir d’une renommée ; et, troisièmement, il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice (28/06/2018, C-564/16 P, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 54 ; 21/04/2021, T-44/20, DEVICE OF TWO INTERLOCKING ELEMENTS (fig.)/ DEVICE OF TWO BOLD BLACK CIRCLES OVERLAPPING (fig.), EU:T:2021:207, § 18).
33 Les types d’atteintes aux marques renommées visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en vertu duquel le public pertinent établit un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire qu’il établit un lien entre elles, même s’il ne les confond pas (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30 ; 04/03/2020, C-155/18 P – C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 63).
34 Tant le caractère distinctif d’une marque que sa renommée doivent être appréciés par référence à la perception du public pertinent, lequel est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 34).
35 L’appréciation de l’existence des différents types de risques fait l’objet d’un examen dont les critères ne se recoupent pas nécessairement.
36 L’existence d’un risque que se produisent les atteintes consistant en un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée par référence au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
37 En revanche, l’existence de l’atteinte consistant à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est le fait de tirer un avantage de la marque antérieure par le titulaire de la marque postérieure
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21 marque, doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services en cause, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (20/09/2017, C-673/15 P – C-676/15 P, DARJEELING collection de lingerie (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 92).
38 Dès lors, le public pertinent et le territoire pertinent doivent être définis au préalable.
Public pertinent et territoire pertinent
39 Les produits en cause de la classe 4 sont destinés à des fins domestiques et industrielles. Dès lors, le public pertinent sera composé de professionnels et de membres du grand public. Le degré d’attention variera donc entre moyen et supérieur à la moyenne (27/05/2024, R 2194/2023-4, sun2heat (fig.), § 22).
40 Les consommateurs pertinents des produits en cause de la classe 9 sont principalement des entreprises industrielles et commerciales, des sociétés énergétiques, des fournisseurs de services publics, des développeurs d’énergies renouvelables et de grands opérateurs d’infrastructures qui nécessitent la production, la distribution et la surveillance d’énergie. En outre, dans le secteur résidentiel, des utilisateurs finaux techniquement qualifiés peuvent également demander ces produits pour des installations à petite échelle. Compte tenu de la nature technique, dans une certaine mesure complexe, de ces produits, cette dernière partie du public inspecterait attentivement les produits ou demanderait l’assistance d’un vendeur avant d’acheter les produits. Le degré d’attention du public pertinent sera, par conséquent, au moins supérieur à la moyenne.
41 Pour les services de la classe 35, le public pertinent comprend principalement des entreprises et des consommateurs professionnels, tels que des fournisseurs d’énergie, des distributeurs de carburant, des entreprises de construction et des opérateurs industriels qui recherchent des solutions de facturation ou des services de certification. Il s’étend également aux consommateurs généraux de carburants et de produits liés à l’énergie, qui peuvent utiliser des services de vente au détail. Le degré d’attention variera donc entre moyen et élevé.
42 Pour les services de la classe 37, le public pertinent est principalement professionnel, tel que des entreprises industrielles, des fournisseurs d’énergie, des gestionnaires d’installations, des entreprises de construction et des organisations du secteur public qui nécessitent la construction, l’entretien et la réparation d’infrastructures et d’équipements liés à l’énergie. Cependant, certains services, tels que l’entretien et la réparation d’appareils de ventilation, ciblent également le grand public (30/04/2025, R 1473/2024-2, Renera (fig.) / Regenera, § 32). Le degré d’attention variera donc entre moyen et élevé.
43 Les services en cause de la classe 40 ciblent des clients professionnels ayant une expérience et des connaissances professionnelles spécifiques. Ces consommateurs sont considérés comme ayant un degré d’attention élevé en raison de leurs responsabilités professionnelles (24/02/2015, R 2358/2013-1, e (fig.) / e
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22
(fig.), § 16 ; confirmé par 14/03/2017, T-276/15, e / e, EU:T:2017:163,
§ 19).
44 Enfin, les services contestés de la classe 42 visent également des consommateurs professionnels, tels que des entreprises industrielles, des propriétaires d’immeubles commerciaux, des services publics, des promoteurs immobiliers et des institutions du secteur public, qui font preuve d’un degré d’attention élevé.
45 La marque antérieure étant une marque de l’UE, le territoire pertinent est l’Union européenne.
46 Toutefois, il découle du caractère unitaire de la marque de l’UE, énoncé à l’article 1, paragraphe 2, du RMCUE, qu’une demande d’enregistrement de marque peut être refusée si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59 ; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76 ; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32). Par conséquent, un risque de préjudice pour seulement une partie du public pertinent dans l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
47 La division d’opposition a examiné l’opposition du point de vue du public allemand. La Chambre de recours suivra la même approche.
Preuve de la renommée
48 La requérante conteste la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure jouit d’une renommée sur le territoire pertinent. En particulier, la requérante fait valoir que les preuves fournies par l’opposante concernent presque exclusivement le marché allemand et que cela est insuffisant pour établir une renommée au niveau de l’UE.
49 L’opposante fait valoir, premièrement, qu’elle a prouvé que la renommée de la marque antérieure s’étend bien au-delà de l’Allemagne et, deuxièmement, qu’en tout état de cause, une renommée uniquement en Allemagne satisferait à l’exigence de renommée dans l’UE au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
50 Il est de jurisprudence constante que la renommée de la marque antérieure dans un seul État membre suffit à lui accorder la protection d’une marque renommée dans l’UE (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29, 30 ; 03/09/2015, C-125/14, Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539,
§ 19 ; 13/02/2025, R 112/2024-4, Bailida (fig.) / tesa (fig.) et al., § 40). En outre, il est de notoriété publique que l’Allemagne est l’État membre de l’UE ayant la plus grande population et l’économie de marché unique la plus forte. De plus, les Chambres de recours ont accepté qu’une renommée uniquement dans des États membres plus petits, tels que l’Autriche, puisse être suffisante pour satisfaire à l’exigence de renommée dans l’UE au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29, 30). Par conséquent, l’argument de la requérante à cet égard doit être rejeté. La preuve de la renommée en Allemagne devrait être considérée comme suffisante pour la
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23 aux fins d’établir la renommée de la marque antérieure dans l’Union au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
51 La division d’opposition a analysé en détail les preuves de renommée. Elle a conclu à juste titre que, contrairement aux arguments de la requérante, les preuves démontrent que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée en Allemagne pour, au moins, les services suivants :
Classe 39 : Transport ferroviaire ; organisation du transport de passagers par train ; transport de passagers ; organisation du transport de passagers.
