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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° 003213084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003213084 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 213 084
Cosmetic Warriors Limited, 29 High Street, BH15 1AB Poole, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par D Young & Co LLP, Karlstraße 12, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yusuf Alma, Veldstraat 2/2xx1, 2930 Brasschaat, Belgique (demanderesse). Le 28/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 213 084 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 29/02/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 955 374 (marque figurative). Entre-temps, ladite demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour certains produits des classes 3 et 21 dans la procédure d’opposition parallèle n° B 3 213 078. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
l’enregistrement de marque Benelux n° 1 405 850 «SLEEPY» (marque verbale);
l’enregistrement de marque française n° 4 608 531 «SLEEPY» (marque verbale);
l’enregistrement de marque allemande n° 302 019 026 688 «SLEEPY» (marque verbale); et
l’enregistrement de marque italienne n° 302 020 000 025 018 «SLEEPY» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en relation avec tous les droits antérieurs susmentionnés.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque Benelux n° 1 405 850
Classe 3 : Cosmétiques ; produits de soin de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels de bain, non à usage médical spécial ; produits pour le bain et la douche et produits cosmétiques pour le bain, non à usage médical spécial ; sels de bain non médicamenteux avec agents effervescents ; shampoings pour le corps ; mousse pour le bain ; bain moussant ; produits pour le bain ; huiles de bain non médicamenteuses ; gros produits de savon sphériques pour le bain ; perles de bain ; gels douche ; gelées de douche ; gel de bain ; savon ; savons parfumés ; savons de toilette ; savons parfumés ; savons liquides ; parfumeries ; parfums ; parfums solides ; eaux de Cologne et fragrances ; huiles essentielles ; produits pour l’aromathérapie ; encens ; pot-pourri [parfums] ; produits pour parfumer l’air ambiant ; produits pour le soin des cheveux ; shampoing ; après-shampoings pour les cheveux ; gels, sprays, mousses, baumes et fixatifs pour la coiffure et le soin des cheveux ; teinture capillaire ; crèmes antipelliculaires (non à usage médical) ; émollients et hydratants pour la peau ; eau de toilette ; produits de toilette non médicamenteux ; nettoyants et stimulants ; masques faciaux pour les soins de toilette ; nettoyants pour cosmétiques ; exfoliants pour le soin de la peau ; gommages cosmétiques pour le corps ; crèmes de massage ; lotions de massage ; huiles de massage ; crèmes et lotions de beauté ; nettoyants pour la peau ; toniques pour la peau ; traitements pour le teint ; hydratants pour la peau ; traitements et crèmes pour le soin des ongles ; cosmétiques sous forme de poudre, poudres pour le visage, poudres de bain et poudres parfumées [à usage cosmétique] ; crème pour les yeux.
Enregistrement de marque allemande n° 302 019 026 688
Classe 3 : Cosmétiques ; préparations pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels de bain, non à usage médical ; préparations pour le bain de douche, non à usage médical ; additifs pour le bain et la douche, non à usage médical ; sels de bain non médicamenteux avec agents effervescents ; shampoings pour le corps ; bain moussant ; mousse de bain ; produits de bain effervescents ; huiles de bain non médicamenteuses ; bombes de bain ; perles de bain ; gels douche ; gel de bain ; savon ; savons parfumés ; pains de savon de toilette ; savons liquides ; parfumerie ; parfums ; parfums solides ; eau de Cologne ; fragrances ; huiles éthérées ; préparations d’aromathérapie ; pot-pourris [parfums] ; préparations pour parfumer l’air ; préparations et traitements capillaires ; shampoings ; après-shampoings pour les cheveux ; gels, sprays, mousses, baumes et fixatifs pour le coiffage et le soin des cheveux ; teintures capillaires ; crèmes antipelliculaires [non à usage médical] ; hydratants pour la peau ; hydratants pour la peau ; eau de toilette ; produits de toilette non médicamenteux ; préparations nettoyantes et tonifiantes ; masques faciaux ; préparations nettoyantes pour les soins du corps et de beauté ; exfoliants pour le soin de la peau ; gommages cosmétiques pour le corps ; crème de massage ; lotion de massage ; huiles de massage ; crèmes et lotions de beauté ; nettoyants pour la peau ; toniques pour la peau ; traitements pour le teint ; produits et crèmes pour le soin des ongles ; produits de soin du corps et de beauté sous forme de poudres, poudres pour le visage, poudres à utiliser après le bain et poudres parfumées à des fins cosmétiques ; crème pour les yeux.
