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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° R2232/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2232/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 septembre 2025
Dans l’affaire R 2232/2024-1
Dajar Sp. z o.o. contre Połtawska 6 75-072 Koszalin
Pologne Opposante/requérante représentée par Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski — RZECZNICY PATENTOWI sp.p., Wieniawskiego 5/9/211A, 61-712 Poznań (Pologne)
V
Hangzhou Ruiyi Outdoor Leisure Products Co., LTD
169 Wuchang Avenue, district de Yuhang
310023 Hangzhou
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,
Widenmayerstraße 47, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 574 (demande de marque de l’Union européenne no 18 269 919)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/09/2025, R 2232/2024-1, Grand Patio (fig.)/PATIO (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 juillet 2020, Hangzhou Ruiyi Outdoor Leisure Products Co., LTD (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (pour divers produits compris dans les classes 11, 18, 20, 22 et 28, notamment:
Classe 18: Parapluies; housses de parapluies.
Classe 28: Balles de jeu, à savoir balles de basket, balles de bowling; les jeux, à savoir
«softball», «base-ball».
2 Le 3 août 2021, Dajar Sp. z o.o. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, notamment les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 17 153 263 (la «marque antérieure no 1»), la marque figurative
enregistrée le 6 mars 2018 pour divers produits et services compris dans les classes 18, 20, 21, 22 et 28, dont notamment:
Classe 18: Parapluies de patio.
Classe 28: Jeux.
b) La marque polonaise no R 138 976 (la «marque antérieure no 2») pour la marque verbale «patio» enregistrée le 8 juillet 2002 pour divers produits compris dans les classes 18, 20, 22 et 35.
5 La demanderesse a demandé la preuve de la marque antérieure no 2, et l’opposante a produit des éléments de preuve à cet égard.
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6 Par décision du 14 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté partiellement la marque demandée (pour tous les produits contestés, à l’exception des housses de parapluie comprises dans la classe 18 et des ballons de jeu, à savoir les balles de basket, les boules de bowling; pour les jeux, à savoir «softball», «base-ball» compris dans la classe 28, en considérant que, pour ces produits contestés, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’appliquait pas et l’opposition n’a été rejetée que dans cette mesure. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit dans la mesure pertinente pour la présente procédure de recours:
− L’examen de l’opposition a commencé par la marque antérieure no 1, qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage.
− Les parapluies contestés compris dans la classe 18 sont similaires aux parapluies de patio antérieurs. Un parapluie est un dispositif portable de protection contre la précipitation, constitué d’un bâton avec un cadre pliant recouvert en matériau d’une extrémité et généralement d’une poignée à l’autre. Un parapluie de patio est en fait un parasol — c’est un objet comme un parapluie qui fournit des nuances du soleil. Ils ont la même nature et servent tous deux à être protégés contre des éléments tels que la pluie, le soleil, etc. Ils consistent en un pole et une auvent, en tant que tels, ils ont une structure et un mécanisme d’ouverture et de fermeture très similaires. En outre, ces produits ciblent les mêmes consommateurs finaux.
− En revanche, le parapluie contesté couvre, dans la même classe, la même nature et peut cibler le même public pertinent (le grand public), mais ils n’ont pas la même destination ou la même utilisation et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires (parce que les fourreaux de parapluie sont complémentaires aux parapluies, mais pas aux parapluies, qui sont des parasols) et ne sont pas concurrents ou généralement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Partant, ils sont différents.
− En ce qui concerne les «balles de jeu» contestées, à savoir les balles de basket, les boules de bowling; pour les jeux, à savoir «softball», «base-ball» compris dans la classe 28, ceux-ci sont avant tout destinés à mener des activités sportives
(par exemple, basket-ball, bowling, baseball, softball, etc.). Bien qu’ils puissent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution (par exemple, les grands magasins de vente au détail) que les jeux antérieurs compris dans la classe 28, ils ne seront pas placés dans les mêmes rayons spécialisés. Ces produits contestés et les produits antérieurs compris dans les classes 18, 20, 21, 22 et 28 ont des destinations différentes et ne sont pas concurrents. Ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises spécialisées. Partant, ils sont différents.
− Tous les autres produits contestés sont identiques ou similaires (à des degrés divers) aux produits antérieurs invoqués. Ils s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen à cet égard. Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’appréciation s’est concentrée sur la perception de la partie du public parlant le danois et le suédois, pour laquelle l’élément verbal commun a été considéré comme dépourvu de signification et distinctif.
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− Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique élevée et de l’absence de similitude conceptuelle pour le public pertinent, du caractère distinctif intrinsèque (normal) de la marque antérieure et du degré d’attention moyen du public pertinent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés qui sont identiques ou similaires aux produits antérieurs. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante à cet égard.
− Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, tel qu’il est revendiqué par l’opposante, en ce qui concerne des produits identiques et similaires (à des degrés divers). La conclusion serait identique même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.
− Cette conclusion ne changerait pas même en supposant que l’enregistrement de la marque polonaise no R 138 976 «patio» (marque verbale) ait été prouvé pour tous les produits et services (en particulier les parapluies de patio compris dans la classe 18, produits compris dans la classe 28 non compris) puisque, comme expliqué ci-dessus, ces produits sont différents des parapluies contestés compris dans la même classe.
− Il résulte de ce qui précède que le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
− Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie (c’est-à-dire pour tous les produits contestés à l’exception des couvertures de parapluie comprises dans la classe 18 et des ballons de jeu, à savoir balles de basket-ball, boules de bowling; en ce qui concerne les jeux, à savoir «softball», «base-ball», compris dans la classe 28, chaque partie supporte ses propres dépens et honoraires.
7 Le 18 novembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 18: Housses de parapluies;
Classe 28: Balles de jeu, à savoir balles de basket, balles de bowling; les jeux, à savoir «softball»,
«base-ball».
8 Le 11 février 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu. Elle était accompagnée des éléments de preuve supplémentaires suivants:
Annexe Brève description 1 et 2 Captures d’écran de dictionnaires de langue anglaise montrant la définition de «parapluie».
3 Captures d’écran du site Internet d’Amazon montrant la vente de jeux de parapluies avec couvercles, y compris des parapluies de patio.
4 Captures d’écran de grands détaillants de sport (Decathlon, Intersport, Sportsdirect).
5 Capture d’écran d’Amazon.com.
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9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a commis une erreur en rejetant partiellement l’opposition, à savoir en ce qui concerne les housses de parapluie et les balles de jeu, à savoir les balles de basket-ball, les ballons de bowling; les jeux, à savoir «softball», «base-ball»». Elle n’a pas apprécié de manière appropriée la similitude de ces produits avec les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée. Plus particulièrement:
− La division d’opposition a apprécié de manière erronée la similitude entre les parapluies de patio et les couvertures de parapluie, en les jugeant différentes en dépit de leur nature complémentaire et de leur lien fonctionnel. C’est à tort que l’Office a considéré que les housses de parapluie font référence à des housses uniquement pour parapluies portables. Ces conclusions sont erronées, car il n’y a aucune raison de supposer que les «housses de parapluie» sont des couvertures spécifiquement destinées aux parapluies portables. En outre, les définitions du dictionnaire anglais confirmeraient que le terme «parapluie» couvre à la fois les parapluies portables et les parapluies debout et non la définition artificiellement étroite invoquée dans la décision attaquée.
− Le dictionnaire anglais Cambridge définit un parapluie comme: un dispositif de protection contre la pluie, composé d’un bâton avec un cadre pliant recouvert en matériau à une extrémité et généralement d’une poignée à l’autre, ou d’un dispositif similaire, souvent plus grand, utilisé pour la protection contre le soleil. Il souligne directement que le terme «parapluie» couvre à la fois des parapluies plus petits et portables et des parapluies fixes plus grands (debout) (l’offre désigne les «parasols») (dictionary.cambridge.org/dictionary/english/umbrella).
− On trouve une définition similaire dans le dictionnaire anglais Merriam-Webster. Elle définit un parapluie comme suit: une nuance pliable pour la protection contre les intempéries en tissu étirée sur des baleines à charnières rayonnant à partir d’un pôle central, en particulier une petite taille pour le transport de la main. bienquece terme soit particulièrement utilisé en relation avec des parapluies portables, les parapluies plus grands sont également inclus dans la définition d’un
«parapluie».
− Ainsi, c’est à tort que la décision attaquée a considéré que le terme «parapluie» ne concerne que les parapluies portables et introduit des distinctions qui ne trouvent aucun fondement dans le libellé des listes de produits des marques comparées.
− Les housses de parapluie ne sont pas de simples accessoires de protection, mais des composants intégrés de tous types de parapluies, y compris les parapluies de patio. Elles garantissent la longévité et maintiennent la facilité d’utilisation du produit primaire. Du point de vue du public pertinent, ce lien est évident, étant
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donné que les housses pour parapluies de patio sont couramment utilisées pour prévenir l’usure et le thé en raison de l’exposition aux éléments.
− En outre, les housses de parapluie seraient souvent achetées à côté des parapluies ou en tant que jeu. Les consommateurs sont susceptibles de les considérer comme provenant de la même entreprise que les parapluies qu’ils protègent (voir la capture d’écran du site web Amazon concernant les ventes de jeux de parapluies avec couvertures — pièce jointe 3).
