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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2022, n° R0714/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0714/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
RECTIFICATIF – DÉCISION de la première chambre de recours du 9 mars 2022
Dans l’affaire R 714/2020-1
CeWe Stiftung indirects Co. KGaA Meerweg 30-32 26133 Oldenburg Allemagne Opposante / requérante représentée par EISENFÜHR SPEISER PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE Partie GmbB, Am Kaffee-Quartier 3, 28217 Brême (Allemagne) contre
Cosmic Wisdom Co., Ltd.
# 710, 6-15-1 Nishi- Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo 160-0023 Japon Titulaire de l’enregistrement international / défenderesse représentée par Dale Campbell, BOJURLAND B1-0-2 2 Drama Street, 2770 Bankso (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’ opposition no B 3 077 (enregistrement international no 1 432 620 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et M. Bra (Membre)
Greffier: H.
Dijkema rend la présente
09/03/2022, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
Langue deprocédure: Anglais
09/03/2022, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
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Rectificatif
1 Le 16 septembre 2021, la chambre de recours a rendu sa décision dans le cadre du recours R 714/2020-1 concernant la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1 432 620 de la marque
et l’ opposition no B 3 077 formée à son encontre par CEWE Stiftung indirects Co. KGaA contre une partie de ses produits et services, à savoir les produits compris dans la classe 9:
Classe 9 — Enregistrements sonores téléchargeables; podcasts téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; enregistrements audio et vidéo; disques audiopréenregistrés; DVDpréenregistrés; logiciels de jeuxélectroniques; logiciels d’applications; programmes de logicielstéléchargeables.
2 Le point 2 de l’ ordonnance de la décision est libellé comme suit:
Accueille l’ opposition et rejette l’ enregistrement international contesté désignant l’ UE dans son intégralité;
3 Conformément à l’ article 102, paragraphe 1, du RMUE, cette erreur manifeste doit être rectifiée comme suit:
Accueille l’ opposition et rejette l’ enregistrement international contesté désignant l’ Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9 – Enregistrements sonores téléchargeables; podcaststéléchargeables; fichiers de musiquetéléchargeables; enregistrements vidéotéléchargeables; fichiers d’imagestéléchargeables; livres électroniques téléchargeables; enregistrements audio et vidéo; disques audiopréenregistrés; DVDpréenregistrés; logiciels de jeuxélectroniques; logiciels d’applications; programmes de logiciels téléchargeables.
4 La version consolidée de la décision est annexée à la présente décision de rectification.
09/03/2022, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
RECTIFIMES
L’ ordonnance de sa décision du 16 septembre 2021 dans le recours R 714/2020-1, en modifiant le point 2 comme suit:
Accueille l’ opposition et rejette l’ enregistrement international contesté désignant l’ Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9 – Enregistrements sonores téléchargeables; podcaststéléchargeables; fichiers de musiquetéléchargeables; enregistrements vidéotéléchargeables; fichiers d’imagestéléchargeables; livres électroniques téléchargeables; enregistrements audio et vidéo; disques audio préenregistrés; DVDpréenregistrés; logiciels de jeuxélectroniques; logiciels d’applications; programmes de logiciels téléchargeables.
09/03/2022, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
4 Signatur Signat Signat e ure ure
G. A. M. Bra Humphreys Kralik
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
09/03/2022, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 septembre 2021 rectifié par corrigendum du 9 mars 2022
Dans l’affaire R 714/2020-1
CeWe Stiftung indirects Co. KGaA Meerweg 30-32 26133 Oldenburg Allemagne Opposante / requérante représentée par EISENFÜHR SPEISER PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE Partie GmbB, Am Kaffee-Quartier 3, 28217 Brême (Allemagne) contre
Cosmic Wisdom Co., Ltd.
