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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2020, n° 003083509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083509 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 083 509
Growhommes Plains, s.r.o., Bořivojova 741/95, 13000 Prague, République tchèque (opposante), représentée par ŠTROs & Kusák, národní 32, 110 00 Prague 1, République tchèque (mandataire agréé)
i-n s t
Sébastien Ludovic Béguerie, 244 chemin de Morgiou n°9, 13009 Marseille, France, Alphacat Industry s.r.o., Vinohradská 2279/164, 13000 Prague, République tchèque ( demandeurs), tous deux représentés par DANĚK & Partners, Vinohradská 17, 120 00 Prague 2, République tchèque (mandataire agréé).
Le 15/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 083 509 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne
no 17 991 866 , à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5 et les services compris dans la classe 35. l’opposition est fondée sur la marque verbale tchèque «CANNAMOUR».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 083 509 page:2De4
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Selon le droit qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives.Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non- enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être accueillie.
a) Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant produit, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application.D’après une jurisprudence, c’est sur l’opposant «[…] que pèse la charge de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, […] mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C 263/09 P-, Elio Fiorucci, EU: C: 2011: 452, § 50).
Décision sur l’opposition no B 3 083 509 page:3De4
Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de la législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer les droits de la défense.
En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposante doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE].L’opposant doit fournir la référence à la disposition légale pertinente (numéro de l’article, numéro et titre de la loi) et le contenu ( texte) de cette disposition juridique par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, extraits d’un journal officiel, commentaire, encyclopédies juridiques ou décisions de justice).Si la disposition en cause fait référence à une autre disposition, cette disposition doit également être fournie pour permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la signification complète de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette disposition supplémentaire.Lorsque les éléments de preuve relatifs au contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toute disposition du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et la portée de la protection visée à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visés à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être dans la langue de procédure ou être accompagnées d’une traduction dans cette langue.La traduction doit être produite par l’opposante de sa propre initiative dans le délai fixé pour la production du document original.
Par ailleurs, l’opposant doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites.Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
En l’espèce, l’opposante n’a pas fourni d’ informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante, à savoir concernant la marque tchèque non enregistrée «CANNAMOUR» (marque verbale).L’opposante n’a pas fourni d’informations sur l’éventuel contenu des droits invoqués ni sur les conditions à remplir par l’opposante pour qu’elle soit habilitée à interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation tchèque;
Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Au vu de ce qui précède, il est redondant de se pencher sur les autres questions liées à cette opposition et telles que mises en exergue par les demandeurs.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 083 509 page:4De4
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demandeurs dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Vanessa PAGE Kieran HENEGHAN Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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