− L’argument de la division d’opposition concernant la différence entre les canaux de distribution n’est pas non plus étayé. Les housses de parapluies, qu’elles soient destinées aux parapluies à usage personnel ou aux parapluies de patio, sont généralement vendues aux côtés des parapluies dans les points de vente physiques et en ligne. Les housses de parapluies se trouvent couramment dans des points de vente au détail qui stockent des équipements extérieurs, des produits liés au style de vie et des accessoires généraux. Ils sont également disponibles en ligne par l’intermédiaire des places de marché et des grands magasins, où ils sont souvent exposés à côté des parapluies.
− Elle aurait également commis une erreur dans sa comparaison des balles de jeu, à savoir les balles de basket-ball, les balles de bowling et les joueurs pour jeux, à savoir «softball», «baseball» en ce qui concerne les jeux antérieurs relevant de la classe 28. Ces articles seront perçus par le public pertinent comme appartenant à la même catégorie de produits.
− En ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 28, la décision attaquée clé des aspects du rapport entre ces produits. Le lien entre ces produits antérieurs (tous explicitement revendiqués «pour les jeux») et les «jeux» compris dans la classe 28 ne doit pas être rejeté sur la seule base de distinctions superficielles quant à leur destination et à leurs canaux de distribution.
− Le terme « jeux» est très large et concerne un large éventail d’activités, dont beaucoup présentent des similitudes avec le sport. Les articles de sport, tels que les balles de basket-ball et les ballons, sont des composants fondamentaux de jeux tels que le basket-ball, le baseball, le cricket et d’autres. Ces articles ne sont pas de simples outils pour le sport, mais des éléments intégrés qui facilitent et définissent la structure des jeux eux-mêmes. En tant que tel, le chevauchement d’utilisation, en particulier dans des contextes récréatifs ou compétitifs, souligne leur similitude.
− Cette similitude des équipements de sport et de jeu avec les jeux a été précédemment confirmée par l’EUIPO dans la procédure B 3 173 7945: les ballons de jeu contestés; les tables de jeu sont similaires aux jeux contestés étant donné qu’elles ont généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
− Dans l’affaire B 3 108 8136, l’Office a considéré que les balles et ballons de jeu étaient très similaires: les […] ballons de jeux contestés […] étant donné qu’ils ont une nature similaire, qu’il s’agisse de jouets ou de jeux, et qu’ils partagent la même destination, à savoir fournir du plaisir et du divertissement. Ces produits
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peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et cibler les mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution.
− La production de ces preuves est également justifiée en vertu de l’article 54 ter, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours. Elle complète les arguments et déclarations antérieurs de l’opposante et est présentée pour contester les conclusions de la division d’opposition. Les éléments de preuve produits sont également pertinents pour l’issue de l’affaire.
− À la lumière des autres motifs de la décision correcte, même si les produits en cause sont jugés similaires à un faible degré, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Raisons
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Il est également fondé, pour les raisons exposées ci-après.
Recevabilité des éléments de preuve produits au stade du recours
12 L’opposante a produit de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du recours. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
13 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que les exigences relatives à la prise en compte des documents produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies en ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires produits, étant donné que ces éléments de preuve complètent les éléments qui ont été déposés avant et/ou sont déposés pour contester les conclusions de la décision attaquée ou pour réfuter des allégations formulées dans le cadre du recours. Par conséquent, ces éléments de preuve supplémentaires sont recevables.
14 En outre, la requérante aurait eu la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve supplémentaires et sur leur recevabilité, mais ne les aurait pas contestées.
Portée du recours
15 Le recours porte sur la seule question de la similitude des produits en conflit i) des parapluies de patio contre les couvertures ombrelles comprises dans la classe 18 et ii)
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des jeux sur les balles de jeu, à savoir, balles de basket-ball, boules de bowling; «jeux»,
à savoir, «softball», «base-ball», compris dans la classe 28.
Comparaison des produits
16 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003,-85/02, CASTILLO/El
Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38].
17 À la lumière de ce qui précède, la motivation de la décision attaquée selon laquelle les produits en conflit en cause sont différents ne résiste pas à l’examen.
(i) Parapluies de patio contre couvertures de parapluies
18 Comme l’opposante l’a souligné à juste titre dans le cadre du recours, le terme «parapluie» couvre à la fois les parapluies portables et les parapluies debout, et non la définition artificiellement étroite invoquée dans la décision attaquée. En outre, la décision attaquée aurait également commis une erreur en considérant que les housses de parapluie font référence à des couvertures uniquement pour les parapluies portables. Les housses de parapluies sont utilisées non seulement pour les parapluies portables, mais également pour les parapluies de patio: elles garantissent la longévité et maintiennent la facilité d’utilisation du produit primaire. Du point de vue du public pertinent, ce lien est évident, étant donné que les housses pour parapluies de patio sont couramment utilisées pour prévenir l’usure et le thé en raison de l’exposition aux éléments.