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Enregistrement de marque italienne nº 302 020 000 025 018
Classe 3: Préparations cosmétiques pour le bain; teintures pour les cheveux; produits cosmétiques; encens; huiles essentielles; parfumerie; sels de bain, non à usage médical; préparations pour parfumer l’air; baumes capillaires; exfoliants pour le soin de la peau; produits de nettoyage à usage cosmétique; produits nettoyants et tonifiants; produits de toilette non médicamenteux; eaux de toilette; émollients et hydratants pour la peau; crèmes antipelliculaires (autres que pour traitement médical); gels, laques, mousses, après-shampooings et fixatifs pour la coiffure et le soin des cheveux; shampooings; préparations pour le soin des cheveux; pot-pourri
[parfums]; préparations d’aromathérapie; eaux de Cologne et parfums; parfums solides; parfums; savons liquides; savons parfumés; savon; gels de bain; gelées de douche; perles de bain; bombes de bain; huiles de bain non médicamenteuses; produits fondants pour le bain; bains moussants; sels de bain non médicinaux contenant des matières effervescentes; produits de douche/bain et préparations pour le bain, non à usage médical; préparations pour le soin de la peau; préparations cosmétiques; gommages cosmétiques pour le corps; crèmes de massage; lotions de massage; huiles de massage; crèmes et lotions de beauté; nettoyants pour la peau; traitements pour le teint; traitements et crèmes pour les ongles; crèmes pour les yeux; produits cosmétiques sous forme de poudres, poudres pour le visage, poudres de bain et poudres parfumées [à usage cosmétique].
Enregistrement de marque française nº 4 608 531
Classe 3: Produits cosmétiques; préparations cosmétiques; préparations pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le bain; sels de bain non médicamenteux; produits de douche et de bain et produits cosmétiques pour le bain, non à usage médical; sels de bain non médicinaux contenant des substances effervescentes; gels douche; bains moussants; mousses de bain; huiles de bain; huiles de bain non médicamenteuses; bombes de bain; perles de bain; gels douche; gel douche; gels de bain; savon; savons parfumés; savon de toilette; savons parfumés; savons liquides; parfumerie; parfums; parfums solides; eaux de Cologne et parfums; huiles essentielles; préparations d’aromathérapie; encens; pot-pourri [parfums]; préparations pour parfumer l’air; lotions capillaires; shampooings; shampooings-après-shampooings; gels, sprays, mousses, baumes et produits fixants pour la coiffure et le soin des cheveux; teintures pour les cheveux; crèmes antipelliculaires (autres que pour traitement médical); émollients et hydratants pour la peau; eaux de toilette; préparations de toilette non médicamenteuses; produits nettoyants et tonifiants; masques faciaux; préparations nettoyantes pour produits cosmétiques; exfoliants pour le soin de la peau; gommages cosmétiques pour le corps; crèmes de massage; lotions de massage; huiles de massage; crèmes et lotions de beauté; nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; traitements pour le teint; hydratants pour la peau; traitements et crèmes pour le soin des ongles; produits cosmétiques sous forme de poudres, poudres pour le visage, poudres de bain et poudres parfumées [à usage cosmétique].; crèmes pour les yeux.
Les produits contestés après refus partiel dans des procédures parallèles sont les suivants:
Classe 3: Cire de tailleur et de cordonnier.
Classe 21: Matériaux pour la fabrication de brosses.