52 La Chambre rappelle que la renommée de la marque antérieure doit être établie au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée (24/04/2024, T-157/23, Joyful by nature / JOY et al., EU:T:2024:267,
§ 21 et la jurisprudence citée). En l’espèce, le moment pertinent est donc le 14 avril 2022.
53 Des documents portant une date postérieure à cette date ne peuvent se voir refuser toute valeur probante s’ils permettent de tirer des conclusions quant à la situation telle qu’elle se présentait à cette date. Il ne saurait être automatiquement exclu qu’un document établi quelque temps avant ou après cette date puisse contenir des informations utiles, car le caractère distinctif accru et la renommée d’une marque s’acquièrent, en général, progressivement. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier selon que la période couverte est proche ou éloignée de la date de dépôt (24/04/2024, T-157/23, Joyful by nature / JOY et al., EU:T:2024:267, § 22 et la jurisprudence citée).
54 Les preuves comprennent de nombreuses images montrant que la marque antérieure apparaît de manière proéminente sur les façades des bâtiments, les véhicules ferroviaires et les bornes de recharge. Cela confirme que, lorsque les consommateurs utilisent les services de l’opposante, ils rencontrent sa marque antérieure. En outre, comme le montre l’annexe 20, qui comprend des campagnes de 2012 et un billet daté de 2016, l’opposante a utilisé la marque antérieure sous exactement la même forme que celle sous laquelle elle est enregistrée pour les services de transport de passagers au moins depuis 2012.
55 Les rapports annuels intégrés (annexe 2) soumis par l’opposante constituent une source importante de preuves démontrant les activités économiques, les objectifs financiers et de qualité, ainsi que la pénétration du marché de la marque de l’opposante pour les services pour lesquels la marque a été jugée hautement renommée par la division d’opposition. Bien que les rapports aient été préparés par l’opposante elle-même, leur contenu est non seulement corroboré par d’autres preuves (par exemple, l’étude de marché soumise en annexe 9 et les articles de presse figurant aux annexes 15, 17, 18, 19), mais contient également des informations examinées par l’auditeur externe PwC, nommé par les actionnaires. PwC a émis des opinions d’audit sans réserve confirmant que chaque année les états financiers étaient exacts, complets et conformes aux normes comptables applicables.
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En conséquence, ces documents sont considérés comme ayant une valeur probante. L’argument de la requérante selon lequel les éléments invoqués par la division d’opposition ne sont pas vérifiés ne saurait être retenu.
56 À titre d’exemple, en 2019, selon le rapport pertinent (voir annexe 2), dans sa division ferroviaire, l’opposante a transporté plus de 2 500 millions de passagers. Parmi ceux-ci, plus de 2 000 millions de passagers ont voyagé en Allemagne, tandis que des services longue distance ont été proposés à 150,7 millions de passagers. Ces chiffres montrent qu’un nombre écrasant de consommateurs en Allemagne ont utilisé les services de transport de l’opposante. Les rapports annuels présentent également les résultats d’enquêtes de satisfaction des clients. Pour les trajets longue distance, la satisfaction des passagers entre 2018 et 2020 a dépassé 75 %, tandis que pour les trajets régionaux, plus des deux tiers des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites. Cela démontre que les services de l’opposante sont considérés par les consommateurs allemands comme étant de bonne qualité.
57 L’annexe 8 comprend une analyse de crédit émise par l’agence de notation indépendante Moody’s en 2022. Elle note que l’opposante est l’une des plus grandes entreprises ferroviaires et logistiques au monde. Selon le rapport, l’opposante fournit des infrastructures de voies ferrées, des services de transport de passagers et de marchandises, ainsi que des services logistiques sous sa structure de holding. Elle détient des positions de leader sur le marché dans la plupart des segments dans lesquels elle opère. En 2022, ces segments comprenaient le transport ferroviaire longue distance (9 % du chiffre d’affaires), le transport ferroviaire régional de passagers en Allemagne (16 %), les services de transport en commun et de transport ferroviaire de marchandises dans divers pays européens en dehors de l’Allemagne par l’intermédiaire de ses filiales DB Arriva (8 %) et DB Cargo (9 %), les services logistiques mondiaux par l’intermédiaire de sa filiale DB Schenker (48 %), l’approvisionnement en énergie (4 %), et la gestion des gares et des infrastructures ferroviaires (5 %). Selon le même rapport, la part de marché du fret ferroviaire était d’environ 45 % en 2022, tandis que la part de marché du transport régional de passagers en Allemagne était d’environ 60 %. La part de marché des services de transport de l’opposante offerts sous la marque antérieure, comme en témoignent les images montrant la marque apposée sur les véhicules ferroviaires de l’opposante, démontre qu’une majorité du public pertinent en Allemagne s’appuie sur les services de transport de passagers par train de l’opposante.
58 Comme la division d’opposition l’a constaté à juste titre, selon l’enquête menée par une agence indépendante, l’Institut für Demoskopie Allensbach, en 2019, au moins une partie substantielle du public en Allemagne a associé la marque antérieure au groupe de l’opposante et aux services ferroviaires, aux services de transport public et de voyage ainsi qu’au transport de personnes et de marchandises (annexe 9). Plus précisément, la marque antérieure a atteint des taux de notoriété spontanée et non assistée de 97 % parmi les personnes interrogées en Allemagne. Plus de 90 % des personnes interrogées qui ont reconnu la marque antérieure ont associé la marque antérieure à l’opposante. Ceux qui connaissaient la marque antérieure ont également pu la relier aux services offerts par l'
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25 opposante, tels que les services ferroviaires, les transports publics et les services de voyage, ainsi que le transport de personnes et de marchandises.
