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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 003215845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 845
Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Str. 23, 61381 Friedrichsdorf, Allemagne (opposante), représentée par Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Frankfurter Straße 3c, 38122 Braunschweig, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Siller di Perticarini Simone, Viale Della Carriera, 63, 63900 Fermo, Italie (demanderesse), représentée par Studio Legale Associato Cerino D’Angelo, Via G. Verdi N. 48, 80038 Pomigliano D’arco, Italie (mandataire professionnel). Le 14/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 215 845 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 982 940 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/04/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 982 940 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de la MUE n° 11 070 091 « LUVOS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 070 091 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 3 : Savons ; produits de parfumerie ; produits cosmétiques.
Classe 5 : Préparations diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical.
Les produits contestés sont, après la limitation déposée par le demandeur le 15/04/2024, les suivants :
Classe 3 : Parfums ; produits de toilette ; préparations à polir ; produits cosmétiques ; sérums de beauté ; sérums à usage cosmétique ; sérums apaisants pour la peau ; sérums apaisants pour la peau [cosmétiques] ; sérums faciaux à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; crèmes et lotions cosmétiques ; crèmes hydratantes à usage cosmétique ; crèmes pour le corps ; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques] ; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour animaux.
Classe 5 : Compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; tous les produits susmentionnés étant destinés uniquement à l’usage humain.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits de toilette contestés chevauchent les savons de l’opposant, dans la mesure où ces deux grandes catégories comprennent des produits tels que le savon de toilette. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits cosmétiques sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sérums de beauté contestés ; sérums à usage cosmétique ; sérums apaisants pour la peau
[cosmétiques] ; sérums apaisants pour la peau ; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique ; sérums faciaux à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; crèmes et lotions cosmétiques ; crèmes hydratantes à usage cosmétique ; crèmes pour le corps ; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques] ; produits cosmétiques pour animaux sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, les produits contestés sont identiques à ceux de l’opposant.
Les parfums contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les préparations à polir contestées sont similaires aux savons de l’opposant. Le savon est un agent nettoyant ou émulsifiant fabriqué par réaction de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. En tant que tel, le savon est une catégorie large qui couvre les produits utilisés pour le nettoyage domestique (par exemple, savon pour la lessive, savon à usage domestique) et le nettoyage de véhicules (par exemple, détergents pour automobiles), le savon pour le lavage et le nettoyage du corps et, de cette manière, l’amélioration de son apparence et de son odeur (par exemple, savon pour les soins corporels, savon anti-transpirant), ainsi que le savon pour le nettoyage et le conditionnement des articles en cuir. Les préparations à polir sont utilisées pour rendre un produit lisse et brillant par frottement. Dans cette mesure, leur finalité est similaire à celle du savon. Les produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, le même rayon dans les grands magasins). Produits contestés de la classe 5 Les compléments alimentaires et nutritionnels contestés ; les compléments alimentaires et nutritionnels ; les compléments alimentaires et les préparations diététiques ; tous les produits susmentionnés destinés uniquement à l’usage humain ne chevauchent les préparations diététiques de l’opposant adaptées à un usage médical ; les compléments alimentaires à usage médical, que dans la mesure où les catégories respectives couvrent des compléments alimentaires ou diététiques à usage médical, destinés aux humains. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et les professionnels du secteur médical et nutritionnel. Le degré d’attention peut varier de moyen à relativement élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. En particulier, les produits de la classe 5 peuvent exiger un degré d’attention relativement élevé de la part du public, car ces produits peuvent affecter l’état de santé de l’utilisateur.
c) Les signes et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure
LUVOS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots constituant les signes en cause sont dépourvus de signification dans toutes les langues du territoire pertinent et n’ont aucun lien avec les produits en cause. Par conséquent, ils sont intrinsèquement distinctifs à un degré moyen.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
La stylisation du signe contesté est purement décorative et est dépourvue de signification en tant que marque.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les trois lettres « LUV », qui constituent le début des deux signes. Ils diffèrent par leurs terminaisons, à savoir « OS » dans la marque antérieure contre « EO » dans le signe contesté (il convient de noter que les deux signes incluent la lettre « O », bien qu’à une position différente). Le signe contesté présente également une présentation stylisée des lettres, qui est purement décorative et, par conséquent, d’un impact limité. Considérant que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe, la coïncidence dans « LUV » est significative. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « LUV » et diffère dans la prononciation de « OS » contre « EO ». Étant donné que la partie initiale des deux signes est identique, ce qui a généralement un impact plus fort sur la perception auditive, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme ni « LUVOS » ni « LUVEO » n’ont de signification pour le public, les deux signes seront perçus comme des termes fantaisistes. Par conséquent, la comparaison conceptuelle reste neutre.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques ou similaires à un degré moyen et ils s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur médical et nutritionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à relativement élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et la comparaison conceptuelle reste neutre.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
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EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, point 54). Les différences entre les signes, qui se limitent aux terminaisons «OS» et «EO» et à la stylisation décorative du signe contesté, sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles et phonétiques résultant de la première partie identique «LUV», sur laquelle les consommateurs se concentreront le plus. Compte tenu également de la proximité globale entre les produits (dont la plupart sont même identiques), un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent ne peut être exclu.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 070 091 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Vito PATI Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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