Produits contestés de la classe 3
La cire de cordonnier est une préparation utilisée pour la réparation de chaussures, tandis que la cire de tailleur est utilisée en couture et en confection pour préparer et renforcer le fil avant la couture. Il ne s’agit pas de préparations cosmétiques, contrairement à tous les produits de l’opposant, qui sont conçus pour nettoyer, embellir, protéger, parfumer ou améliorer l’apparence de
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les parties externes du corps, telles que la peau, les cheveux, les ongles ou les lèvres. Leurs natures et leurs finalités sont différentes. Ils diffèrent par leurs producteurs, leurs méthodes d’utilisation et leurs publics pertinents et ne sont ni en concurrence les uns avec les autres ni complémentaires les uns des autres. Par conséquent, ils sont dissemblables. Produits contestés de la classe 21 Les matériaux de brosserie contestés sont des produits spécialisés pour la fabrication de brosses. Les produits comparés ciblent des publics différents (c’est-à-dire les fabricants de brosses par rapport au grand public), sont produits par des producteurs différents (les entreprises produisant des cosmétiques pour les utilisateurs finaux sont peu susceptibles de produire des matériaux pour la fabrication de brosses), et sont distribués par des canaux de distribution différents. Leurs natures et leurs finalités sont différentes. Ils ne sont ni en concurrence les uns avec les autres ni complémentaires les uns des autres. Par conséquent, ils sont dissemblables. b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissemblance des produits ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas le résultat obtenu ci-dessus.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué tous les droits antérieurs énumérés ci-dessus.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, et que, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
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Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de, ou porterait atteinte à, au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMC (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit une juste cause pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir une juste cause pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucune juste cause n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 24/11/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMC que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée. Afin d’éviter les répétitions, il est fait référence à la liste des produits figurant sous la section a) Produits ci-dessus, en ce qui concerne tous les droits antérieurs. L’opposition vise les produits suivants :
Classe 3 : Cire de tailleur et de cordonnier. Classe 21 : Matériaux pour la fabrication de brosses. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.
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Les 08/10/2024 et 09/10/2024, l’opposant a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle vis-à-vis des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer de telles données. Les preuves de la renommée consistent en les documents suivants.
Déclaration de témoin de l’employée de l’opposant (Annexe 8), travaillant en tant qu’avocate en propriété intellectuelle. Selon sa déclaration, l’opposant concède sous licence l’utilisation de ses droits de propriété intellectuelle, y compris ses marques «SLEEPY», à Lush Ltd. L’opposant est également propriétaire des noms de domaine pour les pays de l’UE, en plus de www.lush.com, qui est accessible depuis au moins 2017. La déclaration de témoin comprend les pièces suivantes (CWL).
CWL1: extraits internet détaillant l’historique et la portée géographique de l’activité et des produits Lush, y compris des pays tels que l’Australie, le Canada, l’Allemagne, Hong Kong, la Hongrie, l’Italie, le Japon, la Russie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.
CWL2: un extrait du registre des marques du Royaume-Uni du premier dépôt de la marque «SLEEPY», daté du 23/03/2018.
CWL3: une liste des magasins de l’UE et de leurs dates d’ouverture, à la date de février 2024.
CWL4: captures d’écran du site web de Lush, prises via la Wayback Machine, datées entre novembre 2022 et février 2023 montrant la liste des pages spécifiques à chaque pays. Toutefois, les produits de marque «SLEEPY» ne sont pas présentés.
CWL5a: captures d’écran du site web de Lush, disponibles en Autriche sur www.lush.com/at:
datées du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la lotion corporelle «SLEEPY» ;
datées du 14/09/2018 extraites via la Wayback Machine, montrant la bombe de douche «SLEEPY» ;
datées du 05/03/2019 extraites via la Wayback Machine, montrant la bombe de douche et le gel douche «SLEEPY».
CWL5b: captures d’écran du site web de Lush, disponibles en Belgique et aux Pays-Bas sur www.lush.com/nl:
datées du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la lotion corporelle «SLEEPY» ;
datées du 07/09/2018 extraites via la Wayback Machine, montrant la bombe de douche «SLEEPY».
CWL5c: captures d’écran du site web de Lush, disponibles en Bulgarie sur www.lush.bg, datées du 06/09/2019, extraites via la Wayback Machine, montrant le savon «SLEEPY».
CWL5d: captures d’écran du site web de Lush, disponibles en Croatie sur www.lush.hr, datées du 26/01/2021, extraites via la Wayback Machine, montrant le gel douche et la lotion corporelle «SLEEPY».