59 La renommée de la marque antérieure est en outre démontrée par des extraits des rapports de Brand Finance pour les années 2016-2022 (annexe 12). Ces éléments de preuve proviennent également d’un tiers indépendant de l’opposante. Brand Finance est un institut indépendant d’études de marché, qui réalise des évaluations et des classements de marques. La marque antérieure a été incluse chaque année entre 2016 et 2022 dans la liste des marques les plus précieuses d’Allemagne. La liste n’est pas limitée à un domaine d’activité spécifique. Toutefois, il est expressément indiqué que la marque de l’opposante est active dans les domaines du transport et de la logistique.
60 L’opposante a également démontré qu’elle investit dans le développement écologique et durable. Selon le CDP (une organisation à but non lucratif qui gère le système mondial de divulgation pour les investisseurs, les entreprises, les villes, les États et les régions afin de gérer les impacts environnementaux), l’opposante a reçu la note maximale 'A’ de 2016 à 2022 (annexe 16). En particulier, il est rapporté que l’opposante est l’une des entreprises les plus respectueuses du climat au monde. Les objectifs de durabilité de l’opposante en relation avec son réseau ferroviaire ont également été largement annoncés sous la marque antérieure (annexe 20). Les efforts de l’opposante pour réduire les émissions de CO₂ et promouvoir un développement respectueux de l’environnement sont également documentés dans ses rapports annuels (annexe 2).
61 L’opposante a été présélectionnée dans les catégories expansion commerciale, innovation, investissements, recherche et développement, et a été désignée lauréate dans la catégorie « Investissements » des Excellence Awards 2022 (annexe 18).
62 Selon les rapports annuels de l’opposante, en 2019, le groupe de l’opposante employait plus de 300 000 personnes, tandis qu’en 2022, plus de 35 000 personnes étaient employées dans sa division des services ferroviaires régionaux (annexe 5). En outre, une reconnaissance externe confirme sa solide réputation en tant qu’employeur. En particulier, des articles publiés sur focus.de, capital.de et handelsblatt.com (annexe 17) identifient l’opposante comme un employeur attractif en 2021 et en 2023. La page Facebook de l’opposante dédiée aux opportunités de carrière au sein des entreprises de l’opposante avait rassemblé plus de 200 000 abonnés en 2023 (annexe 26). Ces éléments de preuve démontrent l’image publique positive de l’opposante, ce qui contribue davantage à la force et à la renommée de sa marque.
63 Les éléments de preuve au dossier démontrent que l’opposante a largement fait la publicité de ses services, en particulier ceux liés au transport de passagers, par divers canaux, y compris des publicités télévisées, de la publicité en ligne, des affiches et des médias imprimés (annexes 21 et 22). En outre, l’opposante a investi dans des campagnes de marketing de grande envergure conçues pour améliorer la visibilité et
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26 l’attractivité de sa marque. mettant en scène le pilote de Formule 1 Nico Rosberg et le célèbre chanteur américain Iggy Pop. Il convient de noter qu’en 2018, elle a lancé une campagne mettant en scène Rosberg aux côtés d’Iggy Pop, comme le montre l’annexe 23. Un article publié sur www.horizon.net a confirmé que cette publicité vidéo marquait le début d’une campagne intégrée en plusieurs étapes, couvrant tous les aspects, des communications internes aux médias sociaux, en passant par la publicité extérieure et en ligne.
64 Le parrainage d’événements sportifs prestigieux constitue une preuve supplémentaire des activités promotionnelles intensives de l’opposante, de tels partenariats impliquant généralement des investissements substantiels. À titre d’exemple, l’opposante a conclu un partenariat avec l’UEFA Euro 2024 pour fournir des services de transport aux équipes et aux supporters. Ceci est corroboré par un extrait du site officiel de l’UEFA rendant compte de ce partenariat. L’annonce souligne que les 24 équipes participant au tournoi, ainsi que les détenteurs de billets de 32 pays européens, pourraient bénéficier de voyages en train respectueux de l’environnement, les billets étant disponibles à l’achat via le site web de l’opposante. La publication comprend également des photographies représentant un piédestal portant à la fois la marque antérieure et le logo de l’UEFA Euro 2024. L’opposante a conclu un partenariat avec le club de hockey sur glace ERC Ingolstadt et a agi en tant que partenaire de mobilité du Championnat d’Europe masculin de handball 2024, comme le montrent les informations publiées sur le site web de la Deutscher Handballbund (annexe 24). En outre, depuis 2012, l’opposante est le sponsor principal de la compétition sportive scolaire « Jugend trainiert » (« entraînement des jeunes »), et en tant que sponsor et partenaire de « Jugend trainiert für
Paralympics »), l’opposante a soutenu les compétitions finales depuis 1995, facilitant l’arrivée et le départ des élèves participant aux compétitions fédérales à Berlin (annexe 24).
65 L’opposante a démontré qu’elle jouit d’une forte présence sur les médias sociaux, comme le confirme un article de la presse allemande rapportant que, depuis juin 2021, l’opposante exploite sa propre chaîne sur TikTok. Depuis son lancement, les publications de la chaîne ont accumulé près de 4,6 millions de « j’aime ». Il convient de noter qu’en janvier 2023, l’opposante a réussi à publier plusieurs vidéos très réussies, chacune ayant reçu plus d’un million de vues (annexe 26).
66 Des rapports annuels audités, des articles de médias allemands indépendants en ligne, des prix, des publicités et des classements démontrent que les consommateurs associent la marque de l’opposante à la sécurité, à la durabilité, à la mobilité et à la connectivité, à l’innovation et à la technologie de pointe.