# 710, 6-15-1 Nishi- Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo 160-0023 Japon Titulaire de l’enregistrement international / défenderesse représentée par Dale Campbell, BOJURLAND B1-0-2 2 Drama Street, 2770 Bankso (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’ opposition no B 3 077 (enregistrement international no 1 432 620 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et M. Bra (Membre)
Greffier: H.
Dijkema rend la 16/09/2021, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
présente
Langue deprocédure: Anglais
16/09/2021, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 16 août 2018, Cosmic Wisdom Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’ Union européenne dans son enregistrement international de la marque
(ci-après la «marque contestée») pour, en ce qui concerne la présente procédure, les produits suivants:
Classe 9 — Enregistrements sonores téléchargeables; podcasts téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; enregistrements audio et vidéo; disques audiopréenregistrés; DVDpréenregistrés; logiciels de jeuxélectroniques; logiciels d’applications; programmes de logicielstéléchargeables.
2 Le 6 mars 2019, CEWE Stiftung indirects Co. KGaA (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre la marque contestée pour une partie des produits et services, à savoir les produits compris dans la classe 9 énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
3 Les motifs de l’ opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’ opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’ enregistrement international no 13 25 157 désignant l’Union européenne pour la marque verbale
CeWe déposée et enregistrée le 30 novembre 2015, revendiquant la priorité du 9 octobre 2015 et désignant, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9 – Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, optiques,de pesage, de mesurage, de signalisation,de contrôle (inspection),de secours(sauvetage) et d’enseignement; appareils etinstrumentsphotographiques, cinématographiqueset de leurs parties (compris dans cette classe), objectifs, lampes de chambres noires et optiques, compteurs d’exposition, compteurs d’intensité lumineuse, filtres pour la photographie, objectifs de cloches, ampoulesde photographie, flacon, appareils de séchage pour photographies, appareils d’élargissement, cadres et équipements de lecture pour diapositives, étuis pour appareils et instruments photographiques, trépieds et supports pour appareils photographiques, films impressionnés; appareils pour l’enregistrement, le traitement, la conversion, la transmission, la sortie et/ou la reproduction de données, de voix, de textes, de signaux, audio et/ou vidéo, en particulier
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3 caméscopes, magnétoscopes et lecteurs de CD, enregistreurs et joueurs DVD; Lecteurs MP3; supports de stockage, supports d’enregistrement, supports de stockage de données, en particulier denature optique, électronique et magnétique, CD, DVD, clés à mémoire, cartes flash, cartes à mémoire, cartes à mémoire, clés USB, porte-clés USB, avec également des photos et/oudesdonnées d’images enregistrées sur celles-ci; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; équipements et machines pour écrire sur support d’enregistrement, en particulier appareils pour le transfert de données numériques (notamment vidéo) sur support d’enregistrement (notamment CD-ROM); programmes informatiques, en particulier logiciels en ligne pour la saisie, le stockage, l’ affichage, le traitement, la transmission, la création, la production, l’archivage et/ou l’accès à des données d’imprimerie, en particulierdes données d’images; accumulateursélectriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, pièces de raccordement électriques, appareils électriques d’affichage, piles, interfaces,
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câblesélectriques, appareils d’inspection et de test électriques; lunettes optiques, jumelles, loupes optiques; appareils de télévision, appareils téléphoniques, récepteurs radio, radiotéléphones, boîtiers acoustiques, instruments de mesure, équipement de mesure, moniteurs; a p p a r e i l s d e p r o j e c t i o n , écrans de projection, radios, bandesde nettoyage de têtes delecture d’ équipements audio et vidéo, télécopieurs; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,l’ accumulation,le réglage ou la commande du courant électrique; caisses enregistreuses; extincteurs; informatique ; négatifsphotographiques , diapositives.
b) L’enregistrement de la marque verbale allemande no 30 2015 055 515
CeWe déposée le 9 octobre 2015 et enregistrée le 23 janvier 2018, servant de base à l’enregistrement international antérieur mentionné au paragraphe précédent et désignant, entre autres, les mêmes produits compris dans la classe 9 sur lesquels l’opposition est fondée.