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CWL5e: captures d’écran du site web Lush, disponibles en République tchèque à l’adresse www.lush.cz:
datées du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la crème pour le corps « SLEEPY »;
datées du 07/10/2019 extraites via la Wayback Machine, montrant la bombe de douche « SLEEPY ».
CWL5f: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Estonie, en Lettonie et en Lituanie à l’adresse www.lush.ee:
datées du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la crème pour le corps « SLEEPY »;
datées du 10/03/2021 extraites via la Wayback Machine, montrant le gel douche « SLEEPY ».
CWL5g: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Finlande à l’adresse www.lush.fi:
datées du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la bombe de douche « SLEEPY »;
datées du 29/09/2020 extraites via la Wayback Machine, montrant le gel douche et les gelées « SLEEPY ».
CWL5h: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Belgique, en France et au Luxembourg à l’adresse www.lush.com/fr, datées du 05/08/2020, montrant la crème pour le corps, la barre de bain moussant, la bombe de douche et le gel douche « SLEEPY ».
CWL5i: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Allemagne à l’adresse www.lush.de:
datées du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la lotion de douche « SLEEPY »;
datées du 11/04/2019 extraites via la Wayback Machine, montrant la bombe de douche et le gel douche « SLEEPY ».
CWL5j: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Grèce à l’adresse www.lush.gr:
datées du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la lotion pour le corps « SLEEPY »;
datées du 18/06/2020 extraites via la Wayback Machine, montrant la lotion pour le corps « SLEEPY ».
CWL5k: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Hongrie à l’adresse www.lush.hu, datées du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la bombe de douche « SLEEPY ».
CWL5l: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Irlande à l’adresse www.lush.ie, datées du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la lotion pour le corps « SLEEPY ».
CWL5m: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Italie à l’adresse www.lush.it:
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daté du 31/07/2024, tel qu’extrait par l’opposant, montrant la lotion corporelle «SLEEPY» ;
daté du 31/12/2018, extrait via la Wayback Machine, montrant le gel douche «SLEEPY».
CWL5n: captures d’écran du site web de Lush, disponible au Portugal à l’adresse www.lush.pt:
daté du 31/07/2024, tel qu’extrait par l’opposant, montrant la lotion corporelle «SLEEPY» ;
daté du 04/06/2020, extrait via la Wayback Machine, montrant le gel douche «SLEEPY».
CWL5o: captures d’écran du site web de Lush, disponible en Serbie à l’adresse www.lush.rs:
daté du 31/07/2024, tel qu’extrait par l’opposant, montrant le gel «SLEEPY» ;
daté du 04/06/2020, extrait via la Wayback Machine, montrant le gel douche «SLEEPY».
CWL5p: captures d’écran du site web de Lush, disponible en Slovénie à l’adresse www.lush.si:
daté du 31/07/2024, tel qu’extrait par l’opposant, montrant le gel «SLEEPY» ;
daté du 13/02/2019, extrait via la Wayback Machine, montrant la bombe de douche «SLEEPY».
CWL5q: captures d’écran du site web de Lush, disponible en Espagne à l’adresse www.lush.es:
daté du 31/07/2024, tel qu’extrait par l’opposant, montrant les lotions corporelles «SLEEPY» ;
datés du 02/12/2020 et du 19/06/2019, extraits via la Wayback Machine, montrant la pompe de douche et le gel douche «SLEEPY».
CWL5r: captures d’écran du site web de Lush, disponible en Suède à l’adresse www.lush.se, datées du 31/07/2024, telles qu’extraites par l’opposant, montrant la lotion corporelle «SLEEPY».
CWL6: un graphique et les données correspondantes de Google Analytics, détaillant, selon l’opposant, le nombre d’utilisateurs, de sessions de site et de transactions sur des pages web spécifiques à l’UE (at.lush.com, cz.lush.com, fr.lush.com, de.lush.com, hu.lush.com, it.lush.com, nl.lush.com, pt.lush.com, es.lush.com, se.lush.com, uk.lush.com) entre 2017 et 2021. Cependant, il n’est pas clair à quels produits les transactions se réfèrent.