67 En conclusion, les nombreuses preuves soumises démontrent que la marque de l’opposante jouit, à tout le moins, du degré élevé de renommée en Allemagne reconnu par la division d’opposition en ce qui concerne, à tout le moins, le transport ferroviaire ; l’organisation du transport de passagers par train ; le transport de passagers ; l’organisation du transport de passagers en
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Classe 39. Des rapports d’audit, ainsi que l’évaluation de l’agence de notation indépendante Moody’s, confirment que des millions de passagers en Allemagne utilisent les services de l’opposante chaque année. Les services de transport de l’opposante détiennent une part de marché significative d’environ 60 %. La marque est utilisée depuis des décennies sous la forme de la marque antérieure, et les consommateurs rencontrent la marque dans les trains quotidiennement. De nombreux médias rendent régulièrement compte de divers aspects des activités de l’opposante, allant des campagnes de publicité et de marketing aux parrainages d’événements majeurs. En outre, l’étude de marché soumise par l’opposante confirme un degré de reconnaissance exceptionnellement élevé de la marque antérieure et sa forte association avec les services de transport.
68 L’allégation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure jouit également d’une grande renommée pour l’expédition de marchandises ; l’organisation du transport de marchandises en classe 39 n’a pas besoin d’être examinée à ce stade. Si la renommée établie pour le transport ferroviaire ; l’organisation du transport de passagers par train ; le transport de passagers ; l’organisation du transport de passagers en classe 39 n’est pas jugée suffisante pour faire droit à l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la Chambre de recours se penchera toutefois sur l’examen de la renommée à l’égard de ces services.
Similitude entre les signes
69 La similitude des signes dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, en tenant ainsi compte des éléments de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54).
70 En conséquence, la comparaison des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée ; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.) / LV (fig.), EU:T:2018:851, § 66).
71 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques quant à un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (17/02/2011, T-385/09, Ann Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 26 et la jurisprudence citée ; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.) / LV (fig.), EU:T:2018:851, § 67).
72 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne se limite pas à prendre un seul élément d’une marque complexe et à le comparer
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28 elle avec une autre marque. Au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans leur ensemble. Bien que l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses éléments, ce n’est que si tous les autres éléments de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut être effectuée sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42 ; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43 ; 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 61-62 ; 22/10/2015, C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
73 Les signes à comparer sont :
DB ENERGY
Marque antérieure Signe contesté
74 La marque antérieure est figurative. Elle est composée de l’élément verbal « DB » en caractères standard, gras et majuscules, encadré par un trait rectangulaire épais aux coins arrondis. Tous les éléments sont représentés dans la même couleur rouge.
75 Comme l’a établi à juste titre la division d’opposition, l’élément verbal « DB », présent dans les deux signes, est dépourvu de signification pour le public germanophone et est donc distinctif par rapport aux produits et services en cause.
76 Dans le cadre de la procédure de recours, la requérante a produit des preuves montrant l’utilisation de la combinaison de lettres « DB » par des tiers. Cependant, ces preuves sont insuffisantes pour remettre en cause la conclusion susmentionnée. Les exemples fournis par la requérante se réfèrent à l’utilisation des lettres « DB » en relation avec des services d’hébergement, des sacs, des ustensiles de cuisine, des services d’architecture, des systèmes optiques, des palettes, la production de machines spéciales et des cours de langues. Comme l’a fait valoir à juste titre l’opposante, ces produits et services appartiennent à des secteurs de marché totalement différents et ne sont donc pas comparables aux services de l’opposante. De plus, dans la plupart des exemples cités, la combinaison des lettres « D » et « B » diffère de l’utilisation faite par l’opposante, puisque des éléments supplémentaires sont insérés entre ou autour des lettres, ce qui altère leur impression d’ensemble.
77 En outre, ces exemples ne permettent pas d’évaluer de manière significative la mesure dans laquelle les signes en question sont effectivement utilisés par des tiers dans le commerce. Ils ne fournissent pas non plus d’indication
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29 quant à savoir si une telle coexistence avec la marque de l’opposant a eu lieu pacifiquement, sans conflit ni confusion. Plus important encore, les éléments produits ne fournissent aucune preuve qu’une telle utilisation par des tiers a eu un quelconque impact sur la perception du public pertinent, à savoir le public germanophone, qui est le groupe de référence décisif en l’espèce.
78 En conséquence, la Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la combinaison de lettres « DB » conserve un caractère distinctif par rapport aux services antérieurs.
79 S’agissant des éléments figuratifs de la marque antérieure, le cadre rouge rectangulaire est purement décoratif et ne nuit pas à la capacité du public à percevoir immédiatement l’élément verbal « DB » (09/04/2025, R 1858/2024-1, UberPro (fig.) / UBER et al., § 31).
80 En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur les consommateurs que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-CE (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37).
81 Par conséquent, l’élément verbal « DB » est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
82 Quant au signe contesté, il s’agit d’une marque verbale composée des éléments verbaux « DB » et « ENERGY ». En conséquence, il est indifférent que ces éléments soient écrits en minuscules ou en majuscules, puisque ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57). En outre, le signe contesté, en tant que marque verbale, ne comporte pas d’éléments dominants (23/10/2024, T-523/23, FRUITOLOGY / CENTRO DE FRUTOLOGIA, EU:T:2024:728, § 31).
