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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° 000072731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 72 731 (DÉCHÉANCE)
Laboratoire B.S.L, 800 Route de l’Energie – ZAC du Château, 73540 La Bathie, France (demanderesse), représentée par Mark & Law, Les Terrasses des Bruyères, Bâtiment C, 314 Allée des Noisetiers, 69760 Limonest, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Sport Equipment, Zone Athélia II, Avenue des Tamaris, 13600 La Ciotat, France (titulaire de l’enregistrement international).
Le 26/02/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international de marque n° 1 513 811 est entièrement déchue de ses droits à compter du 02/07/2025.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 02/07/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 513 811 'BLACKSUN' (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 18: Sacs de sport; sacs à dos; sacs à main; sacs pochettes; sacs à bandoulière; portefeuilles; porte-monnaie; serviettes [maroquinerie]; mallettes pour documents; étuis pour clés; sacs-ceintures et bananes; porte-cartes
[portefeuilles]; sacs de voyage; malles et valises; parapluies et parasols.
Classe 25: Vêtements; vêtements de plage; vêtements de sport; chaussures; chaussures de sport; chaussures de plage et sandales; chapellerie; chaussettes de sport; anoraks; anoraks de snowboard; bonnets de ski; chaussures de ski; chaussures de ski, de snowboard et leurs parties; combinaisons de ski; gants de ski; pantalons de ski; vêtements pour le ski; ensemble de ski [vêtements]; chaussures de snowboard; combinaisons de snowboard; pantalons de snowboard; après-ski; vestes
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de ski; salopettes de ski.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
En vertu de l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, le RMUE et le REMUE s’appliquent tous deux aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication au sens de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux de la marque dans l’Union.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE, le 30/06/2020. La demande en déchéance a été déposée le 02/07/2025. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 18/07/2025, l’Office a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a donné un délai jusqu’au 28/09/2025 pour présenter la preuve de l’usage de l’enregistrement international pour tous les produits pour lesquels il est enregistré.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de l’enregistrement international, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de
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l’enregistrement international dans l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union européenne doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de l’enregistrement international de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 02/07/2025.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l´article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Claudia SCHLIE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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