5 Par décision du 16 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’ opposition au motif qu’ il n’ existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’ opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’ opposition se poursuit comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux désignés par les marques antérieures.
– Les produits s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
– L’élément «CW» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une abréviation dépourvue de signification spécifique. Cette expression est, dès lors, distinctive. L’expression «Happiness Philosophy» aura une signification pour au moins une partie du public pertinent de l’UE/allemand. Toutefois, elle ne décrit pas une caractéristique des produits en cause, de sorte qu’elle est distinctive.
– Les marques antérieures n’ont de signification dans aucune des langues de l’Union européenne et, par conséquent, présentent un degré normal de caractère distinctif.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par la lettre initiale
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5 «C» et ont en commun la lettre «W», bien qu’ils soient placés en troisième position dans les marques antérieures et en deuxième position dans le signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par les autres lettres, par le nombre d’ éléments verbaux et, par conséquent, par leur longueur. Ils présentent tout au plus un très faible degré de similitude visuelle.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des marques antérieures dépendra des règles spécifiques dans les langues de l’Union européenne. Pour la partie du public parlant le néerlandais et l’allemand, la prononciation coïncide par le son des marques antérieures et par les deux premières lettres «CW» du signe contesté/ tse: ve:/and diffère par le son des lettres «HAPPINESSPHILOSOPHY» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures. Les signes diffèrent par leur longueur, leur intonation et leur rythme et sont similaires à un degré tout au plus moyen sur le plan phonétique.
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– Sur le plan conceptuel, étant donné que les marques antérieures n’ ont pas de signification sur le territoire pertinent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Malgré la coïncidence phonétique de «CW» et de «CeWe» dans une partie du territoire, le premier ne sera pas perçu comme une abréviation courante de «CeWe», le second étant un terme inventé. En outre, les marques antérieures sont des marques de quatre lettres relativement courtes et le public percevra et remarquerait aisément les différences au niveau du nombre de lettres et d’ éléments verbaux dans les signes.
– Même si les consommateurs ont tendance à couper des termes longs courts, il ne saurait être présumé qu’ ils limiteront la prononciation du signe contesté à «CW», étant donné qu’il n’a aucune signification. Même si tel était le cas, les consommateurs seraient libres de deux signes relativement courts, à savoir les marques antérieures composées de quatre lettres et le signe contesté composé de deux lettres seulement. Par conséquent, les signes ne seraient pas suffisamment similaires pour entraîner un risque de confusion.
– Enfin, la comparaison phonétique des produits en cause n’a pas une importance excessive.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’ esprit du public. Enconséquence, l’ opposition doit être rejetée;
6 Le 17 avril 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 juillet 2020.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 septembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– L’ opposition a été mal appréciée au regard de la perception du public germanophone.
– La comparaison des produits n’est pas contestée. Tous les produits contestés sont identiques ou très similaires aux 16/09/2021, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
7 produits désignés par les marques de l’opposante. C’est également à juste titre que l’ Office a présumé le caractère distinctif normal des marques antérieures.
– Il existe des similitudes visuelles et phonétiques en ce qui concerne les signes, ce qui est déjà suffisant pour présumer une similitude entre les signes. La comparaison conceptuelle reste neutre lorsque l’ un des signes n’ a pas de signification, et non pas différent, comme l’a affirmé l’Office. Si le public pertinent voit dans «CeWe» l’équivalent écrit des lettres «C» et «W», il existerait une identité conceptuelle. Même si les marques ne présentent aucune similitude conceptuelle, leurs similitudes phonétiques et visuelles ne sauraient être ignorées.
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– Sur le plan phonétique, les marques sont identiques en ce qui concerne l’élément initial «CW». Les lettres initiales «c» et «w» des marques contestées seront prononcées en deux syllabes de la même manière que les marques antérieures.