CWL7: statistiques détaillant le nombre arrondi de visiteurs par pays dans les magasins de détail physiques Lush, entre 2021 et 2023.
CWL8: impressions de produits «SLEEPY» (coffret bain et corps, gels douche, baume corporel), datées du 22/02/2024, telles qu’extraites par l’opposant, étant
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vendus via Zalando. Un article, daté du 18/12/2023, concernant « Comment Lush défend la beauté éthique ».
CWL9 : extraits et impressions de la Wayback Machine datés du 27/10/2021 et du 19/01/2022, du site www.lush.com/fr montrant des produits « SLEEPY » (gels douche, gels corps, bombe de douche, crème pour le corps, pastille fondante, savon) disponibles à l’achat.
CWL10 : extraits (datés du 31/07/2024 et du 04/08/2024) et impressions de la Wayback Machine datées du 23/01/2021 du site www.lush.com/de montrant des produits « SLEEPY » disponibles à l’achat (par exemple, gels douche, gels corps, bombe de douche, crème pour le corps, pastille fondante, savon).
CWL11 : extraits (extraits le 04/08/2024 et le 31/07/2024) du site www.lush.com/it montrant des produits « SLEEPY » (par exemple, gels douche, gels corps, bombe de douche, crème pour le corps, pastille fondante, savon) disponibles à l’achat.
CWL12 : extraits (extraits le 04/08/2024 et le 31/07/2024) et impressions de la Wayback Machine datées du 18/09/2020 et du 26/11/2020 du site www.lush.com/nl montrant des produits « SLEEPY » tels que mentionnés ci-dessus.
CWL13 : les dépenses publicitaires de Lush pour les années 2017 à 2024 dans chaque territoire de l’UE. La spécification pour les produits « SLEEPY » n’est toutefois pas indiquée.
CWL14 : un rapport de campagne, daté du 20/03/2024, concernant l’événement « Méditation relaxante » avec SLEEPY au magasin Lush de Milan Via Torino, indiquant le nombre de comptes sociaux, l’audience potentielle ciblée, la portée et les impressions estimées.
CWL15 : extraits du magazine Lush Times, distribués aux consommateurs en France entre 2020 et 2023, mentionnant, entre autres, des produits de marque « SLEEPY ».
CWL16 : copies de newsletters envoyées aux consommateurs en France mentionnant des produits « SLEEPY » le 26/12/2023 (37 977 destinataires).
CWL17 : copies de newsletters envoyées aux consommateurs en Allemagne, datées de 2021, mentionnant des produits « SLEEPY ». Le nombre de destinataires est inconnu.
CWL18 : communiqué de presse, daté de 2016, en italien, traduit en anglais, indiquant « Lush enveloppe la fête la plus attendue de l’année dans une magie parfumée avec une nouvelle collection entièrement auto-conservatrice », mentionnant, entre autres, des produits « SLEEPY », tels que la crème pour le corps.
Articles datés :
3/2023 : « Comment l’industrie cosmétique peut protéger les habitats sauvages et promouvoir la biodiversité » ;
3/2020 : « LUSH : présente trois nouveaux kits de soins des mains Une routine complète du nettoyage à l’hydratation pour toujours être entre de bonnes mains ! » ;
3/2018 « Lush : la relaxation sent la lavande ! » ;
2/2020 « Soins de la peau 100 % végétaliens et sans cruauté : Une véritable force de la nature ! » ;
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en italien, traduit en anglais, mentionnant, entre autres, les produits 'SLEEPY’ (par exemple, masque visage et corps, crème pour le corps, spray corporel).
CWL19: communiqué de presse daté du 24/11/2022 provenant de https//weare.lush.com montrant la collaboration entre Lush et Lazy Oaf (entreprise indépendante du nord de Londres, détenue par une femme).
CWL20: extraits du compte Twitter de Lush, datés entre 2016 et 2023, en français, faisant la promotion des produits 'SLEEPY’ (par exemple, bougies, produits pour le corps et la douche), avec des vues de certains d’entre eux.
CWL21: extraits du compte Facebook de Lush, datés entre 2017 et 2021, en allemand, faisant la promotion des produits 'SLEEPY’ pour le corps et la douche.
