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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 019202635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019202635 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 13/11/2025
Tamariya Global Amsterdamseweg 399 NL-1182 HC Amstelveen PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019202635 Votre référence: Tamari8komekodonut Marque: komeko donut Type de marque: Marque verbale Demandeur: Tamariya Global Amsterdamseweg 399 NL-1182 HC Amstelveen PAYS-BAS
I. Exposé des faits
Le 08/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 30 Beignets; Crêpes; Bonbons; Confiseries; Gâteaux; Bonbons; Pâte; Pâte à biscuits; Crèmes; Crèmes; Pâte à gâteaux; Chapelure; Farine de riz; Farine de riz; Farine; Farine de riz gluant; Produits de grignotage à base de farine de riz; Farine à usage alimentaire; Farine pour la fabrication de boulettes de riz gluant; Riz; Farine de soja; Farine de soja à usage alimentaire; Biscuits; Biscuits; Mélanges pour biscuits; Cupcakes; Pâtes à gâteaux; Confiserie; Confiseries aux fruits; Confiseries à base de sucre; Confiseries à base de produits laitiers; Pâtisseries; Confiseries au chocolat; Pâtisserie; Barres de confiserie; Pastilles [confiserie]; Confiseries aux noix; Confiseries congelées; Pâte feuilletée; Pâtisseries aux fruits; Pâtisseries aux fruits; Pâte à pâtisserie; Pâtisseries au chocolat; Mélanges pour pâtisseries; Pâtisserie congelée; Pâtés [pâtisseries]; Confiseries; Confiseries [bonbons]; Bonbons [confiseries]; Confiseries au chocolat; Gommes [confiseries]; Confiseries non médicinales; Confiseries (non médicinales); Aliments à base de céréales cuites au four; Produits de boulangerie; Préparations pour la fabrication de produits de boulangerie; Mélanges pour la fabrication de produits de boulangerie; Pain; Pains.
Classe 43 Restaurants; Services de restauration; Restaurants à emporter; Établissements de restauration; Fourniture de services de restauration; Traiteurs [restaurants]; Services de restauration mobiles; Restaurants de restauration rapide; Cantines; Services de bars et de restaurants; Services de restaurants et de bars; Restaurants libre-service; Restaurants (libre-service);
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Services de restauration japonaise ; Cafés ; Cafés ; Services de café ; Services de café ; Cafétérias.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Un beignet à base de farine de riz
La signification susmentionnée des mots « komeko donut », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.japandict.com/%E7%B1%B3%E7%B2%89
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/donut
Une recherche sur internet effectuée le 08/08/2025 montre des exemples de tels beignets :
https://tabelog.com/en/aichi/A2301/A230108/23090093/
https://www.google.com/search?q=komeko+donut+using+soy+flour&client=firefox- be&sca_esv=e513580c53be6c7f&channel=entpr&biw=1708&bih=927&sxsrf=AE3Tif MrQdE3YY_9bjqnmslxEqdzKWAMjQ%3A1754641556947&ei=lLSVaPbNOafV7M8P 1NblgQw&oq=+komeko+donut&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiDSBrb21la28gZG9ud XQqAggBMgQQIxgnMgQQIxgnMgUQABiABDILEAAYgAQYhgMYigUyCxAAGIAEGI YDGIoFMgUQABjvBTIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBTIIEAAYgAQY ogRIgydQgQZYgQZwAXgAkAEAmAFzoAHeAaoBAzAuMrgBAcgBAPgBAZgCAqAC gQHCAgsQABiABBiwAxiiBMICCBAAGLADGO8FmAMAiAYBkAYEkgcDMS4xoAevC rIHAzAuMbgHe8IHAzItMsgHCw&sclient=gws-wiz-serp
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, ainsi que le professionnel du secteur de la boulangerie-pâtisserie, comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : Un beignet à base de farine de riz
Un autre exemple trouvé sur internet montre comment « komeko » sera compris :
https://www.cordonbleu.edu/news/mystery-of-japanese-ingredients-komeko/en
Un exemple de beignet au mélange de mochi, disponible en Irlande, qui est la catégorie plus large du beignet kamoko :
https://ninelife.ie/products/mochi-mix-original-donut-mix-recipe-gluten-free-wheat- rice-flour-with-low-calories-and-sugar-with-essential-nutrients-12-oz-healthy-daily- snacks-by-mochiholic-pack-of- 3?srsltid=AfmBOooNsEGrEPg0n_qoFu1B4A4EaoyDHjyaeKazVl8saIlGM1Ve9k-y
Et un autre exemple de « danoise au komeko »
https://cocorirebakerydn.com/product/komeko-100-danish/
