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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003210947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003210947 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 210 947
Doka GmbH, Josef-Umdasch-Platz 1, 3300 Amstetten, Autriche (opposante), représentée par SONN Patentanwälte GmbH & Co Kg, Riemergasse 14, 1010 Wien, Autriche (mandataire)
c o n t r e
Profdiy, Sia, Kurzemes Prospekts 140, 1069 Riga, Lettonie (demanderesse), représentée par Iuliia Luzhnova, 76-78 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire). Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 210 947 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir
Classe 9: Masques anti-pollution pour la protection respiratoire; Masques anti-poussière incorporant un système de purification de l’air; Masques de protection contre la poussière; Masques de protection, autres qu’à usage médical; Masques respiratoires, autres qu’à usage médical; Masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; Masques de soudage; Écrans faciaux de protection pour ouvriers; Casques de soudage; Lunettes de protection. Classe 35: Services de vente au détail de masques anti-pollution pour la protection respiratoire; Services de vente au détail de masques anti-poussière incorporant un système de purification de l’air; Services de vente au détail de masques de protection contre la poussière; Services de vente au détail de masques de protection, autres qu’à usage médical; Services de vente au détail de masques respiratoires, autres qu’à usage médical; Services de vente au détail de masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; Services de vente au détail de masques de soudage; Services de vente au détail d’écrans faciaux de protection pour ouvriers; Services de vente au détail par catalogue de masques anti-pollution pour la protection respiratoire; Services de vente au détail par catalogue de masques anti-poussière incorporant un système de purification de l’air; Services de vente au détail par catalogue de masques de protection contre la poussière; Services de vente au détail par catalogue de masques de protection, autres qu’à usage médical; Services de vente au détail par catalogue de masques respiratoires, autres qu’à usage médical; Services de vente au détail par catalogue de masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; Services de vente au détail par catalogue de masques de soudage; Services de vente au détail par catalogue d’écrans faciaux de protection pour ouvriers; Services de vente au détail en ligne de masques anti-pollution pour la protection respiratoire; Services de vente au détail en ligne de masques anti-poussière incorporant un système de purification de l’air; Services de vente au détail en ligne de masques de protection contre la poussière; Services de vente au détail en ligne de masques de protection, autres qu’à usage médical; Services de vente au détail en ligne de masques respiratoires, autres qu’à usage médical; Services de vente au détail en ligne de masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; Services de vente au détail en ligne de masques de soudage; Services de vente au détail en ligne d’écrans faciaux de protection pour ouvriers; Services de vente au détail de casques de soudage; Services de vente au détail de
Décision sur l’opposition n° B 3 210 947 Page 2 sur 7
lunettes de protection; Services de vente au détail par catalogue de casques de soudage; Services de vente au détail par catalogue de lunettes de protection; Services de vente au détail en ligne de casques de soudage; Services de vente au détail en ligne de lunettes de protection; Services de vente au détail de lunettes de protection; Services de vente au détail par catalogue de lunettes de protection; Services de vente au détail en ligne de lunettes de protection.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 940 091 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés, à savoir Classe 7: Machines à souder. Classe 8: Brosses métalliques [outils à main]; Couteaux. Classe 35: Services de vente au détail de machines à souder; Services de vente au détail par catalogue de machines à souder; Services de vente au détail en ligne de machines à souder; Services de vente au détail de brosses métalliques [outils à main]; Services de vente au détail de couteaux; Services de vente au détail par catalogue de brosses métalliques [outils à main]; Services de vente au détail par catalogue de couteaux; Services de vente au détail en ligne de brosses métalliques [outils à main]; Services de vente au détail en ligne de couteaux.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/02/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 940 091 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 9 et certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 999 937 «Doka» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE L’opposition était initialement également fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 45 930 pour lequel l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, le 13/05/2025, l’opposant a retiré son opposition fondée sur cette marque et sur ce motif.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en
Décision sur opposition n° B 3 210 947 Page 3 sur 7
en cause, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Combinaisons de protection, casques de protection, gants de protection, lunettes de protection, règles (instruments de mesure), règles (instruments de mesure), instruments d’essai de matériaux, appareils et instruments de mesure, en particulier pour la construction.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Masques anti-pollution pour la protection respiratoire ; Masques anti-poussière incorporant une purification de l’air ; Masques de protection contre la poussière ; Masques de protection, autres qu’à usage médical ; Masques respiratoires, autres qu’à usage médical ; Masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle ; Masques de soudage ; Écrans faciaux de protection pour ouvriers ; Casques de soudage ; Lunettes de protection.
