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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2025, n° 003217757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217757 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 217 757
Duttenhofer GmbH & Co.KG, Alfred-Nobel-Str. 6, 97080 Würzburg, Allemagne (partie opposante), représentée par Wunderlich & Heim Patentanwälte, Irmgardstrasse 3, 81479 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Daniel Grzegorczyk, ul. Jolanty Szczypińskiej 2, 76-251 Kobylnica, Pologne (demandeur), représenté par Paweł Gutowski, Stanisława Moniuszki 1a, 11 Piętro, 00-014 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 08/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 217 757 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/05/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 972 335 «DGH SYSTEM» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 9, 12 et 27 et des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 328 861 «DGH» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le demandeur a demandé à la partie opposante de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition n° B 3 217 757 Page 2 sur 5
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle, dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date pertinente pour la demande contestée est le 15/02/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 15/02/2019 au 14/02/2024, inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir :
Classe 9 : Piles et chargeurs pour batteries électriques ; composants électroniques.
Classe 35 : Publicité et conseils en matière de promotion des ventes concernant les appareils photographiques, optiques, électroniques et électriques ; Soutien commercial, en particulier pour les magasins spécialisés en photographie, informatique, électronique et télécommunications, en ce qui concerne les achats, les ventes, la gestion et la direction d’entreprise ; Vente en gros et par correspondance d’articles photographiques, d’articles électriques, d’articles électroniques et/ou d’articles informatiques, en particulier via Internet ; Vente en gros et par correspondance de produits dans les domaines de la photographie, de l’imagerie numérique, de l’informatique, des télécommunications, de l’audio et/ou de la vidéo ; Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, publicité.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 07/01/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 12/03/2025 pour présenter des preuves de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 12/05/2025 à la demande de l’opposant. Le 12/05/2025, dans le délai imparti, l’opposant a présenté des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe WH1 : Photo du stand 'DGH’ lors, selon les explications de l’opposant, du salon IFA 2024 à Berlin. L’image montre la marque 'DGH’ affichée de manière proéminente sur le stand. Aucune information n’est fournie concernant les produits pertinents, le nombre de visiteurs, les ventes ou l’impact commercial. Le document n’est pas daté mais est mentionné dans la déclaration sous serment comme se rapportant à 2024.
Annexe WH2 : Photo du stand DGH lors, selon les explications de l’opposant, du salon KOOP 2024 à Berlin. Similaire à WH1, la marque 'DGH’ est visible sur le stand. Aucune donnée n’est fournie sur les produits pertinents ou le résultat commercial de l’événement. Le document n’est pas daté mais est mentionné dans la déclaration sous serment comme se rapportant à 2024.
Annexe WH3 : Impression de l’historique de l’entreprise (de 1982 à 2002) provenant du site web de l’opposant https://www.dgh.de/dgh/unternehmen. Il mentionne le
Décision sur l’opposition n° B 3 217 757 Page 3 sur 5
portefeuille de produits et clientèle, mais ne comprend pas de données commerciales datées ni de chiffres de vente.
Annexe WH4 : Prospectus décrivant les services de fourniture de médias. Le prospectus énumère des services tels que la fourniture d’images et de vidéos de produits, les affiches publicitaires et la livraison directe au consommateur. La marque « DGH » est affichée. Aucune date ni aucun chiffre commercial ne sont inclus.
Annexe WH5 : Impression du site internet https://www.dgh.de/dgh/impressum. Ce document confirme l’identité juridique de l’entreprise mais ne contient aucun contenu commercial ou promotionnel.
Annexe WH6 : Impression de la description des services du site internet https://www.dgh.de/dgh/service. Le document décrit la gamme de services offerts par DGH Großhandel, y compris le partenariat de distribution et le soutien médiatique. La marque « DGH » est utilisée tout au long du document. Aucune donnée commerciale datée (telle que les ventes) n’est fournie.
Annexes WH7 et 8 : Prospectus (selon les explications de l’opposant de 2023-2024). Le prospectus définit l’opposant comme l’un des « principaux distributeurs d’électronique grand public en Europe »).
Annexe WH9 : Communiqué de presse de 2022. Le communiqué mentionne que Wallbox S.L. distribue ses produits en Allemagne par l’intermédiaire de « DGH ».
Annexe WH10 : Lettre imprimée format DIN long. Le document montre la marque « DGH » qui, selon les explications de l’opposant, est utilisée dans la correspondance commerciale. Aucune donnée transactionnelle ou commerciale n’est incluse.
Annexe WH11 : Bon de commande pour affiches publicitaires. Le bon comprend la marque « DGH » et liste les formats d’affiches. Aucune information n’est fournie sur le volume ou la fréquence des commandes.
Annexe WH12 : Papier à en-tête « DGH ». Le document montre la marque « DGH » qui, selon les explications de l’opposant, est utilisée sur le papier à en-tête commercial. Aucune donnée commerciale n’est incluse.
Annexe WH13 : Déclaration sous serment datée du 09/05/2025, signée par M. Marcel Tully, Directeur général de DGH Großhandel. La déclaration sous serment indique que DGH a réalisé plusieurs dizaines de millions d’euros de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2024 et a participé à des foires commerciales durant cette période. Cependant, aucune pièce justificative n’est annexée pour vérifier ces allégations.
Évaluation des preuves
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Les facteurs du moment, du lieu, de l’étendue et de la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, point 43). Cela signifie que le
Décision sur opposition n° B 3 217 757 Page 4 sur 5
les preuves doivent fournir une indication suffisante de tous ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions entraînera le rejet des preuves d’usage comme étant insuffisantes et, étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition estime approprié de commencer l’analyse par l'étendue de l’usage.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale d’usage limitée peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
En l’espèce, l’opposant fait état de plusieurs dizaines de millions d’euros de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2024. Cependant, cette allégation est faite uniquement dans la déclaration sous serment (WH13) et n’est étayée par aucune documentation indépendante telle que des factures, des rapports de ventes ou des états financiers. En outre, elle ne précise pas les produits et services pertinents vendus.
Aucune facture ou autre document commercial n’a été soumis pour étayer le chiffre d’affaires allégué. Les dépliants et les impressions de sites web (WH3, WH4, WH6) décrivent des services et des gammes de produits mais ne contiennent aucune donnée quantitative concernant les ventes ou les transactions. Les photographies de stands de foires commerciales (WH1, WH2) montrent la présence de la marque mais ne fournissent aucune information sur les produits et services pertinents, l’impact commercial ou l’engagement des clients lors de ces événements.
Le communiqué de presse (WH9) mentionne un accord de distribution avec un fabricant espagnol mais n’inclut aucun chiffre ou donnée sur le volume des produits distribués. Contrairement à l’avis de l’opposant, le simple fait que l’opposant possède une grande surface de magasin avec plusieurs employés ou la participation à des foires commerciales n’est pas suffisant pour prouver l’étendue de l’usage, étant donné qu’il n’est pas clair quels produits et services sont identifiés sous les signes et quel est le volume des transactions effectuées.
En résumé, les documents ne fournissent pas de preuves suffisantes de l’étendue de l’usage en termes de volume, de fréquence ou de portée territoriale. La déclaration sous serment seule n’est pas suffisante pour établir un usage sérieux sans documentation corroborante.
Comme expliqué ci-dessus, les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs. Étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
Décision sur opposition n° B 3 217 757 Page 5 sur 5
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Fernando AZCONA DELGADO Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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