– Sur le plan visuel, le début des marques en conflit coïncide par deux lettres sur quatre et les marques antérieures comportent la lettre supplémentaire «e». Ils sont très similaires.
– Sur le plan conceptuel, seuls les termes «Happhance Philosophy» de la marque contestée ont une signification particulière en anglais. Ils seront compris comme un slogan publicitaire ordinaire, à savoir une philosophie qui offre de bonheur ou procède de bonheur.
– L’ ajout de «Philosophy» dans la marque contestée peut être compris comme une indication d’une édition particulière du produit «CW», d’une manière qui soutient la philosophie bonheur de l’utilisateur ou qu’il est effectué sur la base d’une philosophie bonheur ou que le logiciel et le matériel font référence à une philosophie bonheur.
– Il convient de mentionner que l’enregistrement international international W1386640 CUSTOMER HAPPINESS SYSTEM a été refusé car il a été conclu que le public ne percevrait pas le signe comme une marque capable d’indiquer une origine commerciale spécifique. Il en va de même en l’espèce. Le slogan «Happiness Philosophy» n’aurait pas été enregistré s’il avait été demandé seul. Par conséquent, le seul élément distinctif du signe contesté est la partie initiale pertinente «CW», qui est identique sur les plans phonétique et conceptuel à «CeWe» et très similaire sur le plan visuel.
– En voyant une «philosophie de bonheur» utilisée en rapport avec des logiciels et des publications électroniques, le public ciblé percevrait simplement qu’ils sont proposés dans le cadre d’une philosophie de satisfaction à la clientèle. Ils ne percevraient pas le signe comme une marque capable d’indiquer une origine commerciale spécifique. Dès lors, les mots «bonhly philosophy» sont purement descriptifs et donc moins distinctifs et ne peuvent dominer l’ impression d’ensemble.
– Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les marques en conflit et la marque contestée doit être refusée pour tous les produits visés par la demande et la titulaire de l’ enregistrement international doit supporter les frais exposés aux fins des deux procédures.
9 Les arguments avancés en réponse par la titulaire de l’
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9 enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
– Les marques, considérées dans leur ensemble, sont suffisamment dissemblables sur le plan visuel en raison de leur longueur différente, sont différentes sur le plan phonétique en raison de la différence au niveau des mots et sont différentes sur le plan conceptuel. Parconséquent, il existe suffisamment de différences entre les signes en conflit pour exclure tout risque de confusion dans l’ esprit du public pertinent.
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– Dans la marque contestée, les mots «Happiness Philosophy» occupent une position notable en raison de leur taille. Ils forment une unité syntaxique et conceptuelle qui domine l’ ensemble de la marque.
– Les marques peuvent avoir en commun les lettres «C» et «W», toutefois, dans des positions différentes. L a m a r q u e d e l ' o p p o s a n t e comporte deux lettres supplémentaires «e» pour former un mot de quatre lettres, «CeWe», qui est différent de «CW Happhance Philosophy». «CW» n’est qu’un élément de la marque complexe contestée. Parconséquent, les marques ne partagent que deux lettres sur les vingt premières. Les marques sont donc différentes sur les plans visuel et phonétique. En outre, la marque contestée véhicule une signification, étant donné que l’élément «CW» correspond aux lettres initiales de la dénomination sociale «Cosmic Wisdom», établissant ainsi l’origine.
– L’ enregistrement international no W1386640 CUSTOMER HAPPINESS SYSTEM mentionné par l’ opposante n’ est pas pertinente en l’ espèce, étant donné que les circonstances factuelles sont différentes.
– La compréhension de «CW Happess Philosophy» dans son ensemble reste incertaine, car elle peut être comprise soit comme une référence à un sentiment, soit comme une expression purement fantaisiste, de sorte qu’elle possède un certain caractère distinctif par rapport aux produits et services demandés. Le sentiment positif véhiculé par la marque contestée est un élément d’une stratégie de marque sensée. Il ne rend pas la marque intrinsèquement forte ni affaiblit celle-ci.
