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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 oct. 2023, n° 003177293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177293 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 293
HYPRED société par actions simplifiée à associé unique, 55, Boulevard Jules verger, 35800 Dinard, France (opposante), représentée par PROMARK, 62 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Iwetec GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 16, 36041 Fulda (Allemagne), représentée par Hohendorf Kierdorf Patentanwälte PartGmbB, Hohenzollernring 79-83 (Capitol), 50672 Köln (représentant professionnel).
Le 25/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 293 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 693 379 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 693 379 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 714 657 «BOLIFAST» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Toutefois, la demande correspondante doit être inconditionnelle et déposée dans un document distinct dans le délai imparti par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 177 293 Page sur 2 9
En l’espèce, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée. Toutefois, cette demande n’a pas été présentée au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage déposée dans les observations du 22/03/2023 est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux, en particulier vaches laitières; aliments diététiques pour animaux et en particulier vaches laitières; aliments minéraux pour les animaux, en particulier vaches laitières
Classe 31: Aliments pour les animaux
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante compris dans la classe 5, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107). Pour cette raison, les «vaches laitières en particulier» supplémentaires ne seront pas mentionnées dans la comparaison qui suit.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires pour animaux; substances diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; compléments minéraux pour animaux; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments complémentaires pour animaux; compléments pour fourrages à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; aliments médicamenteux pour animaux; suppléments minéraux pour nourrir le bétail; compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; produits neutraceutiques pour animaux; formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; vitamines pour animaux domestiques; vitamines pour animaux; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; compléments vitaminés pour animaux; préparations d’acides aminés à usage vétérinaire; compléments alimentaires
Décision sur l’opposition no B 3 177 293 Page sur 3 9
antibiotiques pour animaux; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire; préparations bactériologiques à usage vétérinaire; extraits d’écorce à usage vétérinaire; poudre d’écorce à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations à base de cantharides à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; enzymes à usage vétérinaire; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; graisses à usage médical ou vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; compléments alimentaires à usage vétérinaire; ciment pour sabots d’animaux; additifs pour fourrage à usage médical; additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; séquences d’acide nucléique à usage médical et vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; préparations d’oligo- éléments pour animaux; préparations de oligo-composants à usage humain et animal; produits vétérinaires; préparations et substances vétérinaires; stimulants alimentaires pour animaux; produits vitaminés et minéraux.
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; substances alimentaires enrichies pour animaux; aliments pour animaux dérivés de matières végétales; aliments pour animaux dérivés du foin; aliments pour animaux dérivés de foin séché à l’air; aliments pour animaux de ferme; aliments pour veaux; aliments pour animaux laitiers; aliments pour animaux domestiques; aliments pour animaux; aliments pour animaux sous forme de granules; aliments pour le sevrage des animaux; aliments pour animaux sous forme de morceaux; aliments pour les animaux; mélanges d’aliments pour animaux; produits alimentaires moulés
pour animaux; biscuits à base de céréales pour animaux; gâteaux de céréales pour animaux; produits céréaliers pour la consommation animale; préparations faites de céréales en tant qu’aliments pour animaux; avoine préparée pour la consommation animale; avoine
pour la consommation animale; levure pour fourrage animal; levure pour l’alimentation animale; comprimés de levure pour la consommation animale; aliments pour animaux contenant du foin; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; aliments synthétiques
pour animaux; friandises comestibles pour animaux; malt pour animaux; extraits de malt
pour la consommation animale; produits pour l’engraissement des animaux; sels minéraux
pour le bétail; pâte d’amidon [aliment pour animaux]; aliments pour animaux à base de céréales; aliments à base d’avoine pour animaux; aliments contenant du phosphate pour nourrir les animaux; aliments à base de lait pour animaux; préparations d’aliments pour animaux; biscuits pour animaux; fourrages.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse fait valoir que les produits comparés ne sont pas les mêmes parce qu’ils n’ont pas la même destination parce qu’ils n’incluent pas de produits vétérinaires (classe 5) ou qu’ils sont différents parce qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation des animaux (classe 31). La division d’opposition tient toutefois à souligner que le droit antérieur de l’opposante est enregistré pour de vastes catégories qui incluent simplement les produits de la demanderesse sur la base de leur signification naturelle ou qui ont clairement en commun des facteurs, tels que la destination, qui établissent un certain degré de similitude.