CWL22: extraits du compte Facebook de Lush, datés entre le 30/12/2016 et le 19/03/2021, en italien, faisant la promotion des produits 'SLEEPY'.
CWL23: extraits du compte Twitter de Lush, datés du 30/12/2016 et du 18/08/2022, en italien, faisant la promotion des produits 'SLEEPY'.
CWL24: extrait du compte Twitter de Lush, daté du 02/11/2017, en néerlandais, mentionnant les produits 'SLEEPY'.
CWL25: une collection de publications sur les réseaux sociaux, pour la plupart non datées, montrant des activités promotionnelles en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas sur Instagram, Twitter et YouTube. L’opposante affirme que les liens YouTube concernant la lotion corporelle 'SLEEPY’ ont atteint environ 196 000 abonnés et ont reçu environ 74 000 vues.
CWL26: articles publiés dans les magazines suivants.
LaProvence, daté du 25/01/2022, en français, avec une traduction partielle en anglais, montrant la bombe de bain et le spray de sommeil 'SLEEPY'.
ELLE, non daté, en anglais, montrant la lotion corporelle 'SLEEPY', publié sur www.elle.fr.
Ô Magazine, daté du 18/03/2022, en anglais, « Cinq produits de beauté pour bien démarrer ». L’article fait référence à un spray corporel Lush Twilight.
Je Bouquine, daté du 01/12/2022, en français, faisant référence à la bombe de bain 'SLEEPY'.
Flair, daté du 22/07/2022, en anglais, faisant référence à la bougie 'SLEEPY'.
Homemagazine, non daté, montrant, entre autres marques, la crème 'SLEEPY'.
Aufeminin, non daté, montrant, entre autres marques, la lotion corporelle 'SLEEPY'.
Flair (21/09/2022), Midi (18/09/2022) et Femme Actuelle (29/08/2022 et 04/09/2022), en français, avec une traduction partielle en anglais, faisant référence, entre autres marques, aux bougies 'SLEEPY'.
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CWL27: articles parus dans des journaux/magazines allemands, partiellement traduits en anglais, présentant les lotions corporelles, poudres pour le corps 'SLEEPY', publiés par exemple dans Grazia (31/08/2017), Illu der Frau (05/2021), Intouch (04/2023), The Curvy Magazine, Deboehm-info.de, BravoGirl, Alles fur die Frau, Freundin (non daté). Pour certains articles, il n’est pas possible de vérifier leur lieu de publication.
CWL28: articles parus dans des journaux/magazines italiens, en italien, partiellement traduits en anglais, présentant les lotions corporelles, poudres pour le corps 'SLEEPY', publiés par exemple dans Mantova Chiama Garda (03/2017), Diva (30/10/2018 et 29/06/2021), Starbene (24/04/2018), BenEssere (12/2019), Elle (08/10/2018 et 23/02/2019), Grazia (03/12/2020), Eva Tremila (10/11/2023), Rêve (07/2023), Tutto il Mondo è Gossip (01/2024), Beauty Generations (12/2020), BellaBeauty.it (12/2022), Blogarama (06/2019), La provincia (19/03/2021), Vanity Fair (03/2018).
CWL29: articles mentionnant les produits 'SLEEPY’ (par exemple, des lotions corporelles) publiés sur www.beautyloves.be le 21/10/2017, www.nymphette.be datés du 13/02/2019, 22/02/2019, 14/07/2019, 27/09/2019 et 16/10/2020, www.mvnl.eu, daté du 06/2019. Il contient un document qui, selon l’opposante, détaille l'« équivalent valeur publicitaire ».