– Par conséquent, le faible degré de similitude entre les marques est suffisant pour écarter un risque de confusion. Les cercles professionnels ne percevront pas la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, ni ne les confondront, ni ne présumeront que les produits ont la même origine commerciale.
– Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours et d’autoriser l’enregistrement de la marque contestée en condamnant la titulaire de l’enregistrement international aux dépens.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que 16/09/2021, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
1 1modifié.
Portée du recours
11 La décision attaquée fait l’ objet d’un recours dans son intégralité. La chambre de recours examinera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’ entreprises liées économiquement . Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’ espèce, notamment de l’ interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
Le public pertinent
14 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’ appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
15 Les produits en cause compris dans la classe 9 sont des enregistrements sonores, vidéo et fichiers musicaux et images téléchargeables, des livres électroniques, des disques audio préenregistrés et des DVD, ainsi que des logiciels pour ordinateurs, jeux et applications. Ils s’ adressent principalement aux consommateurs moyens, qui feront généralement preuve d’un niveau d’attention moyen à l’ égard de ces produits.
16 L’opposition est fondée sur un enregistrement international désignant l’Union européenne, ainsi que sur une marque nationale allemande. Le territoire pertinent sur la base duquel l’appréciation en l’espèce doit être effectuée est donc celui de ces États membres. Il est toutefois de jurisprudence constante que même s’ il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable 16/09/2021, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
1 3des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 36).
Comparaison des produits
17 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services.
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1 4 compte. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37 et jurisprudence citée).
18 Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9 — Enregistrements sonores téléchargeables; podcasts téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; enregistrements audio et vidéo; disques audiopréenregistrés; DVDpréenregistrés; logiciels de jeuxélectroniques; logiciels d’applications; programmes de logicielstéléchargeables.
19 Les marques de l’opposante désignent, entre autres, des «programmes informatiques, en particulier logiciels en ligne pour la saisie, le stockage, l’ affichage, le traitement, la transmission, la création, la production, l’archivage et/ou l’accès à des données d’imprimerie, en particulier des données d’images». Ceux-ci désignent les produits de la marque contestée «enregistrements sonores musicaux téléchargeables; podcasts téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements vidéotéléchargeables; fichiers d’imagestéléchargeables; livres électroniquestéléchargeables; logiciels de jeux électroniques; logiciels d’applications; programmes de logicielstéléchargeables.» En effet, les produits contestés sont tous des produits numériques, comme les produits antérieurs; ils ont la même nature et sont donc identiques.
20 En outre, les produits contestés «enregistrements audio et vidéo; disques audio préenregistrés; DVD préenregistrés» sont inclus dans la définition plus large des produits «supports de stockage, supports d’ enregistrement, supports de stockage, supports de stockage, en particulier de nature optique, électronique et magnétique, CD, DVD» des marques antérieures. Ils sont donc également identiques.
21 La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucun argument à l’ encontre de ces conclusions.
Comparaison des signes
22 En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
16/09/2021, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
1 5EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
23 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39).
24 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’ aptitude plus ou moins grande de cet élément à:
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1 6 identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc distinguer ces produits de ceux d’ autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’ élément et la question de savoir si celui-ci est ou non descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T- 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
25 Les signes à comparer sont les marques verbales «CW Happiness Philosophy» et «CeWe».
26 Étant donné qu’il suffit, lorsqu’un risque de confusion est constaté pour une partie du public pertinent, que la chambre de recours procède, à l’instar de la division d’opposition, à l’appréciation de la similitude des signes et de l’existence possible d’une confusion du point de vue du public germanophone, à savoir le consommateur moyen allemand et autrichien.