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« Komeko » est un type de beignet fabriqué à partir de farine de riz, souvent commercialisé comme une alternative plus saine et plus moelleuse aux beignets traditionnels à base de blé. « Komeko » est le mot japonais pour farine de riz, et ces beignets, ou donuts (orthographe alternative), peuvent être commercialisés auprès des personnes ayant des sensibilités ou des préférences au gluten. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits eux-mêmes sont un type de beignet fabriqué à partir de farine de riz ou sont les ingrédients contenus dans un tel type de beignet. Alors que traditionnellement, les beignets utilisaient de la farine de blé pour développer le gluten afin de créer un beignet moelleux, des variantes utilisant de la farine à gâteau ou de la farine de riz peuvent être utilisées. En outre, comme il est indiqué ci-dessous, les beignets peuvent incorporer les produits contestés comme ingrédients ou dans leur structure. Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou la destination des produits.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le signe pour lequel vous avez déposé une demande est également, séparément, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée, à savoir les produits et services suivants :
Classe 30 Beignets ; Crêpes ; Bonbons ; Confiseries ; Gâteaux ; Bonbons ; Pâte ; Pâte à biscuits ; Crème anglaise ; Crèmes anglaises ; Pâte à gâteaux ; Chapelure ; Farine de riz ; Farine de riz ; Farine ; Farine de riz gluant ; Produits de grignotage à base de farine de riz ; Farine alimentaire ; Farine pour la fabrication de boulettes de riz gluant ; Riz ; Farine de soja ; Farine de soja à usage alimentaire ; Biscuits ; Biscuits secs ; Mélanges pour biscuits ; Cupcakes ; Pâtes à gâteaux ; Confiserie ; Confiserie aux fruits ; Confiserie au sucre ; Confiserie laitière ; Pâtisseries ; Confiserie au chocolat ; Pâtisserie ; Barres de confiserie ; Pastilles [confiserie] ; Confiserie aux noix ; Confiserie surgelée ; Pâte feuilletée ; Pâtisseries aux fruits ; Pâtisseries aux fruits ; Pâte à pâtisserie ; Pâtisseries au chocolat ; Mélanges pour pâtisseries ; Pâtisserie surgelée ; Pâté [pâtisseries] ; Sucreries ; Sucreries [bonbons] ; Bonbons [sucreries] ; Sucreries au chocolat ; Bonbons gélifiés ; Sucreries non médicinales ; Sucreries (non médicinales) ; Aliments à base de céréales cuites au four ; Produits de boulangerie ; Préparations pour la fabrication de produits de boulangerie ; Mélanges pour la fabrication de produits de boulangerie ; Pain ; Pains.
Classe 43 Restaurants ; Services de restauration ; Restaurants à emporter ; Établissements de restauration ; Prestation de services de restauration ; Delicatessens [restaurants] ; Services de restauration mobiles ; Restaurants rapides ; Cantines ; Services de bars et de restaurants ; Services de restaurants et de bars ; Restaurants en libre-service ; Restaurants (en libre-service) ; Services de restaurants japonais ; Cafés ; Cafés ; Services de cafés ; Services de cafés ; Cafétérias.
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone et le professionnel de l’industrie des produits de boulangerie dans l’Union européenne le comprendront comme ayant la signification suivante : Un beignet à base de farine de riz
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• Le public pertinent percevrait simplement le signe «komeko donut» comme une indication non distinctive signifiant que les produits et services sont, ou sont liés à, un type de beignet, principalement à base de farine de riz. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la destination des produits et services.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 08/08/2025 a révélé que les mots «komeko donut» sont utilisés sur le marché et montre qu’il existe de nombreuses déclinaisons du beignet, qui peuvent contenir de la farine de riz :
Un exemple de prestataire de services à Dublin proposant une variété de différents types de beignets :
https://darkkhorsetravel.com/2017/06/07/review-the-rolling-donut-dublin-ireland/
Un exemple de beignets de type gâteau :
https://www.dawnfoods.com/recipes/cherry-bon-bon-cake-donuts-1230
Un exemple de «bonbons» étant des beignets :
http://recipephany.com/?p=6643
https://helloyummy.co/pancake-donuts/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Bien que le signe contienne une version anglaise d’un mot japonais, celle-ci sera comprise par le public comme une version de beignet, et en particulier par le public cœliaque qui s’intéresse aux alternatives aux beignets traditionnellement à base de blé, ainsi que par les professionnels de l’industrie de la boulangerie-pâtisserie. Rien dans la manière dont les mots sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019202635 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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