83 L’élément verbal « ENERGY » du signe contesté est un mot anglais qui sera compris par le public germanophone en raison de sa grande similitude avec le mot allemand équivalent « Energie », signifiant « une source d’énergie ». Contrairement aux arguments de la requérante, l’élément « ENERGY » est descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services contestés, car ils concernent tous directement la production, la fourniture, la gestion, la surveillance ou l’utilisation efficace de l’énergie sous ses diverses formes (électrique, solaire, éolienne, renouvelable ou non renouvelable). Qu’il s’agisse de produits physiques tels que des installations photovoltaïques et des analyseurs de puissance ou de services tels que la facturation, la production d’énergie et la construction d’infrastructures, ou de services de conseil et d’audit en matière d’efficacité énergétique, la caractéristique commune est qu’ils se rapportent à la production, à la distribution, à la consommation ou à l’optimisation de
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30 énergie. Par conséquent, ce terme décrit simplement la nature, la destination ou l’objet des produits et services (18/05/2018, R 2449/2017-4, SBB ENERGY / BS Energy, § 26 ; 18/03/2020, R 1764/2019-4, Spirit energy / Spirit business cluster, § 41 ; 15/12/2021, R 955/2021-4, Qos energy / Cox energy et al., § 37-41 ; 27/06/2024, R 2438/2022-4, en eNovEnergy (fig.)/ ENOVOS, § 45).
84 Il s’ensuit que l’élément verbal 'DB’ est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
85 Visuellement, l’élément verbal 'DB’ de la marque antérieure est reproduit à l’identique au début du signe contesté, où il joue un rôle distinctif autonome (par analogie, 16/11/2017, R 929/2017-2, CALON energy/ CALOON, § 31-32 ; 03/02/2023, R 1696/2022-4, FALCON OPTICS (fig.) / FALCON, § 44 ; 27/03/2024, R 2086/2023-4, yes energy! (fig.) / YESSS, § 41, 45 ; 04/07/2024, R 2510/2023-5, S ARGUS (fig.)/ ARGUS, § 63 ; 09/04/2025, R 1858/2024-1, UberPro (fig.) / UBER et al., § 35). Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire 'ENERGY’ du signe contesté, lequel est toutefois descriptif et placé à la fin du signe. Par conséquent, la Chambre est d’accord avec la division d’opposition pour considérer que les signes présentent une similitude visuelle au moins supérieure à la moyenne.
86 Phonétiquement, les signes coïncident dans le son des lettres 'DB'. Bien que le signe contesté contienne l’élément verbal 'ENERGY', celui-ci pourrait même ne pas être prononcé, compte tenu de son caractère descriptif pour les produits et services contestés. En outre, les consommateurs ont tendance à raccourcir les signes afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (09/04/2013, T-337/11, GIUSEPPE BY GIUSEPPE ZANOTTI / ZANOTTI, EU:T:2013:157, § 36 ; 20/11/2024, T-333/23, PRIM (fig.) / MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.) et al., EU:T:2024:837, § 66), également dans un souci d’économie de mots, si ces éléments sont facilement séparables (21/12/2022, T-264/22, MK MARKTOMI MARKTOMI (fig.) / MK MICHAEL KORS (fig.) et al., EU:T:2022:861, § 56, 57 ; 07/02/2024, T-302/23, KABI / KABIR DONNAFUGATA (fig.) et al., EU:T:2024:62, § 40, 41 ; 26/03/2025, T-1186/23, unite mercateo (fig.) / UNIDE et al., EU:T:2025:335, § 85 et la jurisprudence citée). C’est d’autant plus le cas lorsque les consommateurs rencontrent un élément distinctif auquel un terme descriptif a été ajouté, car ils ne prononceront probablement pas ce dernier (09/04/2013, T-337/11, GIUSEPPE BY GIUSEPPE ZANOTTI / ZANOTTI, EU:T:2013:157, § 40). Même si le terme 'ENERGY’ est prononcé par le public pertinent, il aura néanmoins un impact réduit sur la perception phonétique en raison de son caractère descriptif, ce qui conduit à un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
87 Conceptuellement, les signes diffèrent par la signification de l’élément verbal 'ENERGY’ du signe contesté. Toutefois, étant donné que cette différence conceptuelle découle d’un élément non distinctif, elle a un impact limité sur la
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31 comparaison présente. Contrairement à l’avis de la requérante, les aspects figuratifs de la marque antérieure ne véhiculent aucun concept.
Existence d’un lien entre les signes
88 Les types de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’ils se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en vertu duquel la partie pertinente du public établit un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire un lien entre elles, même si elle ne les confond pas (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 19 ; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.) / LV (fig.), EU:T:2018:851, § 105).
89 L’existence d’un lien entre les marques en conflit de la part du public concerné doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce. Ces facteurs incluent : le degré de similitude entre les marques en conflit ; la nature des produits ou des services couverts par les marques en conflit, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits ou services et la partie pertinente du public ; la force de la renommée de la marque antérieure, et le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage, et l’existence d’un risque de confusion (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42 ; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 21).
90 En l’absence d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (12/02/2015, T-76/13, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94, § 125 ; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.) / LV (fig.), EU:T:2018:851, § 106).
91 Le Tribunal a constamment jugé que le degré de similitude requis au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, d’une part, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, d’autre part, est différent. Alors que la mise en œuvre de la protection prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude entre les marques en conflit tel qu’il existe un risque de confusion entre elles dans l’esprit de la partie pertinente du public, un tel risque n’est pas nécessaire pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En conséquence, les types de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent être la conséquence d’un degré de similitude moindre entre la marque antérieure et la marque postérieure, à condition qu’il soit suffisant pour que la partie pertinente du public établisse un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire
C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72 et la jurisprudence citée).
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92 S’agissant du facteur relatif aux produits et services, à la lumière du libellé clair de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, qui prévoit spécifiquement une situation dans laquelle les produits ou services concernés ne sont pas similaires, une condition de similarité entre les produits ou services ne saurait être imposée. Dès lors, si la nature des produits ou services concernés est l’un des facteurs qui doivent être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un lien dans l’esprit du public pertinent, l’absence de similarité entre ces produits ou services ne saurait être interprétée comme impliquant l’absence d’un tel lien (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42, 61 ; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.) / LV (fig.), EU:T:2018:851, § 110).