27 Le signe contesté «CW Happhance Philosophy» est composé des lettres «CW» suivies des deux mots «Happhance» et «Philosophy». On peut supposer qu’ au moins une partie du public germanophone comprendra la signification de l’ expression «Happhance Philosophy». Le terme «Happhy» sera reconnu comme le substantif du terme anglais commun «happy». Il s’agit d’une expression présente sur le plan international dans les messages publicitaires et promotionnels, car elle véhicule un sentiment positif que les humains souhaitent atteindre lors de l’achat de certains articles. Le terme «Philosophy» provient de la langue grecque et est presque présent à l’identique en allemand (Philosophie). La «philosophie de quelque chose» fait référence à un ensemble de théories et d’ idées relatives à la compréhension d’ un sujet particulier. Ainsi, l’ expression «Happiness Philosophy» ferait allusion à la théorie du bien-être, du sentiment d’être heureux ou heureux. Il sera donc facilement compris par les consommateurs pertinents que la philosophie de bonheur se rapporte aux préoccupations philosophiques de l’existence, de la nature et de la réalisation du bonheur.
28 En ce qui concerne les produits en cause couverts par la marque contestée, le terme «Happhance Philosophy» sera compris comme la description de l’objet des enregistrements sonores musicaux téléchargeables, des podcasts, des enregistrements vidéo, des images, des livres électroniques, des disques audio ou des logiciels de jeux et d’applications. Tous ces produits numériques peuvent avoir du contenu dans le but de transmettre la «philosophie bonheuse» à ceux qui les écoutent ou de les regarder, de sorte que cette expression identifie leur contenu thématique (06/02/2013, T-412/11, Transcendental
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1 7meditation, EU:T:2013:62, § 82-84). L’ élément «Happiness Philosophy» est donc faible dans l’appréciation globale de la marque contestée en ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 9 et aura donc une incidence moindre sur la comparaison des signes.
a) Comparaisonvisuelle
29 En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes, la marque contestée comprend, au début, les lettres «CW», qui sont également présentes dans la marque antérieure «CEWE». Ces éléments sont donc similaires et, d’ autant plus qu’ils se trouvent au début de la marque contestée, ils seront remarqués par le public pertinent.
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1 8 faisant preuve d’un niveau d’attention normal. Il est notoire que le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’ une marque qu’ à sa fin, raison pour laquelle la partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’ s Baby-Prop/ PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 51; 26/09/2014, T-445/12, kW instruments chirurgicaux, EU:T:2014:829, § 60; 22/05/2012, T- 179/11, seven Summits, EU:T:2012:254, § 26 et 36 et jurisprudence citée). C’est d’ autant plus vrai dans des affaires comme celle de l’ espèce, où les éléments suivants sont faiblement distinctifs. Les termes «Happiness Philosophy», qui rendent le signe bien plus long, ne seront toutefois pas ignorés dans l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque contestée, raison pour laquelle le degré de similitude entre les marques en conflit reste faible.
b) Comparaisonphonétique
30 En ce qui concerne la comparaison phonétique, les signes sont jugés similaires à un degré élevé. La prononciation du premier élément de la marque contestée, qui est également son élément dominant, et celle de l’ensemble de la marque antérieure «CW» sont identiques. Comme indiqué ci-dessus, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’ à sa fin.
31 Il y a donc lieu de considérer que les marques en conflit sont fortement similaires sur le plan phonétique, voire identiques, si le public pertinent ne prononce que la forme abrégée de la marque contestée, en omettant les éléments faibles «Happiness Philosophy». Comme l’ a indiqué l’opposante, les consommateurs ont effectivement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser [28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36). En l’ espèce, «CW» est l’élément distinctif et sera plus facilement mémorisé dans la marque contestée.