CWL30: articles mentionnant, entre autres, les produits 'SLEEPY’ (par exemple, des lotions corporelles) publiés dans des magazines et journaux aux Pays-Bas, en néerlandais, partiellement traduits en anglais, par exemple dans Curvacious.nl (20/11/2017 et 23/10/2019), Logimerce.nl (01/02/2018), EMERCE Logistics (01/02/2020), Aboutict (01/08/2023), AMAYZINE (20/04/2023), Cosmopolitan (04/04/2023), Marie Claire (19/10/2020), Nymphete (21/10/2017 et 16/10/2020), un blog personnel 'Over mij’ (25/11/2021), BeautyLoves (07/12/2018 et 21/08/2019), Casanaa Beauty (18/06/2016), Sweet & Nice things (11/03/2019), The Vegan Effect (08/03/2019, Beautyspots (22/01/2019), Hola Nova (27/12/2018), Hi Martine – Talking About All Things Beauty (19/12/2018), Metro (non daté), Elegantic (26/11/2018), Oh My Lush (01/12/2018), Jessica J. (2018), FashionScene (05/10/2018), Grazia.nl (27/02/2018), Mira Tells (11/02/2017 et 08/11/2017), Choose To Shine (non daté), Candy’s World (24/10/2017), Jan (non daté), ELLE (03/10/2017, 07/11/2017 et 15/11/2017), Oh Fashion (27/10/2017), MONSTYLE (non daté). Il contient un document qui, selon l’opposante, détaille l'« équivalent valeur publicitaire ».
CWL31: extraits de www.lush.com/fr, présentant quatre avis sur les produits 'SLEEPY’ (gel douche), en français, avec une traduction partielle en anglais. Les dates ne sont pas indiquées.
CWL32-CWL42: factures, datées entre 2016 et 2024, émises par la société Lush, basée en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, à des consommateurs en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, dans leurs langues respectives, présentant des produits 'SLEEPY', tels que SLEEPY Crème Corps 215g, Sleepy Gel Douche 110g, Sleepy bodylotion 230 ml.
CWL43: un tableau détaillant les chiffres de ventes mondiales, selon l’opposante, des produits 'SLEEPY’ de 2016 à 2023.
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CWL44: un tableau détaillant les chiffres de vente des produits « SLEEPY » en France de 2016 à 2023.
Appréciation des preuves
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni (RU) s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’Union est resté applicable au RU. À partir du 01/01/2021, les droits du RU ont cessé ex-lege d’être des droits antérieurs protégés « dans un État membre » aux fins des procédures fondées sur des motifs relatifs.
Il est fait référence à la communication n° 2/20 du 11 septembre 2020 du directeur exécutif de l’Office sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office (« Communication DE n° 2/20 »), article 15 :
15. Inversement, les preuves relatives au RU ne peuvent plus étayer, ni contribuer à, la protection d’une marque de l’UE (par exemple, dans le cadre de la preuve de la renommée d’une marque de l’UE au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) à partir du 1er janvier 2021, même si ces preuves sont antérieures au 1er janvier 2021. La marque de l’UE doit être renommée « dans l’UE » au moment de la prise de décision. Lorsque le respect d’une condition pour un motif d’action (par exemple, la preuve d’un lien entre les marques en conflit et l’un des risques de préjudice au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) n’a été établi qu’au RU, cela ne justifiera pas le maintien de l’opposition ou de la demande en nullité.
Il découle de ce qui précède que les preuves de renommée relatives au Royaume-Uni ne peuvent plus étayer ou contribuer à la protection d’une marque de l’UE à partir du 01/01/2021, même si ces preuves sont antérieures au 01/01/2021. Une telle marque doit être renommée ou posséder un caractère distinctif accru « dans l’UE » au moment où une décision d’opposition (ou de révocation) est prise (voir également la communication n° 2/20, point 15, concernant la renommée). Par conséquent, la renommée des marques antérieures au Royaume-Uni est sans pertinence aux fins de la procédure devant l’Office. En conséquence, les preuves fournies en relation avec le RU ne seront pas prises en compte.
La division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Sans aucun doute, l’opposant a tenté d’acquérir une position sur le marché. Bien que l’opposant ait soumis des preuves indiquant qu’un certain degré de notoriété existe, l’ensemble des preuves n’est pas suffisamment solide pour prouver que les marques de l’opposant sont renommées sur le territoire pertinent.
L’usage de longue date revendiqué par l’opposant ne peut être déduit que dans une certaine mesure des preuves fournies par l’opposant lui-même, à savoir du site web de l’opposant proposant des produits « SLEEPY » (datant de 2017, comme le montre la pièce CWL22) et de l’historique de Lush Ltd. dans la pièce CWL1, qui remonte à 1995. Cependant, il convient de noter que ce dernier fait référence à la création de Lush, licencié de l’opposant, et non à la marque « SLEEPY ».