93 En outre, l’appréciation par le public pertinent du lien entre les signes en cause est susceptible de varier en fonction de la force de la renommée (04/10/2017, T-411/15, GAPPOL (fig.) / GAP et al., EU:T:2017:689, § 197 et la jurisprudence citée). Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent pour les produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51 ; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.) / LV (fig.), EU:T:2018:851, § 111).
94 En l’espèce, et ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les signes présentent une similarité visuelle et phonétique de degré supérieur à la moyenne pour le public germanophone. En outre, la marque antérieure présente un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen, étant donné que son élément est dépourvu de signification pour les services protégés par celle-ci et jouit d’un degré de renommée élevé dans l’Union en ce qui concerne au moins les services de transport ferroviaire ; organisation du transport de passagers par train ; transport de passagers ; organisation du transport de passagers.
95 Les produits et services pour lesquels la protection est demandée et qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants :
Classe 4 : Énergie électrique ; énergie électrique d’origine solaire ; énergie électrique d’origine éolienne ; énergie électrique provenant de sources non renouvelables ; énergie électrique provenant de sources renouvelables.
Classe 9 : Régulateurs de puissance électrique ; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; appareils pour l’amélioration de l’efficacité énergétique ; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; analyseurs de puissance électrique.
Classe 35 : Services de facturation dans le domaine de l’énergie ; services de vente au détail de carburants ; services administratifs relatifs à la demande de certificats d’efficacité énergétique.
Classe 37 : Construction d’infrastructures énergétiques ; entretien et réparation d’appareils de chauffage ; entretien et réparation d’équipements sous pression ;
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33 entretien et réparation d’appareils de ventilation ; entretien et réparation d’appareils de réfrigération ; mise en œuvre d’investissements ESCO (société de services énergétiques).
Classe 40 : Services de conseil en matière de production d’énergie électrique ; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables ; production d’énergie ; production d’électricité à partir de l’énergie solaire ; production de gaz et d’électricité ; production d’énergie dans des réacteurs nucléaires.
Classe 42 : Audit d’efficacité énergétique ; audit énergétique ; mise en œuvre de solutions d’amélioration de l’efficacité énergétique ; conception d’installations industrielles ; conception technique et planification d’installations de chauffage ; élaboration et mise en œuvre de stratégies de zéro émission nette.
96 Comme constaté ci-dessus, les services antérieurs visent un public professionnel ainsi que les utilisateurs finaux de ces services.
97 Les produits contestés des classes 4 et 9 et les services des classes 35 et 37 visent à la fois les consommateurs professionnels et le grand public.
98 En revanche, en ce qui concerne le chevauchement entre les services de l’opposant et les services contestés des classes 40 et 42, le public pertinent est composé de consommateurs professionnels. Par conséquent, l’allégation de la requérante selon laquelle les produits et services pertinents s’adressent à des publics distincts ne peut être retenue.
99 La requérante fait valoir qu’il n’existe aucun lien fonctionnel entre les produits et services contestés et ceux de l’opposant. Elle fait valoir en outre que le fait que de grandes entreprises d’infrastructure, y compris des opérateurs ferroviaires, puissent fournir des produits et services accessoires, tels que la fourniture d’électricité, la facturation ou la maintenance technique, n’entraîne pas automatiquement une perception par le consommateur d’un lien commercial entre des marques non liées. La simple possibilité que l’opposant puisse s’étendre à un certain secteur ne suffit pas à établir un lien, en particulier en l’absence de toute preuve concrète d’utilisation effective ou de reconnaissance dans ce nouveau domaine.
100 Contrairement à l’argument de la requérante, la Chambre de recours constate que l’énergie électrique, qu’elle provienne de sources renouvelables ou non renouvelables, est étroitement liée aux services de transport ferroviaire. Les chemins de fer modernes dépendent fortement d’un approvisionnement énergétique stable car ils consomment de l’électricité pour alimenter les trains, les gares et les infrastructures connexes (voir annexe OP-3, l’article publié sur welt.de le 28 juin 2017, qui indique que « le chemin de fer est le plus grand consommateur d’électricité en Allemagne et l’un des plus grands en Europe ; 90 % des trains de voyageurs sont électriques »). Les preuves de l’opposant contiennent en outre des références à l’utilisation extensive de l’énergie solaire pour ses services de transport ferroviaire électrique (annexe OP-3).
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101 L’opposante elle-même utilise la marque antérieure en relation avec la production, la transmission et la fournée d’énergie électrique. Ceci est corroboré par un article publié sur welt.de le 28 juin 2017 rapportant que l’opposante propose de l’électricité verte aux ménages privés.
102 L’opposante a également démontré que les entreprises ferroviaires dans d’autres États membres de l’UE, tout en dépendant de l’électricité pour la fourniture de leurs services de transport, sont également des producteurs d’énergie (Pièces OP-6 et OP-7).
103 Il s’ensuit que la constatation de la division d’opposition selon laquelle les entreprises ferroviaires, y compris l’opposante, peuvent s’étendre à des secteurs connexes tels que la production d’énergie et les infrastructures est correcte. L’opposante a prouvé son rôle de fournisseur d’énergie important, en particulier en Allemagne. Compte tenu du degré élevé de renommée de la marque antérieure, de la similitude entre les signes et des secteurs de marché qui se chevauchent entre les parties, les consommateurs sont susceptibles d’établir un lien entre les services de l’opposante fournis sous la marque antérieure renommée et les produits et services de la requérante des classes 4, 9, 40 et 42.
104 Les services de facturation dans le domaine de l’énergie, la vente au détail de carburants et l’administration de certificats d’efficacité énergétique de la classe 35 sont également liés aux services ferroviaires. Comme indiqué ci-dessus, le transport ferroviaire dépend d’une consommation substantielle d’énergie et de carburant, ce qui nécessite une gestion de la facturation et de l’approvisionnement. Les entreprises ferroviaires exploitent souvent leurs propres chaînes d’approvisionnement en carburant et en énergie et fournissent des services de facturation à leurs clients ou partenaires pour de tels services. En outre, en tant que grands consommateurs d’énergie, elles doivent se conformer aux réglementations en matière d’efficacité énergétique et aux systèmes de certificats. Par conséquent, ces services complètent et soutiennent naturellement l’exploitation et l’administration du transport ferroviaire.