32 Il peut donc être conclu que les marques en conflit présentent un degré élevé de similitude phonétique pour le public pertinent du territoire allemand et autrichien.
c) Comparaisonconceptuelle
33 En ce qui concerne l’ appréciation conceptuelle, comme indiqué ci- dessus, la marque contestée véhicule un concept en raison des
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1 9termes «Happhance Philosophy», qui seront compris, comme expliqué ci-dessus, comme l’objet des produits numériques contre lesquels l’opposition est dirigée. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que les signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné que le signe antérieur «CeWe» n’a pas de signification pour le public germanophone.
34 La chambre de recours estime qu’il est peu probable que le public pertinent perçoive l’élément «CW» comme une référence au terme «Cosmic Wisdom», qui coïncide avec la dénomination sociale de la titulaire de l’enregistrement international. Un tel acronyme n’est pas notoire et rien dans le dossier ne vient étayer l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international à cet égard.
35 Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
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2 0
d) Conclusion de la comparaison des signes
36 Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’ aspect conceptuel véhiculé par la marque contestée, il convient d’examiner en quoi la présence de l’ élément «Happiness Philosophy» pourrait avoir une incidence sur l’ appréciation d’un risque de confusion entre les deux marques en conflit.
37 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international dans son mémoire en réponse au recours, le contenu conceptuel des termes «Happiness Philosophy» ne neutralisera pas la similitude, en particulier sur le plan phonétique, due à la présence, au début de la marque contestée, des lettres «CW», qui, pour le public germanophone pris en considération, sont phonétiquement identiques à l’ensemble de la marque antérieure «CeWe».
38 Par conséquent, les signes en conflit sont globalement similaires à un degré moyen.
39 La question de savoir si le degré de ressemblance existant entre les signes peut entraîner un risque de confusion dépendra largement de l’appréciation globale des autres facteurs pertinents, y compris la perception du public pertinent, leur niveau d’ attention, le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des produits en cause.
Caractère distinctif des marques antérieures
40 L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
41 L’opposante n’a pas explicitement revendiqué un caractère distinctif accru de ses marques en raison d’ un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’ appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’ espèce, «CeWe» est dépourvu de signification pour les produits en cause du point de vue du public pertinent germanophone. Dès lors, le degré de caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
42 Cela a également été affirmé par la division d’opposition et n’a pas été contesté par les parties.
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2 1 Appréciation globaledu risque de confusion
43 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C- 39/97,
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2 2
Canon, EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
44 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’ appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ ont pas toujours le même poids et l’ importance des éléments de similitude ou de différence entre ces signes peut dépendre de leurs qualités intrinsèques [20/09/2018, T- 266/17, UROAKUT / UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569 § 78].
45 En l’ espèce, les produits sont identiques. Les signes sont considérés comme globalement similaires au moins à un degré moyen pour le public allemand et autrichien. L e s lettres «CW» constituent la partie dominante et la plus distinctive de la marque contestée, étant donné qu’elles sont les premières qui seront perçues par le public de référence, qui, compte tenu du faible caractère distinctif des termes suivants «Happhance Philosophy», concentrera tout d’abord son attention sur cet élément initial. Par conséquent, les termes «Happiness Philosophy» ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et surtout phonétiques entre les deux marques (23/03/2006, C-206/04 P, Zirh, EU:C:2006:194, § 36; 26/09/2014, T-445/12, kW surgical instruments, EU:T:2014:829, § 72-73).
46 En effet, d’un point de vue phonétique, la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée. Cela est particulièrement pertinent en ce qui concerne les produits contestés, à savoir les enregistrements sonores et vidéo, les fichiers de musique et d’images téléchargeables, les livres électroniques, les disques audio préenregistrés et les DVD, ainsi que les logiciels pour ordinateurs, jeux et applications, qui sont principalement perçus et utilisés oralement. Eneffet, lorsqu’ un consommateur germanophone est confronté, par exemple, à un podcast (c’est-à-dire un programme audible) avec la marque contestée, il y fera référence en prononçant les lettres «CW» comme «ce que nous», et donc à l’identique de la marque antérieure «CeWe». La même situation se produira lorsque les consommateurs entendront les signes respectifs sur des publicités audio et vidéo dans les pays germanophones. En outre, l’usage phonétique d’un signe ne se limite pas aux situations dans lesquelles les produits en cause sont commercialisés, mais également à d’autres situations dans lesquelles le public concerné fait une référence orale à ces produits, par exemple lors de leur utilisation ou de la discussion de leur utilisation et, en particulier, lorsqu’il s’agit de faire référence aux avantages et aux inconvénients de ces produits (26/09/2014, T-445/12, Kw surgical instruments, EU:T:2014:829,
§ 80). Comptetenu de ce qui précède, il est clair que l’aspect phonétique revêt une importance particulière pour les produits en cause.