Produits contestés compris dans la classe 5 il a contesté les compléments alimentaires et les préparations diététiques; compléments alimentaires pour animaux; substances diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; compléments minéraux pour
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animaux; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments complémentaires pour animaux; compléments pour fourrages à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; aliments médicamenteux pour animaux; suppléments minéraux pour nourrir le bétail; compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; produits neutraceutiques pour animaux; compléments alimentaires à usage vétérinaire; vitamines pour animaux domestiques; vitamines pour animaux; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; compléments vitaminés pour animaux; préparations d’acides aminés à usage vétérinaire; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; additifs pour fourrage à usage médical; additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments nutritionnels à usage vétérinaire; les produits vitaminés et minéraux sont identiques aux compléments alimentaires pour animaux de l’opposante étant donné qu’ils sont inclus dans la vaste catégorie de l’opposante.
Les compléments alimentaires à usage vétérinaire contestés sont identiques aux compléments alimentaires pour animaux de l’opposante étant donné qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, y compris les synonymes.
Les formulations bactériennes à usage vétérinaire contestées; préparationsbactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire; préparations bactériologiques à usage vétérinaire; extraits d’écorce à usage vétérinaire; poudre d’écorce à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations à base de cantharides à usage vétérinaire; préparations chimiques à usage vétérinaire; enzymes à usage vétérinaire; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; graisses à usage médical ou vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; ciment pour sabots d’animaux; séquences d’acide nucléique à usage médical et vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; préparations d’oligo- éléments pour animaux; préparations de oligo-composants à usage humain et animal; produits vétérinaires; préparations et substances vétérinaires; les stimulants alimentaires pour animaux sont similaires aux compléments alimentaires pour animaux de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution et public pertinent.
Les préparations vétérinaires sont toutes sortes de médicaments, c’est-à-dire une substance ou une combinaison de substances pour traiter ou prévenir les maladies chez l’homme ou l’animal. Les compléments alimentaires compris dans la classe 5 sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir les maladies chez l’homme ou l’animal. Compte tenu du fait que les finalités de ces produits sont similaires dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer l’état de santé d’un patient (humain ou animal), ils ont le même public pertinent et ont généralement les mêmes canaux de distribution; ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les aliments et fourrages pour animaux contestés; substances alimentaires enrichies pour animaux; aliments pour animaux dérivés de matières végétales; aliments pour animaux dérivés du foin; aliments pour animaux dérivés de foin séché à l’air; aliments pour animaux de ferme; aliments pour veaux; aliments pour animaux laitiers; aliments pour animaux domestiques; aliments pour animaux; aliments pour animaux sous forme de granules; aliments pour le sevrage des animaux; aliments pour animaux sous forme de morceaux; aliments pour les animaux; mélanges d’aliments pour animaux; produits alimentaires moulés pour animaux; biscuits à base de céréales pour animaux; gâteaux de céréales pour animaux; produits céréaliers pour la consommation animale; préparations faites de céréales en tant qu’aliments pour animaux; avoine préparée pour la consommation animale; avoine pour la consommation animale; levure pour fourrage animal; levure pour l’alimentation
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animale; comprimés de levure pour la consommation animale; aliments pour animaux contenant du foin; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; aliments synthétiques
pour animaux; friandises comestibles pour animaux; malt pour animaux; extraits de malt
pour la consommation animale; produits pour l’engraissement des animaux; sels minéraux
pour le bétail; pâte d’amidon [aliment pour animaux]; aliments pour animaux à base de céréales; aliments à base d’avoine pour animaux; aliments contenant du phosphate pour nourrir les animaux; aliments à base de lait pour animaux; préparations d’aliments pour animaux; biscuits pour animaux; les aliments pour animaux sont identiques aux aliments
pour animaux de l’opposante car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, tels que les agriculteurs et les vétérinaires.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). Il en va de même pour les produits vétérinaires et les compléments diététiques pour animaux.