105 Les services contestés de la classe 37, à savoir la construction d’infrastructures électriques ; l’entretien et la réparation d’appareils de chauffage ; l’entretien et la réparation d’équipements sous pression ; l’entretien et la réparation d’appareils de ventilation ; l’entretien et la réparation d’appareils de réfrigération ; la mise en œuvre d’investissements ESCO (société de services énergétiques), sont également étroitement liés au secteur ferroviaire. Les opérations ferroviaires électrifiées dépendent de la construction et de l’entretien d’infrastructures électriques étendues, telles que des sous-stations, des transformateurs et des lignes aériennes. En outre, les gares et les véhicules ferroviaires sont équipés de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, qui nécessitent tous un entretien et une réparation réguliers. En outre, les entreprises ferroviaires s’appuient de plus en plus sur des mesures d’économie d’énergie et des projets de durabilité, pour lesquels les investissements de type ESCO sont directement pertinents. La Chambre de recours note en outre que les rapports annuels de l’opposante (Annexe 2) font référence à sa collaboration avec des prestataires de services en dehors de l’Allemagne, y compris des services de conseil pour des projets de métro à Mumbai, en Inde,
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35 et des services de supervision en relation avec des projets de construction ferroviaire à Tel Aviv, Israël. Ces éléments de preuve montrent l’implication de l’opposant dans des domaines qui chevauchent directement les services de la classe 37. En conséquence, il existe un lien fonctionnel et économique entre les services de la classe 37 en cause et la fourniture des services ferroviaires de l’opposant sous la marque antérieure.
106 En résumé, les produits et services en cause relèvent de secteurs de marché connexes et peuvent être proposés par les mêmes prestataires. En outre, le public pertinent pour ces produits et services se chevauche substantiellement. Il est raisonnable de penser que les consommateurs pertinents supposeraient qu’une entreprise telle que l’opposant pourrait s’étendre à la fourniture de produits et services supplémentaires et connexes dans les classes 4, 9, 35, 37, 40 et 42. Les éléments de preuve montrent en outre que la marque 'DB’ est perçue comme dynamique et expansive, et qu’elle s’est déjà diversifiée dans d’autres domaines, de nombreux exemples de cette tendance ayant été fournis par l’opposant.
107 En conséquence, compte tenu et en pondérant tous les facteurs pertinents en l’espèce, y compris le degré de similitude au moins supérieur à la moyenne entre les signes et le degré de renommée au moins élevé de la marque antérieure, il est conclu que, lorsqu’il rencontre le signe contesté en relation avec les produits et services concernés, le public pertinent est susceptible de l’associer à la marque antérieure, établissant ainsi un 'lien’ mental entre les signes.
108 Toutefois, si un tel 'lien’ est une condition nécessaire pour l’évaluation ultérieure du préjudice ou de l’avantage indu, il n’est pas en soi suffisant pour établir l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, point 96).
Risque de préjudice
109 Les types de préjudice contre lesquels l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure une protection au bénéfice des marques jouissant d’une renommée sont : premièrement, l’atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure ; deuxièmement, l’atteinte à la renommée de cette marque ; et, troisièmement, l’usage indu du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 27 ; 04/03/2020, C-155/18-P – C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, point 73).
110 Un seul de ces trois types de préjudice suffit pour que cette disposition s’applique (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 28).
111 Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il doit prouver qu’il existe un risque sérieux qu’un tel préjudice se produira à l’avenir (27/11/2008, C-252/07, Intel,
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EU:C:2008:655, § 38 ; 04/03/2020, C-155/18 P – C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 75).
112 S’agissant de la notion de « tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque », également désignée par les termes « parasitisme » ou « free-riding », celle-ci ne vise pas le préjudice causé à la marque, mais le profit tiré par le tiers du fait de l’usage du signe identique ou similaire. Elle vise, en particulier, les cas où, en raison d’un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques qu’elle projette sur les produits désignés par le signe identique ou similaire, il y a une exploitation manifeste en tirant profit de la renommée de la marque. Un profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut être indu, même si l’usage du signe identique ou similaire ne porte pas préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, plus généralement, à son titulaire (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41-43).
113 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel porté à sa marque aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Lorsqu’il est prévisible qu’un tel préjudice découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure pourrait être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être contraint d’attendre que celui-ci se produise effectivement pour pouvoir interdire cet usage. Le titulaire de la marque antérieure doit, cependant, prouver qu’il existe un risque sérieux qu’un tel préjudice se produise à l’avenir (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38 ; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 33). Une telle conclusion peut être établie, notamment, sur la base de déductions logiques tirées d’une analyse des probabilités et en tenant compte de la pratique normale dans le secteur commercial pertinent, ainsi que de toutes les autres circonstances de l’espèce (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 61-62).
114 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être interprété en ce sens que le fait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque, au sens de cette disposition, n’exige pas qu’il y ait un risque de confusion ou un risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, plus généralement, à son titulaire. Le profit tiré de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est un profit indûment tiré par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque lorsque ce tiers cherche, par cet usage, à s’accrocher aux basques de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans aucune compensation financière, l’effort de commercialisation réalisé par le titulaire de la marque pour créer et maintenir l’image de celle-ci (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 50).
