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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2025, n° 019119416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019119416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/04/2025
saidh chebbah rue de l’ecuyer 43 B-1000 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 019119416
Votre référence: BIGG/CAKE01
Marque: BIGGCAKE
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: saidh chebbah rue de l’ecuyer 43 B-1000 Bruxelles BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 20/01/2025. Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 30 Pâtisserie; Pâtisseries; Pâtés [pâtisserie]; Pâte à pâtisserie; Pâtisseries aux fruits; Beignets (pâtisserie); Pâtisseries à la crème; Gâteaux; Pâtisseries fraîches; Pâtisserie glacée; Pâte à gâteaux; Pâtisseries au chocolat; Pâtes à gâteaux; Pâte à tarte; Pâtes à pain; Cakes; Poudre pour gâteaux; Gâteaux glacés; Gâteau au chocolat; Gâteaux au chocolat; Tartes; Gâteaux de riz; Mélanges pour gâteaux.
Classe 43 Cafés-bars; Services de cafés; Services de restauration; Services de restauration d’entreprise; Services de restauration hôtelière; Services de restauration (alimentation); Services de restauration [alimentation]; Services de restauration rapide; Services d’hôtellerie et de restauration; Services de restauration extérieure; Services de restaurants; Services de restaurants japonais; Services de bars et de restaurants; Services de restaurants ambulants; Réservation de repas; Services de restaurants en libre-service.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : Grand ou gros gâteau.
La signification susmentionnée du mot « BIGGCAKE », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Big “Large in size, degree, amount, etc.” (informations extraites de Oxford Learners Dictionaries le 15/01/2025 à https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/big_1?q=big. Traduction de l’Office : Grand, Gros : Grand par la taille, le degré, la quantité, etc.
Cak
“A sweet food made from a mixture of flour, eggs, butter, sugar, etc. that is baked e in an oven. Cakes are made in various shapes and sizes and are often decorated, for example with cream or icing” (informations extraites de Oxford Learners Dictionaries le 15/01/2025 à https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cake_1? q=cake. Traduction de l’Office : Gâteau : Un aliment sucré préparé à partir d’un mélange de farine, d’oeufs, de beurre, de sucre, etc., qui est cuit au four. Les gâteaux sont fabriqués dans des formes et des tailles diverses et sont souvent décorés, par exemple avec de la crème ou du glaçage.
• Il est à noter que le non-respect des règles grammaticales ou une faute d’orthographe n’empêchent pas une combinaison de mots d’être considérée comme une indication descriptive. En effet, les consommateurs comprendront, sans autre réflexion, le double « G » comme la simple lettre G. Tout comme le fait que les mots aient été associés, ceci ne change pas la signification descriptive du signe, immédiatement discernable sans qu’il soit nécessaire de faire un effort d’analyse.
• Concernant les produits de la classe 30, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits eux-mêmes, le signe indique clairement que les pâtisseries sont des gâteaux de grandes tailles et par rapport aux pâtes, poudre et mélanges pour gâteaux, le signe renseigne que les produits permettent d’obtenir de gros gâteaux ou que ces produits sont conditionnés en quantité suffisante pour réaliser de gros/grand gâteaux.
Concernant les services de la classe 43, le signe indique clairement et directement que les services de restauration et d’alimentation fournissent des gâteaux de grandes tailles et/ou en grande quantité.
Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, la quantité des produits et de la prestation des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des
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produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 16/01/2025 a révélé que le terme « BIGGCAKE » est communément utilisé sur le marché concerné :
- https://noglu.fr/en/collections/les-gros-gateaux
- https://www.amazon.fr/Big-Cakes-Baking-Decorating-Occasion/dp/1742453554
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019119416 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 30 Pâtisserie; Pâtisseries; Pâtés [pâtisserie]; Pâte à pâtisserie; Pâtisseries aux fruits; Beignets (pâtisserie); Pâtisseries à la crème; Gâteaux; Pâtisseries fraîches; Pâtisserie glacée; Pâte à gâteaux; Pâtisseries au chocolat; Pâtes à gâteaux; Pâte à tarte; Pâtes à pain; Cakes; Poudre pour gâteaux; Gâteaux glacés; Gâteau au chocolat; Gâteaux au chocolat; Tartes; Gâteaux de riz; Mélanges pour gâteaux.
Classe 43 Cafés-bars; Services de cafés; Services de restauration; Services de restauration d’entreprise; Services de restauration hôtelière; Services de restauration (alimentation); Services de restauration [alimentation]; Services de restauration rapide; Services d’hôtellerie et de restauration; Services de restauration extérieure; Services de restaurants; Services de restaurants japonais; Services de bars et de restaurants; Services de restaurants ambulants; Réservation de repas; Services de restaurants en libre-service.
La demande peut procéder pour les produits et services restants :
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Classe 29 Salades de légumes; Salades préparées.
Classe 30 Porridge; Toasts; Café; Café décaféiné; Huiles de café; Café synthétique; Café au lait; Grains de café; Café glacé; Cafés frappés; Café au chocolat; Thé; Thé earl grey; Café infusé; Chocolats; Sandwiches; Sandwichs grillés; Bagels [petits pains]; Baguettes [pain]; Sauces à salade; Sauces pour salades.
Classe 32 Limonades; Jus; Bières.
Classe 43 Réservation de restaurant; Services de réservation de restaurants; Réservation de restaurants.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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