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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2025, n° 003237652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237652 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 652
Felix Solis, S.L., Autovía de Andalucía Km. 199, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), Espagne (opposant), représenté par Ana Cano Pedrero, C/ Écija 6 Bj-Izq., 28008 Madrid, Espagne (mandataire)
c o n t r e
GILDE – Ihr Partner für das Lebensmittelhandwerk eG, Grüne Straße 40-42, 60316 Frankfurt am Main, Allemagne (demandeur), représenté par Danckelmann und Kerst Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Lise-Meitner-Straße 4, 60486 Frankfurt am Main, Allemagne (mandataire). Le 25/11/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 237 652 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/04/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 685 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 509 742 « GILDA » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
EN DROIT
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est lié, dans cet examen, par les faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi que par les conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur opposition n° B 3 237 652 Page 2 sur 4
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit soumettre une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, prouvant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE et de toute prorogation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration par laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du RMCUE.
En l’espèce, l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Comme mentionné ci-dessus, dans le délai de justification tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque ou du droit antérieur ainsi que soumettre la preuve de son droit de former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMCUE.
À cet égard, il convient de noter que, même si l’opposant déclare formellement qu’il peut être fait état de preuves en ligne, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai imparti, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
Le 21/04/2025, l’opposant a formé opposition et, dans le formulaire d’opposition, il a confirmé son accord pour que les informations concernant le droit antérieur, sur lequel l’opposition est fondée, soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RMCUE. L’opposant a également soumis un extrait de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) concernant l’enregistrement de la marque espagnole n° 3 509 742.
Le 13/05/2025, un délai de deux mois a été accordé à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 18/09/2025.
En l’espèce, l’acte d’opposition a été déposé par « Felix Solis, S.L. » en tant qu’opposant dans la présente procédure d’opposition, avec l’indication qu’il forme opposition en sa qualité de propriétaire/copropriétaire du droit antérieur.
Décision sur opposition n° B 3 237 652 Page 3 sur 4
Or, selon l’extrait déposé par l’opposant ainsi que les preuves dont dispose l’Office provenant de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, à savoir la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques, le titulaire de l’enregistrement de marque espagnole antérieure n° 3 509 742 est une personne morale «Pagos del Rey, S.L.». L’extrait et la base de données concernés ne contiennent aucune mention concernant un éventuel transfert de propriété ou un changement de nom du titulaire de l’enregistrement de marque en question. Il s’ensuit que la personne morale «Felix Solis, S.L.» n’était pas habilitée à former opposition. Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposant n’a pas produit de preuves pour démontrer, dans le délai imparti par l’Office, qu’il est le titulaire (ou le cotitulaire) de l’enregistrement de marque espagnole n° 3 509 742, qui constitue la seule base de la présente opposition. L’opposant n’a ni informé l’Office qu’une modification du nom du titulaire avait eu lieu ou que le droit antérieur avait été transféré, ni produit de preuves à cet égard démontrant un éventuel changement de propriété de l’enregistrement de marque concerné. Les preuves soumises par l’opposant et les informations importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, ne sont donc pas suffisantes pour prouver la qualité de l’opposant «Felix Solis, S.L.» pour former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que sa qualité pour former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Dzintra BRAMBATE Birutė ŠATAITĖ- Stanislava STOYANOVA-
Décision sur opposition n° B 3 237 652 Page 4 sur 4
GONZALEZ ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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