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2 347 Enfin, en vertu du principe d’interdépendance susmentionné, lorsque les produits sont identiques, comme en l’espèce, le degré de différence entre les signes devrait être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). Tel n’ est pas le cas en l’espèce. Il a été conclu que les signes en cause présentent une certaine similitude sur le plan visuel, qu’ils sont très similaires sur le plan phonétique pour le public germanophone et que le degré de similitude n’est pas réduit par une différence conceptuelle, étant donné que les termes contenus dans la marque contestée décrivent l’objet des produits contestés. Dès lors, tout au plus, lorsque le public perçoit les signes oralement, il pourrait croire que les termes «Happhance Philosophy» font référence à l’objet des produits «CeWe» et que les produits contestés sont une gamme distincte de produits numériques de la marque «CeWe», provenant de la même entreprise. E n effet, le public pourrait penser, quand
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2 4 entendre «CW Happhance Philosophy» pour des enregistrements sonores et vidéo, de la musique téléchargeable, des livres électroniques, etc., qui peuvent également être couverts par les logiciels de la marque antérieure, que les premiers sont commercialisés par l’opposante ou par une entreprise économiquement liée ayant un contenu spécifique lié aux préoccupations philosophiques d’obtenir du bonheur (03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 57; 24/11/2005, T-346/04, ARTHUR et Félicie, EU:T:2005:420,
§ 68. 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limite (fig.) / Diesel et al., § 111).
48 Compte tenu de tous ces éléments, les différences entre les marques ne suffiront pas à empêcher un risque de confusion (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 74).
49 Cela est d’autant plus vrai que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62,
§ 41; 18/04/2007, T-333/04 et T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44). En l’espèce, le risque est accru par le fait que, comme expliqué ci-dessus, le public aura tendance à abréger la marque contestée en ses lettres initiales «CW», qui, pour le public germanophone, sont phonétiquement identiques à la marque antérieure «CeWe».
50 En raison du caractère unitaire de la marque de l’ Union européenne conformément à l’ article 1, paragraphe 2, du RMUE, si un motif relatif de refus ne s’applique que sur une partie du territoire, la demande doit être refusée à l’enregistrement (13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42).
51 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours annule la décision attaquée et accueille le recours.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’ opposante aux fins des procédures d’ opposition et de recours.
53 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’ opposante de 550 EUR. 16/09/2021, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
2 5 54 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant totals’élève à 1 890 EUR.
16/09/2021, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
2 6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Accueille l’ opposition et rejette l’ enregistrement international contesté désignant l’ Union européennepour lesproduits suivants:
Classe 9 – Enregistrements sonores téléchargeables; podcaststéléchargeables; fichiers de musiquetéléchargeables; enregistrements vidéotéléchargeables; fichiers d’imagestéléchargeables; livres électroniques téléchargeables; enregistrements audio et vidéo; disques audio préenregistrés; DVDpréenregistrés; logiciels de jeuxélectroniques; logiciels d’applications; programmes de logiciels téléchargeables.
3. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’ opposanteauxfins des procédures de recours et d’ oppositionpour un montant de 1 EUR.
16/09/2021, R 714/2020-1, CW Happhance Philosophy / cewe et al.
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