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, que les produits vétérinaires soient vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits ont une incidence sur l’état de santé en général.
Dès lors, le degré d’attention varie de moyen à élevé.
c) Les signes
BOLIFAST
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Selon la jurisprudence, lorsqu’un signe est composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe, peuvent décomposer celui-ci en des composants qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Cela se justifie par le fait que les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils perçoivent une marque. Pour cette raison, les deux signes sont susceptibles d’être décomposés en deux éléments par le public anglophone, respectivement «BOLI-FAST» et «BOLI-fit», étant donné que les éléments «fast» et «fit» ont une signification, à savoir «se déplacer ou se rendre rapidement» et «sain et fort, en particulier à la suite de l’exercice» (extrait du site https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fast et https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fit le 17/10/2023).
L’élément commun «BOLI» est toutefois dépourvu de signification pour le public anglophone pertinent. Par conséquent, ainsi qu’il ressort du caractère distinctif des différents composants des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public étant donné qu’ils seront plus enclins à la confusion. La demanderesse fait valoir que l’élément «BOLI» sera perçu comme purement descriptif par le public allemand du territoire pertinent comme faisant référence à la forme plurielle de «bolus», à savoir un «morceau d’aliments à mâcher, administration de médicaments/supports de contraste/aliments spéciaux ou une large pilule douce, et en soumet la traduction anglaise. Toutefois, comme expliqué, la présente appréciation se concentre sur la partie anglophone du public et le dictionnaire anglais indique la forme plurielle de «bolus» comme «bolluses» (tirée du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bolus le 23/10/2023). Par conséquent, il n’y a aucune raison de penser que cette association immédiate se fera sans plusieurs opérations mentales, voire même aucune.
Les éléments «FAST» et «fit» en rapport avec les produits pertinents seront perçus par la partie anglophone du public comme faisant référence aux caractéristiques (par exemple, une absorption rapide dans le corps) ou à la destination (compléments et aliments qui contribuent à une bonne santé et forte) de ces produits. Par conséquent, le caractère distinctif de ces éléments est réduit, contrairement au caractère distinctif normal de l’élément dépourvu de signification «BOLI» présent à l’identique dans les deux signes et placé au début de celui-ci.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Le signe contesté est représenté en bleu, avec un point au milieu de sa lettre «O» et contient un élément figuratif représentant une tête de taureau, qui est également considéré comme présentant un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits à usage vétérinaire et les aliments pour animaux. La couleur et le point sont des moyens d’attirer l’attention du consommateur sur le signe contesté et d’avoir une simple fonction décorative. Par ailleurs, il
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convient de garder à l’esprit que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, l’élément «BOLI» est l’élément le plus distinctif dans les deux signes et le signe contesté ne contient aucun élément visuellement plus accrocheur sur le plan visuel que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément le plus distinctif «BOLI» placé en première position, où il attire davantage l’attention du public sur lequel se concentre cette appréciation. Ils diffèrent par tous les autres aspects. Comme déjà expliqué, les éléments de différenciation sont toutefois de moindre importance que cet élément verbal.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de six lettres «BOLIF * * T». Par conséquent, ils ne diffèrent que par le son de leurs lettres «as» et «i», placées respectivement au milieu. L’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé.
Par conséquent, étant donné que les signes coïncident par la plupart de leurs lettres, ils sont similaires à un degré au moins moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à des significations différentes, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, ces concepts présentent un caractère distinctif réduit en raison de laquelle l’impact de cette différence est également limité.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97,
Décision sur l’opposition no B 3 177 293 Page sur 8 9
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits contestés sont tous identiques ou similaires aux produits de l’opposante. Les produits s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires mais cette différence a un impact limité. Les différences entre les signes se limitent à des éléments qui ont moins d’impact sur les consommateurs.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est très probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49], c’est- à-dire la gamme de produits qui garantit une bonne santé et une bonne santé.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, y compris le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 714 657 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 177 293 Page sur 9 9
Tzvetelina IANTCHEVA Cynthia DEN Dekker Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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