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115 Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il y a lieu de procéder à une appréciation globale, prenant en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent la force de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en cause ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque antérieure sont forts, plus il sera aisé d’admettre qu’il y a eu un préjudice. Plus la marque est évoquée de manière immédiate et forte par le signe, plus le risque est grand que l’usage actuel ou futur du signe tire ou tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou leur portera préjudice (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69 ; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
116 En l’espèce, l’opposante fait valoir en substance que les qualités et attributs positifs associés à sa marque, tels que la durabilité et les services respectueux de l’environnement, seraient transférés au signe de la requérante, permettant à la requérante de tirer indûment profit des efforts promotionnels de longue date de l’opposante et de ses investissements continus dans le développement d’une marque qui jouit d’un degré de reconnaissance extrêmement élevé en Allemagne.
117 Compte tenu du lien entre tous les produits et services contestés et les services de l’opposante pour lesquels la marque antérieure jouit d’un degré de renommée élevé, ainsi que du degré de similitude global supérieur à la moyenne entre les signes, la Chambre de recours confirme qu’il est probable que le signe contesté puisse tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Cela est d’autant plus probable compte tenu de la proximité fonctionnelle des marchés des produits et services pertinents (à savoir les secteurs de l’énergie et des transports), des pratiques habituelles dans le secteur, et du fait que l’opposante a déjà étendu sa marque dans le secteur de la production d’énergie sous la même marque.
118 En particulier, la requérante tirerait un avantage direct de la reconnaissance immédiate de la marque antérieure de l’opposante, laquelle, selon les preuves d’enquête, jouit de taux de reconnaissance spontanée de 97 % en Allemagne et est fortement associée à des services de transport de passagers sûrs, fiables et respectueux de l’environnement. Étant donné que les produits et services de la requérante concernent la production, la fourniture, la gestion, la surveillance et l’efficacité énergétiques, l’usage du signe contesté en relation avec ces produits et services évoquerait inévitablement les associations positives que la marque de l’opposante a cultivées, à savoir la responsabilité environnementale, l’innovation technologique, la durabilité et la fiabilité. Un tel transfert d’image permettrait indûment à la requérante d’exploiter, sans investissement financier propre, les efforts considérables de l’opposante pour maintenir et renforcer la réputation de la marque « DB », y compris par des millions d’euros
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38 campagnes publicitaires, le parrainage d’événements de grande envergure tels que l’UEFA Euro 2024, et un engagement actif auprès de millions de consommateurs sur les plateformes de médias sociaux.
119 L’opposante a établi un risque futur non hypothétique, à première vue, de profit indû que la requérante obtiendrait, par l’usage du signe contesté en relation avec les produits et services contestés, de la renommée de la marque « DB ». Cette conclusion est étayée par la force de la renommée de la marque antérieure, comme en témoignent sa part de marché élevée dans les services de transport ferroviaire de passagers en Allemagne (environ 60 %), sa visibilité quotidienne de longue date auprès de millions de consommateurs, et la confirmation par des auditeurs indépendants, des agences de notation de crédit et des instituts d’études de marché de sa position de leader et de sa forte valeur de marque. À la lumière de ces éléments de preuve, il est prévisible que la requérante tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure en profitant de son pouvoir d’attraction et de son image positive.
120 Il s’ensuit que le troisième type de risque visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir le risque de préjudice constitué par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, est présent.
121 Puisqu’un des types de préjudice suffit pour que cette disposition s’applique, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’autre type de préjudice invoqué, à savoir que le signe contesté porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure, est présent ou non.
Juste motif
122 Lorsque le titulaire de la marque renommée a démontré l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et, en particulier, a montré qu’un avantage indu a été tiré du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque, il incombe au tiers qui utilise un signe similaire à la marque renommée d’établir qu’il a un juste motif d’utiliser un tel signe (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 39 ; 06/02/2014, C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/ RED BULL KRATING-DAENG, EU:C:2014:49, point 44).
123 À cet égard, pour établir un juste motif, ce n’est pas l’usage du signe contesté qui est requis, mais une raison justifiant l’usage de cette marque (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE, EU:T:2012:348, point 68).
124 La requérante fait valoir que l’abréviation « DB » dérive des initiales des noms de famille des fondateurs. Cependant, même si tel était le cas, l’élément « DB » ne constituerait qu’un acronyme formé à partir des premières lettres de leurs noms de famille, plutôt qu’à partir des noms complets des fondateurs. En tout état de cause, le public pertinent n’est pas familier
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39 avec les fondateurs de la requérante, qui ne sont ni largement connus ni publiquement reconnus.
125 En particulier, l’argument selon lequel le propriétaire d’une entreprise est en droit d’utiliser son propre nom personnel n’est pas valable dans le cadre d’une procédure d’opposition, car il ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de la question de savoir si le public pertinent établirait un lien ou une association entre les signes. En outre, l’enregistrement de marques ne fait pas obstacle à l’utilisation des noms de personnes physiques, qui bénéficient d’une protection spécifique en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous a), du RMUE et des dispositions correspondantes de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. En conséquence, cette ligne d’argumentation doit être rejetée.
126 La requérante fait valoir en outre que de nombreuses autres entités détiennent des droits sur des signes composés de l’élément « DB » protégés dans l’UE, dont seuls quelques-uns appartiennent à l’opposante. Sur cette base, la requérante soutient que l’opposante ne saurait raisonnablement chercher à empêcher l’utilisation du signe contesté, d’autant plus qu’il apparaît avec des éléments supplémentaires dans le signe contesté. Les preuves soumises ne montrent toutefois pas que les consommateurs, en particulier en Allemagne, ont été exposés à une utilisation généralisée de marques contenant l’élément « DB » ou qu’ils se sont habitués à une telle utilisation. Cet argument doit donc également être rejeté.
Conclusion
127 La division d’opposition a correctement fait droit à l’opposition fondée sur la marque antérieure indiquée au paragraphe 5 ci-dessus, sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
128 Le recours est rejeté.
Dépens
129 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RMCUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de l’opposante afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
130 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
131 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la requérante de supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
132 Le total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
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40
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne la partie requérante aux dépens de la partie opposante dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la partie requérante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. M. Chaleva
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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