En ce qui concerne la déclaration de témoin de l’employé de l’opposant, travaillant en tant qu’avocat en propriété intellectuelle, la division d’opposition observe que, en ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par
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les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés se voient généralement accorder moins de poids que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels dans l’affaire. Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce.
Les volumes de ventes présentés dans le cadre de la déclaration de témoin figurant à la pièce CWL43 sont un document interne. En ce qui concerne la valeur probante de ce document, les preuves émanant de l’opposant lui-même se voient généralement accorder moins de poids que les preuves indépendantes. Bien que les pièces CWL32-CWL42 contiennent des factures pour corroborer les chiffres d’affaires, les chiffres ne sont pas replacés dans le contexte des concurrents de l’opposant. La division d’opposition ne peut pas extraire ou déterminer, sur la base des volumes de ventes, une quelconque indication du degré de reconnaissance des marques auprès du public pertinent.
Bien que des produits cosmétiques tels que la lotion corporelle, les gels douche, les bougies et les crèmes pour le corps «SLEEPY» aient été annoncés entre 2019 et 2020 dans des magazines de divers pays européens (comme le montrent les pièces CWL26-CWL30), cela n’implique pas que les marques de l’opposant soient réputées en relation avec ces produits particuliers. Aucune information sur la diffusion et la portée des articles n’a été fournie. Certes, la présence de produits «SLEEPY» dans les magazines peut être considérée comme le reflet de l’investissement promotionnel dans les marques. Bien que l’opposant ait fourni, dans la pièce CWL13, les dépenses publicitaires de la société Lush, il n’y a aucune information concernant les dépenses publicitaires des produits «SLEEPY». Par conséquent, il ne peut être déduit s’il existe ou non un certain degré de connaissance des marques auprès du public pertinent en raison d’une publicité intensive et régulière.
Il est vrai que les produits «SLEEPY» ont été mis à disposition en ligne via les sites spécifiques à chaque pays de Lush, comme le montrent les pièces CWL4 et CWL5a-CWL5r. Cependant, ces éléments de preuve ont été fournis sans aucune donnée statistique concernant le pays d’origine ou le nombre de visiteurs de ces sites web. Par conséquent, il est impossible de déterminer dans quelle mesure les consommateurs des États membres concernés ont visité ces sites et ont été effectivement exposés aux produits de l’opposant portant la marque «SLEEPY».
La preuve figurant à la pièce CWL3, concernant les ouvertures de magasins «Lush», confirme la présence de la société «Lush» sur le marché européen. Cependant, elle n’aide pas la division d’opposition à évaluer dans quelle mesure le public plus large est conscient des marques «SLEEPY».
Les preuves figurant aux pièces CWL20-CWL25, qui consistent en des captures d’écran tirées du profil de l’opposant et de publicités sur des plateformes de médias sociaux (Twitter ou Facebook), ne peuvent pas prouver quelle est l’ampleur du segment du public pertinent dans les territoires en question qui connaît les marques «SLEEPY», mais seulement que certaines informations leur ont été communiquées. De plus, les différentes pages de médias sociaux mentionnant les produits de l’opposant ont toutes été fournies sans aucune donnée statistique concernant le pays d’origine des visiteurs ou des abonnés, ce qui rend impossible de savoir dans quelle mesure les consommateurs de l’un des États membres concernés ont visité ces sites et ont été exposés aux produits de l’opposant portant la marque «SLEEPY».
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Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de toute preuve substantielle indiquant le degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent, telles que des enquêtes indépendantes auprès des consommateurs, des preuves de parts de marché ou des récompenses, les preuves soumises ne permettent pas d’établir que les marques antérieures jouissent d’une renommée pour les produits pertinents de la classe 3. Bien que l’usage des marques « SLEEPY » soit démontré, les preuves ne fournissent aucune indication du degré de reconnaissance des marques par le public pertinent ni de la part de marché des marques. En conséquence, les preuves ne démontrent pas que les marques sont connues d’une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée. Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est requis que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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