Classe 35 : Services de vente au détail de masques anti-pollution pour la protection respiratoire ; Services de vente au détail de masques anti-poussière incorporant une purification de l’air ; Services de vente au détail de masques de protection contre la poussière ; Services de vente au détail de masques de protection, autres qu’à usage médical ; Services de vente au détail de masques respiratoires, autres qu’à usage médical ; Services de vente au détail de masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle ; Services de vente au détail de masques de soudage ; Services de vente au détail d’écrans faciaux de protection pour ouvriers ; Services de vente au détail par catalogue de masques anti-pollution pour la protection respiratoire ; Services de vente au détail par catalogue de masques anti-poussière incorporant une purification de l’air ; Services de vente au détail par catalogue de masques de protection contre la poussière ; Services de vente au détail par catalogue de masques de protection, autres qu’à usage médical ; Services de vente au détail par catalogue de masques respiratoires, autres qu’à usage médical ; Services de vente au détail par catalogue de masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle ; Services de vente au détail par catalogue de masques de soudage ; Services de vente au détail par catalogue d’écrans faciaux de protection pour ouvriers ; Services de vente au détail en ligne de masques anti-pollution pour la protection respiratoire ; Services de vente au détail en ligne de masques anti-poussière incorporant une purification de l’air ; Services de vente au détail en ligne de masques de protection contre la poussière ; Services de vente au détail en ligne de masques de protection, autres qu’à usage médical ; Services de vente au détail en ligne de masques respiratoires, autres qu’à usage médical ; Services de vente au détail en ligne de masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle ; Services de vente au détail en ligne de masques de soudage ; Services de vente au détail en ligne d’écrans faciaux de protection pour ouvriers ; Services de vente au détail de casques de soudage ; Services de vente au détail de lunettes de protection ; Services de vente au détail par catalogue de casques de soudage ; Services de vente au détail par catalogue de lunettes de protection ; Services de vente au détail en ligne de casques de soudage ; Services de vente au détail en ligne de lunettes de protection ; Services de vente au détail de lunettes de protection ; Services de vente au détail par catalogue de lunettes de protection ; Services de vente au détail en ligne de lunettes de protection.
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Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 9
Les lunettes de protection sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits.
Les casques de soudage contestés sont inclus dans la catégorie générale des casques de protection de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les masques anti-pollution pour la protection respiratoire contestés; masques anti-poussière incorporant une purification de l’air; masques de protection contre la poussière; masques de protection, autres qu’à usage médical; masques respiratoires, autres qu’à usage médical; masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; masques de soudage; écrans faciaux de protection pour ouvriers sont similaires aux casques de protection de l’opposant car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que, les services de vente au détail par catalogue ou les services de vente au détail en ligne de la classe 35.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les services de vente au détail contestés de casques de soudage; services de vente au détail par catalogue de casques de soudage; services de vente au détail en ligne de casques de soudage sont similaires aux casques de protection de l’opposant étant donné que les produits faisant l’objet des services contestés sont identiques aux produits de l’opposant puisqu’ils sont inclus dans sa catégorie générale. En outre, les services de vente au détail contestés de lunettes de protection; services de vente au détail par catalogue de lunettes de protection; services de vente au détail en ligne de lunettes de protection; services de vente au détail de lunettes de protection; services de vente au détail par catalogue de lunettes de protection; services de vente au détail en ligne de lunettes de protection sont similaires aux produits de protection de l’opposant
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lunettes de protection étant donné que les produits visés par les services contestés sont identiques aux produits de l’opposant ou les recouvrent.
En ce qui concerne les services contestés restants, à savoir services de vente au détail de masques anti-pollution pour la protection respiratoire; services de vente au détail de masques anti-poussière avec purification de l’air; services de vente au détail de masques de protection contre la poussière; services de vente au détail de masques de protection, non à usage médical; services de vente au détail de masques respiratoires, non à usage médical; services de vente au détail de masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; services de vente au détail de masques de soudage; services de vente au détail d’écrans faciaux de protection pour ouvriers; services de vente au détail par catalogue de masques anti-pollution pour la protection respiratoire; services de vente au détail par catalogue de masques anti-poussière avec purification de l’air; services de vente au détail par catalogue de masques de protection contre la poussière; services de vente au détail par catalogue de masques de protection, non à usage médical; services de vente au détail par catalogue de masques respiratoires, non à usage médical; services de vente au détail par catalogue de masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; services de vente au détail par catalogue de masques de soudage; services de vente au détail par catalogue d’écrans faciaux de protection pour ouvriers; services de vente au détail en ligne de masques anti-pollution pour la protection respiratoire; services de vente au détail en ligne de masques anti-poussière avec purification de l’air; services de vente au détail en ligne de masques de protection contre la poussière; services de vente au détail en ligne de masques de protection, non à usage médical; services de vente au détail en ligne de masques respiratoires, non à usage médical; services de vente au détail en ligne de masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; services de vente au détail en ligne de masques de soudage; services de vente au détail en ligne d’écrans faciaux de protection pour ouvriers, ils présentent un faible degré de similarité avec les casques de protection de l’opposant étant donné que les produits visés par les services contestés sont similaires aux produits de l’opposant, car ils ont le même objectif de protection. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Les signes
Doka
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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La marque antérieure étant une marque verbale, sa protection s’étend au mot qui la compose en tant que tel, indépendamment du fait qu’il apparaisse en majuscules ou en minuscules (21/09/2012, T-278/10, Western Gold, EU:T:2012:459, § 44, 46). Par conséquent, la différence entre les éléments verbaux des signes à cet égard est sans pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ci-après, l’élément verbal de la marque antérieure sera désigné par « doka ».
Les signes coïncident entièrement dans leur seul élément verbal « doka ». Le fait que cet élément verbal soit perçu comme véhiculant un concept quelconque est sans pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans importance puisqu’il est le même pour les deux marques. Les seuls éléments différenciateurs du signe contesté résident uniquement dans sa police de caractères en rouge, et dans un fond carré noir, qui est une forme géométrique simple de nature décorative, les deux étant non distinctifs.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si une signification est attribuée à l’élément commun « doka », soit, si aucune signification n’est perçue, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont identiques et similaires à des degrés divers.
Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs, que l’élément verbal coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept quelconque, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’acquisition des produits et services concernés.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences visuelles mineures entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, la similitude écrasante entre les signes contrebalance le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 999 937 de l’opposant et le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS María Clara Victoria DAFAUCE MARTÍNEZ IBÁÑEZ FIORILLO MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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