19 En outre, les housses de parapluie seraient souvent achetées à côté des parapluies ou en tant que jeu. Non seulement il s’agit d’un fait notoire, mais il a également été corroboré par les éléments de preuve produits par l’opposante (en particulier l’annexe 3). Les consommateurs seraient susceptibles de les considérer comme provenant de la même entreprise que les parapluies qu’ils protègent. En effet, cela est d’autant plus vrai que le couvercle est généralement un ajustement précis du parapluie en particulier.
20 En tant que tels, les produits sont très complémentaires et peuvent également partager les mêmes canaux de distribution, comme cela a été démontré dans les éléments de preuve produits (pièce 3).
21 En tout état de cause, les couvertures de parapluie contestées présentent effectivement un degré de similitude à tout le moins moyen avec les parapluies de patio antérieurs.
(ii) Jeux par opposition à balles de jeu, à savoir balles de basket-ball, balles de bowling et battes pour jeux, à savoir «softball», «base-ball»
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22 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a également commis une erreur en comparant les balles de jeu contestées, à savoir les balles de basket-ball, les balles en bowling et les joueurs pour jeux, à savoir «softball», «baseball»» (c’est nous qui soulignons) en ce qui concerne les jeux antérieurs compris dans la classe 28. Cela ne résiste pas à l’examen étant donné que les produits contestés sont tous explicitement revendiqués «pour des jeux» (et ne sont pas revendiqués comme de simples «articles de sport») et présentent donc une forte complémentarité avec les «jeux» compris dans la classe 28.
23 La jurisprudence constante reconnaît que des produits tels que des balles et des raquettes de jeu ne sont pas les mêmes que leurs équivalents sportifs. Par exemple, ils diffèrent souvent en raison de la taille, voire des matériaux utilisés, tels que les plastiques moins chers ou les matériaux moins résistants dans le cas des joueurs et des balles de jeu. En d’autres termes, les balles et ballons pour jeux ne sont pas les mêmes que les articles de sport, étant donné qu’ils ont souvent une apparence différente et sont effectivement utilisés par les enfants uniquement pour jouer à des jeux et qu’ils sont essentiellement destinés à entraîner le corps par l’exercice physique pour divertir en premier lieu les utilisateurs (21/12/2022, T-129/22, BIMBA TOYS, EU:T:2022:845, points 41 à 42).
24 En l’espèce, les produits en conflit ont effectivement une nature similaire, à savoir des jouets ou des jeux, et ils partagent la même destination, à savoir permettre le plaisir et le divertissement. Ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et cibler les mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution, et ils s’adressent directement au même public pertinent. En effet, par définition, les balles de jeu, à savoir les balles de basket-ball, les balles de bowling et les rencontres de jeux , à savoir le football, le ballon de base-ball, sont hautement complémentaires des jeux pour lesquels ils sont utilisés. En tout état de cause, ces produits en conflit présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Appréciation globale du risque de confusion
25 Étant donné que les parties n’ont avancé aucun argument à cet égard et que la chambre de recours ne voit aucune erreur non plus en l’espèce dans la décision attaquée, la chambre de recours approuve les conclusions concernant l’attention du public pertinent, la similitude des signes et le caractère distinctif de la marque antérieure.
26 Par conséquent, conformément aux critères de l’appréciation globale du risque de confusion, et pour les raisons exposées dans la décision attaquée, il existe un risque de confusion également pour les produits faisant l’objet du recours, à savoir les couvertures de parapluie contestées comprises dans la classe 18 et les balles de jeu, à savoir les balles de basket-ball, les balles de bowling et les ballons pour jeux, à savoir,
«softball», «baseball» compris dans la classe 28.
Conclusion
27 Le recours est accueilli dans son intégralité. Par conséquent, l’opposition est également accueillie dans son intégralité.
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Coûts
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse (défenderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante (requérante) aux fins des procédures de recours et d’opposition.
29 Les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR dans la procédure de recours, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR dans la procédure d’opposition.
30 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Accueille le recours dans son intégralité et annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été partiellement rejetée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 18: Housses de parapluies.
Classe 28: Balles de jeu, à savoir balles de basket-ball, balles de bowling et battes pour jeux, à savoir «softball», «baseball».
2. Refuse la demande de marque de l’Union européenne no 18 269 919 pour ces produits également;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition, lesquels sont fixés à 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra C. Bartos
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. M. Chaleva
29/09/2025, R 2232/2024-1, Grand Patio (fig.)/PATIO (fig.) et al.
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