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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2022, n° 000052742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052742 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 742 (REVOCATION)
Domaine National de Chambord, Château de Chambord, 41250 Chambord, France (demanderesse), représentée par Eric Chaupitre, 6 rue de Laborde, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yagi Tsusho Limited, 1-9, Kitahama 3-Chome, Chuo-ku, Osaka 541-0041, Japon (titulaire de la MUE), représentée par Plasseraud IP, 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75440 Paris Cedex 09, France (représentant professionnel).
Le 10/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 705 266 dans leur intégralité à compter du 21/01/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 705 266 CHAMBORD (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 13: Cartouchières; étuis pour fusils.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux, malles et valises; portefeuilles; porte- monnaie; porte-cartes (portefeuilles); étuis pour clés; portefeuilles; sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de voyage, malles de voyage; sacs d’écoliers; sacs Gladstone, sacs à dos pour écoliers; pochettes; sacs à provisions; carcasses de sacs à main; cadres de sacs; nécessaires de toilette non ajustées; parapluies, parasols et cannes; parapluies pliants; parasols de plage; fourreaux de parapluie; poignées de parapluies; parapluies métalliques; baleines pour parapluies; porte- documents; porte-documents (maroquinerie), porte-documents pliants, cartables; colliers pour animaux; articles de sellerie; traitement de marchandises; rênes, brides (harnais), canivelières, licols, garnitures de harnachement, selles d’équitation; fouets; récipients d’emballage en cuir; habits pour animaux de compagnie; cannes; poignées de cannes; fourrure.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 4 52 742
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures (habillement); bretelles; cravates; tenues de soirée; vêtements pour enfants; livrées; vestes (vêtements); pantalons de jogging; pantalons de sport; costumes; jupes; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons; blouses; vêtements de forme; manteaux; pardessus; paletots; capes; imperméables; chandails; cardigans; gilets et gilets; chemises; chemises à col ouvert; manchettes
[habillement]; colliers (pour vêtements); chemises de sport; chemisier; polos; vêtements de nuit; blouses de nuit; chemises de nuit; pyjamas; bain (peignoirs de -); sous-vêtements; cache-corset; corsets (sous- vêtements); combinaisons (vêtements); maillots de corps; camisoles; slips; combinaisons (sous-vêtements); culottes, shorts et slips; soutiens- gorge; jupons; costumes de bain; bain (bonnets de -); masques pour dormir; tabliers [vêtements]; protections pour colliers [à porter]; chaussettes et bas; bandes molletières et guêtres; étoles [fourrures]; châles; foulards; gants et mitaines (vêtements); cravates; foulards de cou; bandanas (foulards); écharpes; couvre-oreilles (habillement); capots (vêtements); bonnets de nuit; chapellerie; jarretières; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures; souliers; bottes; bottes de pluie; brodequins; souliers de sport; galoches; sabots [chaussures]; sandales; bottines; semelles intérieures (pour chaussures et bottes); talons; semelles intérieures; chaussons; costumes de mascarade; vêtements pour le sport; les chaussures de sport (autres que les «chaussures d’équitation»).
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 29/08/2013.La demande en déchéance a été présentée le 21/01/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 03/02/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 4 52 742
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 21/01/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Joséphine MARCO Arkadiusz Gorny HERRERA EXPOSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit
Décision sur la demande d’annulation no C page: 4 de 4 52 742
dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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